Les héritiers Avril rencontrent des problèmes de réparations et de paiements avec leurs 2 terres du Loudunois, 1616

et ici, ils mandatent René Joubert sieur de la vacherie, avocat à Angers, et époux en secondes noces de Marguerite Avril, l’une des cohéiritières, de poursuivre en justice au nom de tous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1616 après midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés chacuns de honnestes personnes Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers et Marguerite Avril sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse st Michel du Tertre, Anne Renou veuve de deffunt honneste homme Me Mathurin Avril tant en son nom privé que comme tutrice de l’enfant dudit deffunt et d’elle, Me Pierre Avril demeurant audit Angers paroisse st Morice, et Perrine Chevalier veuve de deffunt honneste homme Me René Avril vivant conseiller des traites aux Ponts de Cé et y demeurant aussy tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, lesquels ont convenu et accordé ce que s’ensuit, tant pour eulx que pour leurs cohéritiers et sauf leur recours contre eulx ainsi qu’ils verront,
sur ce que ledit Joubert et sa femme ont remonstré avoir esté appellés à la requeste de David Gaultier sieur de Nardanne fermier du lieu du Pressouer au pays du Loudunoys pour faire plusieurs réparations qu’il demande estre faites sur ledit lieu et sur le lieu des Genets compris en sa ferme et que ledit Joubert a esté débouté devant les juges dudit Loudun du renvoy par luy requis par devant Mrs les juges de la provosté de cette ville ou du présidial dudit lieu, dont il a appellé comme de juges incompétents que en l’instance que lesdits René et Claude les Désirés ont esté appellés en la juridiction des privilèges royaulx de l’université de cette ville tant à la requeste de René Roger curateur aux biens vacquants de deffunt Georges Avril le jeune en conséquence de sentence donnée en ladite juridiction de la conservation le (blanc) 1573
et ladite Chevalier comme tutrice de Jehan Avril son fils escollier en l’université dudit Angers afin de paiement de arréraiges et continuation à l’advenir des 2 septiers de bled de rente foncière deubz audit lieu du Pressouer sur certaines terres exploitées par lesdits Désirés contre lesquelles auroit esté ordonné quelles responderoit en ladite juridiction de la conservation, dont elle auroient appellé comme de juges incompétents, et fut inthimé en la cour lesdits Roger et Chevalier esdits noms à ce que lesdites parties advisent ce qu’il convient faire esdites causes comme estant communes entre elles jaczoit qu’il n’y ait que lesdits Joubert et Chevalier esdits noms et Roger qui soient en cause, c’est à savoir que ledit Joubert relevant sondit appel d’incompétence desdits juges de Loudun en ladite cour afin de faire récuzer ladite cour contre ledit Gaultier et messieurs les juges de ceste ville et au principal sera soustenu que ledit Gaultier a pris ladite terre à ferme en l’estat qu’elle estoit lors et que où il ne voudroit s’en contenter consentir la résolution attendu que les réparations qu’il demande excèdent le prix de plusieurs années de la ferme sauf les couvertures, et que la sentence par laquelle ont esté débouté de leur renvoi audit Loudun sera soustenu et deffendu en ladite cour d’appel pour ledit Roger et Chevalier esdits noms le tout aux frais périls et fortunes desdites parties cy dessus et des autres terres dudit lieu du Pressouer et à cette fin ont convenu que ledit Joubert décharge ung procureur ou plusieurs de postuler et faire plaider esdites causes d’appel et en faire les frais requis et nécessaires dont ils promettent en paier chacuns leur part sauf à la reprendre sur ledit lieu du Pussoir ou fermes d’icelluy, comme aussy luy donnent pouvoir de contraindre et poursuivre ledit Gaultier et Jacques Aubineau mestaier dudit lieu du Pussous au paiement des deniers qu’ils doibvent et debvront cy après pour les fermes desdits lieux du Pussous et des Genets, et prix des boeufs qu’ils ont baillé audit Aubineau suivant son obligation, et en faire toutes les poursuites et procédures requises pour estre convertis et emploies au paiement et acquit de la somme de 224 livres tz qu’ils doibvent à nous notaire par obligation et qui fut emprunter pour certains frais qui estoient deuz avec le commandement de Moullins sans qu’ils puissent estre emploiés à autre usaige que ce paiement de ladite somme à nous deue et le surplus si aulcun est aux frais et mises du procès et d’aultant que ledit Aubineau est opposant à l’exécutoire sur luy faite à leur requeste pour paiement des 150 livres tz qu’il doibt pour lesdits boeufs …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Le long différend entre Marguerite Avril épouse de René Joubert, et son frère, Angers 1612

Mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, avait épousé en secondes noces Marguerite Avril, à laquelle je suis redevable d’avoir fait mettre dans son contrat de mariage qu’elle éduquerait les filles du premier lit avec un précepteur à la maison, chose tout à fait remarquable. Et comme vous l’avez compris je descends d’une fille du premier lit, ainsi éduquée.

Par contre, Marguerite Avril est en procès durant plus de 8 ans avec son frère René, commis aux traites des Ponts-de-Cé, pour la succession de leurs parents Georges Avril et Jeanne Main. Malgré l’arrêt du parlement de Paris le 15.1.1611, René Joubert n’obtient rien de son beau-frère, et fait saisir son office, et ses biens, avec menace de le faire emprisonner. René Avril et Perrine Chevalier sa femme transigent le 23 mars 1612 et René Joubert suspend ses poursuites moyennant payement d’une rente annuelle perpétuelle de 125 livres par an. En fait, le portefeuille bancaire des parents, comportant une longue liste d’obligations, n’avait pas encore été partagé car conservé par le frère de Marguerite. Avec les intérêts depuis le décès de leurs parents, la somme totale due par René Avril s’élève à 2 272 livres. La rente est fixée à 5,5 %, ce qui n’est pas usuraire.

Mais, comble d’horreur, l’acte qui suit, violent par la menace d’emprisonnement entre frère et soeur, ne met aucunement fin aux différends, et je vous mettrai d’autres actes qui illustrent le peu d’amour familial qui régnait !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1612 (devant Mathurin Guillot notaire à Angers) sur ce que honneste personne Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers et Marguerite Avril sa femme fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt Georges Avril son père et pure et simple de défuncte Jeanne Main,
poursuivant honneste homme Me René Avril frère de ladite Marguerite contrôleur des traites aux Ponts-de-Cé, au paiement des deniers qu’il leur doibt et a esté condemné payer par arrêt donné entre eulx et leurs cohéritiers en la cour de parlement de Paris le 15 janvier 1611 et sentence de liquidation intervenue en exécution dudit arrêt par par devant monsieur le lieutenant général Angers le 16 juin audit an 1611, pour rapports des successions desdits défunts Georges Avril & Main, mesme aurait fait saisir l’office de contrôleur de traite et sur icellui établir commisaires et en vouloir poursuivre la vente et adjudication par décret,
ensemble les autres biens dudit René Avril et le faire emprisonner tant pour ce qui est deub auxdits Joubert et Marguerite Avril de leur échot et comme ayant les droits et actions de leurs cohéritiers,
et sur ce Me René Avril et honneste femme Perrine Chevalier sa femme seroient intervenuz, qui auroient prié lesdits Joubert et sa femme suspendre lesdites poursuites et contraintes et leur voulloir relaisser lesdits deniers en rente constituée, offrant ladite Chevalier s’y obliger en privé nom,
à quoy lesdits Joubert et sa femme à leur prière et requeste se seroient accordez sans néanmoings desroger ne préjudicier aux droits et hipotèques à eux acquis pour leursdits duz ne en changer la nature et qualité
a esté fait et accordé ce qui s’ensuit, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du Roy à Angers furent présents et personnellement establys lesdits Jouhert et sa femme demeurant audit Angers paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et lesdits Me René Avril et Perrine Chevalier sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant au lieu des Ponts de Cé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme ledit René Avril et sa femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personne ne de biens renonczant au bénéfice de discussion d’ordre, confessent ce que dessus estre vérité, et avoir lesdits Joubert et sa femme relaissé audit Me René Avril et sa femme et chacun d’eulx solidairement la somme de 624 livres due par ledit Me René Avril à ladite Marguerite Avril du côté paternel
et 669 livres 4 sols 6 deniers du côté maternel
et encore la somme de 199 livres 16 sols moitié de 399 livres 12 sols queledit Me René Avril doibt à Jehan Brunhar leur beau-frère de la sussession paternelle, laquelle somme de 199 livres 16 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Bruhere sur et en déduction de 224 livres 14 sols et iceluy Brunhere leur doit du costé paternel, sans préjudice de 978 livres 15 sols qu’il leur doibt du costé maternel
Item la somme de 210 livres 14 sols moitié de 421 livres 9 sols que ledit Me René Avril doibt à Jacques Thibault leur beau-frère aussi de ladite succession paternelle lesquels 210 livres 14 sols ladite Marguerite Avril prend pour et au nom dudit Thibault sur et en lesdits 210 livres 18 sols que ledit Thibault lui doibt du costé paternel pour frais faits contre luy en ledit arrest sans préjudice de pareille somme 978 livres 15 sols que ledit Thibault doibt à ladite Marguerite Avril du costé maternel et des despens
Item la somme de 51 livres 6 sols 8 deniers sur 320 livres 18 sols que Me René Avril doibt à Catherine Thibault aussi en la succession paternelle et lesdites 51 livres 6 sols 8 deniers que ladite Marguerite Avril prend sur ce qui luy peut estre deub par ladite Catherine Thibault tant pour sa père de 600 livres à quoy a esté composé avec ledit Thibault pour sa part des despens en ledit arrest et autres despens depuis faits en exécution d’iceluy outre la somme de 72 livres 17 sols 6 deniers que ledit Joubert a cy devant receu de Mathurin Avril et de ladite Thibault …
ont fait accord devant nous de ce qui s’ensuit … très longue liste de sommes & biens avec leur origine revenant ensemble à 2 272 L pour laquelle lesd. Joubert & sa femme acheptent 125 L tz de rente annuelle & perpétuelle paiable par chacin an en leur maison en cette ville le 1.4. à commancer d’huy en 1 an prochain … signé Perrine Chevalier, Marguerite Apvril, Romain, Dumesnil, Joubert

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Nicolas et Pierre Chevalier, de Craon, empruntent 4 000 livres, Angers 1619

SUIS EN PANNE TOTALE D’ORDINATEUR, PATIENCE POUR LES JOURS QUI SUIVENT

c’est une somme importante, et on voit encore une fois que l’argent circulait plus à Angers que dans les petites villes d’Anjou, alors on s’y déplaçait pour faire les affaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur de Pierre Chevalier sieur de Rommefort son frère comme il a fait apparoir par procuration passée par Jehan Cheruau notaire dudit Craon le 25 de ce mois minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recourt, et honneste personne Pierre Ollivier sieur de Chauvineau et dame Perrine Chevalier sa femme de luy authorisée demeurant en cette ville paroisse st Pierre, lesquels eulx chacun d’eulx esdit snoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présenes vendent crééent et constituent par hypothèque universeil promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Ancelme de Girard escuyer sieur de Ballet demeurant en son château paroisse dudit Ballée absent nous notaire ce stipulant et acceptant et acceptant
le somme de 250 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur de Ballée ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle somme de 250 livres de rente les vendeurs esdits noms et chacun d’eulx ung pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assigent et assient généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit sieur de Baillée ses hoirs d’en faire déclarer assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que le générale et spéciale hypothèques se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par nous Deille des deniers dudit sieur de Ballée auxdits vendeurs esdits nms qui l’ont en notre eue en pièces d’or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont etc quittent etc et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit sieur de Malaunay a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ordinaire renoncé et a esdits noms renoncé à toutes exceptions déclinatoires éleu et élisent leur domicile irrévocable maison dudit sieur du Chaumineau pour y estre faits tous exploits et autres actes de justice requis qui vaudront comme si fait et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels et ordinaires
à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’ung d’iceulx présents Me Jacques Baudin Pierre Martin et Julien Bodier demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

impossible d’intimer Jacques Baillif et Claude Froger sa femme, faute d’adresse, Marigné 1590

et surtout dur, dur, d’être commissaire aux saisies ordonnées. Car les 2 commissaires, qui habitent Marigné, se sont déplacé à Angers pour obtenir l’adresse de ceux dont les biens sont saisis, car il s’avère, à ce que je comprends, qu’ils doivent intimer, c’est à dire prévenus, avant de procéder au bail judiciaire.
Mais, nous sommes à la saison des vendanges, et la dame qui a demandé la saisie est aux champs. Ils se sont donc déplacés en vain, et demandent au notaire de dresser un acte.

Mais j’observe dans cet acte 2 points qui sont pour moi une découverte.

La dame qui a demandé la saisi demeure au logis Barault. Je découvre que comme d’ailleurs beaucoup de maisons d’alors, est habité par plusieurs familles, et ici, nous apprenons même que le la dame en partant aux vendanges a cadenacé sa porte.

Les deux commissaires ne savent pas signer. Et là, j’ai été stupéfaite, et je comprends donc que ces commissaires aux saisies sont un peu comme les collecteurs de la taille dans les paroisses, c’est à dire des exécutants dirigés par le sergent royal ou le notaire pour exécuter les oeuvres. Auparavant cet acte, je ne soupçonnais pas ce niveau des commissaires aux saisies.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Cette vue du Logis Barault, qui date de 1910, montre qu’effectivement il y a de la place pour plusieurs logements ou familles.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’Angers Mathurin Chevalier et Georges Berault demeurans en la paroisse de Marigné se sont transportés au logis de damoiselle Catherine Peschard dame des Landes sis au logis Barault en la ville d’Angers espérant la trouver à sondit logis qu’elle les a fait establyr commissaires sur tous les héritages saisis sur Jacques Baillif et Claudine Froger sa femme sans avoir par la commission qui leur en a esté baillée par Couldray sergent royal déclaré le domicile desdits Baillif et Froger sa femme et que par ce moyen ils ne les peuvent faire inthimer pour voyre procéder au beil à ferme judiciaire desdites choses saisies ce qu’ils entendent faire en obéissance à ladite commission et affin de savoir le domicile desdits Baillif et Froger sa femme se seroyent lesdits Chevalier et Berault transportés audit logis sur l’espérance de sommer et interpeller ladite Peschard le leur dire et déclarer et en quel lieu et paroisse ils demeurent affin de les faire inthimer pour procéder audit bail judiciaire
ce qu’ils n’ont peu savoir au moyen de l’absence de ladite Peschard qui est à présent aux champs ailleurs suivant le rapport qui nous a esté fait par damoiselle Françoise Dogué (signe « Dogier ») dame de Montplacé demeurant audit logis Barault qui nous a pareillement dit qu’il n’y a aulcunes personnes au logis de ladite damoiselle des Landes et que la porte dudit logis qu’elle tient d’icelle Dogué est cadenacé et qu’elle croit que ladite Peschard ne sera de retour que après les vendanges qu’ils se transportent audit logis sur espérance au lieu de Landes paroisse de Juvardeil ou Cheffes
au moyen de quoy lesdits Chevalier et Berault ont protesté et protestent contre ladite Peschard de toutes pertes despens dommages et intérests et de se faire descharger de ladite commission aux despens périls et fortunes de ladite Peschard tant de ce qui s’en est ensuivi que à ensuivre
dont de tout ce que dessus nous avons auxdits Chevallier et Berault et de leur diligence ce requérans décerné ce présent acte pour leur servir et valloir en tempe et lieu ce que de raison
fait audit Angers audit logis Barault en présence de honneste homme Laurent Chartier marchand et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis
lesdits Chevallier et Berault ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Mathurine Leconte à envoyé Jean Lenfantin à Angers toucher son dû, Congrier et La Selle Craonnaise 1575

Je descends de LENFANTIN mais sans parvenir à joindre tous ceux qui sont nés avant 1600 ensemble. Pourtant je brûle, si je puis m’exprimer ainsi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establyz sire Jehan Chevalier l’aîné sieur de la Bodinière demeurant à Challain soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet et demeure tenu payer dedans Quasimodo prochainement venant
à Mathurine Leconte veuve de feu René Pinault et aux enfants et héritiers dudit deffunt Pinault demeurant à Congrier
la somme de 170 livres tz en laquelle somme sire Jehan Lenfantin marchand demeurant à la Selle Craonnaise et Perrine Pinault fils de ladite Leconte présent stipulant et acceptant pour luy et ladite Leconte absente ses hoirs etc, et ce pour l’extinction et admortissement de la somme de 60 sols tz de rente que ladite veuve et héritiers prétendoyent leur estre due sur le lieu de Sorin sis en la paroisse de Loyré et aussi pour tous les despens dommages et intérests que ladite veufve et héritiers eussent peu demander audit Chevalier et à Me Jacques de La Forest tant taxés que à taxer et tant des causes principales que causes d’appel circonstances et dépendances desquelles moyennant ces présentes ledit Chevalier demeure quicte vers ladite veufve et héritiers ensemble sont les biens saisis mis en délivrance à la charge dudit Chevalier de payer les frais des commissaires si fait n’a et en payant par ledit Chevalier à ladite Leconte et héritiers Pinault ou au porteur de ces présents ladite Leconte et héritiers seront tenuz rendre audit Chevalier tous les procès et procédures
et oultre ont lesdits Pinault et Lenfantin eulx faits forts de ladite veufve et héritiers cédé et cèddent audit Chevalier tous les droits et actions quqe compectoyent et appartenoyent à ladite veufve et héritiers tant pour le principal de ladite renet arrérages que despens et intérests le tout sans garantage fors du fait de ladite veufve et héritiers et sans restitution de ladite somme et au moyen de ce demeurent tous les procès assoupis qui estoyent entre ladite Leconte et Chevalier et ont promis lesdits Lenfantin et Pinault faire ratiffier ce que dessus par eulx fait à ladite veufve esdits noms et icelle fournir en payant par ledit Chevalier ladite somme cy dessus à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre tz renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin et René Maslin licenciés ès lois advocatz audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

François et Mathurin Chevalier acquièrent une pièce de terre, Juvardeil 1522

sur la route de Champigné, et à rente foncière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1521 (avant Pâques donc le 23 février 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz vénéralble et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre secretain de saint Mainbeuf d’Angers d’une part
et François et Mathurin les Chevalliers paroissiens de Juvardeil d’autre part
soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Guilloteau soy ses hoirs etc et lesdits les Chevaliers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs confessent avoir aujourd’huy fait les marchés de baillée et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Guilloteau a baillé et baille à rente annuelle et perpétuelle auxdits les Chevaliers qui ont prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour eulx leurs hoirs etc
8 boisselées de terre ou environ sises au lieu appellé le Rocher en la paroisse de Juvardeil joignant des deux coustez à la vigne desdits preneurs aboutant d’un bout au grand chemin tendant de Juvardeil à Champigné et d’autre bout au pré du seigneur de la Fellière, ou fyé et seigneurie des hospitalliers et tenues d’iceluy aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits preneurs seront tenus poyer pour toutes charges quelconques
et est faite ceste présente baillée et prinse à rente pour en rendre et paier par chacun desdits preneurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs audit Guilloteau à ses hoirs etc par chacun an la somme de 30 sols tz paiable au jour et feste de Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant
o grâce et faculté donnée par ledit bailleur auxdits preneurs à leurs hoirs etc de rescourcer rémérer et admortir lesdites 30 sols tournois de rente du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant paiant par lesdits preneurs audit bailleur à ses hoirs etc 30 livres tournois avecques les arrérages d’icelle rente si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
et sera tenu ledit François Chevalier faire lier et obliger Nouelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Guilloteau dedans le jour et feste des saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit Guilloteau ces présentes néanlmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tour sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses etc et lesdits preneurs au bénéfice de division et au droit disant généralement discussion non valoir foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Mathurin Guilloteau paroissien de Juvardeil et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.