Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627

Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :

1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je

2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »

François Ribaut avait laissé plus de dettes passives qu’actives : il était notaire de la cour de Pouancé, le voici dressant un acte en 1620

J’ai déjà rencontré des notaires seigneuriaux peu aisés, et j’ai même mis sur mon site il y a longtemps l’inventaire exceptionnel de Jean François Cheussé notaire de la même cour, en 1716, et je vous conseille vivement d’aller voir le bas de cette page dont je vous ai mis le lien sur ce paragraphe, car vous y voyez l’inventaire qui compte sur plusieurs années le nombre d’actes qu’il a passé par an, et c’est peu, et même très peu, autrement dit insuffisant pour dégager un revenu pour vivre.

Dans le cas de François Ribaut notaire en 1620, je pense qu’il a vécu au dessus de ses revenus, sans équilibrer son budget, pourtant un notaire était bien placé pour tenir des comptes : il savait lire, écrire et compter, ce qui était très loin d’être le cas de la majorité de la population d’alors.

La vente qu’il passe concerne Jean Cohon, dont nous reparlerons ces jours-ci.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J18 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’acte est abimé sur toute la droite de la page et illisible, donc vous aurez des …, mais cela n’empêche pas la compréhension

Le 3 mars 1620, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé, fut présent et estably Jean Cohon marchand demeurant au lieu de la Vie… paroisse de La Rouaudière, soubsmettant vend luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, confesse de son bon gré et volonté sans auscune contrainte ny perforcement avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du rout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme René Delahaye marchand demeurant au lieu de la Primaudaye dite paroisse à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est 2 pièces de terre appellées les Michelières contenant 17 boisselées de terre ou environ, tenant l’une l’autre avec leurs hayes entre deux, joignant des 2 côtés la terre des enfants de defunt Louis Robin et d’autre côté à une pièce de terre appellée le Grand Mortier appartenant à François Cohon et abutant des 2 bouts … desdites pièces la terre dudit François Cohon et d’autre, vers matin les pièces du Parsallé à présent appartenent à Me Michel Hyret sieur de la Rouveraye par contrait gratieux fait avec René et Jean les Angers et d’autre bout la terre de Me René Gouesbault sieur de la Hoière, et étant lesdites 2 pièces de terre situées près le village de la Brandoulaye en ladite paroisse, et comme elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont … à part avecques les haies qui en dépendant et en peuvent appartenir et sans sucune réservation en faire fors que ledit Delahaye ne pourra empêcher le cours des eaux qui ont accoutumé d’aller au bout d’une desdites pièces de Michelerais audedans d’ung pré appartenant (f°2) audit François Cohon appellé le pré de la Rinrottière dont la haie demeure d’avec ladite pièce fors le ru qui demeure avec ledit pré, lesquelles … ledit François pourra les faire conduire par ou bon lui semblera pour et moyennant qu’en soit par un ancien et accoustumé au dedans dudit pré de la Rinrette ; et en outre ledit Cohon a baillé audit Delahaye ung passage pour aller exploiter lesdites deux pièces de terre des Michelerais du lieu de la Braudaulaye à présent appartenant audit Delahaye par l’acquêt fait avec lesdits les Angers par dessus une quantité de terre d’une pièce appellée les Micheleries appartenant audit Gouesbault, que ledit Cohon a cy devant aquise dudit Gouesbault, pour bailler passage audit Delahaye, et ledit Cohon a mis entre les mains dudit Delahaye la copie dudit contrat pour luy servir et valoir comme titre, ledit contrat passé par nous notaire ; et ladite quantité de terre demeurera purement et simplement audit Delahaye au cas qu’iceluy Delahaye ne puisse retirer ou achepter lesdits 2 prés du Parsalle du sieur de la Rouveraye ou des Angers ; et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 170 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a payé solvé baillé manuellement contant et à veue de nous en pièces de … et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme et dont lesdits vendeurs luyont quitté transporté baillé quitté cédé et délaissé la possession seigneurie et jouissance (f°3) desdites choses comme à luy bien et justement … ; tenues du fief et seigneurie de la Rouaudière à la charge d’acquiter à l’avenir les cens rentes debvoirs qui sont la somme de … pour tous debvoirs au terme d’Angevine et à la descharge du lieu de la Feuloterie apartenant audit sieur François Cohon requérable par les Cohons, et dont et de laquelle vendition cession et quittance et tout ce que dessus est dit tenir, garder … sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent ledit Cohon lesdites choses au garantage de tout hypothèque etc foy jugé et condempné par le jugement de nostre dite cour, fait et passé au bourg de la Rouaudière demeure de nous notaire soubsigné présents à ce discret missire Louys Houillot ^rêtre prieur curé de la Rouaudière , et y demeurant, Jacques Lechanteux et Paul Chevalier demeurant en ladite paroisse tesmoings ; et en vin de marché 8 L 17

Un cas de surendettement en 1663 : les héritiers de François Ribaut n’ont pas redressé ses mauvaises affaires et la mendicité les guette

Nous avons tous probablement rencontré des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j’ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l’un va même jusqu’à SDF

Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu’autrefois il fallait parfois savoir se séparer rapidement d’un bien pour équilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd’hui les placements et les crédits.

Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours existé des petits malins (qu’on peut aussi appeler des « gros malins ») mais aussi des nuls. Et quoiqu’on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas égaux en matière d’habilité à la gestion financière.

Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d’usuriers pour voir des faillites familiales.

L’acte qui suit est long, très long et plus que long, mais il donne tous les détails de la descente aux enfers des héritiers de François Ribaut durant 30 ans et l’accord qui suit ne met même pas fin à cette faillite familiale, car ils font face à un gros malin (j’assume le terme et je suis certaine qu’il vous parle) qui prétend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un piège puisqu’ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de dégager assez d’argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore à court terme, ainsi ils n’ont pas l’impression d’être totalement à la rue, car ils disent clairement qu’ils craignent la mendicité, mais ce n’est que partie remise.

Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le métier de ce mauvais gestionnaire que fut François Ribaut, et je l’ai trouvé clairement spécifié sur d’autres actes, donc demain vous saurez de quel métier on part pour tomber si mal en affaires.

Ceci dit, ce long acte réserve des surprises dans la longue liste des créanciers et autres intervenants tout au long d’une bonne trentaine d’années, c’est ainsi que stupéfaite je vois en page 32 apparaître l’un de mes ascendants Hiret, qui était à l’époque notaire à Senonnes.
L’acte est bien un accord et transaction passé devant notaire à Angers (plus de 40 km à faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d’Angers mais à Laval dans le chartrier de la Rouaudière puisque tout ce petit monde a oublié aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d’enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants là où on ne l’attendrait pas !!!

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 avril 1663 après midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers furent présents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts François Ribault et de Marie Goullay, et René Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Renée Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s’oblige faire avoir agréable ces présenets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f°3) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudière et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adressés vers et à la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstré que cy devant ayant esté (f°4) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes pour exhiber le jugement d’exécution de retrait qu’ils auroient fait par devant le bailli de Pouancé sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f°5) d’acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes inditées (sic) par la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi ils auroient esté condempnés et aux despends et à la faveur de ladite condempnation ladite dame n’auroit (f°6) fait faire par lesdits les Ribault l’irintillement ?? comme il estoit nécessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne relèvent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait procéder par saisie, criées et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f°7) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans considérer ce qu’il en relevoit d’autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au déguerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses à la poursuite de ladite (f°8) Jacquelot, à la faveur de quoi il seroit deub d’aultres ventes et issues ils auroient esté conseillés de déguerpir à la poursuite qu’en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appellé de ladite saisie à la cour et l’instance est encore pendante à présent à la cour n’ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d’avoir peu obtenir deslivrance desdits (f°9) biens saisis qu’ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et héritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu’ils auroient de leurs defunts père et mère pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d’aultres divers créanciers mesme des hoirs et ayant cause (f°10) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arrérages de rentes foncières qui luy est deur sur lesdits héritages saisis, auroient prié et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l’honneur d’appartenir d’une part, faire procéder au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charité quelque chose pour leur aider (f°11) à vivre et ne les réduire à la mendicité ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu’il a pris les droits des créanciers dur lesdits biens qui sont au-delà de la valeur d’iceux il n’a rien fait que de faire juger la délivrance et la subrogation au lieu et place des créanciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f°12) esté faites ou à personnes par luy interposées, et comme est dit entre celles desdits héritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu’il auroit fait au nommé Guisneau du lieu et closerie de la Besnefryère pour en payer la somme de 30 livres pour la première année, du nombre de celles portées par le bail par nous passé le 17 septembre 1661 (f°13) et les autres années suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye à Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous passé le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f°14) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s’il avoit voulu s’en emparer il le pouvoir en faisant aussitôt faire juger l’instance d’appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu’il auroit patienté n’estoit que pour faire quelque chose à l’advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu’à prézsent qu’ils se présentent il est prest de leur (f°15) tesmoigner par escript qu’il leur veult du bien, mais qu’il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts François Ribault et Marie Goullay leur mère et que oultre qu’ils estoient obérés vers plusieurs personnes qu’ils auroient délivré à faire la vendition qu’ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f°16) à Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l’un passé par Mahé notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, François Hardy notaire de Pouancé le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouancé le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f°17) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu’ils auroient esté condempnés par sentence rendue luy payer au siège présidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues intérests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f°18) par ledit Gabory payée en l’acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thibergère par acte passé par ledit Mahé notaire le 29 juin, procédant desdits 1 643 livres de l’hypothèque qui estoit l’obligation du 10 janvier 1637 intérests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon à la (f°19) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux créanciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient créé une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouancé pour les frais (f°20) duquel il se voit par les jugements de l’exécution d’iceux fait le 17 novembre 1643 qu’il en avoit esté payé la somme de 60 livres, faute d’agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir payées audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f°21) Besnefirière et les Lionniers ils auroient esté contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et délais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en exécutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir payées au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant à la somme de 1 864 livres de 9 années, offrant luy payet et continuer (f°22) l’intérest à raison de l’ordonnance jusques au payement réel à compter du jour de ladite exécution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donné lieu à une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demandées et à une infinité de poursuites procès et procédures qui paraissent, ce qui auroit obligé ledit sieur Chevrolier de (f°23) prendre les droits des créanciers qui paroissoient et auroit commencé ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous passé le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets héritiers de defunte damoiselle Françoise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f°24) en principal intérests frais et despends, et ensuite par acte passé par Jolly notaire royal en cette ville le 23 février 1660 de Julien Cocquillau pour arrérages qui luy estoient deubs d’une rente foncière sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu’il s’estoit fait (f°25) adjuger par devan tnous du lieutenant général audit siège présidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et créancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f°26) de François Hardy sieur de la Marre, qu’il auroit interposé vers les enfants et héritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte passé par Garnier notaire de Pouancé le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d’une rente foncière de (f°27) 12 livres deue sur lesdites choses arrérages de 15 ou 20 ans, d’une autre rente hupothécaire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres payée comptant, et dont ledit Hardy auroit fait déclaration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 passée par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu’il en (f°28) avoit fait n’estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu’il disposast desdits droits ainsi qu’il verroit bon estre au moyen des payements qu’auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir à la somme de (f°29) 4 810 livres et les intérests depuis les payements qu’il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent à 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et héritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu’il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f°30) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre François Goussé curateur des enfants d’elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d’intérests dont il n’a receu qu’environ 2 à 300 livres tant pour ventes de quelques bleds exécutée sur lesdits enfants que d’arrérages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f°31) et bénéficiaire, de sorte qu’il luy seroit deub desdits intérests plus de 800 livres de reste, lesquels intérests il veult bien remettre, pareillement à ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu’il ne prétend de tout reste en principal et intérests de tout le passé jusques à ce jour que la somme de (f°32) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de 660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au siège présidial de cette ville d’ancien hypothèque et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret père de ladite damoiselle sa femme convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d’arrérages de tout le (f°33) passé jusqu’à c ejour pour rembourser à François Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s’est trouvée luy estre deue pour payement qu’il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arrérages précédent, au moyen de la déduction faite de ce que ledit Hardy à ce présent auroit recogneu avoir receu d’arrérages (f°34) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux héritiers Me Jean Esnault vivant prêtre curé de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l’Eslonnière, la Benefrière et de la Grurye situés paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudière et au surplus du sort principal desdites rentes dépendant de ladite succession et arrérages qui en sont deubz (f°35) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d’icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu’ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constituée et qui est deue par les héritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil sœur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f°36) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et héritiers de defunt Jean Cohon et Renée Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d’Anne Dersoir héritière de defunt François Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d’autre somme de 4 livres de rente ou intérests d’une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f°37) sa sœur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arrérages si aulcuns sont deubz du passé, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu’il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f°38) et intérests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune façon ou manière que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne grâce et faculté de rémérer lesdits lieux de 9 ans à une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estimés par experts et (f°39) gens à ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d’office sans néantmoings que la présente grâce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail à rente ou aultrement sans qu’il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite grâce cy dessus vers lesdits les Ribault (f°40) et Delahaye par ce qu’ils n’y ont aulcun droit, n’ayant aulcune qualité pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses créances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f°41) situés au bourg et paroisse de La Rouaudière ledit sieur Chevrolier les a relaissés donnés et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et héritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propriété et jouissance de sa part à leur volonté sans aussi aulcune garantie, n’estant qu’une grâce et un dont et une (f°42) remise qu’il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inquiété cy après par aulcuns créanciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi à eux relaissés, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f°43) sans autre forme ne signe de procès pour se faire payer de la susdite remise qu’il a faite tant en principal qu’intérests et despend en tant qu’ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal intérests et despends pourroient entièrement absorber lesdits biens pour ce qu’il luy est deub ainsi que dit est estant ses créanciers les plus (f°44) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l’instance pendante au parlement par jugement audit siège présidial de cette ville aussi en la forme qu’il advisera pour faire procéder cès présentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur à cet effet, et a ledit (f°45) Jacques Ribault renoncé au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa sœur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propriété et domaine d’iceux et consent qu’ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d’aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f°46) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s’oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier à raison du don qu’il a fait par iceux afin qu’ils n’en inquiètent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu à eux (f°47) données mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arrérages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit payés lors de susdite cession à luy faite et à Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu’elle soit et les arrérages qui en peuvent estre deubz et tout le passé ou en (f°48) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protesté que ces présentes ne luy pourront nuir et préjudicier aux droits qu’elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc les avons jugés, fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; signé en l’original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire

Pierre Delahaye paye ses dettes avec une cession d’obligation, Bouère (53) et Angers 1587

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1587 après midy, devant Grudé notaire royal Angers, en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Pierre Delahaye sieur de la Vieille Senauldière et y demeurant paroisse de Bouere pays du Maine d’une part, soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité céddé délaissé et transporté à honorable homme Claude Saguyer sieur de Luigné marchand demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 100 escuz sol due audit Delahaye par Guillaume Duboys marchand demeurant audit angers à cause de prest par obligation passée par deant nous le 5 du présent mois pour icelle dite somme de 100 escuz sol en faire par ledit Saguyer poursuite et s’en faire payer par ledit Duboys ainsi qu’eust fait ou peu faire ledit Delahaye au terme porté par ladite obligation qui est le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et laquelle obligation de 100 escuz ledit Delahaye a promis garantir audit Saguyer et a ledit Delahaye consenty que ledit Saguyer prenne grosse de ladite obligation de nous notaire afin de se faire payer de ladite somme et laquelle cession a esté et est faire par ledit Delahaye audit Saguyer de ladite somme de 100 escuz à déduire et rabattre sur plus grande somme deue audit Saguyer par ledit Delahaye, à laquelle cession tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Planchenault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Delahaye acquiert une rente sur une maison au bourg d’Avrillé, 1545

CE BLOG N’EST PLUS EN PANNE

Je le gère désormais, ainsi que vos commentaires et courrier, sur mon nouvel ordinateur de bureau, hélas sous Windows 10, dont je suis parvenue à éliminer beaucoup d’inutilitaires, et à télécharger mes anciens utilitaires dont Windows Live Mail et Office picture manager etc…

Donc c’est reparti, et vous pouvez faire comme auparavant
ODILE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1544 (avant Pâques, donc le 21 février 1545 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellment establis Gilles Rouvre (ou « Rourie » selon sa signature) marchand demeurant au bourg de Nyoiseau mari de Guyonne Dupuys et auparavant et en 1ère noces femme de feu Jehan Rousseau en son vivant demeurant aux Faubourg St Lazare lez cette ville d’Angers, au nom et comme soy disant avoir les droits et actions de Christofle Rousseau fils dudit defunt Jehan Rousseau et de ladite Dupuys, à laquelle Dupuys ledit Rouvre son mari a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallable en forme autenticque à la partie cy après nommés ses hoirs etc dedans le jour et feste de la Trinité prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’une part, et honneste personne Guillaume Delahaye sergent royal demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’autre part, soubzmectant confesse c’est à savoir ledit Rouvre avoir eu et reçu dudit Delahaye qui lui a payé baillé et nombré manuellement content en présence et à vue de nous notaire la somme de 4 livres 10 sols faisant portion de la somme de 11 livres 5 sols 6 deniers tournois pour la recousse réméré et amortissement de la somme de 12 sols 6 deniers de rente, moitié de la somme de 25 sols tournois de rente hypothécaire, laquelle somme de 12 sols 6 deniers de rente ou hypothèque ledit Rouvre et sa femme comme ayant les droits et actions dudit Christofle Rousseau disoient avoir droit d’avoir et prendre par chacun an au jour et terme de Nouel ou autre terme en l’an sur une maison et jardrins sis audit bourg d’Apvrillé joignant d’un côté au chemin tendant d’Angers à La Membrolle, d’autre côté au pré du sieur de la Perrière, abuté d’un bout au jardin qui fut à Pierre Defes et d’autre bout une maison et jardin qui fut feu Robert Auffray, de laquelle somme de 4 livres 10 sols ledit Rouvre s’est tenu à content et l’en a quicté et quicte et le reste montant la somme de 6 livres 15 sols tz payable par ledit Delahaye ses hoirs etc dedant le jour et feste de la Trinité prochainement venant, en apportant la ratiffication, et ce faisant ladite somme de 12 sols 10 deniers de rente moitié de la somme de 25 sols tournois de rente est et demeure du jourd’huy pour bien et duemement recoussée et rémérée au profit dudit Delahaye ses hoirs etc, à laquelle quictance recousse et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 6 livres 15 sols tz rendre et payer par ledit Delahaye ses hoirs etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre respectivement eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Delahaye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne René Dugrès marchand et Jehan Davy demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoins les jour et an que dessus

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