Inventaire après décès de Marie Bouvet veuve de Lucas Saillant, Juigné sur Loire 1618

cet acte est exeptionnel, car chose unique, il y en a 2 exemplaires chez le notaire qui ont la particularité de se ressembler mais avec des différences tout de même qui attestent que l’un n’est pas la copie de l’autre et qui sont surprenantes.
Je vais tenter ci-dessous de vous faire apparaître les différences.

Et n’oubliez pas, entre autres, de voir « le chanvre tant masle que fumelle ». Notez tout de même qui vous êtes ici dans le chanvre à faire des fibles pour les toiles et pas de cannabis !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1618 avant midy inventaire a esté ce jourd’huy fait par nous Abel Peton notaire des chastellenyes de St Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, à la requeste de René Guillot père et tuteur naturel de Vincent et de Magdeleine les Guillot, enfants de lui et de deffunte Magdelaine Sailland vivante sa femme, des meubles échus et advenus par la succession mort et trépas de ladite deffnte Marye Bouvet, vivante veufve de deffunct Lucas Saillant, lesquels peubles ont esté partagés d’avec Jean et Pierre Saillands tous héritiers de ladite deffunte Marye Bouvet et y avons vacqué comme s’ensuit :
Une petite chaudière rapiécée
Ung méchand poislon à queue
Ung méchand quart et boisseau
Une méchante faucille
Ung méchant devanteau bleu
Ung méchant petit cotillon bleu de peu de valeur
Une paire de manche de viollet dont le corps est en toile mi usée [une bonne paire de manche de drap viollet qui ont le corps de toile]
10 collerettes presque neufves
2 cueurecheres presque neufs (je suppose qu’il s’agit de couvre-chefs)
Ung drap et demy mi usé
Une touaille mi usée
2 chemises l’une neufve l’autre mi usée à usage de femme
2 escuelles d’estaing telle une creuse et l’autre plate [2 escuelles d’estain]
3 livres de chanvre taillé
2 douzaines et demye de chanvre tant masle que fumelle non taillé
13 sols 4 deniers pour la valeur d’un boisseau de bled [ung boisseau ung quart de blé metail]
6 sols pour la tierce partye de trois quarts de bled et une petite pochette de toile
[la tierce partie de deux bagues d’argent]
pour la tierce partye d’une paire de souliers 3 sols
tous lesquels meubles cy dessus sont demeurés en la possession dudit Guillot père desdits mineurs à la charge d’iceulx représenter lors que lesdits mineurs seront veneuz à leur âge ou autrement par justice en sera ordonné ou faire vente d’iceulx pour l’argent qui proviendra desdits meubles estre mis à profit pour acquiter les debtes desdits mineurs et de la promesse dont l’avons jugé etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Juigné maison d eladite veuve Bonnet en présence de François Orion batellier et Ma Mathurin Chastelais notaire demeurant audit Juigné et Estienne Bonnet vigneron demeurant à Serigné ? tesmoings, ledit Guillot et tesmoings fors ledit Chastelais ont dit ne savoir signer

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Marc Guillot a coupé un noyer et oublié de faire les vignes : procès verbal dressé à Saint Jean des Mauvrets 1636

à Saint-Jean-des-Mauvrets Me Peton est à la foir notaire seigneurial et sergent seigneurial, et ici, c’est manifestement gâce à sa casquette (enfin, la casquette s’appelait « office seigneurial » à l’époque !) que nous avons conservation de ce minuscule procès verbal. En effet miniscule par les dimensions assez réduites du litige portant sur un arbre coupé et soupçon d’autres arrachés, et si nous avons eu conservation de cet acte c’est pas la double casquette car seuls les notaires conservent les actes pas les sergents.
Enfin, si le délit est minime, mais sans doute grave à l’époque, l’acte de Me Peton est très long, ce qui atteste effectivement que le respect des arbres était alots très important !

Quoiqu’il en soit, Marc Guillot est mon oncle car je descends en effet de GUILLOT issus de Saint Jean des Mauvrets.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1636 après midy en l’assignation et inthimation pendante (Abel Peton notaire royal à Juigné sur Loire) entre Pierre Baudriller mary de Perrine Mestayer et encores au nom et comme curateur de Louys Mestayer et Martin Baudriller aussi (mangé) de Michelle Mestayer demandeurs en requeste demeurant au village de Challière paroisse de Juigné sur Loire d’une part,
et Marc Guillot vigneron usufruitier de deffuncte Michelle Guillot fille de luy et de deffuncte Catherine Mestayer sa première femme demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
et par vertu de ladite requeste et ordonnance obtenue par lesdits demandeurs demonsieur le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 3 du présent mois signé Lanier contenant un exploit et procès verbal de signification de ladite requeste et ordonnance et l’inthimation baillées audit Guillot le jour d’hier à se trouver et comparoir ce jourd’huy deux heures après midy dudit jour au dit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Pierre Baudriller pour là convenir d’experts et gens ce cognaissant pour ce fait se transporter sur les choses contentieuses entre les parties et procéder au fait de monstrée et appréciation du dommage dont est question jugé par ladite ordonnance,
je Abel Peton sergent royal soubsigné demeurant audit Juigné me suis avec Abel Peton le Jeune mon adjoint transporté jusques audit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Baudriller auquel lieu sur ladite heure de deux heures après midy selon le lieu et heure assignées pour procéder au fait de ladite monstrée, auquel lieu ont comparu lesdites parties scavoir lesdits Pierre et Martin les Baudriller esdits noms et qualités qu’ils procèdent comme aussi ledit Guillot déffendeur
lesdits demandeurs esdits noms ont dit qu’ils sont seigneurs et propriétaires de certaines choses héritaulx desquels ledit Guillot jouist par usufruit comme héritier de ladite deffunte Guillot desquelles choses héritaulx ledit Guillot n’auroit jouy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien y desmolir, ains au contraire commis plusieurs abus et malversations pour avoir desmoli et abattu tant par pied que par branche plusieurs arbres fructueux et autres arbres sureaux et plusieurs autres malversations qui luy font perdre son usufruit c’est pourquoi lesdits demandeurs auroient présenté leur requeste tendant à ce que leur fust permis faire faire procès verbal et monstrée desdites ruines démolitions et abatz d’arbres tant fructueux que haireaux et appréciation du dommage par devant experts et gens à ce cognoissant pour ce fait estre ledit deffendeur débouté à l’advenir de la jouissance dudit usufruit pour raison desdites ruines, malversations et démolitions par luy faites et commises esdites choses et condemné aux despens dommages et intérests desclarant que pour eulx ils sont prests offrant de convenir d’experts de leur part pour voir et visiter lesdites ruisnes et démolitions et apprécier les dommages pour et moyennant que ledit deffendeur en convienne, se rapportent à nous d’en prendre et nommer,
ledit déffendeur a dit que à la vérité il a buché et esmondé un pied de noyer que ce qu’il a fait c’est à cause que le branchage dudit noyer estoit moins que propre, il a joui comme un bon père de famille et n’avoir commis aucune abus ne malversation ès dites choses et pour éviter à procès il offre payer de gens à ce cognoissant offrant convenir d’experts de sa part pour aprécier le bois dudit noyer au cas que lesdits demandeur en veulle convenir ,
lesdits demandeurs répliquant ont dit que ledit Guillot auroit non seulement buché et esmondé ledit noyer et emporté le bois d’iceluy mais auroit abattu et coupé et déraciné un pommier et 2 ou 3 chesneaux en sondit usufruit et emporté les pieds d’iceux et disposé à sa volonté, de plus qu’il n’a fait et façonné les vignes de leurs façons ordinaires pour n’avoir esté deschaussées en l’année présente n’a entretenu lesdites vignes de provings et plants comme il debvoir qui est du tout contre et au préjudice de la coustume de ce pays d’Anjou, et esmondé à quoi lesdits demandeurs se plaignent et dont ils entendent faire montrée audit Guillot offrant de leur part convenir d’experts,
et la nuit advenue nous sommes retirés, au moyen de quoy avons en présence et du consentement desdites parties remis ladite montrée à lundi prochain sur les 7 h du matin à se trouver audit village de Challière proche les choses concernées, auquel jour lieu et heure lesdites parties emportent assignation, dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties présentement décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont dit ne savoir signer
Et le lundi 19 desdits mois et an Je Abel Peton sergent royal susdit et en continuant nostre exploit et procès verbal cy dessus … avons veu un pied de noyer estant au jardin de Challière qui avoit esté coupé et esbranché et que en 5 ans ledit noyer auroit rapporté que peu de chose et on iceux experts apprécié le branchage dudit noyer à la somme de 20 sols, et pour le regard des dommages et intérests pour avoir esbranché ledit noyer d’autant que en 5 ans il n’a rapporté aucune chose ils ont apprécié à la somme de 40 sols, et aux abats d’arbres que lesdits demandeurs prétendent avoir esté abattus par ledit Guillot en la noue de pré et jardin sis audit lieu du Marson iceulx experts nous ont dit avoir vu un pied de chesne qui auroit esté couppé il semble y avoir assez longtemps desca, lequel pied est de grosseur comme à l’estimation de 10 à 12 poulces et ne pouvoir apprécier ledit pied de chesne pour ce l’on veu sur pied et ne leur avoir apparu aucun autre pied d’arbre audit jardin avoir esté abatu, et ne pouvoir faire leur rapport au vray sy aucun y en a abattu d’autre d’autant que le jardin est ensepmancé en lin et seroit besoing pour justifier les abats d’arbres de bescher la terre ce qui est impossible attendu que ledit jardin est ensepmancé et ont dit ne pouvoir donner leur advis pour le regard des 2 autres pieds de chesne, un pommier sui sont piecza morts s’il leur avoit battu les pieds ou coupé les ramages d’autant que ledit jardin est ensepmancé comme dit est, et est tout ce que lesdits experts nous ont dit et de leur rapport à eux fait lecture et y ont persisté et a ledit Moreau dit ne savoir signer, dont et de tout ce que dessus en ay aux dites parties décerné le présent acte de procès verbal pour leur servir ce que de raison

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

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BONNE ANNÉE

Compte de tutelle d’Anne Guillot fille de défunts Vincent Perrine Perrault, Saint Aubin du Pavoil 1805

Napoléon vient de mettre de l’ordre dans les monnaies qui circulent, mais le franc germinal n’a pas encore pénétré pleinement jusqu’à Segré, et ici, le notaire mélange allègrement dans son compte et ses additions les livres et les francs, qu’il additionne !

Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTIci, l’un de mes innombrables collatéraux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1805 (23 brumaire XIIII) après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire public résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents Mathurin Guillot meunier demeurant au bourg et commune de Sainte Gemmes près ledit Segré, faisant tant pour luy que pour ses neveux aux personnes et biens desquels il a été institué tuteur d’une part, Joseph Perrault meunier demaurant au moulin de Margerie commune de Saint Aubin du Pavoil au nom et comme cy devant tuteur de feue Anne Guillot fille de deffunts Vincent Guillot et de Perrine Perrault d’autre part, entre lesquels a été fait le compte qui suit : a été dit par ledit Joseph Perrault et vérifié par ledit Guillot que ledit Perrault a touché pour ladite feue Anne Guillot la somme de 316 francs tournois 43 centimes, comme aussi qu’il a débours pour elle celle de 217 livres (sic) 85 centimes, de sorte qu’il n’a plus en main que 98 livres 58 centimes, sur quoi déduisant pour débours encore faits par ledit Perrault ainsy qu’il dit l’a dénombrée audit Guillot celle de 46 livres d’une part, et d’une autre part de 18 francs 28 centimes que ledit Guillot lui a allouée tant pour dépenses que pour les pertes de son temps, les 2 sommes forment celle de 64 francs 53 centimes qui déduite sur celle de 98 francs 58 centimes, reste celle de 34 francs présentement payée par ledit Perrault audit nom audit Mathurin Guillot aussy auditnom et qualité, qui en fait bien parfaitement quitte, par le même faire quitte vers et contre tous ledit Perrault, qui demeure par ces présentes bien déchargé généralement et sans réserve de ce qu’il a pu toucher pour ladite deffunte Anne Guillot sa pupille, de tout quoi avons jugé les parties de leur consentement après lecture, Seront ces présentes aux frais dudit Perrault. Fait et passé en notre étude en présence du sieur Joseph Félix Furet et François Foureau huissier demeurant audit Segré

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Contrat de mariage de Julien Heuzé et Renée Françoise Rabeau, Sainte Gemmes d’Andigné 1791

le vocbulaire n’est pas encore tout à fait laîc et républicain, car le notaire est encore royal et le mariage appellé « la bénédiction nuptiale ».
Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1791 après midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire royal à Segré furent présents le sieur Julien Heuzé marchand tanneur veuf de Anne Françoise Giteau, fils de deffunts Jean Heuzé et de Anne Heriau, demeurant au lieu de la Saulle paroisse de Fougeray district de Bain département d’Isle et Vilaine d’une part, et le sieur Jean Rabeau marchand fermier, veuf de Renée Perrine Guillot, et demoiselle Renée Françoise Rabeau sa fille mineure issue de leur mariage et procédante sour son autorité, demeurante au bourg et paroisse de Ste Gemmes près Segré d’autre part, entre lesquelles parties sur le mariage proposé entre ledit Julien Heuzé et ladite demoiselle Renée Françoise Rabeau, ont été arrêté les conditions civiles qui suivent, savoir est que ledit sieur Julien Heuzé de son chef et ladite demoiselle Rabeau de l’avis et consentement dudit sieur Rabeau son père se sont respectivement promis la foy de mariage et icelui solemniser face d’église les formalités en pareil cas requises observées, tous légitimes empêchements cessants. Auquel futur mariage ledit sieur futur époux entre avec tous ses droits mobiliers qu’il fera constater par un bon et loyal inventaire dans le jour de la bénédiction nuptiale, déclarant que la cotte d’habitation n’est point encore establie dans le district qu’il habite, et à l’égard de ladite demoiselle future épouse elle entre audit futur mariage premièrement avec la somme de 1 000 livres que ledit sieur Rabeau son père promet et s’oblige lui délivret le jour de la bénédiction nuptiale, et encore avec la somme de 5 000 livres de laquelle il promet luy payer et servir la rente produisant au denier vingt 250 livres par an franc et quite de toutes impositions et contributions à commencer pour le premier payement du jour de la bénédiction nuptiale dans un an et à continuer par luy d’année en année, lesquelles sommes de 6 000 livres dans laquelle ne sont compris les habits, hardes, linge et autres choses à l’usage de ladite future épouse, sont à imputer sur la succession écheue de la mère de ladite future épouse, et en avance sur celle dudit sieur Rabeau son père. Lesdits futurs époux seront un dans tous leurs biens meubles, conquêts immeubles et revenus de leurs propres du jour de la bénédiction nuptiale, sans attendre le jour fixé par notre coutume qui régis au surplus ladite communauté, quand bien même les futurs époux iroient habiter une autre province et entreroient des biens réglés par d’autres loix. Dans laquelle communauté ledit sieur et ladite demoiselle futurs époux feront entrer de chacun pour la somme de 600 livres, le surplus de leurs droits avec ce qui pourra leur échoir et avenir par la suite des mémoires, donnations ou autrement meubles ou immeubles leur tiendra respectivement nature de propre immeuble à leurs hoirs et ayant cause, dans leurs estocs et lignes à l’exception seurment des meubles meublants qui pourront échoir auxdits sieur et demoiselle futurs époux, lesquels meubles meublants tomberont en ladite communauté. Ledit sieur futur époux recevant les droits stipulés propres à ladite future épouse sera tenu les employer en contrat d’héritages ou rentes constituées en cette province pour tenir de même nature de propre immeuble à ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignés, à défaut duquel employ ledit sieur futur époux en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et avenir, rente qu’il sera tenu de racheter et amortir 6 mois après la dissolution dudit mariage ou communauté et de servir les intérests jusqu’au remboursement des capitaux. Les dette passives desdits sieur et demoiselle futurs époux si aucunes ils avoient contractées, non plus que celles dont ils pourroient se trouver chargés à cause des successions à leur échoir ou des donations qui pourraient leur estre faites, ne seront point aux chartes de ladite communauté, mais elles seront payes et acquitées par celui ou celle duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquelles elles seront créées ; et si elles sont acquitées des deniers de la communauté, celui des futurs conjoints qui n’en auroit été tenu en sera récompensé sur les biens de ladite communauté ou sur ceux du redevable. En cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement des rentes propres auxdits sieur et demoiselle futurs époux, leurs hoirs et ayant cause respectivement en seront payé et en auront remplassement sur les biens de ladite communauté, ladite future épouse ses hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent pas à son égard, le surplus sera pris sur les biens propres dudit sieur futur époux qui les y oblige quand bien même ladite demoiselle future épouse auroit donné son concentement aux dites aliénations. Lesquels emplois et récompenses, choses prises et employées, remplois et récompenses, même les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses tiendront toujours nature de propres immeubles à chacun des sieur et demoiselle futurs époux leurs hoirs et ayant cause dans leurs estocs et lignes. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toutefois et quantes à la communauté, quoy faisant ils reprendront tout ce qu’il avoient porté de son chef, même elle et ses enfants seulement ladite somme de 6 000livres cy dessus mobilisée et mise en communauté et elle seulement ses habits bijourx toilette et choses à son usage personnel le tout franc et quite de toutes dettes et de charges et ladite communauté, quand bien même elle y auroit été obligée ou condamnée, dont audit cas de renonciation elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux ou ses représentants par hypothèque de ce jour. Cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns les biens présents et futurs dudit sieur futur époux, même sur ses propres fictifs et conventionnels sans que ledit douaire jouisse et ne diminue par les reprises de deniers dotaux, remplacements, et a ladite demoiselle future épouse, acquittement des dettes auxquelles elle auroit prêté consentement ni par les autres conventions matrimoniales, ou autrement ledit douaire sera pris en entier sur le retour des biens. En cas de partage de ladite communauté le survivant desdits sieur et damoiselle futur époux prélevera par préciput ses habits linge et choses à son usage particulier, même ledit futur époux s’il survie ses armes, chevaux et équipage et ladite demoiselle future épouse si au contraire c’est elle qui survie, sa toilette, ses bijoux, le tout sans estimation ni prisée et hors part de ladite communauté sans confusion de sa moitié pour le surplus, ensemble une chambre garnie de la valeur de 2 000l ivres ou ladite somme à son choix. Var ainsy les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à prendre etc s’obligent etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé en notre étude en présence des soussignés

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