Pierre Simon et Jean d’Andigné transigent ensemble sur la succession de Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, Joué 1531

Cet acte, difficile, surtout par la présence de termes juridiques vieillis, et en particulier l’existence d’une cour à Lyon, dont je ne trouve pas l’histoire en ligne :

    voici l’histoire de la cour de Lyon selon son site officiel.

Si cous avez une idée sur l’histoire de cette cour de justice en 1531, merci de nous éclairer ici.

Je vous propose donc l’acte en exercive de paléographie :

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Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour avoir la vue.

Maurice Lepoulcre, curé de Joué est décédé et il sa soeur, veuve d’Andigné de l’Isle, en a hérité. Son fils, Jean d’Andigné de l’Isle, traite un différent avec Pierre Simon, qui avait acquit de Maurice Lepoulcre un bien. Mais, l’acte atteste une longue suite de procès, qui ne se sont pas arrêtés en appel à Paris, et sont allés encore plus loin, à Lyon. Je n’ai pas compris à quel titre juridique de tels différents pouvaient être traités à Lyon.

Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, est bien donné par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port. Mais, il y est dit décédé en 1577, ce qui doit être une coquille et il faut manifestement lire 1527, puisque sa succession a déjà duré autant de procès en ce début de l’année 1531, donc au moins quelques années.

Enfin, ceux qui suivent ce blog, connaissent mon intérêt pour les familles SIMON, afin d’y voir plus clair entre toutes les familles de ce nom, car je descends personnellement de Claude Simon, aliàs Simonin, mort à Angers le 19 septembre 1609 « roué vif et mis sur la roue ». Il était noble, a fait la guerre dans les rangs de la Ligue, mais y ayant probablement pris goût, il ne s’est pas rendu lorsque Henri IV offrit la grâce, et a poursuivi des expéditions hors la loi.
Ce Pierre Simon, qui suit, sera encore une pierre au puzzle des SIMON. Il faut souligner qu’après avoir poursuivi Jean d’Andigné aussi longtemps, il transige avec lui, et dans cette longue et difficile transaction, il s’avère que chacun fait une concession à l’autre, de sorte qu’on peut conclure qu’ils avaient tous deux des torts.
J’attire votre attention spéciale sur le nombre élevé des témoins en fin de l’acte, et sur leur qualité, qui en fait pratiquement les arbitres de cette longue affaire, qui était d’ailleurs assez riridule au vue des possessions des uns et des autres, et a dû leur couter une fortune à l’époque. Surtout quand on songe à l’éloignement de Lyon !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), Comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris et la cour de la province de Lyon que par davant monsieur le sénéchal d’Anjou (Jean Huot notaire Angers) maistre Pierre Symon licencié ès loix demandeur en matière de reprinse desdits procès d’une part
et Jehanne Lepoulcre veufve de feu noble homme Jehan d’Andigné en son vivant sieur de l’Isle et noble homme Jehan d’Andigné fils aisné et principal héritier dudit feu et de ladite Jehanne Le Poulcre, héritière principalle de feu noble homme maistre Maurice Lepoulcre en son vivant curé de Clefs deffendeur en ladite reprinse d’autre part
pour raison de ce que ledit Symon disoit que le 22 septembre 1520 damoyselle Guyonne de la Guyblaye en vivant demourant en la paroisse de Joué luy auroit faict bail à rente cession et transport à perpétuité de tous et chacuns ses héritaiges et immeubles qu’elle auroit et de ce qu’elle pouroit avoir en perpétuité ou autrement quelque part qu’elles fussent situées et assises ès paroisse de Joué Cossay et Thouarcé et ès environs tant de maison jardrins vergiers cens rentes tant de blez que deniers poulles et chappons que autres choses quelconques
que à ce tiltre il estoit seigneur et possesseur desdites choses et estoit en bonne possession et saisine de s’en dire nommer et porter seigneur, en prandre les fruictz et les appliquer à son profit de débatre et empescher audit feu Lepoulcre maistre Pierre Bremont, et tous autres qu’ils n’auroyent à quérir ne demander lesdites choses
ce néanmoins ledit feu Lepoulcre et ledit Bremont et autres héritiers de ladite défunte se seroient efforcés troubler et empescher ledit Symon en la jouissance desdites choses
pour raison de quoy ledit Symon auroit faict et formé à plaincte contre lesdits Lepoulcre, Bremont et autres, lesquels ledit Lepoulcre comme ayant leurs actions en auroit pour la garantaige donné expédition contre ladite plaincte ou les parties auroyent esté appoinctées contraires au principal fournir descritpures et additions et
ce qu’elles auroyent faict et depuys auroit par ledit seneschal d’Anjou esté adjugé la rec… audit Symon, dont ledit Lepoulcre se seroit porté appellant son appel receu en ladite cour de Parlement et tellement auroit esté procédé et par avis de ladite cour et appellation a esté au … et ce dont estoit appelé et audit Lepoulcre subrogé ès lieux et droits desdits héritiers de ladite défunte de la Guyblaye la recouvrance et jouissance desdites choses héritaulx contemptcenses par ladite complaincte auroit esté baillé et adjugé audit Lepoulcre
contempt : Contempt et mespris de justice, Iurisdictionis contemptus et legum ludibrium, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
contemps : Mépris (Larousse, Dict. de la Langue Française, Moyen-âge, 1994)
je suppose qu’il s’agit des choses contestées
duquel arrest ledit Lepoulcre avoit demandé l’exécution comme le dit Symon luy avoir empesché disant que ledit Lepoulcre avoir luy mesme de son autorité prins les fruicts et démoly lesdites choses
sur lequel débat et autres faicts et raisons par eulx allégués en l’exécution dudit arreste de ladite recouvrance les parties ont esté renvoyées en ladite cour en laquelle ledit procès est encores pendant et indécys
pendant lesquels procès sont intervenus aucuns incidens où ledit Symon auroit obtenu et ledit Lepoulcre condemné aux despens dont y auroit instance d’appel touchant certains despens taxés avecques autres instances pour les despens de certaines exécutions faictes contre ledit feu Lepoulcre
contre lequel feu Lepoulcre ledit Symon auroit aussi intanté procès en matière d’injures par davant l’official d’Angers et tellemetn avoir esté procès que ledit défunt avoir esté condemné vers luy, dont il auroit appelé son appel relevé à Tours où ledit Symon avoit obtenu
et derechef auroit ledit défunt appelé et son appel relevé en la cour de la provace de Lyon où ledit procès est encores pendant et indécys
pour reprandre tous lesquels procès ledit Symon avoit fait condemner ladite Jehanne Lepoulcre et ledit Jehan d’Andigné sieur de l’Isle son fils et comme ayant ledit d’Andigné sondit fils les droits et actions d’aucuns ses cohéritiers et aussi faict citer lesdits veufve et d’Andigné en la cour de la dite provace de Lyon concluant ledit Symon que les procès repons ou tenuz pour délaissés il soit dit bien jugé es causes d’appel où ledit Lepoulcre estoit appelant et mal appelé par luy et en ce ledit Symon est receu à poursuivre certain appel par ladite défunte de la Guiblaye qu’il fust dit mal jugé bien appelé par ladite défunte de la Guyblaye et lesdits veufve et d’Andigné condemnés ès despens dommages et intérests de toutes les instanes
de la part de laquelle damoyselle Jehanne Lepoulcre veufve et dudit d’Andigné sieur de l’Isle sondit file et héritier principal tendant à fi, contraire et de despens dommages et intérests estoit dit que ladite défunte de la Guiblaye estoit morte vaystue et saisie desdites choses contempcenses comme ledit Bremont et autres dont ledit feu Lepoulcre auroit les droits et actions estoyent ses héritiers saisis par la coustume en ce pays des héritages et biens demourez du décès de ladite défunte par quoy ledit Symon à tort s’estoit deu et complainct et n’estoit revevable et que au contrat et transport par ledite défunte fait audit Symon il n’estoit soustenable par plusieurs faictz et raisons par eulx déduictz et allégués et comme aux instances de despens de ladite cour de Lyon espéroyent lesdits déffenders y obtenir et montré que tort leur avoir esté faict
ledit Symon disant au contraire par plusieurs faits et raisons par eulx allégués en plusieurs autres faictz et raisons estoyent allégués d’une par et d’autre tendant chacun à ses fins et estoyent en grant involution de procès pour auxquels obvier par l’advis et arbitration de leurs conseils et amys elles ont faict et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit maistre Pierre Symon demourant à Angers d’une part ledit Jehan d’Andigné escuyer sieur de l’Isle Briant et honorable homme sire maistre Michel Lepeletier sieur des Noyers au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre d’autre part
soubzmetant etc endroit soy etc confessent avoir transigé et appoincté et encore transigent et appointent c’est à savoir que ledit Lepeletier procureur et au nom de ladite damoiselle a dit déclaré qu’elle ne voulloit et ne entendoit reprendre ledit procès mays se rapportoit et de fait s’en rapporte audit d’Andigné son fils de les reprendre ou delaisser en tant que mestier seroit, luy en a délaissé et transporté et par ces présentes luy en délaisse et transporte ses droits
et actions ce fait ledit d’Andigné a dit et déclaré reprendre et de fait a reprins pour le tout le procès au lieu dudit feu Lepoulcre son oncle et prins conclusions telles que dessus et que les avoit faites et prinses ledit feu Lepoulcre
et sur ce lesdits d’Andigné et Symon ont transigné et apointé ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Symon a consenti et consent que ledit exécutoire donné au prouffit dudit feu Lepoulcre soit exécuté et sorte son plain et antier effet au proffit dudit d’Andigné
et quant au principal de possessions ledit Symon a consenty et consent par ces présentes que ledit d’Andigné soit maintenu (selon l’arrest donné) par la cour de parlement ou par ladite sentence en certaine possessions des choses concernées par ladite complaincte aux charges contenues au contrat dudit Symon auxquelles complainctes instances et despens d’icelles et à tous droits par ledit Symon prétendus et qu’il pourroit prétendre des biens et choses de ladite défunte ledit Symon y a renoncé et s’en est désisté et départy et par ces présentes y renonce s’en désiste et départ au proffit dudit d’Andigné en tant que mestier et besoing seroit iceluy Symon en a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit d’Andigné ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droictz noms raisons et actions qu’il a et peut avoir en la propriété saisine possession et jouissance des biens d’icelle déffunte sans ce que toutefois il soit tenu en aulcun garantaige ne restitution de deniers sinon de son faict et obligation seulement sans toutefois rien retenir ne réserver aux charges contenues audit contrat et autres telles que rentes des biens qui luy demeurent la rente des bleds due à ladite défunte sur le lieu domaine et appartenances de Lestang sis en la paroisse de Joué avecques les areraiges qui en sont deuz par les subjectz d’icelle rente en ce non comprins ce qui en a esté par cy davant aliéné par ladite défunte de la Gruyblaye ou autres ses subjects et en ce non compris demi boisseau de bled de rente du par les sieurs d’icelle vigne de ladite paroisse de Joué ayant été acquis par ledit Symon de ladite défunte
et en tant que besoing seroit ledit d’Andigné héritier et ladite Lepoulcre en ont cédé et transporté audit Symon les droits et actions qu’ils auroient et pourroient prétendre avoir esdites rentes et sans aulcun garantaige sinon du faict et obligation d’iceulx et des biens appartenant en la succession dudit feu Lepoulcre
a voulu et consent veult et consent ledit Symon que ledit d’Andigné soit maintenu en possession et saisine desdites choses contempcenses par lesdites complaintes et que ces présentes soient emologuées par tout par … des privilèges royaulx d’Angers et a ceste fin et pour ce faire ledit Symon a constitué et constitue maistre Nicollas Leboys procureur en la cour de parlement à Paris son procureur o pouvoir spécial de consentir la main levée de l’éxécutoire d’arrest et délivrance des choses saisies et de rendre bailler et délivrer audit d’Andigné toutes les sentences et procès et exploits … dedans Pasques prochainement venant aux peines de tous intérests …
tout ce que dessus est moyennant la somme de 440 livres tz que ledit sieur de l’Isle a payés et nombrés content audit Symon qui les a prins et receuz et dont il s’est tenu à content et a quité et quite ledit sieur de l’Isle et tous autres
et a promis et demeure tenu ledit Lepeletier et aussi ledit d’Andigné de faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre le contenu en ces présentes et bailler audit Symon lettres vallables dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham tous licenciès ès loix conseillers et advocatz en cour laye à Angers demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Jehan Ledevyn

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail de la Liardière à Guy Simon, Cossé-le-Vivien 1624

En Haut-Anjou, le bail fait avec l’exploitant agricole direct est le plus souvent le bail à moitié de fruits, mais on trouve cependant quelques baux à ferme, c’est à dire à prix ferme. Ici, c’est bien un bail à prix ferme de 70 livres, plus 4 chapons, plus 4 poupées de lin par an, le tout cependant à livrer à Angers où demeure la propriétaire, soit 67 à km de Cossé-le-Vivien à Angers via Segré et Le Lion d’Angers, ce est énorme à pieds et même cela dépasse une journée de cheval. J’ose avancer l’hypothèse que dans ce cas, l’exploitant agricole, qui l’on appelait ici « le closier », devant faire une halte à l’auberge.

Je ne suis pas parvenue à identifier la Liardière, qui est cependant écrite comme telle dans cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 6 février 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Hélye Ledevin veufve de défunt Gilles de Boussac vivant écuyer sieur dudit lieu et auparavant veufve de défunt noble homme Pierre Audouyn vivant sieur du Chastelier demeurante Angers paroisse St Denis d’une part
et Guy Simon closier demeurant au lieu de la Liardière paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
lesquels soubmis ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille per ces présentes audit Simon qui a pris et accepté audit de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour
savoir est le dit lieu et closerie de la Liardière dite paroisse de Cossé ainsi qu’il se poursuit et comporte sans réservation
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maison grange tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autre menues réparations desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en acquiter ladite damoiselle

    je m’aperçois que cette clause, qui figure toujours dans les baux, qu’ils soient à ferme ou à moitié, signifie qu’autrefois les impôts fonciers étaient payés par le locataire et non par le propriétaire ! Remarquez, ils était beaucoup moins élevés que de nos jours !!!

ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement for les estronnes qui ont acoutumé se coupper qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe
planter chacun an 6 esgrasseaulx et anture de bonnes matières et les armer d’épines pour obvier au dommage des bestiaulx
entretenir les fossés ès endroits où besoing sera
rendra chacun an ledit preneur à ladite damoiselle 4 chapons et 4 poupées de lin
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 70 livres tz au jour et feste de Toussaint premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en un an et à continuer
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement de ladite damoiselle bailleresse
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer, lequel avons adverti de faire sceller ces présentes dedans un mois suivant l’édit

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Jeanne, Ambroise et Françoise de Chazé, filles puînées de Mandé de Chazé réclament à René Pelault leur part d’héritage et transigent avec son créancier Jacques Ernault, Noëllet 1605

Voici un document important pour l’histoire du Bois-Bernier et les familles de Chazé et Pelault.
• Il énumère 3 dettes assez conséquentes créées par René Pelault avec la caution de Jacques Ernault, qui n’on pas été honorées, et ce dernier a été contraint de payer malgré la contre-lettre qui le mettait hors de cause, donc il s’est retourné sur les biens Pelault et les a fait saisir.
• Il donne à nouveau un élément intéressant de généalogie de cette branche de la famille de Chazé, qui confirme les travaux que j’ai menés à ce jour, avec 2 petites différences :
• Mandé de Chazé est ici nommé « Maudet de Chazé », sans doute par erreur, car saint Mandé existe bel et bien et tous les autres actes originaux sur lesquels je l’ai trouvé mentionné, le prénomment bien « Mandé »
• Perrine de Chazé, fille aînée de Mandé, et sa principale héritière, aurait eu 3 soeurs et non 2 et nous avons leurs alliances qui confirment ce que j’avais pour les 2 premières
• René Pelault, neveu des 3 demoiselles de Chazé en question, et faisant l’objet lui-même des saisies, n’assiste pas à la transaction ci-dessous, et les demoiselles de Chazé, considérant manifesement que leur neveu n’est pas digne de les représenter, sont représentées par François Simon, le marchand qui avait été autrefois domestique de René Pelault, et qui s’est installé à son compte, mais qui ne sait pas signer. Il faut préciser que les demoiselles de Chazé sont toutes mariées très loin.
• Plus stupéfiant, les demoiselles de Chazé, en réclamant leur neveu René Pelault les parts dont il est question dans la transaction cy-dessous, sont en train de revenir sur leur donation irrévocable, en effet, en faisaint les insinuations j’avais trouvé deux donations

    Donation d’Ambroise de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575
    Donation de Jeanne de Chazé à René Pelault, Marthon, 1567 – insinuation Angers 1575

Allez relire ces deux donnations, car elles concernent ce qu’elles sont 30 ans plus tard en train de lui réclamer ! C’est incroyable !

Cet acte est donc important pour avoir une idée des dettes de René Pelault, et de l’engrenage qui a mené aux saisies puis adjudication du Bois-Bernier. Manifestement pour avoir fait de telles dettes, René Pelault, qui s’est battu aux côté de la Ligue, y a fait des frais très élevés, en tous cas bien plus élevés que ses biens ne lui permettaient, et il a ainsi tout perdu.
Par contre, je ne m’explique pas pourquoi, par le même processus, il a aussi perdu tous les biens de Renée Du Buat son épouse, qui était fille aînée et héritière noble de la branche aînée des Du Buat. Sin ce n’est à supposer qu’ils ont fait vraiement très fort dans la dépense au dessus de leurs moyens.

Ces dames de Chazé sont grand tantes de Marguerite Pelault, l’épouse de mon (votre) rompu vif à Angers le 19 juillet 1609 Claude Simonin, et à ce titre elles me sont proches.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 avril 1605 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers et depuis dévolu par appel en la cour du Parlement de Paris où il est pendant entre dame Jehanne de Chazé veufve de feu hault et puissant seigneur messire Ubert de la Rochefoucault vivant chevalier de l’odre du roy, seigneur baron de Marthon et dame douaière dudit lieu de Marton, fille de feu Maudet de Chazé escuyer et de damoiselle Loyse de Champagné vivant sieur et dame du Bois-Bernier et damoiselle Ambroise de Chazé sa sœur veufve de feu Anthoine Agemart de Saint Maurice escuyer sieur du Lyon de Guihio et de Saint André en Albigeois et damoiselle Françoise de Chazé veufve de feu (blanc) Saulnier seigneur de Saint-Crespin en Perigort d’une part
et noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers d’autre part
touchant ce que lesdits de Chazé disoient que ledit défunt Maudet de Chazé vivant écuyer avoir 3 frères puisnés, savoir Jouachin, Loys et Anceau les de Chazé lequel Maudet avoit esté conjoint par mariage avec ladite défunte de Champagné qui estoit dame du Bois Bernier,

    le Bois-Bernier était un bien de Chazé, alors l’épouse de Mandé de Chazé était dame du Bois-Bernier au titre de son mariage avec Mandé

duquel mariage seroient issues 4 filles savoir damoiselle Perrine de Chazé et les dame Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé,
laquelle Perrine auroit esté mariée avec défunt (blanc) Pelault escuyer, duquel mariage est issu René Pelault aussi écuyer seigneur des deux parts du Bois Bernier
et quand auxdites Jehanne Ambroise et Françoise de Chazé elles sont dames à tiltre successif de ladite défunte de Champagné leur mère de l’autre tiers dudit Bois-Bernier
et en ce qui concerne les biens dudit feu Maudet de Chazé leur père et des successions desdits défunts Jouachin, Loys et Anceau leurs oncles, qui n’avoient leur partage qu’en bienfaicts et par usufruit suivant la coustume d’Anjou,

    le partage noble en Anjou était alors si inégalitaire que le peu de biens qu’avaient les puînées ne leur étaient concédés qu’en usufruit, et revenaient à leur mort non pas à leurs enfants, mais retournaient à la branche aînée. Ainsi, les puînés ne pouvaient transmettre à leur propre postérité que les biens acquis par eux de leur vivant.

elles n’en auroient eu aucun partage et ne l’auroit peu demander par ce qu’elle estoient mariées l’une avec le sieur de Marton en Angoumois, l’autre avec le sieur de Saint Maurice et Saint André en Albigeois, l’autre avec le sieur de la Garde et Saint Crespin en Perigort, et quant elles eussent peu, elles n’eussent osé le demander pour le repect qu’elles portaient à ladite de Champagné leur mère qui leur avait défendu de ce faite leur remonstrant qu’elles estoient mariées richement et qu’elles s’en pourroient bien passer et n’auroient que faire du partage,

    cette remarque semble montrer que le Bois-Bernier n’était pas grand chose à côté des biens des filles cadettes bien mariées !

aussi que durant les troubles et guerres, il leur eust esté impossible d’aller si loin jusques au bas pays d’Anjou demander ledit partage, sinon depuis que la paix a esté faite, et ladite de Champagné leur mère décédée en l’année 1592 pendant lesdits troubles, qu’elles firent condamner ledit Pelault leur nepveu de leur déclarer partage desdites successions par sentence du 10 février 1599 en exécution de laquelle il leur auroit baillé partage le 5 avril ensuivant au moyen de quoi elles disoient estre bien fondées à jouir dudit partage et à demander la restitution des fruits depuis les successions écheues, nonobstant les saisies criées et bannies mises et apposées sur lesdites choses à la requête des créanciers dudit Pelault leur nepveu et nonobstant les appellations intentées par ledit Ernault et autre prétendues créanciers de ladite sentence et adjudication du partage

de la part dudit Ernault estoit dit que ayant cautionné ledit René Pelault escuyer sieur du Bois Bernier en la somme de 208 écus deux tiers par contrat vers noble homme Jehan Collasseau sieur du Guitay et oultre en la somme de 361 écus vers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière, et encores vers Me Pierre Belet sieur de Tailledras en la somme de 383 écus ung tiers, moyennant contre-lettres dudit Pelault esdit noms et comme se faisant fort de damoiselle Renée Du Buat son épouse, il auroit esté contraint payer lesdites sommes et pour assurance d’icelles lesdits Pelault et Du Buat sa femme par accord et transaction faite avec ledit Ernault le 25 juillet 1598 devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers qui auroient vendu les lieux métairies appartenances et dépendances de la Rachère et la Foulleterye estang et moulin à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour la somme de 1 440 écus un tiers pour demeurer quites vers ledit Ernault desdits 361 écus et intérests par luy payés audit Juffé à la charge dudit Ernault de les acquiter de 630 escuz dus audit Colasseau et 393 écus ung tiers et intérests audit Bellet,
et auroient lesdites dames Jehanne Ambroise et Françoise les de Chazé tantes dudit Pelault promis audit Ernault qu’elles ratiffieraient ledit contrat et n’y contreviendraient aucunement et ne demanderoient leur partage sur lesdites choses, au contraire auroient fait savoir audit Ernault que ce qui leur seroit adjugé demeureroit affecté au garantage de ce qui seroit baillé audit Ernault par leur nepveu
et ayant ledit Ernault requis qu’elles fussent interrogées, il auroit esté ordonné par jugement du 17 janvier 1600 qu’elles comparaîtraient pour estre ouyes et interrogées sur les faits dont elles auroient appelé et fait évocqué les parties en ladite cour de parlement à Paris où il est à présent pendant, qui auroit donné occasion audit Ernault d’intervenir audit appel desdits jugements et partages obtenus par lesdites de Chazé,
disoit le dit Ernault que luy ayant mandé et fait savoir qu’il ne fist difficulté de transiger avec ledit Pelault et qu’elles ratiffieraient la transaction et contrat qu’ils en feroient et ne tireraient à conséquence contre luy du partage qu’elles demandent de ce qui leur seroit adjugé ains consiteroient toujours que ledit partage et ce qui leur seroit adjugé pour rélement des fruits fust affecté et hypothéqué audit Ernault pour le garangage des choses à luy cédées par ladite transaction, elles n’estoient recevables à l’encontre de luy, au contraire luy debvoient garantage

répliquant lesdites de Chazé disoient n’avoir contrevenu à ladite promesse que ledit Ernault leur faisoit procès de gaité de cœur par ce que en leur partage il n’y avoir eu des choses comprises en la transaction dudit Ernault desquelles il jouissoit paisiblement par provision et s’il craignait l’éviction en la définitive elles estoient prestes de prendre son contrat pour tout garantage et bailler audit Ernault en contréchange aultant valeur d’héritage que celuy qui luy a esté baillé par lesdits Pelault et sa femme sinon luy rembourser son sort principal acquiescant par ledit Ernault à l’appel par luy interjeté desdits partages

et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, à quoi elle ont désiré mettre fin par voies de transaction irrévocable,
pour ce est-il que par devant nous Julien Deille notaire de la cour royale d’Angers furent présents honorable homme François Simon marchand demeurant au lieu de la Grandière paroisse de Noëllet de ce pays d’Anjou, procureur et soy faisant fort desdites dames Jeanne Ambroise et Françoise de Chazé promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable dedans deux mois d’une part
et ledit Ernault sieur de la Dannerye demeurant Angers paroisse de Saint-Maurille d’autre part,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour savoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdits dames et ledit sieur de la Dannerye ses hoirs, confessent savoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé en la forme et manière qui s’ensuit soubz le bon plaisir de nosseigneurs de la cour de Parlement où est le procès pendant,
savoir ledit Simon audit nom et lecture de ladite transaction passée par ledit Grudé notaire royal en ceste ville ledit 26 juillet 1598, laquelle il a audit nom eu et a pour agréable et la ratiffie et a promis ratiffie et a promis par ces présentes,
fait et font les cessions échanges et contréchanges en la forme cy après
c’est à savoir que ledit Ernault a cédé et délaissé cèdde et délaisse auxdites de Chazé par forme d’échange ledit contrat à luy fait par lesdits Pelault et Du Buat sa femme desdits lieux et métairies de la Rachère et la Foulleterie estang et moulin à eaue appartenances et dépendances plus amplement mentionnés par ledit contrat et transaction passé par ledit Grudé ledit 26 juillet 1598, et ès contrats d’iceluy les a subrogées et subroge
lequel Simon audit nom pour lesdites de Chazé à pris et accepté prend et accepte ledit contrat sans aucune garantie recours éviction ne restitution d’aucune chose soit que par l’évenement desdites criées et bannies faites sur lesdites choses et autres biens desdits Pelault et sa femme, lesdites de Chazé en fussent évincées sans remboursement ou autrement et pour toute garantie a ledit Ernault baillé et donné audit Simon audit nom ledit contrat signé dudit Grudé dont il s’est contanté,
et en contréchange ledit Simon audit nom a cédé et délaissé cèdde et délaisse par ces présentes promis et promet garantir et faire valoir audit sieur Ernalt ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs par héritages de la valeur de ladite somme de 4 321 livres pour l’évaluation desdits 1 440 écus un tiers, prix porté par ladite transaction et contrat par une part, et 60 livres payée par ledit Ernault depuis et oultre ledit prix audit Bellet à faulte de les avoir par lesdits Pelault et sa femme acquité suivant ladite transaction par autre, lesdits héritages à prendre et avoir sur les choses dudit partage desdites de Chazé et autres qui leur pourront estre adjugées par l’évenement dudit procès au dire de vens à ce cognoissant dont ils conviendront dedans 6 mois, et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 4 321 livres par une part, et 60 livres par autre, ou luy payer lesdites sommes, et jusques à ce jouira desdites choses de sondit contrat, et sans déroger pour cest effet au garantage qu’il a et luy appartient à l’encontre de ladite Du Buat femme dudit Pelault ne à ses hypothèques
et moyennant ce tous procès entre lesdites de Chazé et Ernault sont et demeurent nuls et assoupis et a iceluy Ernault acquiter auxdits partages et remboursement à faire poursuite de l’appel interjeté d’iceulx moyennant et en faveur de ces présentes, le tout sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ledit Simon pour lesdites de Chazé a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs le lieutenant général et gens tenant ledit siège présidial audit Angers pour y estre lesdites de Chazé conjointement ou séparément traitées et poursuivies comme par devant leurs juges naturels et ordinaires, renonçant etc et a pour elles renoncé à tous privilèges commissions obtenus ou à obtenir pour ce regard et toutes autres exceptions déclinatoires pour quelque cas cause et occasion que ce soit, eleu et élist domicile irrévocable en la maison de honorable homme Me Mathurin Toublanc sieur de Ponthibault advocat audit siège présidial pour y estre fait et donné tous exploits d’assignations insinuations sommations et autres actes de justice qui vauldront comme si faits et donnés estoient aux propres personnes et domiciles naturels desdites de Chazé
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, à laquelle transaction cession échange contréchange et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages et intérests amandes etc obligent scavoir ledit Simon audit nom les biens et choses desdites de Chazé et de leurs hoirs et ledit Ernault foy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me Girard Romain Jacuqes Berthe et Nouel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Simon a dit ne scavoir signer

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Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

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Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

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Encore une obligation pourrie, non amortie 36 ans après, Château-Gontier 1583

En fait j’ai trouvé l’acte en 1619 chez René Serezin notaire royal à Angers, chez lequel le fils du prêteur, pas heureux d’avoir hérité de cet impayé, s’est rendu pour tenter une action. Il a en mains un prêt important par son père en 1583 ! impayé 36 ans après, et il doit agir.
Le notaire qui a passé l’acte à Château-Gontier en 1583 est Pierre Simon, et compte-tenu de l’époque identique à celle de mon Claude Simon, je me demande s’il peut exister un lien ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 octobre 1583 après midy, (classé chez René Serezin notaire royal à Angers en octobre 1619) en la cour royale de Saint Laurent des Mortiers pardevant nous Pierre Symon notaire d’icelle demeurant à Châteaugontier pays d’Anjou personnellement establi noble homme René de Seillons sieur de Souvigny et y demeurant paroisse de Marigné en Craonnoys soubmetant etc confesse debvoir et estre encore loyalement tenu envers honneste homme Me Jacques Besnard contrôleur pour le roy au grenier à sel dudit Château-Gontier y demeurant à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en la somme de 826 escuz deux tiers d’escu fait à cause de pur et loyal prêt ce jourd’huy manuellement fait en notre présence et des tesmoings cy après par ledit Besnard audit de Seillons qui a icelle somme prinse et receur et emportée en bonnes espèces d’or et d’argent ayant de présent cour en ce royaulme savoir est en ducats millerets escuz sol, francs réalles quarts d’escuz et testons le tout revenant jusques à la concurrence de ladite somme de 826 escuz deux tiers revenant à 2 480 livres tz
de laquelle somme il s’est tenu à contant et à promis icelle somme rendre payer et bailler audit Besnard en sa maison en ceste ville dedans du jourd’huy en ung an prochain
et en outre ce que dessus ledit sieur de Seillons est tenu et demeure obligé par cse présentes faire ratiffier le contenu dudit prest de ladite somme cy dessus à damoiselle Renée d’Andigné sa femme et espouse laquelle est de présent en la ville de Paris et l’autoriser à ce qu’elle s’obliige avec ledit de Seillons son mari au payement de ladite somme susdite de 826 escuz deux tiers envers ledit Besnard dedans ledit terme d’un an avec renonciations au bénéfice de division chacun seul et pour le tout, et mesmes renoncer au droit vélléyen à l’epistre divi adriani et autenticqz si qua mullier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes luy donnant à entendre que sans ladite renonciaiton elle ne se pourroit obliger ni intervenir pour fait d’aultruy mesmes pour son propre mari
et de ce ledit de Seillons est tenu apporter ou envoyer audit Besnard en ceste ville de Château-Gontier dedans 6 sepmaines prochainement venant lettres d’obligaiton de ladite damoiselle d’Andigné sa femme passées par devant deux notaires du Chastelet de paris en bonne et seure forme probabte et suffisante aultrement et ledit temps de 6 sepmaines passé ledit Besnard pourra du consentement dudit de Seillons poursuivre et contraindre iceluy de Seillons au paiement et remboursement de ladite somme susdite par toutes voies dues et raisonnables nonobstant ledit terme et délay de paiement d’un an cy dessus
lequel en défaut de ladite ratiffication de ladite damoiselle sa femme ainsi que dit est demeure nul
tellement que les parties sont demeurées à ung et d’accord
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc ledit Seillons luy ses hoirs et ayant cause à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure dudit Besnard en présence de honorables hommes Me Jehan Faverye recepveur des traites à Château-Gontier et Guillaume Vaucelles greffier du grenier à sel audit Château-Gontier et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et j’attire votre attention sur la signature SIMON qui est sur la deuxième ligne, car la première ligne n’est que la fin du texte et non une signature.

PS : Le samedi 31 décembre, s’est présenté damoiselle Renée d’Andigné femme de noble homme René de Seillons escuyer sier de Souvigny pays d’Anjou près Segré laquelle a confessé après lecture à elle faite mot après l’autre par nous notaire de l’autre part du contenu en l’obligation dont copie est ci-dessus escripte, qu’elle a dit bien entendre icelle obligation ratifier et a promis et l’a pour agréable et consent et accorde et promet ne venir contre et au paiement de ladite somme de 880 livres tenir pour les causes mentionnées au terme y déclaré …

PS : il est mandé au premier notaire royal de ceste cour mettre la présente minute d’obligation en forme aux frais raisonnables de Me Henry Besnard fils et héritier de défunt Me Jacques Besnard cy dessus desnommé de ce faire pouvoir donné par devant nous Charles Clouet conseiller du roi lieutenant et conseiller de monsieur le sénéchal d’Anjou le 18 mai 1619

PS : J’ai aulx fins de l’ordonnance cy dessus mis ès mains de Me René Serezin notaire royal à Angers la minute cy dessus le 17 mai 1619
signé Besnard

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