Jean Delimesle vend un tiers de ses parts, Villevêque 1503

et quand on vend un tiers par indivis, surtout à cette époque très reculée, c’est qu’on vend à un cohéritier et je dirais donc que Marie la femme de Raoullet Tournerie, est probablement parente de Jean Delimesle, à moins que ce ne soit Yvonne, la femme de Jean Delimesle qui soit proche parente de Raoullet Tournerie.

Ce type de vente avait au moins le mérite de lutter contre la division des parceilles de terre à chaque succession.
Je descens bien d’une famille DELIMESLE, mais je ne remonte pas si haut, tant s’en faut, et par ailleurs par tout à fait dans le même coin d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Lymelle le jeune fils de feu Macé Delymelle paroissien de Villevesque soubzmectant etc confesse avoir vendu quicté cédé et transporté et encores vend etc
à honnestes personnes Raoullet Tournerye et Marye sa femme bourgeoys de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la tierce partie par indivivis d’une pièce de pré contenant ung quartier ou environ joignant d’un cousté à la Noë à la femme Sousonne et d’autre cousté au pré des Bonnetz abouté d’un bout au pré desdits achacteurs et d’autre bout au pré aux Loyaux
Item la tierce partie par indivis d’ung autre quartier de pré joignant d’un cousté au pré desdits Bonnetz et d’autre cousté au pré des héritiers feu Jehan Danges abouté d’un bout aux communs de Souvigné et d’autre bout aux prés aux Loyaux
Item la tierce partie d’un quartier de boys taillys le tout sis en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté ledit boys à la terre Micheau Joullain et d’autre cousté aux boys aux Loyaux abouté d’un bout à la lande aux Bonnets et d’autre à la Noë à la Sausanne
ou fié de la Barre et tenus aux debvoirs anciens et accoustumés
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres 5 sols tz paiés contens en notre présence etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable ces présentes à Yvonne sa femme dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 4 livres tz à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Mathurin Leboucher Guillaume Riou Thomas Mainet ? et autres

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Donation à un enfant naturel à venir, Angers 1503

car elle est seulement enceinte, ou plutot « ensainte » comme écrit le notaire.

Je ne sais si ce Robelot est un laïc ou un ecclésiastique, merci de me dire ce que vous comprenez.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 janvier 1502 (avant Pâques, donc le 12 janvier 1503 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably (mangé) homme maitre Guilbert Robelot licencié en droit canon personnellement soubzmis etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cedé et transporté et encores etc donne etc bienfesant son fils ou fille à leurs héritiers, dont de présent est grosse et ensainte Jehanne Dusteu demourant avecques luy de présent, si et au cas que ledite Dusteu soit grosse et ensainte la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacun an audit enffant ou à Maurice Busson et ladite Dusteu durant la minorité dudit enffant pour iceluy entretenir durant sadite minorité

et après sadite minorité en jouira ledit enffant et ses héritiers comme de propre héritaige
et au cas qu’iceluy enffant décédoit sans hoirs de sa chair en celuy cas ladite somme de 10 livres tz de rente retournera audit Me Guilbert ou ses hoirs etc comme paravant ces présentes
ladite Jehan Dusceu comme tutrice naturelle dudit enfant et nous notaire soubz signé stipulans pour ledit enfant et acceptans ledit don cession transport
laquelle rente ledit Me Guilbert au cas dessus dit dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a assignée et assigne généralement et espécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et à venir quelqu’ils soient et en quelconques pays qu’ils soient situés et assis
et fait ledit Me Guilbert le présent don cession et transport pour en faveur dudit enffant et pour les bons et agréables plaisirs et services que luy a faicts ladite Jehanne durant le temps qu’elle a demouré avecques luy et autrement et aussi affin qu’elle et ledit enfant seront tenus prier Dieu pour luy et ses amys et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
o protestation expresse faite par ledit Me Guilbert que à présent la lignée dudit enffant de ses hoirs si aucuns comme dit est d’icelle rente avoir et posséder et en jouir par luy ses hoirs comme paravant cest fait, et aussi que ledit enffant ne ses hoirs ne pourront icelle rente vendre engager ou aliéner sans le congé et permission dudit Me Guilbert de ses hoirs etc et autrement n’entend ne veult ce présent don et octroy iceluy Me Guilbert
auquel don cession et transport au cas dessus dit tenir etc et ladite rente garantir etc et icelle paier etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Me Pierre Demonseng Bernart Crullon boullenger

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Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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Macé Daigrement emprunte 88 livres, Angers 1531

ce qui n’est pas une très grande somme, mais ce petit acte nous apprend qu’il est proche parent de René Guyet sergent royal à Etriché, enfin que je suppose proche parent, car il est caution.
Macé Daigremont a épousé Marguerite Furet fille de Jean et de Jeanne Grimaudet laquelle était fille de Raoulet et Yvonne Guyet mariés vers 1475 ou avant.

En outre, on découvre à la fin le nom d’un Jean Daigremont témoin, et je vous ai mis ces 2 passages pour que vous voyez bien. Hélas, le notaire n’a fait signer que les emprunteurs et pas les prêteurs et témoins. Ce Jean Daigremont pourrait être celui qui est sieur de la Suardière, et dont nous ne savons toujours pas le lien avec Macé Daigremont.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement estably honorable homme et saige maistre Macé Daigremont licencié en loix sieur des Vallées paroissien de sainct Pierre d’Angers et René Guyet sergent royal à Estriché,

soubmectans euls et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent
à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille d’Angers ès personnes de maistres Jehan Denpuen ? et Jehan Vincent prêtre chanoines de ladite église présents lesquels es noms et comme stipulants desdits chanoines et chapitre ont achacté et achactent pour eulx leurs successeurs etc la somme de 7 livres 2 sols tournoiys de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont promis promettent et sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits de st Maurille à la main de leur boursier et receveur de la grande bourse de ladite église franche et quite en ceste ville d’Angers aux 15 des mois de septembre décembre mars et juin par quarte partie et esgalle part, le premier terme commençant au 15 septembre prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx ont assise et assignée assient etc sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 88 livres 15 sols tz payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs stipulants susdits auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnaie etc et dont etc et les ont quicté et quictent etc
et est dit que au cas que pour raison de ladite rente ou autre cause en dépendant l’un desdits vendeurs est poursuivy par procès ou autrement et combien qu’il y eust plet contesté ce néanmoins les dits de saint Maurille pourront poursuyvre les autres coobligés ainsi qu’ils verront à faire
à laquelel vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer etc et les choses de l’assiette d’icelle rente garantir etc dommages etc obligent et chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Mesmer sergent royal et Me Jehan Daygremont et Guillaume Delanoe tesmoins


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Procuration de Françoise de Juigné à son fils Claude d’Armaillé pour engager un bien pou r3 200 livres, Armaillé 1610

l’acte est passé à Armaillé, où Jean Letort est alors notaire, et je dois dire que ces notaires seigneuriaux, car il est notaire de la baronnie de Pouancé, même s’ils demeuraient dans des bourgs de campagne, savaient rédiger des actes très complets et dans une langue qui n’a rien à envier aux notaires d’Angers, et je suppose qu’une grande partie d’entre eux allait faire leur pratique, nom de l’apprentissage des futurs notaires, chez les notaires royaux d’Angers.

J’en profite pour souligner, comme je l’ai déjà fait par le passé, que si je retrouves des actes anciens de certains notaires seigneuriaux, c’est parce que les notaires d’Angers en ont conservé quelques uns qui étaient des justificatifs, le plus souvent procurations, pour leurs minutes.

J’ai classé cet acte dans les engagements, même si je n’ai pas encore l’acte d’angagement lui même, mais vous conviendrez que Jean Letort a tout dit dans sa procuration, sauf, mais on lui pardonne, le nom du bien qui sera ainsi aliéné.
Il faut cependant croire que les héritiers de Juigné avaient un immense besoin d’argent immédiat.

Armaillé, photo personnelle
Armaillé, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1610 avant midy, en la cour de Pouencé endroit par devant nous Jehan Letort notaire d’icelle (classé chez Jullien Deille notaire royal Angers) personnellement establye damoiselle Françoyse de Juigné veufve de deffunct René d’Armaillé vivant escuyer sieur de la Perrière demeurante au lieu seigneurial d’Armaillé dite paroisse près Pouancé soubzmectant etc confesse avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Claude d’Armaillé escuyer son fils son procureur génétal et spécial o pouvoir de recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs de telle personne que son dit fils et procureur verra en la compaignie de François de Juigné escuyer sieur de l’Aubinaye damoiselle Renée Charlot veufve de deffunt François de Juigné vivant escuyer sieur de l’Aubinaye Pierre Gaultier marchand et bourgeoys d’Angers et Simphorien Decorse aussy marchand, jusques à la somme de 3 200 livres et au dessoubz et du receu s’en tenir contant et pour la somme qui serai ainsi prinse et receue vendre cedder et transporter à celuy qui en fera le fournissement tels domaines et héritaiges que ledit procureur verra, o grâce de 3 ans ou autre temps qu’il conviendra avecq celuy qui fournira lesdits deniers, les prendre à ferme soit par le mesme contrat ou séparément d’iceluy au prix et charge sui seront accordées en consentir estre passé tous contractz et actes nécessaires par devant notaire et tesmoings et à l’entretien d’iceulx garantaige et payement de ladite ferme obliger ladite constituante pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et aians cause o renonciatin au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et soubz mesmes soubzmissions obligations et renonciations bailler et consentir toutes contrelettres nécessaires proroger cour et juridiction Angers y ellire domicile et y faire au surplsu ce qu’il appartiendra ayant dès à présent ladite constituant agréable ferme et stable tout ce que par son dit procureur sera fait géré procuré et négotié sans le révocquer ne y contrevenir et généralement etc promectant etc obligeant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé au bourg d’Armaillé maison de ladite de Juigné ès présences de Michel Godier et Pierre Duboys demeurant audit Armaillé tesmoings à ce requis et appellés et nous a dit ledit Duboys ne scavoir signer de ce requis suivant l’ordonnance royale

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Paiement de draps de laine achetés à Paris, Angers 1520

et comme mes lecteurs le savent tous naturellement, le terme « drap » signifie « étoffe ».
Donc, on vendait à Paris des étoffes de laine un peu différentes de celles fabriquées en Anjou, et les marchands drapiers d’Angers en faisaient venir au besoin, sans doute sur commande.
Ici, elles sont toujours impayées, et l’acte négocie les délais et mode de paiement aux Parisiens. Car cela n’était pas rien autrefois de payer au loin, et on voit à la fin de l’acte que les sommes dues seront payées sur Angers, puis j’ignore comme elles seront acheminées à Paris, ou si le marchand de Paris a un interlocuteur permanent sur Angers pour ses encaissements.

Je descends des Guyet, mais j’ignore le lien avec ce Jean Guyet. Une chose est certaine il s’agit de la même famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1520 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jehan Guyet marchand drapier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers tant en son nom propre et privé que comme soy faisant fort de sire Jehan Bouvery eschevin d’Angers tuteur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de feu Phelippes Branchot en son vivant marchand drapier demourant à Angers
soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier
à sire Guillaume de la Ruelle marchand demourant à Paris au nom et à cause de Katherine de Mauperlier sa femme la somme de 633 livres 12 sols 3 deniers tournois en laquelle somme ledit feu Branchot estoit tenu vers ladite Katherine comme appert par deux ceculles en papier signées dudit Branchot l’une d’icelles dabtée du 21 mavril 1517 contenant la somme de 245 livres 6 sols 5 deniers tournois et l’autre dabtée du 18 août 1517 contenant la somme de 393 livres 5 sols tournois à cause de la vendition de draps de laine sur lesquelles sommes a esté paié par ledit Guyet audit nom la somme de 7 livres 19 sols 2 deniers tz et par ce ne reste plus desdites cedulles que ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers ledit Guyet audit nom que dessus a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit de la Ruelle au nom et à cause que dessus dit dedans les termes qui s’ensuivent c’est à savoir dedans le 15 août prochainement venant la somme de 100 livres tz jusques au parfait paiement de ladite somme de 633 livres 12 sols 3 deniers
de laquelle somme ledit Guyet en a fait son propre fait et debte et laquelle somme de 100 livres tz ledit Guyet sera tenu rendre et bailler audit 15 aoput comme dit est par les termes susdits en la maison de honorable homme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à la peine de tous intérests
et a ledit de la Relle rendues sesdites cédulles audit Guyet sans toutefoys desroger à ces présentes et pour tout garantaige des sommes contenues en icelles du consentement desdites parties
à laquelle somme de 633 livres 12 sols 3 deniers rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Guyet es noms que dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ledit de la Ruelle faire ratiffier et avoir agréable ces présenets à ladite Katherine de Maupertier sa femme dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul sieur d’Ardanne et Pierre Roustille sieur de la Rangeardière licencié ès loix et honorablehomme et saige maistre Berthelemy Dufay licencié en loix sieur du Jau demourant à Angers Jacques Potery et Loys Thibault demourant à Paris tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre René Chevreul les jour et an susdit

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