Pierre Gault était fermier du moulin Crapaud, L’Hôtellerie-de-Flée 1549

de moulin semble avoir disparu, même du temps de Cassini, et de celui de Célestin Port.

Voici d’abord la carte de Cassini, disponible sur le site de Géoportal

Puis, la carteIGN, disponible sur le site de Géoportal /

Charles de Rohan était propriétaire de ce moulin de Crapaud, situé à l’Hôtellerie de Flée sur un étang. Il l’a vendu à rente à Jean Lailler sieur de la Maison Neuve. Sa fille Charlotte Lailler, épouse de Pierre Richard, de Châtelais, en a hérité, mais le vend à Jean Desbois.
Mais le moulin est alors affermé à Pierre Gault, qui manifestement n’a pas fait toutes les réparations nécessaires au moulin et sa chaussée, d’autant que cette chaussée est tenue de garde passage à pied, à cheval, boeufs et charette. Ce qui suppose d’ailleurs que cette chaussée coupe un étang assez long, et on pourrait supposer que c’est cet étant déjà transformé en partie en marécage du temps de Cassini, et aujourd’hui coupé en 2 étangs.

Enfin, les Gault sont nombreux meuniers, tant à Armaillé, Châtelais, que Craon. Je descends aussi des Gault meuniers à Craon, et ce sur moulin à eau comme l’acte qui je vous mets ci-dessous, mais hélas on ne peut remonter Craon avant 1600 et ici nous sommes en 1549. Je peux donc supposer que ce Pierre Gault meunier à l’Hôtellerie de Flée est tout de même un proche parent de ceux de Craon, de par le métier et de par le fait que le moulin à eau du Crapaud est sans doute abandonné dès la fin du 16ème siècle.
J’en veux pour preuve que si Charles de Rohan s’en est séparé c’est qu’il ne possédait aucune valeur réelle. D’ailleurs la somme ici du prix de vente est minime compte tenu du fait que c’est un moulin, ce qui laisse bien supposer qu’il est déjà un peu menaçant ruine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1549 (avant Pâques, donc le 8 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme sire Pierre Richard marchand demeurant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Charlotte Lailler sa femme
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritage
à honneste personne Jehan Desboys marchand demourant au moulin de Marcillé en la paroisse de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la maison chaussée estang rivages moullin moullaiges jardin et chaussée et appartenances vulgairement nommés et appellés le Moullin de Crapault situé et assis en la paroisse de l’Houstellerye de Flée avecques le droit de moustaulx subjects audit moullin tout ainsi que ledit moulin chaussée et appartenances d’iceluy se poursuyvent et comportent et comme elles ont esté par cy davant baillé à rente à la somme de 100 sols tz de rente par deffunt hault et puissant messire Charles de Rohan en son vivant chevalier de l’ordre seigneur de Gyé à deffunt Jehan Lailler en son vivant sieur de la Maison Neufve sans aucune chose retenir ne réserver
lesdites choses etnues du seigneur et seigneurie de l’Hostellerie de Flée à 12 deniers de cens et lesdits 100 sols tz de rente
à la charge en oultre de mettre tenir et entretenir la chaussée dudit estang et moullin en bon estat de réparation tellement que l’on puisse aller venir passer et repasser à pyed à cheval à boeufs et charestes par dessus ladite chaussée bien aysément et commodément par ce que ladite chaussée est subjecte à garantir chemyn
et par ces mesmes présentes a ledit Richard esdits noms cédé et transporté cèdde et transporte audit achateur tous et chacuns les droits et actions que ledit Richard a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir et appartiennent à l’encontre de Pierre Gault à présent fermier desdites choses pour raison des réparations et entretenement desdits moullin chaussée et appartenances d’iceluy et de la restitution des moullaiges et ustancilles dudit moullin selon l’appréciation comme elles ont esté baillé audit Gault
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 145 livres tz sur laquelle somme ledit achateur a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veue de nous audit vendeur la somme de 22 livres 10 sols tz quelle somme ledit vendeur a eue et reveue dont etc
et le reste et parfait payement de ladite somme de 145 livres tz montant la somme de 122 livres 10 sols ledit achateur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur franche et quite en ceste ville d’Angers dedans le samedy prochain après le dymanche de Quasymodo prochaine venant

    Quasimodo se fête le dimanche qui suit Pâques.
    Pâques était le 6 avril 1550, donc il doit payer avant le 19 avril 1550
    Comme l’acte est passé le 8 février, il a donc un peu plus de 2 mois pour payer le solde.

dedans lequel jour et auparavant ledit poyement sera tenu ledit Richard bailler audit achateur lettres vallables de ratiffication de ladite Lailler sa femme et obligation au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement du contenu de ceste présente vendition autrement ne sera tenu ledit achacteur payer ladite somme de 122 livres 10 sols
et où ledit achacteur ferait deffault de poyer ladite somme de 122 livres 10 sols dedans ledit jour de samedy après le jour de Quasimodo prochainement venant demeurera ce présent contrat et vendition susdit nulle et de nul effet et vertu s’il plaist audit vendeur et ladite somme de 22 livres 10 sols appliquée audit Richard pour ses intérests du jourd’huy commencés à ladite somme de 22 livres 10 sols pour deffault de poyement de ladite somme de 122 livres 10 sols tz ce que ledit achacteur a voulu consenty et accordé
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Richard esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers et Geoffroy Pescheloche demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

PS quitance du paiement du solde le 23 mars suivant


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René Lemelle poursuivit à tort par François Fouquet pour une somme dérisoire, Angers 1546

en effet, François Fouquet a eu bien tort d’aller en procès pour 22 sols, car René Lemelle a ses justificatifs, et va gagner le procès, si bien que François Fouquet va payer les frais et les dépends du procès, donc les 22 sols vont lui coûter cher !
Cet acte est sans doute le plus extraordinaire qui soit par la somme réclamée qui est un peu plus d’une livre, et j’y vois une haine tenace entre François Fouquet et René Lemelle, d’ailleurs, cette haine se manifeste par l’absence des 2 parties lors de cette transaction qui se passe entre avocats seulement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 (avant Pasques donc le 4 avril 1546 n.s. – Marc Toublanc notaire royal Angers) comme procès ce soyt meu en la cour de la prévosté d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’uniservité dudit lieu entre honneste personne François Foucquet marchand demandeur d’une part et René Lemelle deffendeur d’autre
pour raison de ce que le demandeur disoit que ledit Lemelle luy debvoit 22 solz 6 deniers tournois restant de plus grande somme pour vendition de drap qu’il disoit avoir baillé audit Lemelle et demandoit les despens et intérests
par lequel Lemelle estoit insisté au contraire qu’il disoit et soustenoit ne debvoir rien au demandeur demandoit en estre absoutz avecques despens et intérests et pour ce que ledit Lemelle avoit produis et articuler l’enqueste pour luy faicte sur ses faits de recherches il avoit interjeté lettres royaulx données à Paris le 18 septembre dernier par lesquelles estoit mandé recepvoir ledit Lemelle à produyre et articuller ladite enqueste lesquelles lettres royaulx auroient esté enterignées moyennant despens
lesquels despens ledit Foucquet demandoit et aussi demandoit 50 sols tournois laquelle somme luy estoit tenu poier ledit René pour et au nom de Gilles Lemelle, de laquelle somme ledit René avoit répondu et fait son propre fait
et sur tout ce estoient les parties en grande involution de provès pour auxquels obvier et paix et amour nourryr entre eulx ils ont avecques le conseil et délibération de leurs amys transigé et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Toublanc notaire) personnellement establyz honnestes personnes maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant en cette ville d’Angers stipulant et soy faisant fort pour ledit François Foucquet d’une part
et Me André Delommeau licencié ès droits au nom et comme se faisant fort dudit Ren Lemelle d’autre
soubmectans etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Foucquer a présentement baillé et payé audit Delommeau pour et au nom dudit Lemelle la somme de 8 escuz sol pour demourer quitte vers ledit René Lemelle de tous les despens frais et mises dudit procès et oultre ce ledit Foucquet a quitté et quitté ledit René Lemelle de ce qu’il luy demandoyt par ledit procès et de la somme de 50 sols en quoy ledit René estoit tenu vers ledit Foucquet pour ledit Gilles Lemelle et généralement ledit Foucquet a quitté et quitte ledit René Lemelle de toutes et chacunes les choses qu’il luy eust peu et pourroit demander tant contenues en ces présentes que aultrement
et aussy moyennant ces dites présentes ledit Lemelle a quitté ledit Foucquet de toutes choses qu’il luy eust peu et pourroit demander et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre sont lesdites parties esdits noms généralement et spécialement quitté de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eut respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et de tout ce que dessus est dit
et a ledit Delommeau promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Lemelle dedans 8 à 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmions demeurent etc et a ledit Delhommeau consenty que les s… qui sont … seront prins par ledit Foucquet
auxquelles choses dessus dites transaction accord quitance et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Rabergeau ès présence de Me François Mellet et Jehan Chaillou marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings à ce requis les jour et an que dessus

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Jean Lemelle et Jean Saucereau ont une dette à Angers, Château-Gontier 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Lemelle et Jehan Saucereau demeurant ès faulxbourgs d’Ollivet de Château-Gontier soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présenets promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à Me Sébastien Rousseau secretain de monsieur le Grand Rapporteur demeurant Angers

    je n’ai pas vérifié à quoi correspondait cet office, et merci de le faire car cela expliquera sans doute la nature de cette dette.

à ce présent stipulant et acceprant la somme de 6 escuz sol et 29 sols tz à cause de pur et loyal prest fait en notre présence par ledit Rousseau auxdits establyz qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et à veue de nous en 6 escuz d’or soleil et le reste en monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
au payement de laquelle somme de 6 escuz 29 sols se sont lesdits establyz obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents René Allaneau et Maurice Rigault praticiens

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Liger Rahier baille ses biens à Michel Cottin, Cherré 1594

et selon toute vraisemblable il en a hérité et a donc eu un quelconque lien de famille avec Cherré.

Ce bail à moitié contient une clause de partage à moitié des bois coupés, ce qui n’est jamais explicité dans les autres baux, et pourtant j’en ai mis beaucoup ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Liger Rahier Me cordonnier demeurant à Angers d’une part
et Michel Cottin demeurant en la paroisse de Cherré tailleur d’habitz d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de moityé que s’ensuit scavoir est ledit Rahier avoir baillé et baillé par ces présentes audit Cottin qui a prins et accepté audit tiltre de moityé et non autrement pour le temps de 3 ans et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et qui finiront pareil jour et terme lesdits 3 ans révolluz
scavoir est tout ce que audit Rahier peult compéter et appartenir en et au dedans de ladite paroisse de Cherré tant en maison jardrins terres labourables prés vignes que toutes aultres choses appartenant audit Rahier comme dit est
pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans rien desmollir
ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper à la dernière année dudit bail et estre aussy partaigés par moityé

    c’est la première fois que je vois la clause « et estre aussy partaigés par moityé » dans la clause qui concerne les bois. Il faut sans doute supposer que dans les cas où cette phrase n’est pas explicitée, elle allait de soi selon la coutume des baux à moitié

tiendra et entretiendra ledit preneur pendant ledit bail lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
et pour le regard des sepmances les partyes en fourniront moityé par moityé
poiront lesdits preneur et bailleur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées moityé par moityé
et pour le regard des fruits qui proviendront sur ledit lieu pour la moityé dudit bailleur ledit preneur en rendra une charette seulement au lieu de Châteauneuf
tout ce que dessus a eseté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages oblige etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens et René Morin portier du portal Toussaints tesmoings

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Cession d’une rente de blé due à Gabriel de Brenezay, Gennes près Cunault 1520

en fait, il s’agit d’un engagement car il y a une condition de grâce, et on voit que même les rentes pouvaient être engagées. Celle-ci l’est brièvement, ce qui tend à montrer que Gabriel de Brenezay avait un besoin urgent de la somme en liquide.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1519 (avant Pasques donc le 28 février 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Gabriel de Brenezay sieur de Merderon en la paroisse de Genes près Notre Dame de Cunault ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérable et discrete personne maistre Jehan Hector licencié ès droits chantre et chanoine de l’église d’Angers et doyen de l’église collégiale monsieur saint Jehan Baptiste dudit Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
le nombre de 9 septiers de blé froment mesure de Brissac bon blé sec pur nouvel et marchand de dernier boisseau de chacun septier comble, de rente annuelle et perpétuelle requérable que ledit vendeur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu terre et seigneurie de la Couldre sis en la paroisse d’Ambilou paiables et rendables par chacun an par le seigneur dudit lieu de la Couldre au jour et feste de la Notre Dame Angevine le premier paiement d’icelle rente paiable au jour de l’Angevine prochainement venant
et en cas de deffault de paiement desdits neuf septiers de blé froment de rente audit jour de l’Angevine ledit sieur de la Couldre sera tenu le rendre à ses propres cousts et despens jusques audit lieu de Merderon
tenus iceulx neuf septiers de blé froment de rente à foy et hommaige simple dudit sieur de la Couldre à mutation de seigneur pour toutes charges quelconques
transportant etc et est fait ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 100 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 200 livres tournois dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoyselle Jacqueline Provost son espouse à ce présent contract et iceluy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur ou aians sa cause dedans la feste de Noël prochainement venant à la peine de 40 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ou aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir lesdits neuf septiers de blé froment de renet ainsi venduz comme dit eset du jourd’huy jusques dedans la feste de Noël prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achaceur ou aians sa cause ladite somme de 200 livres tournois ès espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdits neuf septiers de blé froment de rente ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missire Pierre Guillier et Jehan Pineau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
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Cession du bail à ferme de Chemens, 1518

la terre de Chemens avait ét affermée par le seigneur du Puy du Fou à 2 fermiers, comme c’est souvent le cas lors d’une terre. Mais l’un d’eux cèdde ses droits à l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably discrete personne maistre Mathurin Chesneau prêtre épistollier de l’église collégial de monsieur sainct Mainbeuf d’Angers soubzmectant confesse de son bon gré sans aucun purforcement que dès le mois de juign l’an 15..

    année illisible, car l’acte a reçu l’eau par le passé et est partiellement illisible

avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté à maistre Macé Pineau boursier de saint Pierre d’Angers pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pouvoit avoir en la ferme de Chemens appartenant au seigneur du Puy du Fou en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver laquelle ferme lesdits Chesneau et Pineau avoient prinse ensemblement dudit seigneur du Puy du Fou jusques à dix ans ainsi qu’il peut plus à plein apparoir par les lettres de baillée à ferme pour en jouyr par ledit preneur ses hoirs et aians cause le tems durant de ladite ferme et en prendre les fruits prouffitz revenus et esmolumens et en dispouser à son plaisir et volunté comme de sa propre chose tout ainsi que eust peu faire ledit Chesneau
et encore du jourd’huy en tant que mestier seroit en conformement la vendition avoir vendu quicté ceddé delaissé et transporté audit maistre Macé Pineau qui achacte pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion que ledit Chesneau avoit et pourroit avoir en sadite ferme susdite tout ainsi que déclaré est cy dessus
et est ceste présente vendition quictance cession et transport par ledit Chesneau audit Pineau ses hoirs et aians cause pour la somme de 46 livres 12 sols 6 deniers tz sur laquelle somme ledit Chesneau a confessé en avoir eu et receu dudit Pineau pendant le temps de ladite première vendition la somme de 20 livres tournois et depuis ladite première vendition jusqu’à présent la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers tz dont et desquelles sommes susdites de 20 livres et de 6 lvires 12 sols 6 deniers ledit Chesneau en a quicté et quicte ledit Pineau ses hoirs et aians cause et le surplus de ladite somme qui est 20 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailelr audit vendeur dedans Noel prochainement venant ou bien faire quicte ledit Chesneau de pareille somme de 20 livres tournois envers Bonnabes Rouault ( ? en fait très illisible du fait de l’eau) boucher et Guillaume Jarry cousturier tous demourans en ceste ville d’Angers de laquelle somme ledit Pineau sera tenu en bailler acquit et descharge audit Chesneau
et oultre sera tenu ledit Pineau acquiter et descharger ledit Chesneau ses hoirs et aians cause de telle part et portion de la ferme de Chemens que ledit Chesneau en pourroit debvoir tant du passé que pour l’avenir et l’en garantir et garder de touz dommages touteffoiz que mestier sera
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite vendition quictance cession et transport garantir servir delivrer et deffendre par ledit Chesneau ses hoirs et aians cause audit Pineau à ses hoirs et aians cause ledit temps durant de ladite ferme envers tous et contre tous de touz quelconques empeschements touteffoiz que mestier sera et s’entre garantir d’une part et d’autre de touz dommages obligent lesdites parties l’ung vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Allart clerc chapelain de la chapelle de st Nicolas en l’église de saint Maurille d’Angers et Pierre (effacé) aussi clerc paroissien de Charré tesmoings etc
fait Angers en la maison des Privilèges de l’Université d’Angers les jour et an susdits

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