Pierre Pelault achète une cotte de maille pour 5 écus, Angers 1551

mais ne paye pas comptant et se fait cautionner par Langevin, hôtelier des Trois Maures. Le vendeur est armurier, et j’avoue n’avoir jamais eu idée du circuit de vente des cottes de maille avant la lecture de cet acte. J’en suis d’autant plus heureuse, que j’ai un ancêtre armurier à Segré en 1600, Pierre Poyet, et apprendre tout ce qu’il pouvait vendre m’intéresse vivement.
Soyez cependant attentif à la lecture de cet acte, car vous allez constater que le notaire, qui n’était pas un petit notaire, mais Quetin, très occupé par ailleurs, a été témoin de l’achat de la cote de maille. D’habitude le notaire ne dit pas être témoin de la livraison d’une marchandise non payée comptant, mais il intervient seulement ensuite pour passer l’acte d’engagement à payer la marchandise. Du moins, c’est ce que j’avais cru comprendre.

Pierre Pelault demeure à l’Epinay, toute proche du Bois-Bernier. Je mets cet acte ce jour à l’intention d’André East, qui a tant fait pour les Pelault de toute notre planète !

L’acte comporte un terme fort ancien, puisque j’ai dû sortir mon dictionnaire du vieux françois du Moyen-âge pour le trouver.

plever, plevir (fin Xième siècle) origine incertaine ; peut-être de praebere, fournit. 1. Garantir, cautionner – 2. Engager – 3. Engager sa foi, se fiancer – 4. Accorder en mariage – 5. Promettre, jurer
plevine (1190) – 1. Cautionnement, promesse faite en justice. – 2. fiançailles (Larousse, Dict. de l’Ancien Français : Le Moyen-âge, 1994)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 février 1550 (attention, nous sommes ici en calendrier Julien, ce qui donne 21 février 1551 nouveau style, car Pâques était le 29 mars 1551 – mais les actes notariés sont classés avant la date Julien.) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Pierre Pelault sieur de l’Espinay de Combrée et y demeurant en ce pays d’Anjou
soubzmectant etc confesse etc debvoir justement et loyalement à Mathurin Boutault Me armeurier d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 5 escuz d’or sol bons et de poids à cause et pour raison de la vendition d’une chemise de maille par luy vendue baillée et livrée et content en présence et à vue de nous audit estably et dont etc et en a quicté etc

    j’ai pensé que la chemise de maille était une cotte de maille. Si je me trompe, merci de me le signaler.
    Ceci dit, on en trouve en vendre sur Internet en 2010, et même comment en fabriquer soi-même. Allez voir, cela vaut la lecture !

laquelle somme de 5 escuz d’or soleil bons et de poids ledit estably a promis et demeure tenu poyer et bailler franche et quicte en ceste ville d’Angers audit Boutault ou etc dedans Pasques prochainement venant
et a esté à ce présent Jehan Langevyn hoste des Troys Maures paroisse de Saint Germain en saint Lau les Angers lequel sounzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir de ladite cour du poyement de ladite somme a plevy et cautionné plevest et cautionne ledit estably et en a faict son propre faict et debte et s’en est constitué et constitue comme principal débiteur et payeur seul et pour le tout à renonciation du bénéfice de division dont ledit estably l’a promis et promet acquiter et rendre indemne et le garantir encore de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits estably et Langevyn chacun d’eulx seul etc sans division etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre de discussion foy jugement condempnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Estienne Quetin notaire de ladite cour présents Pierre Pigeon et Mathurin Moulnier cordonniers demeurant audit Angers tesmoins etc
signé P. Pelault J Langevin et Quetin
mais cet original se comporte comme une copie et ne porte que la signature de Quetin et non celles annoncées de Pelault et Langevin.

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Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

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PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

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PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

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Michel Pelault, vigneron à Angers, réclame son logement à son bailleur, 1626

car manifestement son bail prévoyait un logement et il n’a pu en jouir. On devine à la fin de cet acte que le fermier du lieu en jouit sans doute à sa place.
Il obtient une petite compensation financière en liquide. Mais bien petite…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 8 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Michel Pelault vigneron demeurant en la paroisse saint Michel de la Palluds d’une part
et noble homme Pierre Leloyer conseiller du roy au siège présidial d’Angers au nom et comme curateur à la personne et biens des enfants des défunts sieur et damoiselle des Gracières demeurant audit Angers d’autre part
lesquels surla demande que ledit Pelault faisait audit Leloyer audit nom qu’il eust à luy bailler habitation commode pour l’exploitation du marché fait entre luy et ladite défunte damoiselle passé par devent Deille notaire soubz ceste cour le 4 octobre 1624 si mieux n’aime luy bailler son congé suivant la convention verbale fait avec lui par ladite damoiselle pour le desdommager de ladite habitation
ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pelault durant ledit bail la somme de 60 sols par argent dont il en a présentement payé audit Pelault la première année et l’autre à la Toussaint dernière passée
desquels 60 sols et au moyen de ce a renoncé et renonce à faire aulcune question recherche et demande audit Leloyer pour ladite habitation sans préjudice audit bail et sauf audit Pelault se retourner contre René Macé fermier judiciaire dudit lieu pour le trouble qu’il luy fait en l’exercive de son marché ainsi qu’il verra estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Pelault a dit ne savois signer

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Julien Pelault, arquebusier à Angers, surendetté en 1610

Les années précédentes il a accumulé, pour une raison inconnue, les obligations, et il est incapable de les payer. Sous la menace de ces créanciers, il doit vendre une closerie acquise judiciairement quelques années plus tôt. Manifestement, il avait visé trop haut en faisant cet acquêt, et cela se termine assez mal. Enfin, il évite la prison !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 juin 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jullien Pelault marchand harquebuzier et Guillemint Dupont sa femme de luy deument et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre fous
à Pierre Chollet Me pintier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Thomas sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Tirelaye paroisse de la Pouëze tant en maison estables jardins ayreaulx rues yssues terres labourables prés pastures et gasts ou anciennement y avoit de la vigne et généralement tout ce qui est et dépend dudit lieu et comme lesdits vendeurs l’ont cy devant acquis judiciairement par décret fait en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 31 août 1600 sur Nouel Thesnault et Loyse Fourmont sa femme et que depuis ils et leurs closiers en ont joui sans rien en retenir ny réserver et assurent lesdits vendeurs n’avoir vendu aucune chose dudit lieu
du fief et seigneurie de la Janvelière ou bien tenants aux cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit et assuré valoir 10 sols 8 deniers par an non excédant 25 sols au terme de Saint Michel Montgargane pour toutes charges et debvoirs franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur du consentement et ce requérant lesdits vendeurs et en leur acquit savoir
à Renée Taforeau demeurant en ceste ville 150 livres tz en déduction de ce qui luy est du par lesdits vendeurs de reste des obligations qu’elle a sur eulx du 28 juillet 1600, 28 avril 1602 etc…passées par Chesneau, Guillot et Prevost notaires soubz cette cour
à sire François Fleuriau marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice pareille somme de 150 livres tz à déduite sur la somme de 315 livres que lesdits vendeurs luy doibvent par obligation passée par Chesneau notaire le 9 juillet 1609
et à François Cador Me cordonnier en ceste ville et y demeurant la somme de 100 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de huit vingt cinq livres tz en quoi iceulx vendeurs estoient solidairement obligés vers le dit Cador par obligation passé par ledit Chesneau le 16 février 1610
quelles sommes les dessus dits ont respectivement eues prises et receues en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont respectivement tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur

    encore trois pages de garanties pour les obligations encore non totalement amorties et pour trouver des garanties

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Pelault fait les comptes des réparations du moulin des Treize Vouges, Bouchamps-lès-Craon 1605

Ce jour, 19 septembre, cela fait 401 ans que mon ancêtre Claude Simonin a été rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue au Pilori d’Angers.
Son épouse, Marguerite Pelault, était décédée à Chérancé le 3 septembre 1607 et sa sépulture, écrite sur le registre a posteriori porte l’incroyable mention

« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassé au lieu et maison seigneuriale du Chastlier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse et fut enterrée davant l’autel de Notre Dame de ceste églize. Il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé chappelain dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines, le 3 septembre 1607 elle donna le drap mortuayre de futaine »

Ils laissaient au moins 3 enfants en bas âge : Marie qui épousera Mirleau, Renée qui épousera Gasnier et Elisabeth qui épousera Pelletier. A ce jour, grâce aux actes notariés que j’ai trouvés, il semble que les 3 filles aient été élevées séparément, chacune par un parrain ou marraine, et certainement que Marie fut la moins bien lotie, car à mon sens, son parrain ne l’a pas élevé selon son rang, mais comme une domestique !

Ici, peu avant de mourir, Marguerite Pelault gère les biens, et cela n’était pas rien autrefois pour une femme. Il fallait se déplacer, le plus souvent en amazone à cheval. A ce titre, j’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES, car certes cela n’est pas la première fois que je rencontre une femme faisant les comptes de gestion avec d’autres, mais je dois dire qu’elles sont tout de même assez rares pour être signalées. Une chose est certaine, cela montre que dans ces milieux, les femmes étaient formées à gérer, et pouvaient à tout moment prendre la relève d’un époux, d’ailleurs c’est bien ce que faisaient les veuves.
En tous cas il y a exactement de Chérancé à Angers, car l’acte qui suit est passé à Angers et Marguerite Pelault est là ! Et je ne vous parle pas des distances jusqu’à Bouchamps où se trouve le moulin qui était en réparations ! car elle a manifestement suivi les réparations, et le tout toujours, ou quasiement toujours, enceinte !


Carte de Cassini – Cliquez pour agrandir – Le moulin des Treize Vouges est au milieu vers le bas, mais si vous remontez vers Pommerieux, vous trouvez le Coudray Simon, qui semble un nom blein curieux. Hélas, monsieur l’abbé Angot si complet et exact, ne cite pas ce lieu avec le qualiticatif de « Simon », pourtant bien lisible sur Cassini. Aussi il m’intrigue passablement ! S’agissant de trouver un lien avec des Simon ?

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 mars 1605 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Faye curateur ordonné par justice aux personnes et biens des enfants de défunts Pierre Lebel vivant escuyer sieur de la Jallière demeurant audit lieu seigneurial de la Faye paroisse de Saint Germain près de Montfaucon d’une part,
et damoiselle Marguerite Pelault femme séparée de biens d’avec Claude Simonain aussi escuyer sieur de la Fosse et autorisée par justice à la poursuite de ses droits en son nom propre et au nom de la personne et biens de Pierre Callot fermier judiciaire du lieu et seigneurie su Chastelier audit Simonain appartenant ès années 1602, 1603 et 1604 d’autre part,

    le Chastelier est ici dit appartenant à Claude Simonin, et mis sous bail judiciaire. Je pensais qu’ils ne vivaient au Chastelier que comme locataires à bail. Par contre, si Pierre Callot en est le fermier judiciaire, il est curieux que ce soit Marguerite Pelault qui s’occupe de ses biens, sauf à penser que Pierre Callot est en fait un prête-nom, ayant aimablement prêter son nom au bail judiciaire. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, le patronyme est bien écrit Simonain, car j’avoue que nous sommes perplexes devant ce patronyme qui est parfois écrit Simon, parfois Simonin, et je me souviens qu’il signe Simon, et l’acte est sur ce blog.
    Voir mon étude de la famille SIMONIN
    Voir mon étude de la famille PELAULT

lesquels esdits noms deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs confessent avoir compté d’entre eux des fermes desdites trois années destites trois années revenant à 1 200 livres qui est à raison de 400 livres par an
faisant lequel compte ledit Dolbeau a prins et receu présentement comptant de ladite Pelault esdits noms la somme de 669 livres restant de plus grande somme employée à sa prière et requeste pour les réparations et réfections des moulins de Treize Voulges suivant l’escript par nous passé le 17 mai 1602 par une part,

Treize-Vouges, commune de Bouchamps-lès-Craon – Moulin – Olivier de Bouche-d’Usure donne aux religieux de la Roë une rente que lui devait Robert Poisson, XIIème siècle (Cartulaire de la Roë, fol. 98) – un enfant mort d’une épidémie est inhumé dans un jardin contigu au moulin, 14 octobre 1639 – acquis par Pierre-Louis-Jacques de Lantivy, 1721, donné à rente par Louis-André de Lantivy à René Granger, meunier, 1771 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

54 livres 11 sols pour les intérests au denier seize de ladite somme jusques aux jours et termes qu’elle auroit esté rendue sur les deniers desdits fermes aussi suivant ledit temps par autre
7 livres payées à Jehan Moreau pour de la chau (chaux) suivant son escript du 11 juin 1602 par autre
15 livres payées à Catherin Rousseau cherpantier par quittance du 28 août 1603 par autre
et pareille somme de 11 livres payées à Estienne Loyau menuisier par contrat du 2 décembre 1603 par autre
sept vingt seize livres pour la rente deue à la Toussaint de 11 septiers par an et ce pour l’année 1603 par quittance du 22 aoput 1604 par autre
6 livres pour le charroy dudit bled par quittance du 222 septembre audit an par autre
4 livres payées à Guillaume Laurans maczon par quittance du 22 novembre audit an par autre
12 livres baillées à Jehan Fouyn sieur de la Monnaye suivant et au mandement de damoiselle de la Jallière l’un des mineurs comme appert par la quittance de ladite damoiselle par autre
et encores 30 livres baillées audit Fouyn par sa quittance par autre part
24 livres pour de la chau fournie pour autres réparations faites desdits moulins comme appert par quittance par autre part
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 992 livres de laquelle par le moyen des susdites quittances que ledit Dolbeau audit nom a prins et retenues et dont il s’est tenu comptant
et le surplus montant 207 livres 1 sol ladite Pelault esdits noms la solvée et payée contant audit Dolbeau audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit tellement que de toutes ladite somme de 1 200 livres pour lesdites 3 années de ladite ferme échues à la Toussaint dernière ledit Dolbeau audit nom en a quité et quite ledits Pelault Callot et tous autres ensemble de tout ce qui concerne ladite ferme sans préjudice à ladite Pelault de ce qu’elle prétend avoir payé en l’acquit dudit Dolbeau à Madeleine Bernier veuve feu Jehan Gendron et 7 livres qu’elle dit avoir payée à Mathurin Rousseau cherpantier pour réparations faites comme non compris au présent compte, promettant ledit Dolbeau luy faire remboursement de ce qu’elle justifiera légitimement avoir déboursé pour l’effet de ladite réparation
et sauf audit Dolbeau néanmoings à poursuivre contre ladite Beronne ou autres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Laurent Berthe et Morice Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

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