Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Pierre Manceau prend à rente une métairie et des maisons, Chambellay et Champteussé sur Baconne 1627

Cet acte est exceptionnel à plus d’un titre.
Il liste pièce par pièce les biens qui dépendent de la métairie, ce qui permet d’avoir sa surface totale, que je n’ai pas ici calculée, mais je l’avais déjà fait ici pour un autre cas semblable, et j’avais été bien étonnée de constater que les 30 hectares connus de nos jours étaient atteints à cette époque reculée.
Il donne l’origine des biens baillés à rente, et comme le montant de la rente est curieusement peu élevée comparé à un bail à ferme, on pourrait croire que la vendeuse n’a qu’une fille non mariée et ne se mariant pas à l’avenir, de sorte qu’elles font ainsi un transfert de bien pour une rente à vie à la dernière survivante. On peut donc conclure que Marie Quetier ne laissera pas de postérité pour ainsi aliéner son bien alors qu’un simple bail à ferme lui aurait tout autant rapporté.
Enfin, dans les bornages, on retrouve bien sûr l’acquéreur et sa mère Jeanne Rigault, laquelle est mon ancêtre, car je descends personnellement de l’aînée de ses enfants Etiennette Manceau épouse de Louis Fourmont, et ceci par mon ascendance maternelle. Jeanne Rigault a eu une vie exceptionnellement longue et aussi de nombreux petits enfants. Bref, une vie bien remplie !

Enfin, dernière curiosité de cet acte, le Montant est une métairie qui touche la paroisse voisine de Champteussé, et une partie de la métairie est sur Champteussé même, de sorte que je me suis demandée dans quelle paroisse le métayer payait la taille ?

L’acte était probablement incomplet, car immédiatement après l’avoir signé, il y a un second acte, avec les mêmes, pour les semances et le bétail.

    Voir ma page sur Champteussé avec des erlevés de BMS et re taille que j’avais fait autrefois, et ma famille MANCEAU
    Voir ma famille MANCEAU
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement estalye Marie Quetier dame de Malmousche demeurante en ceste ville paroisse st Denis, laquelle a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement à tiltre de rente annuelle et perpétuelle pur et simple et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé présent et acceptant tant pour luy que pour Renée Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause
scavoir est le lieu et mestairie de Montan situé en la paroisse de Chambellé composé de maison et grange couvertes d’ardoise estable couverte de genets jardins vergers ayreaulx rues yssues contenant le tout ensemble à l’estimation d’un journau et demy ou environ

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

d’ung cloteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant lesdits jardins et le pré cy après spécifié
ung autre cloteau de terre contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé à l’aisrre dudit logis et à la ruette tendant dudit lieu à Chanteussé
ung autre cloteau contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé à la dite ruette d’autre costé les terres de la métairie de Charais
une grande pièce de terre contenant 6 journeaulx ou environ joignant d’un costé et d’un bout les terres de la métairie de la Ternière d’autre costé la petitte lande cy après d’un bout au chemin tendant de Charaye à Chanteussé
la petite lande contenant 2 journeaulx ou environ joignant d’un costé ledit chemin du Charaye d’autre costé le chemin tendant de Thorigné audit lieu de laTerainière d’un bout à la grande pièce cy dessus spécifiée d’autre bout les terres dudit lieu dela Terrinière
Une pièce de terre appellée la pièce dessus les prés contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un soté le chemin tendant de Grez à Chenillé d’autre costé le cloteau de Laistre d’un bout les prés dudit lieu et d’autre bout le chemin dudit Chanteussé
Ung petit cloteau appellé Bason contenant un journau ou environ joignant d’un costé le chemin de Bacon d’autre costé aulx prés dudit lieu d’un bout la marre de Bacon
La pièce dessus le ruisseau contenant 4 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé les terres dépendantes du lieu de la Gouirnière d’autre costé la dite Aistre d’un bout le pré de Georges Tigault d’un bout la mestairie de Charaye
Une pièce de terre appellée la pièce du Pigeon située en ladite paroisse de Chanteussé contenant 2 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé à la rue creuse d’autre costé à la terre des Mauroux d’un bout la terre dépendant du lieu du Bois de Chanteussé d’autre bout à ung petit jardin appartenant à Mathurin Martineau
Une vieille maison située au bourg de Chanteussé un jardin davant et au costé une ruette en dépendant,
ung carreau de jardin au jardin appellé les Moulins
une cartelle de jardin en longeur au jardin du Morier de toute la longueur dudit jardin joignant d’un costé le chemin du bourg de Chanteussé au grand cimetière abouttant d’un bout au ruisseau de de l’estang de Vernée
Deux lopins de vigne situés au clous de Tessecourt contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Jehan Delarue d’autre costé la vigne de René Pommier d’un bout la ruette à aller en ladite rue creuse
Une pièce de terre appellée la Boueste contenant 2 boisselées et demie ou environ située dite paroisse de Chanteussé joignant d’un costé la terre de Jehan Lemoine d’autre costé la terre de la veufve (blanc) Lemanceau d’un bout aulx terres de la mestairei de Chanzé et d’autre bout la terre de la mestairie de la Gouinière
Ung petit lopin de pré appellé le pré Bacon contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé le ruisseau de Bacon d’autre costé le cloteau du Bacon cy dessus confronté d’un bout à la Marre et d’autre bout le grand pré cy après déclaré
Ledit Grand pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de Chanzé d’autre costé et d’unbout aulx terres cy dessus confrontées et d’un bout audit pré Bacon cy dessus confronté
Une hommée de pré au bas sudit grand pré et la moitié en une autre hommée y joignant non divisée avecq Jehanne Rigault mère dudit preneur, à raison de quoy on fait alternativement par année en l’une desdits hommées 5 veilloches desquelles ladite Rigault en prend trois par ce qu’elle ne va point painager et les deux autres appartenant à ladite bailleresse

veilloche : tas de foin ou de fourrage fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ainsi que lesdites choses dessus dites se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans réservation aulcune
tenues icelles choses scavoir les lieus et mestairies en partie du fief et seigneurie de Tessecourt à foy et hommage et autres parties des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues soit à foy et hommage ou censivement aux services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx soit en argent grains ou vollaille à quelque somme et nombre que le tout puisse monter ainsi que les mestaiers fermiers et bordiers ont de coustume de les payer par les partyes adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer le tout, franc et quite des arréraiges du passé
et à la charge de laisser le passage libre par ladite ruette à ceulx qui se trouveront y avoir droit
transportés etc le présent bail et prise à rente fait pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse en ceste dite ville en sa maison par chacun an aulx jours et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 90 livres tz qui est 45 livres tz pour chacun terme le premier payement commenczant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer à l’advenir et à perpétuité franche et quite
et a ce faire y demeurent les choses baillées spécialement affectées et hypohtéquées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit preneur et de ladite Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause et de chacun d’eux solidairement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et pour plus grande seureté et garantie du payement et continuation de ladite rente demeure ledit preneur tenu de faire faire les grosses réparations nécessaires esdits maisons granges et estable et pour les moins les faire faire au mestayer et locataire dedans le jour et feste de Noël prochainement venant en bon et suffisant estat
et pareillement le surplus dudit lieu et choses cy sdessus sans les laisser descheoir ne dépérir ains en jouir et user comme ung bon père de famille sans rien y desmolir ne détériorer
et outre a esté accordé que faulte que fera ledit preneur de payer et continuer ladite rente par 4 termes consécutifs que ladite bailleresse ses hoirs et ayans cause pourront renter en la seigneurie et possession et jouissance desdites choses sy bon leur semble sans forme de procès ne déclaration de juge et nonobstant ce contraindre ledit preneur ses hoirs et ayans cause au payement desdits arréraiges en vertu des présentes par toutes voyes qu’elle verra bon estre,
promettant iceluy preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Lebreton sa femme et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’iceles, elle venue à son âge, et fournir et bailler à ladite bailleresse lettres de ratiffication et obligation vallable avecq l’extrait de son baptistaire
et outre promet ledit preneur bailler à ladite bailleresse et à damoiselle Marye Fradin sa fille la vie durant d’elle et de la survivante seulement deux bons chappons et trois livres de poupées de bon lin aux termes de Nouel et un coing de beurre frais de 4 livres audit terme de st Jehan Baptiste
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, et a ladite bailleresse déclaré lesdites choses cy dessus baillées estre son propre de l’estoc de deffunte Renée Lecouvreux son ayeule matrnelle, veult et entend que suivant la coustume ladite rente demeure de pareille nature ce qui a esté recogneu voulu et consenti par ladite damoiselle Marye Fradin à ce présente sa fille tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplis de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger François Paquier et Noel Roussin praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits jour et an

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • 2ème acte pour les semances et le bétail
  • Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye damoiselle Marye Quetier dame du Malmouche

    Malmouche, commune de Saint Barthélémy – en est sieur en 1544 Olivier Fradin (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
    Ce bien était donc un propre de son défunt mari.

    demeurante en ceste ville paroisse St Denisl, laquelle a céddé et cèdde à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé à ce présent et acceptant les sepmances et bestiaulx qui luy appartienent pur sa part du lieu et mestairye du Montan paroisse de Chambellé lequel lieu ladite damoiselle a aujourd’huy baillé à rente audit Manceau …

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    Pierre Lemotheux gérait beaucoup de terres à ferme, Cherré 1627

    J’ai beaucoup de baux à ferme le concernant, et ici seulement un minuscule, mais on voit qu’il les cumulait. e
    En fait il était spécialisé localement pour la gestion de biens fonciers.
    On constate qu’il prenait des baux à ferme chez plusieurs notaires, en fait le choix du notaire est toujours fixé par le bailleur et son lieu de résidence.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    AD49-5E8-Serezin – 1627.04.29 – Lemotheux-Pierre_1627-AD49-5E8-Serezin Duchesne – Le 29 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselles Perrine Duchesne demeurante en la paroisse de Beaussé laquelle a continué à Pierre Lemotheux marchand demeurant à Cherré à ce présent et acceptant pour deux années prochaines commenczant le 5 juillet prochain le bail à ferme des lieux du Logellière Juines ? et autres choses passé par devant Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 5 juillet 1622 aulx mesmes charges clauses portées et contenues par ledit bail et pour le prix en paiera ledit Lemotheux et promet payer durant lesdites deux années la somme de six vingt livres tz au terme de Toussaints ès mains de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé ce acceptant pour payer sa part des rentes où ledit Mesnil est caution pour elle revenant iceluy prix à 85 livres 15 sols et du reste luty en tiendra compte sur la première année
    à laquelle ferme ledit Lemotheux a advancé à ladite bailleresse la somme de 30 livres compris 18 livres 8 sols par luy payé au (blanc) duquel ledit Lemotheux luy fournira acquit
    ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire enprésence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Emprunt pour payer un contrat d’apprentissage de cordonnier, Champteussé et Marigné 1590

    comme de nos jours encore, certains empruntent pour payer les études …

    Marigné - photo personnelle
    Marigné - photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Roherd Jouyn demeurant à Marigné soubzmectant etc confesse sans contraincte que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et pour luy faire plaisir seulement chacun de Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Champteussé et Jacques Ballisson Me sargettier demeurant à Angers se se sont avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligez vers Pierre Froger me cordonnier demeurant audit Angers en la somme de 7 escuz 2 tiers comme appert au marché d’apprentissage de ce fait et passé par devant nous et que néanmoins la vérité est que ils l’ont fait pour luy faire plaisir
    a ceste cause a promis et promet iceluy Jouyn payer luy seul et pour le tout audit Froger ladite somme de 16 escuz 2 tiers et d’icelle somme et de tout le contenu audit marché d’apprentissage en acquiter et descharger lesdits Chaulvin et Ballisson vers ledit Froger ce qu’il a promis faire par tel manière soubmission et obligaiton par toutes rigueurs et contraintes de justice et ledit marché d’apprentissage et spécialement son corps à tenir prinson en la forme contenue audit marché à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptez et lesdits Chaulvin et Ballisson cas de deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain praticien et Jehan Peilla demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Ballisson a dict ne savoir signer

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    Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

    à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
    Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
    soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
    qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
    ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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    Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Pierre Froger, Angers 1590

    l’apprenti signe magnifiquement, alors que le maître ne sait pas signer. Ce point est remarquable n’est-ce pas ?
    et en outre, l’apprenti est cautionné par deux autres personnes, qui sont sans doute des proches parents, et dans tous les cas, selon moi, il a perdu ses parents, sinon ils seraient cités et présents à un tel marché.
    Il a sans doute été élevé par l’un des deux cautions, d’ailleurs sans doute Chauvin prêtre à Champteussé-sur-Baconne, ce qui expliquerait qu’il sait signer.

    Le métier de cordonnier était autrefois répandu et indispensable, à une époque où on ne jettait pas tout aussitôt l’achat, mais où on réparait, et réparait longtemps. Nous fabriquons de nos jours le jettable, l’éphémère etc…

    Vous trouverez tous les contrats d’apprentissage de ce blog, qui atteignent bientôt les 50 contrats, en cliquant sur la catégorie CONTRAT D’APPRENTISSAGE sous ce billet, mais aussi que vous pouvez attraper dans la fenêtre CATEGORIES de la colonne de droite de ce blog, et j’ai classé sous la catégorie mère ENSEIGNEMENT.
    Et vous avez les métiers par familles dans la catégorie mère ARTISANAT, et le cordonnier est pour le moment dans la catégorie des cuirs.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Chanteussé, Jacques Ballisson sorgetier demeurant Angers et Robert Jouyn demeurant à Marigné d’une part
    et Pierre Froger Me cordonnier demeurant audit Angers d’autre part
    soubzmetant lesdites parties respectivement, mesmes lesdits Chaulvin Balisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
    scavoir est ledit Jouyn avoir avecq l’advis vouloir et consentement desdits Chaulvin et Ballisson avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Froger en sa maison audit Angers du jour de dimanche prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant et consécutifs et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus et expirés
    et pendant iceluy temps de deux ans sera tenu et a promis ledit Jouyn servir ledit Froger en sondit estat de cordonnier en toutes choses qui en dépendent et faire les choses requises audit estat comme ung bon et loyal serviteur et apprenti doibt et est tenu faire et fidèlement comme il appartient
    pendant lequel temps de deux ans sera tenu et a promis et promet ledit Froger monstrer instruire et enseigner audit Jouyn sondit estat de cordonnier et choses qui en dépendent au mieulx et le plus diligement que faire pourra sans riens en receler
    et oultre le fournira de boire manger et coucher comme il appartient
    et est faire le présent marché pour en payer et bailler par lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Froger en sa maison audit Angers la somme de 16 escuz sol et deux tiers payable savoir la moitié dedans la Toussaints et l’autre moitié dans d’huy en ung an le tout prochainement venant
    et ont lesdits Chaulvin et Balisson plaigé et cautionné ledit Jouyn vers ledit Froger de toute fidélité et légalité
    tout ce que dessus a eté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Jouyn à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain praticien et honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers tesmoins
    lesdits Ballisson et Froger ont dit ne savoir signer

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