Contrat de mariage de René Gabory et Renée Bernier, Loiré 1613

Je suis assez surprise de ce contrat de mariage, car le marié ne sait pas signer alors qu’il est d’une famille aisée. Mieux, son frère, qui gère manifestement les biens pour lui, ne lui laisse pas les biens en gestion, mais seulement gerera pour lui et lui versera une rente. C’est bien la première fois que je rencontre une telle clause.
Comme le frère est un important marchand fermier je suppose que le marié est moins doué ?

En outre, vous allez constater aux signatures que la mariée non plus ne sait signer, alors qu’il y a 2 signatures de femmes, ce qui est extraordinaire. En effet, généralement les contrats de mariage sont affaire d’hommes devant le notaire et s’il y alors signature de femme cela se limite à la mariée et les mères quand elles vivent. Mais ici ce sont 2 dames non citées ailleurs dans le texte, et je les suppose donc proches parentes, sans doute des tantes. Je connais le métier de tante et même de tante sans enfants, c’est bien pour cela que j’émets cette hypothèse.

    Voir ma page sur Loiré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le jeudi 11 septembre 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establyz honorable personne Jacques Bernier sieur de Noyer et Renée Bernier sa fille et de deffunte Charlotte Revers ? demeurant au bourg de Loyré d’une part,
et honorable homme Jean Gabory sieur de la Lande et René Gabory sieur de la Mere ? son frère lesdites les Gabory enfants et héritiers de deffunts Estienne Gabory et Marie Lecompte leur père et mère demeurant au lieu seigneurial de la Bigeottière paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiallle ont fait les accords et pactions conventions matrimonialles qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit René Gabory avecques le voulloir et consentement dudit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et promet de prendre à femme et espouse ladite Renée Bernier et ladite Renée Bernier avecques le pouvoir autorisation et consentement dudit Jacques Bernier son père et de honneste homme Guillaume Bernier sieur de la Thenardaye son oncle et de ses autres parans de prendre à mary et espoux ladite Gabory et iceluy mariage sollemniser en fasse de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost qu’un en sera requis par l’autre tout légitime esmpeschement cessant
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accomply ledit Jean Gabory sieur de la Lande a promis et demeure tenu faire valloir le bien dudit René Gabory son frère la somme de 3 000 livres tz à une foys payée tant en héritage que meubles et de rente et revenu annuel par chacun an deschargé de touttes charges et hypothecques la somme de 100 livres tz et le surplus en meubles qu’il a et peult avoir au payement desquels lesdits les Gabory se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés et obligent
et pareillement ledit Bernier a promis promet et demeure tenu bailler à sadite fille la somme de 120 livres (en fait le coin de la feuille est mangé et on ne lit que le second terme « vingt ») tz par chacun an à prendre sur tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles et pour payement de laquelle il a spécialement arenté et hypotéqué arente et hypoteque le lieu et métairie de la Duroynièer située près le bourg dudit Loyré comme ils se poursuit et comporte ensemble sur tous et chacuns ses autres biens le premier payement commençant à la Toussaint prochainement venant en ung an et à continuer
et outre a ledit Bernier promis et promet bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles des meubles qu’il a et peult avoir jusques à la valeur de la somme de 600 livres tz ou ladite somme de 600 livres et abillera sadite fille d’abitz nuptiaulx honnestes suivant sa qualité
et moyennant ce que dessus ledit Bernier demeurera et demeure quitte de la redition du compte de la tutelle naturelle de sadite fille fors pour le regard des fruits ou fermes et jouissance des biens de ladite deffunte Charlotte Rever ? de ladite future espouse que ledit Bernier demeure tenu les en acquitter sans qu’ils en puissent estre tenus inquiéttés ny recherchés
et jouira ledit Bernier à l’advenir desdits héritaiges de sadite fille suivant et au desir du bénéfice d’inventaire ob… par ledit Bernier comme mary de ladite Charlotte Revers et comme père et tuteur naturel de ladite Renée Bernier sa fille
et ont lesdits les Gaborys assis et assigné assient et assignent droit de douaire coutumier cas de douayre advenant sur les biens dudit René Gabory qu’ils ont dit estre de la valleur de ladite somme de 100 livres tz de rente
le tout stipullé et accepté par lesdites parties, auquel traité accord promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir respectivement en ce que lesdites parties sont tenus garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc et mesmes lesdits les Gaborys chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et par deffaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Loyré maison dudit Bernier en présence de René Cerbert marchand demeurant à la Ricoullaye et Jean Gaultier demeurant au bourg dudit Loyré tesmoings à ce requis et appelés
ladite Bernier et ledit Gaultier ont dit ne savoir signer
ledit René Gabory a dit ne savoir signer

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Création d’une rente de 3 septiers de blé au profit de Pierre Martineau, Champigné 1545

aujourdhui « sainte Odile »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1545 en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Mathurin Saulays demeurant en la paroisse de Champigné soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte
à honorable homme maistre Pierre Martineau licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Anjou bon blé sec nouvel marchand par hypothèque universel, rendables et poyables par chacuns ans par ledit vendeur en la maison dudit achapteur en ladite ville au jour terme et feste d’Angevine le premier poyement commenczant au jour et feste d’Angevine en l’année 1546
o puissance d’en faire assiette par ledit achapteur sur tous et chacuns les biens dudit vendeur et sur chacune piecze seule et pour le tout quantes et ainsi que bon luy semblera
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 70 livres tournois sur laquelle somme a esté auparavant ce jour poyé baillé compté et nombré par ledit achapteur audit vendeur la somme de 62 livres 15 sols tournois ainsi que iceluy vendeur a congneu et confessé et d’icelle s’est tenu et tient par devant nous content et en aquicte ledit achapteur ses hoirs etc
et le reste de ladite somme montant la somme de 7 livres 5 sols tournois faisant le total et parfait payement de ladite somme de 70 livres tournois ledit achapteur l’a ce jourd’huy en présence et à veue de nous poyée baillée comptée et nombrée audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient pareillement pour contant et bien payé et en a aussi quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs etc
o grace et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur de rescourcer rémérer et retiter lesdits 3 septiers de blé vendus du jour d’huy jusques à ung an prochainement venant en poyant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables ensemble les arréraiges de ladite rente si aucuns estoient et sont deuz
pour la poursuite desquels arrérages ensemble du principal pour poursuivre requérir demander l’assiette de ladite rente et faire et recepvoir tous exploits de justice ledit vendeur a de son consentement esleu et eslist domicile en la maison de maistre Jehan Foussier licencié ès loix voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements et inthimations et autres exploits de justice qui y seront baillées audit vendeur à la requeste dudit achapteur vallent et soient de tel force et valleur comme si fait estoient à la personne dudit vendeur
auxquelles choses dessus dites vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc et par especial ledit vendeur ses biens à prandre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en présence de maistre René Girard escollier estudiant en l’université d’Angers, René Hamelin cordouainier demeurans tous en ceste ville d’Angers tesmoings les jour et an susdits

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Les héritiers Pelletier baillent à ferme à Jean Girardière le Tertre, Loiré 1613

c’est curieux de trouver ici une femme au nom de ses frères et soeurs, manifestement non mariée, sinon elle serait dite « veuve » ou « épouse ». Mais le plus curieux est le déplacement du notaire d’Angers à Loiré, mais il faut dire que ce notaire est attaché à ce coin d’Anjou. Il aura donc sans doute fait une virée familiale quelconque.

    Voir ma page sur Loiré

C’est en tous cas un notaire à l’écriture épouvantable, et encore le terme est modéré à côté de la vérité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 25 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Christine Pelletier tant pour elle que pour ses frère et soeur demeurant en la paroisse de Loyré d’une part
et Jean Gyrardière demeurant au lieu du Tertre en ladite paroisse d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Pelletier a baillé et baille audit Gyrardière qui pend pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 années (sic) entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites années finies et révolues
savoir est le lieu et closerie du Tertre situé audit lieu du Tertre et es envisons tant en la paroisse de Loyré que autres et tout ainsi que les dites choses ont esté acquises par ladite Pelletier et deffunt Jacquine Morissaut ses père et mère et comme lesdites choses ont esté baillées en récompense à ladite deffunte Morissaut par jugement donné au siège présidial d’Angers
sans desdits choses rien en exepter ne réserver
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme ung bon père de famille
paier les cens rantes et devoirs deus à raison desdites choses et acquitter vers les seigneurs de fiefs et en bailler quitance à ladite bailleresse à la fin de ladite ferme, lesquels devoirs ledit preneur a dit cognoistre et savoir
et de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et de ne coupper ny abattre aulcun bois
et est faite le présent marché de ferme pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an la somme de 7 livrres tz le premier payement commençant à la Toussaint prochaine en ung an et continuer de terme en terme
le tout stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige lesdites parties etc leurs biens etc et par deffaut etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier Loys Drouault sergent royal Simon Girardière demeurant à Loyré tesmoings
ledit preneur et Simon Gyrardière ont dit ne savoir signer
plus présent Louis Perault marchand demeurant à Loyré qui a dit ne savoir signer

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Perrine Chassereau veuve de Noel Leboumier acquiert l’autre partie de sa maison de son neveu, Le Lion d’Angers 1637

car l’acte précise bien que ce qu’il vend lui vient de la succession Leboumier et je vous ai surgraissé ce passage.

Par ailleurs, on trouve ici encore une fois, car on le rencontre en fait assez souvent le terme « applassement de maison », et j’ai regardé en ligne sur le site http://www.atilf.fr/ et il s’agit du vieux français APLACEMENT qui signifie FONDS, sans plus d’explications. Je suppose donc que le terme « aplacement de maison » signifie que le terrain a été ou est constructible, mais qu’aucune maison n’y est habitable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1637 avant midy pardevant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably soubzmis soubz ladite cour Mathurin Leboumier mareschal demeurant enceste ville lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encoes par ces présentes vend etc dès maintenant et à présent et à tousjours mays perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictione hipotecques et empeschements quelconques
à Perrine Chassereau veuve feu Noel Leboumier aussy demeurante en ceste dite ville du Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est un petit sellier (sic) par bas avec une chambre au dessus et un petit grenier sur ladite chambre le tout en la maison de ladite acquéreure et aboutté d’un bout sur la rue Gatien
avec deux cordes de jardin situées au jardin de derrière la maison de ladite acquéreure joignant d’un costé et d’un bout la maison et jardin de ladite acquéreure d’autre costé le jardin de (blanc)
aoutté d’un bout le jardin de la veufve et héritiers feu Yves Pelletier
Item un applassement de maison estant au derrière de la maison de ladite Chassereau avec les droits de chemin rues et issues qui en déppendent et comme le tout est spécifié dans les partages faits desdites choses entre ledit deffunt Noel Leboumier et ladite deffunte mère dudit vendeur sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie des Tousches Valleaux aux charges de payer par ladite acquéreure les charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses à l’advenir quittes du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession de lays et transport pour et moyennant le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme ladite acquéreure a présentement solvé et payé manuellement content audit vendeur la somme de 35 livers tz laquelle somme iceluy vendeur a eue prinse et receue en notre présence et veue et des tesmoings soubzsignés en or et monnoye ayant cours suivant l’édit de laquelle somme il s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte ladite acquéreure elle etc
et le surplus montant la somme de 20 livres tz ladite Chassereau deument soubzmise establye et obligée soubz ladite cour a promis est et demeure tenue et obligée icelle somme de 20 livres tz payer et bailler audit acquereur (sic, mais manifestement un « lapsus » car c’est « vendeur ») etc dedans Caresme prenant prochain venant à peine etc néantmoings etc
dont et auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur à ladite acquéreure luy etc obligent respectivement lesdites partyes eux etc et ladite acquéreure au payement de ladite somme dedans ledit terme susdit et à deffault d’icelluy ledit terme passé ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me François Vaillant chirurgien et Jean Bertereau sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne scavoir signer
et en vin de marché pay content par ladite acquéreure en despence du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols tz dont iceluy vendeur s’est tenu à contant quitté et quitte ladite acquéreure elle etc

PS : suit le paiement du solde le 5 février 1638

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Louis Chaillou et Ambrois, son père, vendent un terrain, Tours 1551

curieusement, on aurait pu penser que l’acte étant passé à Angers alors qu’ils demeurent à Tours, c’est qu’ils vendaient un bien resté en Anjou alors qu’ils étaient passé en Touraine.
Il n’en est rien, ils vendent un bien situé en Touraine, à un Angevin.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1550 (Pâques est le 6 avril 1550 donc avant Pâques, et la date est le 6 avril 1551 ns.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably sire Loys Chaillou marchand demeurans en la ville de Tours au nom et comme procureur spécial de honneste personne Ambrois Chaillou son père aussi marchand comme il nous a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Thomas Deschamps notaire royal à Tours le samedi dernier jour de février l’an 1550 signée et scellée sur queue simple de cire vert d’une part
et honneste personne maistre Guillaume Pinault greffier ordinaire de l’officialité de ceste ville d’Angers demeurant audit Angers d’autre part
soubzmectans l’un vers l’autre eulx et leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à rente foncière des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lois Chaillou audit nom a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant etc audit Pinault qui a prins et prand audit tiltre de baillée à rente pour luy comme pour ses hoirs etc
ung arpent et demy de terre labourable situé en la paroisse de Veretz au pais de Thouraine

Je n’ai pas cherché à identifier ce lieu et je vous en laisse l’initiative.
Une chose est certaine c’est sur le Cher car il est question de cette rivière dans l’acte qui suit.
Merci d’avance de votre participation à ce blog

ou fief et seigneurie de Veretz joignant d’un long à la terre de Anthoine Richard d’autre long aux terres de Jehan Delahaye d’un bout au chemyn tendant du Futeau à la Rivière du Cher et d’autres aux vignes de Jehan Gerbier, chargées lesdites choses de 6 boisseaulx de bled froment de rente aux héritiers feu Guillaume Lavau au jour de sainct Michel de Mont de Gargane pour tous debvoirs francs et quictes
transportant etc et est faite ladite baillée prinse et acceptation desdites choses pour en poier et bailler servir et continuer à l’avenir par ledit preneur et ses hoirs etc audit bailleur esdits noms par chacuns ans la somme de 60 sols tournois de rente adnuelle et perpétuelle poyable à chacun jour et feste de Nouel le premier terme et poyement commanczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur audit nom audit Pinault et par ledit Pinault retenu de pouvoir admortir ladite rente dedans d’huy en 9 ans prochainement venant en poyant par iceluy Pinault audit Chaillou audit nom la somme de 60 livres tournois arrérages de ladite rente si aucuns sont deuz fraiz et mises raisonnables
auxquelles choses dessus dite bail et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses héritaulx cy dessus baillées audit tiltre de rente garantir etc ensemble poier et bailler ladite rente cy dessus au terme et ainsi que dit est etc aumandes etc ont obligé et obligent lesdites parties l’un vers l’autre scavoir est Lois Chaillou les biens et choses dudit Ambrois Chaillou sondit père et ledit Pinault luy et ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation et de leurs requestes etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de Jacques Doisseau ciergier et de René Jodon demeurant audit Angers tesmoings

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Lézine Bodier veuve Faverie règle ses dettes à François Coiscault, par les mains de Pierre Johotteau, Angers 1613

et bien sûr elle doit régler car ses biens ont été saisis, et donc elle doit aussi payer les frais de justice pour obtenir la main-levée des biens saisis. En fait, elle et son époux avaient emprunté à François Coiscault 450 livres 5 ans plus tôt, et on voit ici encore qu’ils étaient venus de Saint Michel et Chanveaux jusqu’à Angers pour avoir cette somme.

Maintenant, je vous prie d’admirer longuement à la fin de cet acte l’admirable signature de Pierre Bodier, venu lui aussi de Saint Michel et Chanveaux pour cet affaire, et qui est sans doute probablement proche parent de la veuve.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 4 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably honneste personne Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Aners et y demeurant paroisse St Michel du Tertre soubzmectant confesse avoir eu et receu présentement comptant en présence et à veue de nous
de Pierre Johotteau marchand demeurant au bourg de Chanveau à ce présent et acceptant la somme de 450 livres tz en principal en laquelle somme deffunt Mathurin Faverye et Lesine Bodier sa femme estoient obligés solidairement vers ledit Coiscault par obligation passée par Deille notaire roial en ceste ville le 5 novembre 1607 et ledit Faverye se seroit obligé tant en son nom que pour et au nom de ladite Bodier comme appert par ladite obligation passée par ledit Deille en vertu de laquelle ledit Coiscault auroit obtenu jugement donné au siège présidial de ceste ville le 7 juin 1608
laquelle somme de 450 lives tz ledit Coicault a prise et receue en espèces de quarts d’escu de 16 sols pièce testons douzains et autre monnoye ayant de présent cours suivant l’ordonnance roiale dont il s’est tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau ensemble de la somme de 33 livres pour les intérests escheus depuis le 7 juin jusques à présent dont ledit Coiscault s’en est pareillement tenu à contant et en a quitté et quitte ledit Johotteau et lequel Johotteau a dit payer lesdites sommes en l’acquit de ladite Bodier veufve dudit deffunt Faverie et des deniers dudit Johotteau comme il a dit et avoir charge de payer lesdites sommes suivant la sentence exploits condamnation et saisie et autres pièces qu’il avoit concernant les poursuites du payement de ladite somme dont ledit Johotteau s’est contenté et en a quitté ledit Coiscault
et au moyen dudit payement cy dessus ledit Coiscault a consenty et consent delivrance des choses saisies sur ladite Bodier à la charge dudit Johotteau de payer les frais des commissaires et en acquiter ledit Coiscault
et ont lesdits Coiscault et Jehotteau accordé et composé par devant pour les frais et depens qu’il avoit faits au payement et recouvrement de ladite somme à la somme de 11 livres tz aussy payée contant par ledit Jehotteau audit Coiscault dont il s’est tenu à contant et en a quitté ledit Jehotteau
à laquelle quictance cession delivrance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Pierre Roileard et Jean Meguin praticiens Angers tesmoings à ce requis et appellés et Pierre Bodier marchand demeurant à St Michel du Boys
lequel Jehotteau a dit ne savoir signer

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