Renée Serizay veuve de Pierre de Coteblanche a perdu une obligation, Angers 1593

et le notaire qui l’avait passée refuse de délivrer une seconde grosse, aussi elle fait appel à la prévôté d’Anjou pour en obtenir le droit de seconde grosse.

Non seulement cet acte nous fait état d’une perte de papiers, ce que nous avons déjà rencontré sur ce blog, mais aussi il nous apprend le motif de l’obligation. Et il est des plus intructifs, car nous constatons encore une fois que ceux qui se battent pour le roi paient leur cheval et leurs armes. En d’autres termes, non seulement ils paient l’impôt du sang, mais aussi les frais liés à l’état militaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1593 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Goussault notaire) etc personnellement estably Anthoine Gault sieur de Beauchesne natif de Pouancé estant de présent en ceste ville lieutenant de la compagnie du capitaine La Rivière soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet paier et baillé à Pierre de Coteblanche escuier lieutenant de monsieur le provost provincial d’Anjou présent et acceptant dedans d’huy en 6 moys prochainement venant en ceste ville
la somme de 27 escuz sol à cause et pour raison de la vendition et livraison d’ung cheval ung manteau et une arquehuze vendu baillée et livré par ledit sieur Coteblanche audit estably dès le mois de décembre 1590 pour en faire service au roy ainsi que ledit estably a recogneu et confessé devant nous dont il s’est tenu comptant et en a quicté etc
à laquelle somme de 27 escuz sol rendre et payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Jullien Allayre praticien et Gilles Lecomte marchand demourant audit Angers tesmoings
ledit Lecomte a dit ne scavoir signer

  • PJ « une lettre de la veuve Cotteblanche car la grosse est perdue »
  • Monsieur
    Monsieur le juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers
    Supplie humblement damoiselle Renée Serizay veufve de deffunt Me Pierre de Cotteblanche remonstrant que Jehan Goussault notaire a passé une obligation audit deffunt Cotheblanche par laquelle Anthoine Gault luy est obligé pour la somme de 27 escuz pour les causes y contenues et que il a cy davant esté leue une grosse de ladite obligation laquelle a esté perdue et égarée et fait ledit Goussault difficulté de luy délivrer en grosse sans avoir de vous permission
    Ce considéré ne vous plust ordonner que ledit Goussault délivra une seconde grosse de ladite obligation par luy passée le 14 août 1593 pour servir à la suppliante ce que de raison et vous ferez justice

  • PS « autorisation donnée de délivrer une nouvelle grosse »
  • receu ladite requeste cy dessus, avons audit Goussault permis délivrer une seconde grosse de ladite obligation à ladite suppliante pour la mettre à exécution et en cas d’opposition ajourner l’opposant pour en voir de ses causes en mandant
    fait Angers par nous Nicolas Martineau

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    Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

    je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

      Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
    et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
    auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
    c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
    en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
    comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
    et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
    lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
    et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
    et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
    à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
    desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
    en paier acquiter les rentes et debvoirs
    et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
    à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
    et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
    auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
    fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
    lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
    ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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    Mathurin Lepelletier acquiert un lopin de terre à Soucelles, 1589

    et ici, pas de condition de grâce, autrement dit c’est une vente définitive et non un engagement. Je vous précise ce point, car au 16ème siècle il y a tant d’engagements de biens fonciers qu’ils dépassent probablement le nombre des ventes définitives. Or, ils commencent comme des actes de vente, si ce n’est qu’à la fin de l’acte on découvre la clause de grâce et faculté de réméré.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 février 1589 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) personnellement estably honorable homme Me Guillaume Nau licencié ès loix et Blanche Fouillet sa femme de luy deument et suffizamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurant à la Rochefouquier paroisse de Soucelle soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte du tout et par héritage
    à Me Mathurin Lepelletier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
    scavoir est ung lopin de terre labourable en trois seillons contenant une boisselée ou environ sis et situé au bas du Petueau dicte paroisse de Soucelle joignant d’un costé la terre de la veufve et héritiers Martin Letonnellier d’autre costé (blanc) abuttant d’un bout la terre de Laurent Compere et d’autre bout (blanc) et tout ainsi que ledit lopin de terre se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquis de Thomin Pinon sans aulcune chose en retenir ne réserver
    ou fief et seigneurie de Soucelle aux debvoirs cens et rentes anxians et acoustumez que lesdits contractans n’ont peu dire ne déclarer enquis de l’ordonnance franches et quictes de tout le passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 5 escuz sol quelle somme ledit achepteur manuellement contant baillée solvée et paiée auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 15 francs de 20 sols pièce, et dont ils l’ont quicté
    à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division de discussion d’ordre etc et ladite Fouillet au droit velleien et à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mullier et à tous aultres droictz faitz et introduitz en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesmes pour son mary car elle en seroit relevée sinon qu’elle y y eust renoncé foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Tillu et René Germain demeurant à Angers tesmoings ladite Fouillet ne sait signer de ce enquise

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    René Bedouet et Pierre Burgevin prennent le bail à ferme du Petit Fougeray, Le Lion d’Angers 1548

    on y cultivait le lin et le chanvre, entre autres.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite
      Voir ma page sur Le Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le merdredi 22 août 1548 en la cour royale à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz chacun de maistre Jacques Becan licencié ès loix advocat audit Angers sieur du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers d’une part,
    et René Bedouet métaier à présent demeurant au lieu et métairie de l’Isle Briand dite paroisse dudit Lion d’Angers et Pierre Burgevyn mareschal demourant ès forsbourgs de Brécigné paroisse de saint Martin de ceste dite ville d’Angers d’autre part
    soubzmectans lesdites parties et mesmes lesdits Bedouet et Burgevyn chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prinse à ferme dudit lieu du Petit Fougeray ainsi et par la forme et manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Becan a baillé et baille auxdits Bedouet et Burgevyn qui ont prins de luy à titre de ferme chacun seul et pour le tout ledit lieu métairie et appartenances du Petit Fougeray ainsi qu’il se poursuyt et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites suyvans l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaints que l’on dira 1549 et finissant lesdites 5 années révolues et accomplyes
    et est ce fait pour en poyer par lesdits preneurs chacun d’eulx audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années au jour et feste de Toussaints la somme de 35 livres tz 2 cens de lin et 2 poipe

      sans doute « poupées », terme que vous trouverez dans mon dictionnaire en ligne

    de chanvre bon et venal le tout rendable en la maison dudit bailleur en ceste dite ville d’Angers aux despens desdits preneurs
    et à la charge desdits preneurs de bien et deument verser et habiter audit lieu sans démollir abattre ne coupper aulcun boys marmental dudit lieu

      pour « verser », le Dictionnaire du Moyen âge sur le site ATILF donne aussi le sens de « labourer »

    d’entretenir iceluy lieu de foussez et cloaisons qu’il a coustume faire bien et deument
    de planter et édifier par chacune desdites années audit lieu une douzaine de sauvaigeons et en faire bonnes antures entre eux et endroits plus convenables
    d’entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en l’estat de réparation comme elles seront baillées auxdits preneurs lors du commencement de ladite ferme
    et poyer par chacune desdites années les cens et debvoirs deubz pour raison dudit lieu qui sont 5 deniers tournois par chacun an au seigneur du Grand Fougeray de cens et debvior et en acquiter ledit bailleur de toutes pertes et intérests
    aussi seront tenuz lesdits preneurs par chacune desdites années estrainer ledit bailleur en la fascon acoustumée et tout ainsi que les métaiers de ce pays d’Anjou on de bonne acoustume faire à leurs maistres

      le verbe « estrenner » est bien dans le dictionnaire cité ci-dessus, avec le sens de « faire un cadeau au jour de l’an », et je ne sais s’il faut confondre les étrennes avec la fouace des rois que nous rencontrons normalement dans la plupart des baux en Anjou

    auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesditss parties eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à poyer ladite somme audit bailleur par la forme susdite et accomplir le contenu en ces présentes etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de René Bodin et Pierre Lebesson demeurant en ceste ville tesmoings requis et appelés les jour et an que dessus

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    Julien Jouys apprentis tissier en toiles, Angers 1584 !

    cela ne s’invente pas ! Il se nomme JOUYS, et veut devenir tissier en toiles.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre syre et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Quetin notaire) endroit personnellement establys Michel Louvel Me tissier de toilles demeurant ès faubourgs st Michel dite paroisse st Michel du Tertre d’Angers d’une part et Julien Jouys demeurant en la cité d’Angers d’autre part soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit Louvel avoir prins et prend à apprentiz dudit mestier de tessier ledit Jouys pour le temps d’un an commenczant du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
    pendant lequel temps ledit Louvel a promis et demeure tenu loger et nourrir ledit Jouys et luy monstrer et enseigner ledit mestier et l’instruire en iceluy à son pouvoir le tout bien et duement
    et pendant ledit temps ledit Jouys a promis et demeure tenu servir aussi bien et duement ledit Louvel audit mestier et choses licites et honnestes que apprentiz doivent et ont accoustumé faire
    pour lequel apprentissage et tout ce que dessus lesdites parties ont convenu à la somme de 3 escuz ung tiers d’escu, laquelle somme ledit Jouys a promis et demeure tenu payer et bailler audit Louvel scavoir est la moitié audit jour et feste saint Jehan Baptiste et l’autre moitié à la feste de Noel prochainement venant
    et a esté à ce présent Mathurin Jouys aussi demeurant en ladite cité frère dudit Julien lequel Mathuerin duement estably et soubzmis soubz ladite cour a pleny et cautionné ledit Julien du contenu en ces présentes et en a fait son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal débiteur et payeur avec ledit Julian chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens
    auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits les Jouys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits Jouys au bénéfice de division d’ordre de discussion foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents René Bertran et Guy Beu clercs demeurant audit Angers tesmoings
    et ont lesdits establis dit ne savoir signer

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    Apprentissage de tailleur d’habits chez Mathurin Poulce, Angers 1595

    mais je croyais qu)à cette époque le métier était réservé aux hommes et c’est une fille qui est mise en apprentissage.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 octobre 1595 avant midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Rolland Saillard prêtre curateur de Jehanne Rienault demeurant Angers d’une part
    et honneste personne Mathurin Poulce tailleur d’habits demeurant à Angers paroisse monsieur st Michel du Tertre d’autre part
    sounzmectans lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit savoir ledit Saillart curateur susdit avoir baillé et baille par ces présentes audit Poucé ladite ladite Jehanne Rienault pour demeurer avecq luy pendant le temps de deux ans à commenczer à la Toussaints prochaine et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans finis et révollus
    et pendant ledit temps servir ledit Poncé en sondit mestier de tailleur bien et duemet et fidèlement ladite Renault ainsi que une bonne fille apprantifve doit et est tenu faire sans aucun abus ne malversation à la chrge dudit Ponce de montrer
    à la charge dudit Poucé de montrer et instruire en ledit mestier de tailleur et choses dont il se mesle bien et deuement sans rien luy en receler
    et outre la fournir de boire manger et un coucher et lever ainsi que à celle appartient
    et est fait ce présent marché pour en poyer et bailler par ledit Saillart audit nom audit Poucé la somme de 10 escuz sol sur laquelle somme ledit Saillart à ce jourd’huy présentement sollé poyé et baillé manuellement contant audit Poucé la somme de 5 escuz quelle somme il a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en 20 quarts d’escu dont ledit Poucé s’est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Saillard et le reste montant 5 escuz poyable dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 5 escuz sol
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant audit Angers et Jehan Poulce père dudit Mathurin Poulcé tesmoings
    ledit Jehan Poulce a dit ne savoir signer

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