Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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Contrat de mariage Jean Chotard Perrine Bonvalet, Angers, 1632

Encore un contrat de mariage passé à Angers alors qu’il est de Château-Gontier et elle de Segré.
Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 7 octobre 1632 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, ont esté présents establys et deument soubzmis Michel Bonvalet marchand conraieur demeurant en la ville de Segré d’une part et Jean Chotard aussi marchand Me conrayeur à Chasteaugontier demeurant paroisse saint Rémy d’autre lesquels en exécution des promesses de mariage et fiances cy-devant faites entre ledit Chotard fils de deffunt François Chotard vivant marchant tanneur de la paroisse de Bazouges les Chasteaugontier et de André Potier à present femme en secondes nopces de Michel Aubin demeurantz en ladite paroisse de Bazouges, et de Perrine Bonvalet fille dudit Bonvalet et de Françoise Gilbert sa femme, ont accordé ce que s’ensuit

à scavoir que lesdits Michel Bonvalet et Gilbert sa femme bailleront en advancement de droict successif de leur dite fille aux dits futurs conjoints la somme de huit vingt livres tz (160 livres tournois) scavoir 100 livres dans un an après leur bénédiction nuptiale laquelle demeurera le propre paternel et maternel d’icelle Bonvalet ensemble ce qui luy sera donné cy-après en ses estocques et lignées de ladite future sans pouvoir estre mobilisée et demeurera icelle en hypothèque sur les biens dudit futur espoux du jour et date des présenes et au regard des 60 livres qui seront fournies en deniers ou meubles entreront en la communauté d’iceux futurs conjoints laquelle s’acquerera du jour de leurs espousailles

    c’est somme de 160 livres est surprenante car un tanneur gagne généralement bien sa vie, et devrait donner un dot plus élevée. Je n’ai pas compris pourquoi la dot est si faible.

et en cas de dissolution du mariage sans enfants d’iceluy en ce cas reprendra ladite Bonvalet quitement franchement ses abitz joyaux au désir de la coutume de ce pays et poura si bon luy semble répudier ladite communauté et ce faisant reprendra pareillement ses abitz bagues joyaux douaire et ladite somme de 120 livres sans estre tenue de payer aucunes desbtes, et en sera indemnisée et le tout payé sur les biens dudit Chotard,
par ce qu’ils ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté mesmes que ledit Bonvalet fera ratifier le contenu des présentes à ladite Gilbert sa femme la fera avecq luy solidairement obliger à l’entretenement et exécution des présentes comme a cemblable ledit Chotard auxdits Aubin et Pottier et en fourniront respectivement lettres valables de ratiffication dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc et à ce tenir sans y contrevenir obligent respectivement esdits noms et en chacun d’iceux solidairement sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Bonvalet prêtre curé de St Maurille de ceste ville oncle de ladite future espouse, de Julien Chotard et de Jacques Janvyer praticiens audit Angers

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Sommations respectueuses, 1755, Mathurine Anne Bellouis et Yves Jallot

suivies de refus, ceci se passe en la maison des Aulnais à Segré (49), où demeurent les parents de la fille

Nous avions vu il y a peu de temps une dispense de mariage concernant ce couple.

Voici encore mieux, le refus des parents de la demoiselle au mariage ; et toujours mieux, cela ne s’invente pas, la demoiselle n’a pas osé affronter directement ses parents, et tandis qu’elle est bien au chaud chez sa tante à Angers, c’est son oncle qui agit en son nom.
J’ai déjà parcouru bon nombre de sommations respectueuses, mais alors là, je suis bouchée bée ! La demoiselle n’a même pas osé affronté ses parents ! Heureusement qu’elle avait mis son oncle dans sa poche, à moins que ce ne soit l’oncle qui ait trouvé Yves Jallot un bon parti, et qui ait arrangé ce mariage. Cela m’en a tout l’air ! Et cela explique que les parents boudent !
Etonnez vous après cela qu’il ait toujours existé des zizanies en famille ! Car nul doute que les deux frères (l’oncle et le père de la demoiselle) n’ont pas du se réconciler de si tôt !
Certains (es) d’entre vous rêvaient de vieilles marieuses romantiques : je crois bien que nous avons là un oncle marieur pour affaires ! Celui-ci est sans doute sans enfants.

Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juin 1755 sur les 8 h du matin, en présence et compagnie du sieur Jacques Bellouis de la Cussonnière demeurant au prieuré de Sainte Jammes d’Andigné (Sainte-Gemmes-d’Andigné), au bourg et paroisse dudit lieu, au nom et comme fondé de pouvoir spécial de Delle Mathurine Anne Bellouis, fille majeure du sieur Mathurin Bellouis de la Houssinaye marchand fermier, et de Delle Jeanne Marie Boury son épouse, demeurante ordinairement avec lesdits sieur et Delle Bellouis ses père et mère en la maison des Aulnais paroisse de la Magdelaine de Segré, et de présent à la maison de la Croix de la ville d’Angers paroisse de la Trinité, suivant la procuration au raport de maistres Thorode et Murault notaires royaux audit Angers le 18 juillet 1754, dont la minute en forme demeure joint à ces présenes, à la requeste de la Delle Mathurine Anne Bellouis,
pour suite et diligence et à la stipulation dudit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur, nous Pierre Joseph Laumaillé, notaire royal à Château-Gontier y résidant, assisté de François Lemanceau marchand tisserant, Jean Trouillet cy-devant hôte demeurant audit bourg et paroisse de Sainte Jammes d’Andigné nos témoins à ce requis et appelés, et en vertu de l’ordonnance sur requête de Mr le lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier en date du 5 de ce mois, signée Lemasson, et scellée le même jour aussi attachée,
nous sommes transportés au domicile desdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye sis comme dit est, où étant la Delle Bellouis requérante en la personne comparution et stipulation dudit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur,
après plusieurs réquisitions verbales, s’est mise en devoir de requérir avec toute décence et respect lesdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye ses père et mère de vouloir bien donner leur consentement au mariage proposé entre la Delle Mathurine Anne Bellouis leur fille, et le sieur Yves Jaslot marchand fermier demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, et de fait la Delle Bellouis comparante comme dit est par ledit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur, parlant audit sieur Bellouis de la Houssinaye, l’a très humblement et respectueusement supplié de vouloir bien octroyer leur consentement audit mariage, lui représentant avec une soumission filiale que ce parti est sortable et avantageux pour la Delle Bellouis,
ledit sieur Bellouis de la Houssinaye a refusé,
en conséquence de laquelle réponse à la Delle Bellouis comparant et stipulant comme dit est par ledit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur spécial, a protesté que la présente réquisition respectueuse vaudra consentement,
dont et de tout ce que dessus nous a requis acte à elle octroyé par nous notaire soussigné, souscrit de nous et témoins cy-devant nommés, et du sieur Bellouis de la Cussonnière procureur de la Delle Mathurine Anne Bellouis sa niepce,
fait et passé an ladite maison des Aulnais demeure desdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye, ledit jour et an que dessus (Archives Départementales de la Mayenne, série 3E)

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