c’est une toute petite vente, mais on peut supposer que vendeur et acquéreur sont issus du même bourg, à savoir Mozé, et qu’ils sont sans doute alliés.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 février 1521 (avant Pasques, donc le 7 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz Pierre Mussault et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisé par devant nous quant à ce, paroissiens de st Samxon de Mozé ainsi qu’ils dient,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Gilles Mallessousse marchand boullenger demourant en la paroisse de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc demy quartier de pré ou environ assis en ladite paroisse de Mozé en un pré appellé le grand pré joignant des deux coustez et aboutant d’un bout à l’ousche de madamoiselle des Landes et d’autre bout au pré de Mouleon
ou fyé de la Grange et tenu d’icelle aux devois et charges anciens et accoustumez pour toutes charges et deus quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Jehanne au droit velleyen et à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Blouyn demourant en la paroisse de st Samxon de Mozé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits
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et malgré le nombre élevé de baux mis sur ce blog, il y a encore quelques clauses jamais rencontrées, ainsi le partage des fruits de la vigne etc…
Comme dans la plupart des baux, l’ordre des clauses relève du désordre, et j’ai toujours du mal à comprendre comment dans un tel désordre pour toutes ces clauses, les notaires n’oubliaient rien ! Il est vrai qu’ils prenaient autrefois plus que leur temps et la demi-journée était le plus souvent de rigueur.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 juillet 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et circonspecte personne missire Henry de Lexnorée ? docteur régent en l’université d’Angers chanoine de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers d’une part,
et Micheau Rioteau paroissien de Neufville ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit messire Henry de Lexnoree a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Rioteau qui a prins et accepté audit mesetairiaige et moitié de fruictz tant pour luy que pour Guillemine sa femme absente
le lieu et mestairie de la Tousche de Grez assise en ladite paroisse de Neufville avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances o les réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et converser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour faire de toutes faczons et es saisons convenables les vignes cy après déclarées estans des appartenances dudit lieu icelle cloure et mectre en valleur
commençant icelle baillée à mestairiaige du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalles et finissant audit jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
pendant lequel temps de 9 ans ledit Rioteau sera tenu cultiver labourer et ensemancer bien et deument les terres dudit lieu
planter et édiffier dedans 3 ans prochainement venant le nombre de 3 milliers de chenevoles en 6 quartiers de vigne tout en ung tenant estans des appartenances dudit lieu sis ès cloux de Beaumont en ladite paroisse de Neufville du cousté devers Grez
et faire par chacuns ans durant lesdites 9 années le nombre de 50 foussez de provings lesquels provings et chenoles ledit Rioteau gressera bien et deument et en temps deu et convenable
et d’icelles vignes ensemble des terres labourables et appartenances dudit lieu lesdits bailleur et preneur en prendront chacun par moitié les fruictz cueillette et revenu d’iceulx qu’ils y proviendront par chacun an lesdites 9 années durant,
cette clause ne ressemble pas aux clauses sur les vignes que nous rencontrons habituellement, en ce qu’ici les fruits seront partagés par moitié, alors que dans les vignes liées à une métairie, les fruits sont généralement réservés en totalité par le bailleur.
la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Rioteau sera tenu rendre en la maison dudit bailleur à Angers ou au lieu de la Tousche au choix dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu en oultre ledit preneur paier par chacun an le nombre de 2 septiers 9 boisseaux de seigle bon et marchand mesure dudit lieu audit bailleur pour aider à paier sa part et portion de 7 septiers seigle à ladite mesure lequels sont deuz par chacun an au prieur de Grez et se lèveront par chacun an lesdits sept septiers sur le monceau du blé dudit lieu à loust sans ce que pour ce ledit Rioteau en prenne aulcune mestive par ce que ledit Rioteau prend toutes lesdites mestives par ces présentes
pas tout à fait compris ce passage ? J’ai seulement compris qu’il y a 7 septiers à payer au prieur, et qu’ils seront pris avant partage en 2 moitiés, puis j’ai perdu le fil de la suite…
et se prendront par chacun an les semances sur le monceau sans en prendre aulcune mestive
desquelles sepmances pour ceste présente année ledit Rioteau les a retenues qui sont 9 septiers seigle et ung septier de froment
et sera tenu ledit Rioteau faire par chacuns an le nombre de 5 poids de beurre avecques 6 chappons en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu ledit preneur faire et accomplir toutes et chacunes les charges et redevances deus pour raison dudit lieu tout ainsi et par la malnière qu’il tient iceluy lieu du deffunt seigneur de Durestal par marché fait en dabte du 25 octobre 1511 signé Le Verrier
ici, c’est le contraire habituellement car les charges sont généralement payées au seigneur par moitié
et ne pourra ledit preneur abatre ne desmolir faire abater et desmolir aulcuns arbres dudit lieu sans le congé express dudit bailleur ou autres aians charge pour luy
avecques ce sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années le nombre de 40 toises de foussés au lieu où ils luy seront monstrés pour clousturer les vignes et terres dudit lieu
et sera tenu ledit preneur détruire les vieulx boys de la Lezinière en ceste présente année pour faire une prée ainsi qu’elle luy sera monstrée par ledit bailleur et icelle prée cloure bien et deument en manièer que les bestes ne la puissent endommaiger dedans 2 ans prochainement venant
et pour icelle destruire et cloure ledit bailleur baillera audit preneur ung septier de blé seigle mesure de Grez ou la somme de 40 sols tz au choix dudit bailleur
ce défrichage est le premier que je rencontre, et vous constatez comme moi que le bailleurs paye à son métayer le travail supplémentaire qu’il convient de faire
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit lieu de la Tousche estoit retiré sur ledit bailleur au dedans desdites 9 années et ledit bailleur eust prins lesdits 2 septiers 9 boisseaux de blé en l’année que ledit retrait se feroit en celuy cas ledit bailleur sera tenu les rendre et restituer audit preneur
aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit preneur et sadite femme au dedans desdites 9 années font le mariaige de leur fils que en ce cas ledit bailleur consent et veult que ledit preneur et sondits fils seront et demeureront audit lieu
jolie clause et c’est la première fois que je rencontre cette intéressante précision. Souvenez tout de même qu’un métairie est généralement le double d’une closerie et demande double bras, donc le plus souvent les fils, même s’ils ne sont pas nommés dans le bail, aident.
et a réservé et réserve ledit bailleur le fief dudit lieu revenus ventes et esmoluements d’iceluy ou ledit preneur ne prendra riens
en d’autres termes la métairie est noble
aussi sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années une charestée de foing bonne marchande et raisonnable du revenu et cueillette dudit lieu laquelle charestée de foing ledit preneur sera tenu rendre à ses propres coustz et despens jusques en la maison dudit bailleur à Angers
et s’il y a plus de foing que pour les bestes dudit lieu il se départira par moitié
et quant est du bestail estant audit lieu il demeure moitié par moitié audit bailleur et preneur et en prendront ung chacun lesdites parties par moitié l’effoueil d’iceluy, lequel bestial ledit preneur sera tenu nourrir à ses propres cousts et despens et iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et en la fin desdites 9 années rendra la moitié d’iceluy bestial selon l’inventaire qui en sera fait
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin desdites 9 années
aussi sera tenu ledit preneur rendre ledit lieu garny et ensemancé ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché et mieulx s’il se peult faire
auxquels marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Duret prêtre demourant à Neufville et Pierre Chupin clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits
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l’acte de création de la rente existe aussi, mais la contre-lettre est le reflet exact et j’ai jugé inutile de vous mettre les 2 actes.
Noua avons affaire à des habitants de Morannes, venus à Angers emprunter, et l’emprunteur est venu avec un voisin ou proche pour caution.
Il y a 36 km de Morannes à Angers, donc une journée de cheval aller. Chaque fois, je me demande s’ils sont venus à deux en cariole ou plutôt charette, ou chacun sur son cheval. Comme on est en mai, je suppose qu’ils sont partis tôt le matin, et qu’ils rentreront tout de même le soir, après avoir laissé les chevaux se reposer.
Enfin, même après tant d’actes retranscrits pour cette époque, voici un nouveau mot, la valité.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Preaubert demourant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait Jehan Cutaingnoux dit de Morannes paroissien de Morannes s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compaignie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur st Martin d’Angers en la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente paiables dudit Preaubert ledit Cutaignoux et Rolland Bracet sergent royal demourant en la paroisse de st Maurille dudit Angers et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre de st Martin d’Angers ou aians leur cause en icelle église par chacun an à l’usaige du pain du chapitre d’icelle église aux termes des 12 août novembre février et mai par esgalles portions et en fut faicte ladite vendition pour le prix et somme de 50 livres tz paiez par lesdits du chapitre auxdits vendeurs dont ils se tinrent à contens ainsi qu’il appert par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 50 livres tz ainsi baillé par lesdits achacteurs auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Cutaignoux comme par les mains dudit Préaubert ce néantmoins ledit Cutaignoux n’en à riens retenu ne ne sont aulcuns d’iceulx demourés tournés à son prouffit et valité
VALITÉ, subst. fém. : « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » in Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
mais sont tous demourés ès mains dudit Preaubert qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont il s’en est tenu par davant nous à contant et en a quicté et quicte ledit Cutaignoux et tous autres
et partant ledit Preaubert a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer doresnavant pour l’avenir par chacun an ladite rente auxdits du chapitre aux jours et termes et en la manière que dit est et en faire quicte ledit Cutaignoux ses hoirs etc
et oultre sera tenu ledit Preaubert acquiter garantir et descharger ledit Cutaignoux ses hoirs etc envers lesdits de St Martin tant du principal d’icelle rente que des arréraiges qui pour l’avenir en pourroient estre deuz avecques ce mectre hors de ladite obligation ledit Cutaignoux ses hoirs etc admortir icelle rente et l’en rendre quite et indempne ses hoirs ets envers lesdits du chapitre et touz autres à qui il appartiendra dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux ses hoirs etc ces présentes néantmoings demourans en leurs force et vertu
et a voulu et consenty ledit Preaubert veult et consent par ces présentes que en cas de deffault de faire ledit admortissement ès choses susdites dedans le temps dessus déclaré que ledit Cutaignoux se puisse faire asseoir et assigner pareille rente de 4 livres tz sur les biens et choses dudit Preaubert tout ainsi que eussent peu faire lesdits du chapitre de st Martin d’Angers sans ce que ledit Préaubert ses hoirs etc le puissent debatre ne empescher en aulcune manière
et a promis ledit Préaubert faire lyer et obliger Andrée sa femme au contenu de ces présentes et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Cutaignoux ou aians sa cause dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Cutaignoux cesdites présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Préaubert luy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Jouault prêtre et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
Huot, comme à son habitude, a omis de faire signer.
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j’ai lu HAMON mais la signature qui est au bas de l’acte vous permettra de vous faire une opinion, car on pourrait aussi lire HANROY
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 mai 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Hamon laboureur demourant en la paroisse de Vieuvy pays du Mayne procureur de Pierre Hamon et Mathurine Taignel ses père et mèer par procuration passée par Thebauld Trichet notaire du duché du Mayne le 3 du présent mois la mynutte de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours et auxquels dhahondant il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après nommé dans ung moys prochainement venant cesdites présentes néanlmoins,
lequel audit nom a receu content en notre présence de honneste homme Pierre Seneau par les mains de Perrine Goderon sa femme la somme de 25 livres tz en monnaye ayant cours suivant l’ordonnance faisant avecq la somme de 200 livres receue par ledit Pierre Hamon dudit Seneau le 23 avril 1604 par quitance passée par deffunt Lepeletier notaire de ceste cour et en laquelle somme de 225 livres ledit Hamon et sadite femme sont solidairement fondés en la somme de (une ligne en bas de page abimée et illisible) au contrat de vendition passé par ledit Lepeletier le 28 décembre 1593 qui est à raison d’ung huitiesme au total de la succession paternelle de deffuncte Françoise Sourchin ? vivante femme dudit Seneau au lieu que lesdits Hamon et sa femme estoyent fondés en ung sxiesme lequel auroit esté empesché par l’intervention de Ouvreaulx
et outre a ledit Hamon audit nom receu la somme de 56 sols tant pour les arréraiges des fruits et intérests de ladite somme estant dépassé jusques à huy desquelles sommes de 25 livres par une part, 56 sols par autre ledit estably audit nom se contante et en quitte lesdits Seneau et Goderon se stipulant et acceptant et promis les acquitter vers et contre tous mesmes par lesdits Hamon et sa femme et tous autres si aulcuns intervenoient précédement estant héritiers en ladite succession paternelle qu’ils y sont fondés au huitiesme au total et en ladite raison de ladite somme de 225 livres à peine de tous depens néanlmoins etc
… (bas de page illisible)
tabler présents Jacques Baudin et René M… (mangé) demeurant audit Angers tesmoins
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je mets « bon vin », car je le suppose ainsin, et d’ailleurs je remarque à l’instant que la famille de Brie de Serrant avait sur ses terres des vignes de bon vin !
D’ailleurs, les vignes généralement sont des terres vendues plus cher que les autres terres labourables, et d’autant plus cher que le vin est de qualité. Ici, le prix est élevé pour 2 quartiers compte tenu de la date de 1527 qui est très en amont de l’inflation du siècle qui suit.
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Le (date illisible, classé en 1527 ( l’acte est abimé sur les 3 lignes du haut et illisible en haut) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de honnestes personnes (acte mangé) et Perrine Sabart son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce et Jehan Daulin leur fils demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix demourant à Angers qui a achacté pour luy et Claudine Sorte sa femme absente leurs hoirs etc
2 quartiers de vigne ou environ ainsi qu’ils se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et déppendances tous en ung tenant assis et situés ès fouacières en la paroisse de St Nicolas les Angers joignant d’un cousté aux vignes des héritiers feu Me Guillaume Noysier et d’autre cousté aux vignes de Colas Leroy pintier aboutant d’un bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à la Papillaye et d’autre bout (blanc)
tout ainsi que ledit achacteur autrefois avoit acquis lesdits 2 quartiers de vigne desdits vendeurs
sic, et je n’ai pas compris qui avait acheté à qui
tenuz lesdits 2 quartiers de vigne du fyef et seigneurie de la Roche au Duc à 17 solz 6 deniers tz de cens rente ou debvoir annuel pout toutes charges quelconques
la Roche au duc est celle qui deviendra la Roche de Serrant et le seigneur est la famille de Brie de Serrant
transportant etc et est faite ceste présente
suivent les 3 lignes de haut de page totalement mangées
eus et receuz en 20 escuz d’or au merc du soleil bons et de prix et le surplus en monnaie de douzains jusques à la valleur de lasite somme et 60 livres tz dont etc
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite Perrine Sabart au droit velleyen etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Jousseaulme Me pelletier à Angers et Gervaise Saucquet aussi pelletier demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits
et en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de sols tz
avouez que l’expression « vin de marché » est jolie ici !
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et baille aussitôt à ferme pour un an la métairie que René de Sanzay lui avait vendue à condition de grâce. Le prix est de 100 livres payées comptant, ce qui est sans doute un bon rapport pour Simon Saguier, qui n’y perd certainement pas.
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Le 10 février 1549 (avant Pâques, donc le 10 février 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige messire Symon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge du 14 de de présent mois jusques à ung an prochainement après ensuivant
à noble et puissant messire René de Sanzay chevalier seigneur dudit lieu en la personne de Me François Fouillole chastelain de Vauchrétien à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Sanzay absent et pour ses hoirs etc
la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc rescourcer et rémérer le lieu et mestairie de la Gallonnière et autres choses vendues par ledit seigneur de Sanzay audit Saguyer avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle ainsi que ledit Saguyer a confessé par devant nous, en poyant et reffondant par ledit seigneur de Sanzay ses hoirs etc audit Saguyer ses hoirs etc le prix et sort principal que ledit Saguyer a acquis lesdites choses avecques tous autres loyaulx coustemens
et par ces mesmes présentes a ledit Saguyer baillé lesdites choses à tiltre de ferme audit Fouillole ce stipulant et accepant pour le temps de ladite grâce pour la somme de 100 livres tz poyés content en présence et au veue de nous par ledit Fouillole audit Saguyer
à la charge outre dudit Fouillole de poyer les rentes et debvoirs duez pour raison desdites choses
les entretenir en réparation et en jouyr comme ung bon père de famille doibt faire
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Nicollas Merault Me ès ars et Laurens Poyet demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
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