Transaction entre Clément Coiscault et Jean Pelletier, Challain 1609

ils demeurent tous deux à Challain, mais la transaction est passée, comme toutes les transactions à Angers, puisque ces transactions mettent fin avec accord entre avocats et les parties, à des procès, et que les avocats sont à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 mars 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Clément Coiscault greffier de la paroisse de Challain et y demeurant d’une part
et Me Jehan Pelletier marchand demeurant audit Challain d’autre part,
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit des procès et différends pendant tant en la cour de parlement à Paris par appel interjeté et relevé en icelle par ledit Pelletier de sentence donnée par monsieur le lieutenant général criminel Angers le 23 avril dernier que baux à ferme précédents faits de ses biens par devant monsieur le lieutenant général et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers au renvoy de nos seigneurs du Grand Conseil par leur arrest du 1er septembre aussi dernier que de tous autres procédures
c’est à savoir que pour tous despens adjugés audit Coiscault tant par ledit sieur lieutenant criminel siège présidial que Grand Conseil taxés par trois exécutoires l’un dudit siège montant 21 livres 11 sols 6 deniers du 5 mai 1607, autre dudit sieur lieutenant criminel du 9 mai audit an 1608 montant 110 livres ung sol 9 deniers, l’autre du grand Conseil du 5 février dernier montant 157 livres 8 sols et autres despens tant adjugés que à adjuger et taxés faits en ladite cour de Parlement en ceste dite ville poursuites de saisies et baux à ferme, instance de désertion et autre jugements donnés nonobstant ledit appel donné par ledit sieur lieutenant criminel le 31 mai dernier et généralement pour tout ce que ledit Coiscault pourroit prétendre contre ledit Pelletier en conséquence desdites sentences arrest et exécutoires baux à ferme et procédures cy dessus mentionnées, les parties en ont convenu et composé à la somme de 450 livres que ledit Lepelletier s’est obligé et a promis paier audit Coiscault dans l’Angevine prochainement venant sans hypothèque ny desroger jusques à paiement et néanlmoins toutes saisies demeurent veues et les commissaires deschargés et lesdites baux à ferme judiciaires sans effet pour le regard dudit Coiscault paiant par ledit Pelletier les frais de Clément Laubin Guillaume Beryuer et autres commissaires vers lesquels ledit Pelletier promet acquiter ledit Coiscault …
et au surplus tous procès encores pendant entre lesdites parties demeurent assoupis entre lesdites parties sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre cesdites présentes néanlmoins sortant leur effet
et en paiant rendra ledit Coiscault lesdites sentence arrest du Grand Conseil exécutoire et exploits qu’il peult avoir fors ladite sentence dudit 23 avril dernier qu’il pourra retenir
car ainsi les parties l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Pelletier à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me François Delacroix et Pierre Lebloy marchand et Pierre Portran clerc tesmoings

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René de Poncé obtient prorogation du délais de grâce pour le réméré de Pruillé, Challain la Potherie 1558

et l’acte de prorogation est fort long, car il reprend tout les termes des contrats précédents, y compris à la fin de cet acte la clause du bail à ferme du lieu de Pruillé engagé.
Pour que les prorogations soient si facilement obtenues, je suppose que l’acquéreur du bien engagé, ici Ledevin, y trouvait son compte, sans doute avec un prix de ferme assez rénumérateur. C’était donc de l’argent bien placé pour lui, et sans risques.

    Voir ma page sur Challain

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1558 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably honorable homme Me Jehan Ledevyn lesné licencié ès loix seigneur de Villettes demeurant Angers confesse avoir prorogé ralongé et par ces présentes proroge et ralonge
à noble homme René de Poncé seigneur de Cheripeau à ce présent stipulant et acceptant
la grâce et faculté que lesdites parties ont dit encores durer de pouvoir par ledit de Poncé ses hoirs etc rescourcer et rémérer
le lieu terre domaine fief seigneurie et appartenancs de Pruillé sis en la paroisse de Challain au diocèse d’Anjou vendu et transporté par ledit de Poncé et noble homme René de Maulny sieur de Farière audit Ledevyn o condition de ladite grâce par contrt sur ce fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal audit angers en rendant poyant et refondant le sort principal contenu par le contrat sur ce fait et passé avecques les fraiz et mises raisonnalbles
et est faite ladite prorogation de grâce du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant
et par ces mesmes présentes ledit Ledevyn a baillé et baillé audit de Poncé lequel a prins et accepté et par ces présentes prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement tant en son nom que au nom et pour damoiselle Katherine Delaunay son espouse absente et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout prometant luy faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables audit Ledevyn ses hoirs dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présenes néantmoins demeurant etc et pour et au nom dudit Ledevyn il s’est constitué et constitue esdits noms preneur et jouyssant du 6 juin 1559 jusqu’au 6 juin de l’an que l’on dira 1561,
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit terme fini
poyer et acquiter les charges et debvoirs
et est faite ceste présentes baillée et prinse à ferme pour en poier et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur en ceste ville maison ou il est demeurant et par chacune desdites 2 années la somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques le premier terme de poyement commenczant au jour et feste de Pasques que l’on dira 1560 et pareille somme de 160 livres tournois au jour et terme de Pasques lors ensuyvant
et est accordé entre lesdites parties que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantaige ne restitution de prix vers ledit preneur pour raison du contenu en ces présentes ains a prins et prend ledit preneur lesdites choses à ses périls et fortunes
audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites sommes poier et bailler par ledit preneur audit bailleur et faire outreplus les autres charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent honorable homme Me Jehan Girault licencié ès loix et Jehan Le Lardreux demeurant audit Angers

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Claude de la Chesnais veuve de Robert Percault paye ses dettes, Challain la Potherie 1589

et pas n’importe quelles dettes, car entre autres l’acte spécifie clairement qu’il y a eu aussi une plus value sur des blés.
Bien sûr, la plus value est au détriment de son créancier, qui n’est pas d’accord, on le comprend.

Cette plus value, telle que mentionnée ici, atteste que la spéculation sur les céréales, entre autres, était très pratiquée. Ainsi, je suis certaine que les marchands fermiers s’enrichissaient, car ils possédaient tous de belles granges ou entreposer les récoltes en attendant que le prix monte, quite à le faire monter en provoquant la pénurie, et j’en veux pour preuve cette demarcher quasi militaire de la ville d’Angers en temps de disette pour envoyer une troupe dans le Craonnais faire céder ces intermédiaires afin qu’ils livrent au titre de la réquisition des blés.

Les plus malins et les plus spéculateurs savaient s’enrichir ainsi. Et je suis fort aise d’avoir trouvé dans une minute de notaire une écovation de la plus value sur les blés. Cette mention conforte mon hypothèse faute d’avoir su trouver des travaux sur ce point, qui existent probablement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably honneste homme René de la Planche demeurant à la Bretelière paroisse de Challain estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy quicté céddé et transporté et par ces présentes quite
à Me Abraham Chalopin demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers à ce présent la somme de 66 escuz deux tiers en laquelle somme damoiselle Claude de la Chesnais dame de la Perroussaye veufve de deffunt noble homme Robert Percault vivant sieur dudit lieu et damoiselle Marie Percault sa fille sont tenuz et redevable vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certain contrat de vendition passé soubz la cour de la Roche d’Yré par Gaultier notaire d’icelle en datte du 29 mars 1585
outre a ledit de La Planche céddé comme dessus audit Chalopin la somme de 70 escus deux tiers en laquelle somme ladite damoiselle Marie Percault est tenue et obligée vers ledit de La Planche comme en apert et pour les causes contenues en certaine obligation passée soubz la cour de Candé par Gaudin notaire d’icelle en datte du 1er octobre 1586 et a réservé ledit de La Planche les dommaiges et intérestz qu’il prétend à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault pour raison de la plus vallue des bleds que lesdits de La Chesnays et Percault avoient venduz audit de La Planche avecques ses autres dommaiges et intérests qu’il prétend avoir à l’encontre d’eux pour raison desquels est ladite somme de 60 escuz deux tiers cy davant pour lesquels il se pourvoira à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault ainsi qu’il verra estre à faire
et a réservé les intérestz qu’il luy sont acquis à l’encontre de ladite Percault par deffault de Peiement de ladite somme de 70 escuz deux tiers suivant le commandement à elle fait de paier ladite somme
pour desdites sommes cy dessus se faire paier et rembourser à l’encontre desdits de La Chesnais et Percault comme il verra estre à faire et à ceste fin a ledit de La Planche mis entre les mains dudit Chalopin les obligations et a ledit de La Planche subrogé et subroge ledit Chalopin en son lieu droits et actions veult et consent qu’il s’en fasse subroger par justice ou aultrement ainsi qu’il verra estre à faire et pour ainsi le déclarer consentir et accorder en jugement a ledit de La Planche constitué et constitue (blanc) ses procureurs auxquels il donne plain pouvoir et mandement de ce faire
et est faicte la présente cession pour et moyennant la somme de six vingtz dix sept escuz deux tiers revenant à la somme de 411 livres laquelle somme ledit Chalopin a présentement paiée et baillée contant audit de La Planche en présence et au veue de nous et laquelle somme il a eue prinse et receue en francs de 20 sols et quarts d’escu de 15 sols dont etc et en a quicté etc
à laquelle cession tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Godelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoings

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Transaction entre Clément et Gatien Coiscault suite à la succession de leur père, François Coiscault, Challain la Potherie 1613

Ils ont déjà fait les partages de la succession de leur père devant Deille notaire à Angers, et vous avez tout sur ce blog et sur mon étude Coiscault

Je pense que les comptes entre ces 2 frères, qui n’incluent pas les autres frères et soeurs, sont dus au fait qu’ils ont dû se partager ou se suivre dans le greffe des tailles de la paroisse de Challain à la suite de leur père. C’est du moins ce que laissent penser la nature des sommes qu’ils se demandent l’un à l’autre.
Comme quoi d’ailleurs, le travail de partages, au reste fort bien fait par devant Deille notaire, auparavant, n’avait pas tout résolu.
et, de vous à moi, mais chut ! l’un des frères n’a sans doute pas accepté de bon coeur de céder à l’autre le greffe. J’y vois en tous cas l’origine des différents exposés ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’écriture de cet acte est particulièrement alambiquée, et j’ai fait seulement une lecture rapide du début pour aller aux conclusions de la transaction, donc vous allez voir des … et des espaces qui signalent des passages non retranscrits, mais dont la lecture n’apporterait rien de plus

Le samedi 18 mai 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) sur les procès et différends pendans et inddécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville entre Me Clément Coiscault demandeur et deffendeur d’une part
et Gatian Coiscault aussi demandeur et deffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit Clément faisoit demande audit Catherin son frère des requestes
pour tout le contenu en
qui luy estoient deues par deffunt Me François Coiscault leur père ensemble du contenu es lettres missives … presté par ledit Clement audit deffunt François Coiscault et encores des intérests de la moitié du prix du greffe des tailles de la paroisse de Challain baillé par ledit deffunt François audit Gatian en advancement de droit successif depuys le remboursement dudit greffe fait pour la paroisse dudit Challain sur ledit feu François Coiscault … de ce que ledit Gatian luy delivrat en son privé nom et comme créancier de Jehan Chazé par plusieurs …
en chacune desquelles demandes concluoit

de la part duquel Gatian estoit dit que tant selon faulx qu’il deust aulcunes sommes de deniers audit Clément son frère que au contraire il luy estoit par luy deub plusieurs sommes de deniers tant par le moyen de l’appel qu’il auroit interjeté
que par ce que ledit Clément luy délivrat la somme de 120 livres tz et plus pour sa part et portion desdites pensions et nourritures de ladite sa femme enfans et serviteurs et du couché ensemble de sa part de 44 livres 10 sols pour le payement

receue de Nicollas Biot et oultre la somme de 100 sols faisant … cent livres qu’il avoir receues de

de l’année 1599 que aultres depuis dattées
dit aussi de ce qu’il luy pouvoit appartenir en la somme de 11 livres tz pour le c

demeuré desdites successions et de la jouissance qu’il pouvoit avoir faite du greffe de la chastellenye de Challain et du greffe

et de ce qu’il luy faisoit et pouvoit faire pour rapports desdites successions
et par ce moyen demandoit estre envoyé desdites demandes dudit Clément et

il concluoit par
Clément Coiscault repliquant disoit que pour le compte précédement fait entre eux tant de leurs demandes et deffenses que rapports mesmes pour sa part du pré et d’ung cheval que ledit Gatian a retenu desdites successions en
audit Clément ledit Gatian luy est redevable de la somme de 160 livres tz et plus dont il demandoit paiement Gatian
par ledit Gatian et plusieurs autres
allégations par lesdites parties et autres qu’elles eussent peu proposer et alléguer tellement qu’elles estoient en grand involution de procès et
davantaige
ont desdits procès et différands et
conseil et … de leurs conseils et amys fait la transaction comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit Clément Coiscault greffier de la chastellenye de Challain demeurant audit Challain d’une part et ledit Gatian Coiscault marchand demeurant aussi audit Challain d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent etc avoir desdits procès et choses que s’ensuit et ce qui en déppend et eust peu déppendre tant en principal que accessoire transigé et accordé, transigent et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que calcul fait entre lesdites parties de touttes leurs demandes et rapports cy dessus et choses dont ils eussent peu s’entre faire demande question ou recherche à cause desdites successions en quelque sorte et manière que ce soit s’est par l’yssue dudit compte et calcul trouvé ledit Gatian estre redevable vers ledit Clément son frère de la somme de 120 livres tz laquelle somme de 120 livres tz iceluy Catrain Coiscault a promis et demeure tenu et obligé paier et bailler audit Clément son frère dans d’huy en ung an prochainement venant et moyennant ce demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre desdites demandes et de toutes autres choses dont elles eussent peu s’entre faire demande ou recherche généralement de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit fait expresse mention en ces présentes mesmes des dommages et intérests qu’ils eussent peu prétendre l’un contre l’autre pour les … advenus en leurs lots auparavant les choisies de leurs partages …

fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du P… en présence dudit Bariller et de honorable homme Me François Piculus sieur de la T… Me Loys Gerfault et Jacques Fousseau tesmoings

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Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

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Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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