Contrat de mariage de Thomas Delaillée et Anne Millon, Angers 1548

Elle reçois 500 livres de dot, mais ici avec une particularité. En effet, d’habitude la dot est constituée d’argent liquide, et/ou contrats d’obligations actices et/ou immeubles etc… mais ici nous voyons apparaître une partie en nature avec 14 pippes de vin pour 100 livres et le reste en argent liquide.
Bien entendu les 14 pippes de vin ne sont pas leur consommation annuelle, mais il va falloir les vendre, et on peut penser qu’ils sont dans ce commerce, entre autres, tant on sait qu’autrefois on pratiquait un peu de toutes sortes d’activités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1548 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre chacun de honneste fils Thomas Delailler marchand fils de deffunt Pierre Delailler et Michelle Debriz à présent sa veufve, et honneste fille Anne Millon fille de Jehan Millon licencié ès droits et de Jehanne Viniers et auparavant que aucune bénédiction nuptiale soit faite entre eulx ont fait les accords et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Me Jehan Bellou licencié ès loix tant en son nom privé que soy faisant fort dudit Me Jehan Millon père et auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans huitaine à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part et lesdits futurs conjoints d’autre
lesquels futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église y accordent
en faveur et contemplation duquel mariage ledit maistre Jehan Bellou audit nom a promis et par ces presentes promet paier et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 500 livres tournois sur laquelle ledit Bellou leur a poyé et baillé présentement contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés la somme de 250 livres tournois et promis leur baille le nombre de 14 pippes de vin blanc pour la somme de 100 livres tournois qui est en tout la somme de 350 livres
de laquelle somme de 250 livres tz lesdits futurs conjoints se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit Bellou audit nom dudit Millon
et le reste de ladite somme de 500 livres tournois montant la somme de 150 livres tournois chacun dudit Jehan Belou en son propre et privé nom et honneste personne Ambrois Maresche marchand demeurans en ceste dite ville d’Angers à ce présent aussi duement soubzmis liés et obligés par foy et sement soubz ladite cour royale d’Angers leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité ont promis et par ces présentes promettent rendre et poier ladite somme auxdits futurs conjoints dedans le jour de demain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins demeurent etc
et de laquelle somme de 500 livres tournois ledit Delailler futur conjoint a promis et par ces présentes promet en mettre et convertir en acquest d’héritage la somme de 350 livres tournois qui sera tenue censée et réputée le propre patrymoine de ladite Millon ses hoirs etc et à deffault de ce faire ledit Delailler futur conjoint a créé et constitué créee et constitue à ladite Millon future conjointe hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et avenir quels qu’ils soient la somme de 20 livres tz de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns ses biens et revenus quels qu’ils soient et sur chacune piecze seule et pour le tout selon la coustume de ce pais d’Anjou o grâce et faculté d’amortir ladite rente en rendant et poyant ladite somme de 350 livres tournois arréraiges de ladite rente si aucuns sont, et les frais et maises raisonnables
et le reste de ladite somme de 500 livres tz montant 150 livres sera tenue censée et réputée de meuble commun desdis futurs conjoints
et a ledit Delailler constitué pareillement douaire coustumer sur ses dits biens à ladite Millon
aussi ont promis lesdits Maresche et Bellou soubzmis et obligés comme dessus o renonciation au bénéfice de division rendre bailler et délivrer auxdits futurs conjoints ledit nombre de 14 pippes de vin dedans 8 jours prochainement venant
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes dommages et intérests et les dites choses cy dessus baillées pour la constitution de ladite rente garantir par ledit Delailler etc ensemble rendre et poier ladite somme et nombre de vin cy dessus aux termes et ainsi que dit est dommages amandes etc et quant audit garantissement payement de ladite rente et de tout le contenu en ces présents ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville en présence d’honorables hommes maistres Mathurin Fromond et Jehan Ragareu licenciés ès loix demeurant en ladite ville d’Angers

  • 2ème acte, qui est quittance d’un autre don
  • Le 11 novembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de honneste homme sire Thomas Delaillee et Anne Millon futurs conjoints soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste femme Jacquine Chenays veufve de feu Me Michel Millon en son vivant licencié ès loix la somme de 100 livres tournois quelle somme ils ont eue et receue et leur a esté nombrée et baillée en présence et à veue de nous et des tesmoings soubzsignés, estante ladite somme de ses propres deniers et de laquelle ledit deffunt Millon estoit redevable vers ladite dame sa soeur qu’il avoit receu pour et au nom de ladite Anne Millon sa soeur et provenant de la vendition de la portion de certaines choses héritaulx à eulx respectivement appartenant ainsi que appert et pour les causes contenues au contract de ladite vendition sur ce fait auparavant ce jour par nous notaire dessus nommé, lequel contrat de vendition lesdits Delailler et Anne Millon ont en tant que mestier est ou seroit ratiffié confirmé et a promis louer et promet pour raison de ladite vendition en quiter ladite Chenays
    à laquelle …

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    Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

    et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

    il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
    honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
    et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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    René Vallier vend une vigne héritée de son beau-père Abraham Souvestre, Champigné 1569

    et parmi les témoins, le notaire cite un certain vicaire à Angers qu’il écrit FAUSSART, mais la signature est bien FESSART. Or, il se trouve que j’ai une ascendance FESSART et je n’avais jamais songé à regarder aussi FAUSSART, alors je note que je dois me pencher sur cette question.

    La signature de ce Vallier atteste un marchand aisé, et je vous recommande d’aller la voir ci-dessous, d’autant que je salue amicalement ici monsieur Vallier qui me connaît. Un contemporain bien sûr !

    Enfin, j’ai bien des SOUVESTRE du côté de Champigné, mais je ne fais pas le lien faute de pouvoir remonter si haut que l’acte qui suit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably René Valier marchand demeurant en la paroisse de Querré mary de Marie Souvestre absente à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes l’auctorizer pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’acquéreur cy après nommé dedans d’huy en quinze jours prochainement venant à la peine de tous intérestz en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurent etc
    soubzmectant esdits noms et quallitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjours perpétuellement
    à Gilles Lecoincte Me cousturier demeurant audit Angers lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    ung bourgeon ou careau de vigne qui naguières appartenoit à feu Abraham Souvestre père de ladite Marie Souvestre et à présent audit vendeur et sadite femme à cause de la succession mort et trespas dudit feu Abraham Souvestre, sis au cloux de vigne de la Morouzière paroisse de Champigné ressort d’Angers joignant des deux coustez aux vignes dudit Lecoincte aboutant d’un bout aux terres de la Matracière une haie entre deux appartenant audit Lecoincte et d’aultre bout aux vignes de Pierre Jouet, comme ledit bourgeon ou carreau de vigne se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans riens en réserver
    ou fief et seigneurie et aux charges cens rentes debvoirs anciens et accoustumez que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié et affermé (pour « afirmer ») par serment ne pouvoir à présent déclarer franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite ceste vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 12 livres tz payée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant en présence et veue de nous et des tesmoings soubzscriptz par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance jusques à ladite somme de 12 livres tz de laquelle il s’est tenu et tient contant
    tellement qu’à ladite vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir et ledit bourgeon ou careau de vigne et ses appartenances garantir pr ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommages amandes obligent ledit vendeur esdits noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et renonçant au bénéfice de division et d’ordre luy ses hoirs biens et choses etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents à ce Jehan Renou clerc et missire Marin Faussart prêtre vicquaire de l’église parochiale monsieur st Pierre d’Angers demeurant audit Angers ledit Renou paroisse st Maurille et Faussart dudit st Pierre tesmoings
    ledit Lecointre dict ne scavoir signer

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    Accord sur la succession Thibault, Le Lion d’Angers 1609

    ce petit acte a le grand mérite de préciser qu’ils étaient 5 frères et soeurs. Et bien sur il situe la maison sur la Grand Rue au Lion.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 11 mai 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente et personnellement establye Marguerite Thibault demeurant Angers paroisse sainct Jehan Baptiste laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre l’accord et transaction faite entre Me Jehan Thibault son frère entre ses frère et soeurs passée soubz la cour du Lyon d’Angers par devant de Villiers notaire le 10 avril dernier avoir iceluy accord et transaction loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et promet n’y contreveni et pour demeurer icelle Marguerite quite vers ledit Jehan son frère de la somme de 30 livres 9 sols 8 deniers dont elle luy est redevable elle luy a vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements audit Thibault ce acceptant la cinquiesme partye par indivis de la maison et appartenances en laquelle demeure ledit acquéreur sise au bourg du Lion d’Angers joignant d’un costé la maison de Mathurin Verdon d’autre costé la maison de Guillaume Perault à cause de sa femme d’un bout le jardin de Jehan Leroyer d’autre bout la Grand Rue, ainsy que ladite maison se poursuit et comporte sans rien en réserver
    ou fief et seigneurie du Lion d’Angers ou autres fiefs aulx cens rentes charges et debvoirs tant féodault que fonciers et legs que ledit acquéreur a dit bien savoir qu’il paiera et acquitera tant pour le passé que l’advenir
    transportant etc et est ce fait moyennant la somme de 76 sols payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle s’est tenu contente et en quité et quite ledit acquéreur
    non compris à ces présentes la maison et boutique ou est demeurant René Letessier beau frère desdites parties
    tellement que à tout ce que dessus tenir etc
    fait et passé Angers en présence honorable homme Macé Thomasseau marchand demeurant en ceste ville et Fleury Richeu

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    Contrat de mariage de Louis de Harouys et Simone Bautru, Angers et Nantes 1613

    ces familles sont aisées voire très aisées, mais les clauses ne diffèrent pas des clauses de contrats plus modestes, si ce n’est qu’elles sont plus détaillées, ainsi pour savoir à qui appartient l’office de président etc… et qui rapportera quoi dans les successions à venir, même si la coutume obligeait alors au rapport des avancements d’hoir, tout est ici précisé.

    Vous avez plusieurs actes déjà sur ce blog concernant ces deux familles, mais j’ai déjà vu les Harouys avec ou sans particule et merci de me dire, si vous le savez, ce que la postérite a retenu sur ce point pour eux.

    Enfin, l’office de président du siège présidial de Nantes est alors estimé à 12 000 livres. Mais il semble que la famille Bautru soit plus aisée ! N’a-t-elle pas été jusqu’à posséder Serrant !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 12 juillet 1613 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Louis de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au siège présidial de Nantes fils aisné de deffunt messire Charles de Harouys seigneur de la Rivière conseiller et président audit siège présidial de Nantes et de damoiselle Françoise de Lesrat dame de la Sailleraye et de la Roche demeurant en la ville de Nantes d’une part
    et de damoyselle Symonne Bautru fille de deffunt noble homme monsieur Me Guillaume Bautru vivant sieur de Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil et de damoyselle Gabrielle Louet demeurante à Angers paroisse saincte Croix d’autre part
    auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales cy après c’est à savoir que ledit sieur président du vouloir et consentement de ladite damoyselle sa mère a promis et promet mariage à ladite damoiselle Symonne Bautru comme à semblable ladite damoiselle Symonne Bautru du vouloir et authorité de ladite damoyselle sa mère de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Louvaines son frère aisné raporteur de France conseiller du roy en son grand conseil auquel ladite damoyselle de Cherelles a dit en avoir escript à Paris où il est de présent à son semestre, et de noble homme Guesselin ? Bautru sieur du Percher et de Nicolas Bautru sieur des Gaudrières ses frères et de messieurs ses oncles soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur président et iceluy mariage solemniser en face saincte église catholique apostolique et romaine sys tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
    en faveur duquel mariage ladite damoyselle de Cherelles a donné et promis bailler auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale tant sur le bien paternel de ladite damoyselle sa fille que advancement en sa succession maternelle la somme de 36 000 livres tournois savoir 12 000 livres en argent contant et 24 000 livres en contractz de constitution de rente qu’elle promet et s’oblige garantir fournir et faire valloir,
    de laquelle somme y en aura 6 000 livres de meuble commun entre lesdits sieur et damoiselle futurs espoux dès le jour de l’accomplissement dudit mariage, duquel jour s’acquera communaulté entr eulx tant de meubles que d’acquests quelque part qu’ils soyent situés et assis nonobstant toutes coustumes à ce contraires
    et le surplus montant 30 000 livres demeurera le propre de ladite damoyselle future espouse que ledit sieur futur espoux demeure tenu employer en acquest d’héritage de la valleur d’icelle en ce pais d’Anjou ou au comté de Nantes en pièces entières non excédant le nombre de 4 pour et au nom d’icelle damoyselle future espouze
    et pour demeurer son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs espoux
    et en cas de dissolution du mariage sans avoir fait ledit employ ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère sont et demeurent solidairement obligés rendre à ladite damoiselle future espouse ou à ses héririters ladite somme de 30 000 livres tournois et ce sur les acquests si aulcuns sont de quallité susdites sur le prix des autres acquests et meubles de la communaulté autres que les habitz bagues et joyaulx de ladite future spouse
    et ou lesdits acquests et meubles ne suffiroient, sur les propres d’iceluy sieur futur espoux et de ladite damoiselle sa mère solidairement dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et cependant en poyer à ladite future espouze ou ses hoirs et ayans cause rente chacun an à la raison du denier vingt
    et ou les rentes constituées qui seront ceddées par ladite damoiselle de Cherelles pour partye de ladite somme de 30 000 livres seroient encore en eschéance ou aulcunes d’icelles rendant par ledit sieur futur espoux ses héritiers à ladite dame future espouse ou à ses hoirs lesdits contrats sera dautant quite que le remploy desdits deniers que se monteront les contractz qu’il rendra pourveu qu’iceluy sieur futur espoux n’ait laissé dépérir la seureté desdits contractz sans avoir fait interupter ceulx que se trouveront avoir acquis des bens et héritages subjets aulx hypothèques desdites rentes
    et en cas que ladite damoyselle future espouse ou les enfants qui viendront dudit futur mariage renonzent à la communaulté icelle future espouse ou ses enfants reprendront toutte ladite somme de 36 000 livres avecques ses habitz bagues et joiaulx en demeuront quictes et deschargés de touttes debtes bien que ladite damoiselle future espouse y feust obligée et pour quelque cause que ledite debtes puissent estre créées
    à la restitution et poyement de laquelle somme de 36 000 livres ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère demeurent solidairement obligés sur ce déduit touteffoys les acquests que ledit futur espoux pourra avoir faits de la quallité susdite et les contractz de constitution de rente qui resteront de ceulx qui auront esté baillez par ladite damoiselle de Cherelles ainsi que dict est
    et ou ledit sieur futur espoux décéderoit le premier ladite damoiselle future espouze aura outre part de communaulté ses habitz bagues et joyaulx et s’il advient que ladite damoyselle future espouze décéda la première ledit sieur futur espoux aura semblablement outre sa part de communaulté ses habitz livres armes et …

      merci de déchiffrer avec moi le terme qui suit « armes et …. »

    en laquelle communaulté n’entrera l’office de présidant duquel ledit futur espoux est à présent pourveu ains demeurera ou les deniers provenant de la vente d’iceluy son propre et à ses hoirs à quelque prix qu’il se puisse monter,
    comme aussy tous autres estatz desquels il se pouroit faire pourvoir des deniers provenant de ladite vente jusques à la concurrence du prix d’iceluy
    en la moitié duquel estat de présidant ladite damoiselle de Harouys a dit et asseuré estre fondée
    laquelle moitié ladite damoiselle de Harouys a donnée et donne en faveur dudit mariage par advancement de droit successif audit sieur son fils et la luy promet garantir raportable ledit office par ledit sieur futur espoux aulx successions paternelle et maternelle pour la somme de 12 000 livres seulement, à laquelle il demeure pour le tout aprétié suivant la volonté dudit deffunt sieur présidant son père de laquelle ladite dame de Harouys a dit avoir bonne coignoissance pour le luy avoir ouy réitéré plusieurs foys
    et outre a ladite damoiselle de Harouys marié ledit sieur son fils comme son principal héritier noble,
    lequel a assigné douaire à ladite damoiselle sa future espouze de la jouissance du tiers de tous son propre mesme du tiers dudit office de présidant au prix d’iceluy à quelque somme qu’il puisse estre vendu ou du tiers des choses acquises d’iceluy
    et au cas que ledit sieur futur espoux vendit les propres d’icelle future espouse il luy en promet dès à présent récompense sur les acquets de leur communaulté autres que ceulx qui seront acquis de ladite somme de 30 000 livres, et à faulte d’acquests sur les propres d’iceluy sieur futur espoux, bien que ladite damoiselle future espouse feust venderesse ou consentante auxdits contracts d’alliénation
    et au moyen du don et adventage cy dessus fait par ladite damoiselle de Cherelles, icelle damoiselle de Cherelles jouira sa vie durant de tout ce qui peult apartenir à ladite damoiselle future espouze sa fille en la succession dudit deffunt sieur son père tant meubles que immeubles promectant icelle damoiselle du consentement dudit sieur futur espoux ne contrevenir au contrat de mariage fait entre le sieur Bautru son frère aisné et damoiselle Marthe Le Bigot concernant le prix des estatz et offices de grand raporteur de France conseiller du roy au grand conseil desquels ledit sieur Bautru est pourveu duquel contract lesdits sieur et damoiselle futurs espoux ont dict avoir bonne coignaissance pour l’avoir veu et leu
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à poyer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit sieur présidant et ladite damoiselle sa mère eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de ladite damoiselle de Cherelles en présence de noble homme Clément de Briollay sieur de la Chotardière conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, Adam Bautru escuier sieur de Cherelles cousin germain de ladite damoiselle future espouse, Me Laurent Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, le vendredi 12 juillet 1613

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    Laurent Gault sieur de la Saunerie gérait quelques affaires pour Renée Charpentier épouse de Charles Allaneau, 1630

    et n’oublie pas de se faire payer dsa peine, alors que j’aurais cru qu’entre gens proches ou alliés en tous cas issus du même Pouancé, on se rendait des services gracieusement.

    Renée Charpentier vient donc à Angers avec son mari, mais celui-ci la laisse traiter elle-même alors qu’il est présent. Je constate cette forme très rare, car généralement les épouses, même présentes et même lorsque cela concernait leurs biens propres, n’avaient pas grand chose à dire dans les actes des notaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 décembre 1630 avant midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal à Angers fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Renée Charpentier espouse de Charles Alasneau sieur de la Charteferaye auctorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit Alasneau son mary à ce présent en tant que besoing est ou seroit, demeurant à Pouancé, laquelle o l’auctorité cy dessus a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’intérests
    à Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse saint Maurille présent et stipulant pour luy etc
    la somme de 100 livres tz et arrérages d’icelle à prendre et recepvoir de Me René Charpentier frère de ladite ceddante, en déduction de la somme de 262 livres 8 sols 3 deniers à ladite ceddante deue par ledit Charpentier son frère pour les raisons portées par transaction et acte de rapport et compte par nous receu et passé entre les parties le 16 août dernier
    pour de ladite somme de 100 livres et arrérages d’icelle cédés se faire par ledit Gault payer et rembourser et faire toutes poursuites à l’encontre dudit René Cherpentier ainsy que ladite ceddante eust fait et peu faire si présente
    par lesquelles elle met et subroge ledit sieur Gault en ses droits actions et hypothèques pour ledit effet si bon luy semble aultant de ladite transaction et rapports sans par elle aulcunement préjudicier au surplus de ladite somme de 262 livres 8 sols 3 deniers montant ledit surplus 162 livres 8 sols 3 deniers se pourra contre sondit frère suivant et en conséquence dudit rapport et compte ainsi qu’elle verra
    ceste cession faite pour et moyennant la somme de 100 livres par ledit sieur Gault cy devant payée et baillée à ladite Charpentier pour subvenir à ses affaires comme ils ont devant nous recogneu et confessé dont il s’en contente et en quittent ledit sieur Gault
    auquel ledit Me René Charpentier aussi à ce présent et par devant nous estably et soubzmis promet payer et bailler ladite somme de 100 livres cy dessus ceddée dans d’huy en 2 mois prochain jusques au payement d’icelle à raison et comme est porté par ladite transaction et acte de rapport de compte sans desroger par ledit Gault à l’hypothèque et privilège d’icelle transaction qu’il
    parce qu’ainsi le tout a esté stipulé et accepté par lesdites partyes sans par lesdits Me René Charpentier Allaneau et femme desroger à leurs autres doits et à ce tenir etc despens etc obligent ledit Me René Charpentier luy ses hoirs etc à prendre vendre etc dont etc
    fait audit Angers maison dudit sieur Gault en présence de Me Laurent Mareau et Guillaume Girard praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés

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