François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

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François Lemoine et Marie Grezil ont du mal à se faire payer, Craon 1604

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1604, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Sanson Legauffre notaire d’icelle, personnellement estably François Lemoyne marchand demeurant en la ville de Craon mari de Marye Grezil femme séparée de bien d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits ladite Grezil fille et héritière en partie de deffuntes personnes Me Thomas Grezil et Louyse Dupille vivant ses père et mère, ledit Lemoyne fondé de procuration faite et passée soubz la cour dudit Craon par devant Jehan Cherruau notaire d’icelle le 15 décembre 1603 copie de laquelle représentée par ledit Lemoyne est demeurée avecq ces présentes pour y avoir recours toutefois et quantes, lequel deument soubzmis soubz ladite cour confesse avoir eu et receu d’honorable Me Estienne Brillet sieur de Marpalu licencié ès loix advocat Angers y demeurant paroisse st Michel du Tertre qui luy a payé et baillé content en présence et à veu de nous la somme de 32 livres tz à desduire sur la somme de 42 livres que ledit Brillet doit des deniers provenant de la vente des biens meubles ce jourd’huy faite par Maurice Louys huissier sergent à cheval au Chastelet de Paris sur honorable femme Jehanne Liger ? veuve de deffunt honorable homme Me René Chevalier vivant advocat audit siège à la requeste de ladite grezil en sadite qualité à faulte de payement de certaines commes de deniers portées et contenues ès lettres obligataires et sentence et exécutoire que ladite Grezil audit nom a sur ladite Lijer dont et de laquelle somme de 32 livres ledit Lemoyne audit nom s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quité et quité ledit Brillet et promet acquiter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice du surplus de ladite vente montant iceluy surplus la somme de 10 livres que ledit Brillet a promis et par ces présentes promet payer audit Lemoyne dans 8 jours prochainement venant, et au moyen de ce que dessus et des deniers de ladite vente demeure quitte et déchargé de ladite somme de 42 livres contenue en son procès verbal de vente au moyen des présentes et payement ainsi que dessus, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir oblige ledit Lemoyne luy ses hoirs et les biens de sa procuration et ledit Brillet au payement de ladite somme de 10 livres etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Garsenlan et Maurice Bourcier tesmoings

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Jugement obtenu par Guillaume Cheussé, Noëllet, contre Julien Rousseau, Craon 1609

et le jugement est prononcé à Angers. On ne sait si Julien Rousseau a été emprisonné à Craon, car le texte parle seulement de clause contenue dans la lettre obligataire.

Je descends de Guillaume Cheussé, et cela me fait très plaisir de le suivre dans ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B984 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vu les défauts des 15 novembre et 20 décembre 1608 obtenus par Guillaume Cheussé le jeune (pli) de Jullien Rousseau défaillant, exploits de Roy sergent royal des 26 septembre et 18 novembre 1608, lettres obligataires du 19 mai 1608 passées soubz la cour de Craon contenant que ledit Rousseau est obligé par corps payer audit Cheussé dans la st Jehan Baptiste lors ensuivant la somme de 40 livres, exploits de Guilleu et Duroy sergents royaulx des 21, 26 et 28 juillet 1608 portant commandement fait audit Rousseau de payer audit Cheussé la somme de 40 livres porté par les dites lettres obligataires et à faute d’avoir obéi emprisonnement de la personne dudit Rousseau ès prisons ordinaires de Craon et tout ce que mis et produit a esté par devers nous de la part dudit Cheussé considéré
Par notre sentence et jugement en dernier ressort disont lesdits deffauts avoir esté bien et deuement obtenus pour le profit desquels avons forclaus et débouté forclouons et débouttons ledit Rousseau défaillant d’exécutions et deffenses … la demande dudit Cheussé demandeur et le condamnons payer les frais faits par ledit Cheussé au recouvrement de ladite somme de 40 livres portée par ladite obligation et des dépens desdits deffauts et de tout ce qui s’en est ensuivi tels que de raison, et en l’amande vers court la taxe desdits despens à nous réservée

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Jouin Lenfantin est venu de Craon à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire mais paie le même jour le premier semestre, 1552

oui, le jour même du prêt de 200 livres que nous avons déjà vu ici, il doit aussitôt payer un semestre d’avance soit 8 livres !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably maistre Jehan Briand escolier estudiant en l’université dudit lieu soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon qui luy a baillé et poyé content en présence et à veue de nous la somme de 8 livres tz pour l’arréraige d’une demye année qui eschoiera le 23 février prochain du prêt hypothécaire que ledit Briand a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquise dudit Lenfantin ès noms et qualités portés par les lettres de ladite vendition passée par nous notaire soubzsigné, de laquelle somme de de 8 livres tz pour ledit arréraige de ladite demie année ledit Briand s’est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Lenfantin et tous autres, et ont voulu et accordé les parties que si dedans le temps d’ung an ladite rente estoit rescoussée ou admortie que lors de ladite rescousse sera rendu par ledit Briand ses hoirs etc ou desduit sur le principal à la raison de qui resteroit desdits arréraiges de ladite année à escheoir ne fussent escheuz ce que ledit Briand a voulu et permis veult et promet faire, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc a obligé et oblige ledit Briand soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Jehan Lemaczon tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Cevillé et Anne Legauffre, Chatelais et Craon 1564

L’acte offre beaucoup de particularités.

Tout d’abord, Legauffre, le notaire royal à Angers, passe l’acte certes, mais lorsqu’on regarde bien à la fin de l’acte, il le passe à Craon, c’est à dire qu’il s’est déplacé, sur 2 jours de cheval ou relais cheval à Segré !
Un tel déplacement du notaire sur une telle distance est certainement la marque d’un lien de parenté, lien que je ne connais pas n’ayant pas étudié les Legauffre.

Une seconde particularité tient au prénom de Thieurine Gousset, prénom dont j’ai la preuve dans beaucoup d’actes, or, ici le prénom est écrit THIONETTE. Je suis donc toujours aussi perplexe sur ce prénom, mais je m’empresse d’ajouter ce commentaire sur mon fichier famille, à l’endroit où je commente ce curieux prénom.

Autre particularité, la dot ne ne s’élève qu’à 700 livres, ce qu’il faut tout de même considérer en 1564, soit un demi-siècle avant la plupart des contrats de mariage étudiés, et en cette année 1564 la monnaie vait commencé à prendre de la valeur, ce qu’elle continuera sur les 50 ans qui suivent et après. On peut donc comparer cette dot à une dot de 1 000 à 1 200 livres un demi siècle plus tard, ce qui devient plus logique avec le milieu socialement aisé des tanneurs, qui étaient une classe sociale plus aisée que la plupart des artisans.

Voir mon immense travail sur la famille CEVILLE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 septembre 1564 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage de Me Jehan Sevillé marchant tanneur fils de deffunt honneste homme Mathurin Sevillé et de honneste femme Thionette Gousset demeurant au lieu du Grand Sevillé en la paroisse de Chastelays d’une part, et Anne Legauffre fille de deffunt honneste homme Anthoyne Legauffre vivant marchand tanneur et honneste femme Jehanne Bretonnier ledit deffunt Legauffre vivant demeurant à Château-Gontier d’autre, le tout auparavant aucunes fiances et promesses de mariage ont fait entre eux les promesses de mariage accords et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en noter cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle furent présents ledit Jehan Sevillé demeurant audit lieu de Sevillé d’une part et ladite Anne Legauffre demeurant en la ville de Craon d’autre confessent avoir fait par entre eulx les promesses de mariage accords et conventions qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jehan Sevillé en la présense autorité et du consentement de sadite mère a promis prendre ladite Anne Legauffre à femme et espouse avecques ses droits et ladite Anne a pareillement en présence et du consentement de sadite mère aussi de sa présence promet prendre ledit Jehan à mary et espoux et iceluy mariage solemniser en face de sainte église si tôt que l’un en sera requis par l’autre pourveu … que Dieu et notre mère ste église s’y accordent, et a esté à ce présent noble homme Me Estienne Bretonnier sieur de Choimyn demeurant en la paroisse de saint Saulveur de Flée lequel deument establi soubzmis et obligé soubz ladite cour a asseuré audit Jehan futur mary de ladite Anne les immeubles d’icelle Anne valoir présentement à une fois payée la somme de 700 livres et a promis les luy faire valoir et luy céder la part en ses droits et part de ladite Anne, et au cas que ledit Jehan Seville vende les biens et droits dont ladite Anne est à présent dotée il a promis et demeure tenu convertir et emploier icelle somme de 700 livres en achant d’héritage qui sera censé et reputé le propre patrimoine et matrimoine d’icelle Anne ses hoirs et à deffault qu’il fera de ce faire a ledit Jehan Sevillé ensemble ladite Gousset sa mère ad ce présente … (3 mots interligne non compris) deuement estably et soubzmis et obligé soubz ladite cour et chacun d’eulx seul et pour le tout du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc à ladite Anne présente qui a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle à courir du jour de la dissolution de leur mariage, icelle rente admortissable pour ladite somme de 700 livres ou pour la somme que ledit Jehan recepvra de la vendition des choses héritaux qu’il pourra vendre des biens d’icelle Anne, et a ledit Jehan assigné douaire à ladite Anne sur tous ses biens selon la coustume de ce pays, auquel accord de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits Jehan et sadite mère eulx et chacun d’eulx seul etc leursdits biens à prendre vendre en cas de deffault de constitution de ladite rente etc renonçant par especial au bénéfice de division etc et mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait en la ville de Craon maison de sire Guillaume Hallay marchand en présence dudit Hallay et de Me François Bretonnier chapelain de st Utrope et Mathurin Seville sieur de la Sorinière et Gervais Heunau ? marchand et Jehan Pellerin demeurant à Chastelays tesmoings

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