Testament de Louise de Chazé, Saint Michel du Bois et Challain, 1592

le testament énumère les dettes de Louise de Chazé, manifesment de mémoire, alors qu’elle est malade. En effet ses papiers et objets précieux tels que or et cuillers en argent, sont dans 2 boîtes confiées en garde hors de chez elle.
Elle utilise pour les rentes constituées le terme d’obligation, terme que je rencontre dans les actes notariés de l’époque, alors que curieusement les historiens actuels semblent les dénommer « constitut » ou « rente hypothécaire ».
Elle a fait office de prêteur pour les petits prêts locaux, par obligation, et peut donc y voir la vie financière locale, alors que ce que je vous mets ordinairement sur mon blog représente la vie financière au niveau de la place financière d’Angers qui traitait des sommes plus importantes.
Elle cite beaucoup de noms locaux en affaires avec elle.
Et le plus important dans ce testament est la place très peu importante laissée à l’aspect religieux, alors qu’à cette époque, le testament est presque exclusivement réservé aux aspects religieux de la sépulture.
Louise de Chazé a donc un testament qui sort des habitudes de son temps !
Mais comme tous ceux de son époque, elle nomme ceux qui possèdent une terre par le nom de leur terre, et il vous faudra retrouver les noms de famille, et si vous les avez merci de nous les faire savoir, car je n’ai pas eu le temps de vous les rechercher.

château de Saint Michel du Bois - photo personnelle
château de Saint Michel du Bois - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est une copie comme généralement tous les actes des fonds de famille :
In nomine Domini Amen, Le 1er janvier 1592 après midy en nos cours de Challain et Saint Michel du Boys endroit par devant nous Jehan Planté et Mathurin Chevalier notaires d’icelles personnellement establye damoyselle Loyse de Chazé dame du Perin et de la Martinaye estant au lit malade au chasteau de Sainct Michel du Boys
cognaissant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle a ce jour d’huy fait et divisé son testament et dernière volonté ainsy que cy après s’ensuit
c’est à savoir que ladite de Chazé a ordonné et ordonne que après que Dieu aura disposé d’elle à son plaisir et que son âme sera séparée d’avec le corps après son décès elle soit inhumée et enterrée en l’église de Challain le plus près de deffunct monsieur son mary que faire se pourra
et qu’il soit dict et faict en l’église dudit Challain 3 chanteryes et 3 trentains le plus tost après son décès que faire se pourra
et qu’il soit distribué le jour de son service aux pauvres de la paroisse dudict Challain 4 boisseaulx de bled seigle mesure dudit Challain
et oultre veult et ordonne que ses debtes cy après soient justement payées
qu’il soit payé et baillé à Jehan Cadoz sa servante 3 escuz soleil qu’elle luy doibt pour ses services et 3 boisseaulx de bled qu’elle luy donne
et oultre qu’il soit payé à Jehan Thomas tanneur ung escu soleil qu’elle luy doibt
ung boisseau de bled à Pierre Chazé son serviteur qu’elle luy doibt
et oultre a donné et donne par ces présentes à ladite Cadotz une robe de buré et ung cottillon de bure qui luy appartient
à Fleury Vignais et audit Pierre encores demy escu
et oultre qu’il soit baillé à (blanc) Fallays cy davant sa servante une cotte de drap blanchit qu’elle luy doibt du reste de ses services
et pour le regard des debtes qui luy sont deues a dit et déclaré que Madame de Bron luy doibt 20 escuz
monsieur Delahaye de Challain 23 escuz dont il y en a 12 à rabattre
monsieur de la Mazure du Bourg d’Iré luy doibt 28 esuz dont elle a cédule de 20 escuz seulement
monsieur du Vinier père luy doibt 40 escuz pour récompense du Chenais
Philippe Davy 16 escuz 2 tiers par cédule
son métayer de la Martinaye Pierre Letoueil 15 escuz par obligation et 5 septiers de bled mesure ancienne de Challain
Pierre Ollive 20 escuz par obligation
missire Macé Gandon 40 escuz par obligation
la Grandine des Moulinets 33 escuz ung tiers
Jehan Grandin son fils 40 livres tz par obligation
Jehan Gandon Chesné 166 escuz 2 tiers aussi par obligation
et aussy a dit et déclaré que Claudine Coiscault femme du sieur de la Milletière a une boueste ou sont partie des papiers de ladite damoiselle et missire Pierre Gault a l’aultre partie laquelle boueste cy dessus a esté baillée à ladite Coiscault par René Pichu en laquelle y a aussi quelques pièces d’or qu’elle n’a pu déclarer, une chaîne gerbée d’or, 6 cuillers d’argent et y en a aussi certain nombre qui appartient à madamoiselle de Brenay quisont faictes en pied de bische dont y en a une rompue quel nombre elle n’a pu déclarer
pour le regard de ses fermiers a déclaré que son fermier de la Martinaye ne luy doibt rien pour la ferme du passé
mais qu’elle peult debvoyr à Pierre Grosboys 4 à 5 escuz dont il a manoyre (sans doute pour « mémoire ») par escript
les fermiers du Perrin doibvent à ladite damoiselle 95 livres
et oultre dit qu’elle a fourni une pipe de cistre (sic, pour « cidre », et ceci doit être la prononciation locale à l’époque !) pour les paroissiens de Challain lors que monsieur de la Rochepot estoit à Challain qu’elle auroit vendu 6 escuz deux tiers dont elle auroit fait prix avec honorable homme Ambroys Conseil sieur de la Cottinière et Pierre Ollive qui luy promirent payer ladite somme
et oultre déclare qu’il luy est du par les héritiers du deffunct sieur du Souchereau la somme de 200 escuz dont elle a assurance et contrat sur la mestairye du Hault Breil sise en la paroisse de Challain
sur toutes lesquelles sommes cy dessus a elle deues ladite de Chazé veult entend et ordonne qu’il soit pris 133 escuz ung tiers qui sera mis entre les mains d’homme certain qui payera les intérestz de ladite somme pour fournir à la pension de Margarite sa fille qui est religieuse à Nantes
et oultre veut et entend que son fils aisné partaige ses puisnés par héritage et qu’il donne à damoiselle Anne sa fille la somme de 2 000 livres pour son partage qui sera prise sur les debtes cy davant après les 400 livres pris pour ladite Marguerite si tant en est deu sinon le surplus sera baillé et délivré par sondit fils aisné à ladite Anne
et pour exécuteurs du présent testament ladite de Chazé a eslu et eslit par ces présentes chacuns de noble Jehan Rousseau sieur du Chardonnais et missire Pierre Gault prêtre viquaire de Challain s’il leur plaist en prendre la charge et auxquels et à chacun d’eulx elle a oblige hypothéque et affecte oblige et affecte par ces présentes tous et chacuns ses biens présents et futurs
lesquels elle prie et supplie oultre de payer ceulx qui prendront peine pour sa sépulture et enterrement à prendre sur sesdits biens et dont etc
auquel testament et tout ce que dessus est dict etc tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé au chasteau dudit saint Michel ès présence des soubzsignés
sont signés en la minute avc nous notaire : L. de Chazé, A. Conseil, J. Esluard, J. Planté et M. Chevalier (c’est une copie, donc sans les signatures de l’original)

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Engagement de la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie en Reculé, par Lancelot de Chazé, Angers 1585

à peine baillée à ferme, la closerie de Monteclerc aliàs la Blanchaie, est engagée pour 400 écus. Cette fois Lancelot de Chazé a envoyé un sien procureur à Angers et n’a pas fait le déplacement.
Le nom de cette closerie est assez remarquable, car les actes que je vous mets ces jours-ci en ligne, donnent tous le nom de Monteclerc autrement appellée la Blanchaie. Or, on sait que cette branche de la famille de Chazé est celle dite « de la Blanchaie », laquelle Blanchaie serait à Challain selon le dictionnaire de C. Port.
Enfin, à chaque acte concernant cette closerie située à Angers, vous remarquerez la présence mentionnée d’un pressoir, ce qui atteste que des vignes étaient encore exploitées dans Angers. Et, en écrivant ces mots, je me souviens de mon enfance quartier Saint Jacques à Nantes, où mes parents, et aussi des voisins, avaient jardin avec coq et poules, et j’ai été réveillée au chant du coq dans mon enfance. Et hier soir la télé FR3 nous montrait que le phénomène d’extension de Nantes se poursuivait encore, et j’ai même cru entendre que Nantes était championne de la croissance démographique, et chaque année elle devait absorber autant de nouveaux habitants qu’en compte la ville de Laval ! Enfin, je suppose qu’on sous entendait « agglormération nantaise » et non « Nantes », car ma ville, qui n’est qu’un petit satelitte de Nantes compte elle-même 29 000 habitants ! et les autres satellites croissent encore plus que nous !
Bref, nous nous urbanisons toujours !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1585 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Marin Perigault demourant en la paroisse d’Yevre pais Chartrain au nom et comme procureur de noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant en la paroisse d’Yevre et en vertu de procuration dudit de Chazé passée soubz la cour de Chartres davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaire le 29 août dernier laquelle procuration est demeurée cy attachée avecques la minute des présentes
soubzmectant ledit Perigault oudit nom les biens et choses dudit de Chazé et de sadite procuration etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté par ces présentes vend quicte cèdde délaisse transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jean Lefebvre sieur de Laubrière advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et lequel a achepté et achepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
le lieu closerie domaine appartenances et dépendances de Monteclerc autrement appellé la Blanchaye sise et située en Reculé paroisse de la Trinité composé d’une maison pressouer jardrins et de 2 journeaulx de terre labourables ou environ et de 13 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ledit lieu se poursuit comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit de Chazé ses fermiers recepveurs et closiers en ont par cy davant jouy et iceluy lieu possédé et exploité sans aulcune chose en retenir ny réserver
ledit lieu tenu du fief et seigneurie et aux cens rentes et devoirs seigneurieulx et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on pu déclarer, franc et quite des arréraiges du passé
transportz etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres paiée et baillée comptée et nombrée manuellement comptant par ledit Lefebvre achepteur audit Perigault audit nom quelle somme de 400 escuz lzdit Perigault a eue prinse et receue en présence et au vue de nous en 200 escuz et 400 quarts d’escu et 300 francs de vingt solz pièce, le tout revenant à ladite somme de 400 escuz au poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Perigault audit nom s’est tenu et tient par ces présentes à bien paié et comptant et l’en a quicté ledit Febvre et promis acquicter vers ledit de Chazé et tous autres
en laquelle vendition faisant a ledit Perigault audit nom retenu et réservé retient et réserve par ces présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroiée par ledit achepteur de pouvoir par ledit vendeur audit nom rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dict est jusques ad huy en deux ans prochainement venant en paiant et reffondant par ledit de Chazé ses hoirs etc audit Lefebvre ses hoirs etc en ceste ville d’Angers en sa maison pareille somme de 400 escuz sol par un seul et antier (sic) paiement avecques tous autres loyaulx cousts frais et mises
et a esté à ce présent Michel Ouverat marchand demeurant en ceste ville et en la paroisse de sainct Maurice lequel tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Perrine Guespin sa femme et pour cest effait establis et soubzmis soubz ladite cour a renoncé et renonce audit droit d ebail afferme qu’il avoir dudit lieu de Monteclerc pour le temps qui restoit a eschoir d’icelluy pour et au proffict dudit Lefebvre achepteur et consenti que dès à présent il jouisse et prenne les fruits dudit lieu sans prejudice du recours dudit Ouverat et de ses dommages et intérests contre ledit sieur de Chazé ainsi qu’il verra estre à faire fors contre ledit achepteur deffences seulement
et pour l’effaict et exécution des présentes lesdit Perigault en vertu de sondit pouvoir a prorogé et proroge cour et juridiction par davant monsiseur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenans le siège présidial Angers, voulu et consenty estre traicté et poursuivi comme par devant son juge naturel et promis et juré ne décliner ladite juridiction et a renoncé et renonce à tout déclinatoire et esleu et eslit domicille en la maison dudit Ouverat ou pend pour enseigne le Griffon sise en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que tous exploictz qui y seront faictz vallent et soient de tel effait forme et vertu comme si faictz baillés estoient à sa personne ou domicille naturel
et a ledit Perigault en son privé nom promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit de Chazé et en fournir et bailler audit Lefebvre achepteur en sa maison en ceste ville lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois sepmaines prochainement venant à paine (sic) de tous despens dommages et intérests par ledit Lefevbre stipulés et acceptés en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdite choses vendues et transportées comme dict est garantir par ledit vendeur audit nom et qualité soy ses hoirs et aux dommages etc oblige ledit estably audit nom et qualité soy ses hoirs etc et les biens et choses de sadite procuration etc renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé en la maison dudit Lefebvre en présence de honorables hommes Jehan Courtabesses et Jehan Buron advocats Angers et y demeurant et Michel Gyrault praticien à Angers tesmoins

Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (procuration) : S’ensuit la teneur de ladite procuration : à tous ceulx qui ces présentes voiront Jean Nicolle licencié ès loix conseiller garde des sceaulx estably pour le roy notre sire à Chartres baillif de la chastellainye et baronnie de Mellay salut
scavoir faisons que par davant Gilles et Ambrois les Rousseaulx notaires et tabellions jurés en ladite chastellainye et baronnye dudit Mellay soubz et principal tabellion dudit lieu, fut présent en sa personne noble homme Lancelot de Chazé sieur de la Bouesche et y demeurant paroisse d’Yèvre auquel il a donné plain pouvoir puissance et mandement spécial pour vendre avecques grâce et faculté de réméré le lieu et clozerie domaine appartenance et dépendance de Monteclerc autrement appelé la Blanchays sise en Recullé paroisse de la Trinité d’Angers composé d’une maison pressouer jardrins cens rente ou debvoir et de faire ladite vendition à telle personne et à tel prix et somme que son dict procureur voirra estre à faire et de recepvoir le paiement au nom dudit constituant
le prix et somme pour laquelle aura esté faicte ladite vendition et en bailler acquit et quittance et obliger pour le garentaige de ladite closerie tous et chacuns les biens dudit constituant tant meubles qu’immeubles présents et advenir
et a promis et promet ledit sieur constituant avoir pour agréable ladite vendition o grâce d’icelle ratiffier toutefois et quantes et de la somme que sondit procureur recepvra de ladite vendition dudit lieu ledit constituant promet acquiter l’achepteur comme si luy mesme l’avoit receue
et outre si besoing est a donné ledit constituant pouvoir à sondit procureur de proroger cour et juridiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant audit lieu pour l’effaict et vendition qui en sera fait et passé et eslire domicille en la maison de (blanc) demeurant en la ville d’Angers et consentir que tous exploits qui seront faictz audit domicille vaillent et soient de tel effaict force et vertu comme si fait et baillez audit constituant à sa personne ou domicile naturel et généralement de faire dire procurer et besoigner ès choses dessus dites en dépend faire tout aultant que feroit et faire pourroit ledit constituant si présent en sa personne esdoit jaçoit que le cas requiert mandement spécial promettant ledit constituant par la foy et serment de son corps tenir et avoir pour agréable tout ce qui par son dit procureur sera fait soubz l’obligation de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir lesquels ledit constituant a soubmis à justice et baronnie dudit Mellay
fait et passé par davant nous tabellions susdits soubzsignez et a ledit constituant signé la minute des présentes avecques lesdits jurés interpellés suivant l’ordonnance du roy notre sire le 29 août 1585 passé au lieu de la Bouesche davant midy et sont signés en la grosse des présentes G. rousseau. A. Rousseau,

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Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Lancelot de Chazé, puîné, en procès contre son frère aîné, Robert de Chazé, 1582

ainsi que l’atteste la procuration ci-dessous, qui illustre les difficultés autrefois pour les puînés à toucher leur petite part de la succession. La procuration n’en dira pas plus mais c’est déjà beaucoup.
D’ailleurs, si vous comparez les 2 actes que je vous mets ce jour, vous constaterez que l’acte suivant daté de 1584, soit 2 ans après cette procuration, montre que Lancelot de Chazé a enfin touché ses biens et les baille à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedy 17 mars 1582 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement estably noble et puissant Lancelot de Chazé sieur de la Bruaische demeurant audit lieu de la Bouaische pays Chartrain paroisse d’Yevre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé estably et constitué et par ces présentes fait nomme estably et constitue (blanc) ses procureurs auxquels et à chacun d’eulx il a donné plain (sic) pouvoir puissance et mandement de comparoir en cour et chambre les causes meues et à mouvoir par devant tous juges qu’il appartiendra o puissance de demander deffendre se constituer par devant juges ou juge, et mesmes ou procès d’entre ledit sieur constituant et messire Robert de Chazé chevalier … et en icelle cause y faire tout ce qu’il appartiendra et sera requis et eslire domicile …
fait et passé au palais royal d’Anges en présence de Olivier Bouju licencié ès loix et Noel Jamin praticien en cour laye demeurant Angers tesmoins

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François Defrance peine à jouïr de ses biens malgré ses 23 ans et demi, Angers 1632

son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !

Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné

    bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
    Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.

à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632

    ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.

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Les paroissiens de Paimpol en Bretagne doivent 1 800 livres de munitions, Angers 1603

et cet acte est un accord entre les créanciers.
J’ignore pour quelle raison militaire les Paimpolais avaient eu recours à ces munitions ! En tout cas, la somme est relativement importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte est très abimé, et j’ai fait ce que j’ai pu. Je vous ai laissé une vue sur l’état de l’acte sous les signatures, mais le reste était dans un était pire.
Le 25 juin 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Amyot escuyer sieur de Xainctonge demeurant en la ville de Rennes
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse combien que ce jourd’huy et présentement Jehan Pierres aussi escuyer sieur des Heus ? luy aict cédé l’action et droit qu’il a à l’encontre des paroissiens et obligés de la ville de Paimpol en Bretagne pour la restitution et représentation des camus/canins ? pouldres et autres munitions de guerre mentionnées en l’acte de ce faict au poyement de la somme de 1 800 escuz pour la valeur d’icelles au désir dudit acte
que néanmoins la vérité est que ledit sieur des Heues doibt seulement audit Amyot la somme de 800 livres et le surplus montant (acte mangé sur 2 lignes) ce jourd’huy qu’avant ce jour (effacé) estre deu chacune chose (effacé) l’autre paiée audit sieur des Heues … faite par ledit acte de cession pour ces dites causes promet le dit Amyot après s’estre rembourrsé desdits 1 500 livres à luy … d’en paié lesdits despens pour les causes raportées par ladite cession, au mesme temps qu’il aura receu le parsus suyvant ladite cession ou autrement par accord et composition et randre audit sieur des Heues sur ce déduit les frays qu’il fera en exécution de ladite cession ou cas qu’il n’en fust paié par sesdits débiteurs,
luy donnant ledit sieur des Heues à ce présent et soubzmis pouvoir d’accorder et composer de ladite caution et debte en ce qui en excède ladite somme de 1 500 livres à luy deue à tel prix et condition qu’il (effacé) ledit sieur des Heues (effacé) simple sans autre preuve ne vérification au contraire et faire cesser toutes oppositions qui pourroient intervenir à l’occassion
et où il ne peust estre paié en tout entièrement de ladite somme de 1 500 livres et à deffault de ce faire la luy randre et rembourser toutefois et quantes par mesme hypothèque qu’il a retenu en l’assignation avecq tous intérestz frays et despens jusques au jour de ladite restitution remboursement et pour l’eécution des présentes et ce qui en despend sera le contrevenant poursuivi de leur consentement en la cour de Rennes ou siège d’Angers au choix du poursuyvant et requérant comme par devant ses juges naturels renonçant à tous … à ce contraires elleu domicile scavoir ledit Amyot (3 lignes effaccées) Franchet sieur de la Cherbonniere et ledit Pierres en la maison de Me Jehan Moullin procureur audit parlement de Bretagne et en ceste ville maison de Me Robert Bouyer aussi advocat pour y estre, et en chacun d’iceulx, faict tous exploits de justice comme à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Franchet procureur lesdits Franchet et Bouyer et Jacques Berthe tesmoins

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