Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Coiscault et Jeanne Jarry, Château-Gontier et Angers 1609

Ce contrat mondain, par la notabilité et le nombre des signatures, présente quelques curiosités.

1 – les 2 futurs ont encore leurs 2 parents, ce qui est très rare à l’époque, car la vie était si courte que la grande majorité des contrats de mariage sont signés sans les 4 parents.

2 – le père du marié, qui demeure à Château-Gontier n’a pas fait le déplacement, mais sa femme l’a fait. Je pense qu’elle est venue par bateau, car à l’époque ce moyen de transport était fréquent. Pour le père, j’ai supposé qu’il avait tout de même un quelconque handicap de l’âge, comme trop de goutte ou d’arthrose ou que sais-je ? en tous cas il délègue bien à son épouse.

3 – le notaire utilise des qualifitatifs qui m’intriguent pour désigner les 2 mères. En effet, l’une est toujours qualifiée de « dame » et l’autre de « damoiselle », sans que j’ai pu comprendre pour quelle raison cette distinction.

4 – le patronyme DOHIN évoqué au début de l’acte dans la filiation, devient curieusement GOHIN dans la liste des témoins. Certes le D et le G ont une longue histoire commune, même plus récent la célèbre Vendée Vengée mais comme je ne connais pas ces familles personnellement je vous laisse à vos réflexions.

    Voir mes pages sur Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 13 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Donatien Coiscault sieur de la Lice advocat à Château-Gontier en la personne de Me Jacques Blanchet sieur de la Chasnaye son gendre aussy advocat audit Château-Gontier y demeurant fondé de procuration spéciale passée soubz la cour royale de Château-Gontier par devant Nicollas Girard notaire le 9 de ce mois, laquelle signée Girard est demeurée atachée pour y avoir recours quand besoign sera, et damoiselle Guionne Boucquault femme et espouse dudit sieur de la Lice et de luy authorisée comme elle a asseuré, et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte, leur fils aisné advocat à Angers y demeurant d’une part
et Me René Jarry sieur du Mesnil advocat au dit siège présidial d’Angers et Jehanne Dohin son espouse de luy duement authorisée, et Jehanne Jarry leur fille demeurant Angers paroisse saint Maurille d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Pierre Coiscault et ladite Jehanne Jarry fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame du Mesnil en faveur dudit mariage ont donné et donnent à ladite Jehanne leur fille en advancement de droit successif la jouissance du lieu métairye et dépendance du Fougeray paroisse de Juigné Béné ainsi qu’il se poursuit et comporte garny de bestiaulx et sepmances lequel lieu ledit sieur et dame du Mesnil metteront en bonne et suffisante réparation quoy que soit les maisons granges et estables en sorte qu’on en puisse commodément jouir en les parts et portions esquels ledit Jarry est fondé ce qui luy sera advenu de la succession du deffunt sieur de la Brilletaye son oncle au lieu de la Jochetière paroisse du Bourg d’Iré avecques les sepmances et bestiaulx en ce qui luy en peult appartenir à la charge d’en jouir par lesdits futurs conjoints comme un bon père de famille et d’en payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et le rendre en pareil estat qu’elles leur seront baillées,
outre ont lesdits sieur et dame du Mesnil donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour des espousailles aussy en advancement de ladite Jehanne leur fille la somme de 2 000 livres tz tant en contrats que deniers, de laquelle somme de 2 000 livres y en aura la somme de 500 livres de don de nopces fait audit futur espoux et 1 500 livres qui demeureront et demeurent de nature de propre immeuble de ladite future espouse
et laquelle somme de 1 500 livres lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit futur espoux leur fils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfices de division discussion d’ordre ont promis et se sont obligés mettre convertir et employer en acquest d’héritage censé et réputé de nature de propre d’icelle future espouse sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à faulte d’employ ont lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite future espouse rente de ladite somme à raison du denier vingt rachaptable néantmoings trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres tz et arrérages,
davantage ont lesdits sieur et dame du Mesnil promis habiller ladite Jehanne leur fille honnestement de deux habits de soye outre ses autres habits et luy donner trousseau selon sa qualité
et pour le regard desdits sieur et damoiselle de la Lice ils ont aussy en faveur dudit mariage donné et donnent audit Me Pierre Coiscault leur fils en advancement de droit successif la jouissance du lieu et appartenance de la Froté paroisse de Challain, item une closerie sise dans le bourg dudit Challain, item le lieu et appartenance de la Petitaye sis en ladite paroisse du Bourg d’Iré, comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecque les bestiaulx et sepmances qui en déppendent, à la charge desdits futurs conjoints d’user desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir, paier les cens rentes et debvoirs à l’advenir, tenir et rendre lesdites choses en telle réparation et garnie de sepmances et bestiaulx comme elles sont de présent dont sera fait procès verbal,
accordé entre lesdites parties que la somme de 800 livres que ledit sieur de la Carte futur espoux a dit et asseuré luy estre deue par cédulle et obligation de Jacques Briant escuyer et damoiselle Liboueur ? sa femme sieur et dame de Vaudurant et la somme de 300 livres par Me Guillaume et Estienne les Boulletz aussi par obligation n’entreront en la communauté desdits futurs espoux ains demeureront de nature de propre dudit sieur de la Carte après qu’il a asseuré ne debvoir aulcune chose
à laquelle future espouse lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit sieur de la Carte leur fils ont constitué et assigné à ladite Jarry future espouse tel douaire qu’il appartiendra suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au moyen desquels dons et adventages se sont lesdits sieur de la Carte et Jehanne Jarry du vouloir authorité et consentement de leurs père et mère promis et promettent mariage et iceluy solomeniser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
et a ledit sieur Blanchet promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Lice et en fournir et bailler audit sieur du Mesnil ratiffication vallable dedans le jour des espousailles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et à garantir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits sieur et dame du Mesnil eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame du Mesnil en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy, René Gohin sieur de Montreul René Bault sieur de Beaumont conseiller du roy en son conseil, noble homme Michel Gohin sieur de la Grande Belottière, honorable homme Me Maurice Blanvillin ? sieur de Buron, Me Mathurin et Maurice les Jarry advocats, vénérable et discret Me Pierre Jarry chanoine en l’église saint Maurille, Me Ollivier Bouchard sieur de Mont ?, Martin Deschamps sieur de la Boullaye, Me Jehan Coiscault frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Belot sieur du Naurit ?, Me François Basle et plusieurs autres

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Jean Lemétayer venu de Médréac (35) à Angers acheter 3 pipes de vin, 1621

et manifestement cela n’est pas la première fois !
il va avoir 160 km a faire pour transporter les 3 pipes de vin jusque chez lui, et je me demande bien comment il faisait car je ne vois aucune voie naviguable.
En tous cas, il est certainement parent proche de Dumont, qui lui vend le vin, car il ne paye pas comptant et son crédit est important. Je dirais donc que les 2 hommes se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy davant nous Claude Garnier Notaire royal Angers fut présent estably et pour ce deument soubzmis Jehan Lemestayer escuier sieur du Bois Gebert demeurant au Bois Gebert paroisse de Medreac en Bretaigne evesché de st Malo

    il y a 160 km de Médréac à Angers en passant par Rennes, La Guerche de Bretagne, Pouancé, Segré, Le Lion d’Angers

estant de présent Angers lequel a confessé debvoir et promet payer
à honneste personne Claude Dumont marchand orfebvre demeurant audit Angers paroisse saint Maurille présent et stipullant la somme de 120 livres tournois dedans la 1er jeudi de Caresme prochain
et est ce fait pour vente et livraison du nombre de 3 pippes de vin vendues et livrées ce jourd’huy par ledit Dumont audit du Bois Gebert en ceste ville pour 108 livres tz et le reste est d’argent presté audit du Bois Gebert ce jourd’huy ainsi que ledit sieur a recogneu et confessé davant nous dont il s’en contente

donc, les 3 pippes de vin coutent 108 livres payées comptant, plus 120 livres de prêt, plus les frais de déplacement qui sont à la charge de l’acheteur
et à payer ladite somme de 120 livres ledit du Bois Gebert ses hoirs etc ses biens et son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc
fait Angers présents Françoys Lemaczon et Jacques Destriché praticiens tesmoings
et ce fait sans préjudice à autre deub que ledit du Boisgebert doibt audit Dumont par autres escripts qui demeurent en leur effet
nous adverty les partyes de faire sceller ces présenets dans 30 jours
et a ledit du Boisgebert pour l’effet des présentes eslu son domicile en ceste ville maison du sieur de Boishuard advocat au siège présidial d’Angers pour y recepvoir tous explits et sommations qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et à ceste cour et juridiction davant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers nonobstant qu’il soit demeurant en Bretaigne et qu’il eust loix et coustume contraire à quoy il a desrogé pour ce regard et renonczé à decliner, fait comme dessus en présence desdits tesmoings

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Joyeux Noël !
Merry christmas !
Frohe Weihnachten !
С Рождеством !

René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

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François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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