ils n’ont pas fait le déplacement à Angers, mais donné procuration au frère de madame, qui traite pour eux cette vente. La métairie devait être belle car elle rapporte 2 400 livres, et il faut croire que Françoise Gurye, devenue bretonne en épousant Pierre Merceron le Nantais, va remployer la somme en acquêts en Bretagne, c’est à dire autour de Nantes ici.
Voici sa signature sur la procuration :
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mercredi 19 février 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville paroisse de Ste Croix au nom et comme procureur de Me Pierre Merceron et Françoise Gurye sa femme sieur et dame de la Sebinière et en vertu de leur procuration passée par devant Richard et Gautier notaires de Nantes et Clisson le 25 juillet dernier demeurée cy attachée
lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Le Laurent Bossoreille sieur de la Sebaudière procureur fiscal de la baronnie de Gonnord y demeurant à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Nouvelaye paroisse dudit Gonnord tant en maisons tets estables jardins aireaux rues et issues terres labourables prés pastures et autres choses généralement quelconques comme elle est escheue et advenue à ladite Gurye des successions des défunts sieur de dame du Ballouet ses père et mère par partages faits entre elle et ses cohéritiers passés devant nous le (blanc) 1623 sans aucune réservation
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu et aux cens rentes charges et debvoirs féodaulx fonciers si aulcuns sont deubz tant en grains que argent et aux dixmes ordinaires et que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré …
transporté et la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé content audit vendeur audit nom la somme de 1 000 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces et pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant 1 400 livres ledit acquéreur a promis payer et bailler audit sieur vendeur audin nom en ceste ville en sa maison d’huy en un an prochainement venant et ce pendant jusques au réel payement l’intérest à la raison du denier seize sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder le paiement du principal et à ce faire demeure ledit lieu spécialement affecté hypothéqué et obligé et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
à laquelle vendition tenir faire et accomplir de part et d’autre despens sommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits sieur et dame de la Sebonnière chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens etc o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait et passsé audit Angers maison dudit sieur de la Brosse en présence de Me Huy Gurye sieur des Roches esleu à Monstreuil Bellay et demeurant audit lieu des Roches paroisse de la Fosse
Ces vues ont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
en fait, il est venu à Angers, muni de plusieurs procurations qui sont en fait ses cautions. Les cautions sont des proches, et Marie Poullain la prêteuse est la veuve Avril.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 7 juillet 1617 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis François Du Buat escuyer sieur dudit lieu demeurant en la maison du Teillay paroisse de Saint Gault, tant en son privé nom que comme procureur spécial de Ancelin Du Buat aussy escuyer sieur du Teillay son père comme il a fait apparoir par procuration passée par Me Mathurin Blanchard notaire de la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 28 juin dernier et encores procureur quant à ce de Jehan Letessier escuyer sieur de Mergot comme apert par procuration par nous passée le 1er de ce mois lesquelles procurations sont demeurées cy attachées pour y avoir recours
et noble et discret Me René Avril chantre de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville et prieur de Mée en Crannoys demeurant en ceste dite ville paroisse de saint Pierre
lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’ieculs seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esditsnoms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Marie Poullain veufve de deffunt noble homme Jehan Avril vivant sieur de la Garde demeurante audit Angers paroisse saint Maurice ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 50 livres tz de rente annualle et perpétuelle payable rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à ladite achapteresse ses hoirs etc en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date de la présente le premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 50 livres de rente lesdits vendeurs esdits noms chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir mesmes de ceux desdites procurations o pouvoir à l’achapteresse d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en monnoye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
et pour l’exécution dse présentes et ce qui en despend ledit sieur Du Buat tant pour luy que pour lesdits sieur du Teillay et de Mergot a prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avec ledit sieur Avril conjointement ou séparément poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant etc et a esdits noms renoncé à tout déclinatoire et esleu et eslisent domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faictz à leur personne et domicile naturels et ordinaires,
à laquelle vendition création constitution de renet et ce que dit est tenir est dommages etc obligent lesdis vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René Martin praticiels audit lieu tesmoings
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Pour bien comprendre la nature du procès auquel il est ici mis fin par voie de transaction, il faut se souvenir qu’autrefois le douaire de la veuve était le tiers des biens propres de son défunt mari. Or, ici la terre de l’Aunay en Challain, dont il est question, a une valeur supérieure à ce tiers voire proche de la moitié, et cette valeur pose problème.
Ensuite, il faut aussi se souvenir que dans le cas de donations entre vifs, il doit obligatoirement y avoir l’insinuation pour entériner la donation, et ici, il semble que cela n’a pas été fait.
Enfin, je vous laisse découvrir une alléguation tout à fait possible de nos jours, relative à l’âge avancé du mari voire son « imbécilité » (je cite ici l’acte), qui serait cause de nullité de la donation.
Par ailleurs, je descends d’une famille Boureau, devenue Boreau au cours du 17ème siècle et bien connue, mais qui vient de nulle part avant 1604, et chaque fois que je rencontre le patronyme Boureau, je tente de comprendre sa répartition géographique et ses liens éventuels. Ici, je souligne que ce Jean Boureau est décédé sans enfants. En tous cas, ce Jean Boureau, dont on n’apprendra pas ici le nom des héritiers collatéraux, était relativement assez aisé puisqu’il possédait en propre une métairie et une closerie, et qu’il avait épousé une fille noble de la famille d’Armaillé, certes famille en voie d’appauvrissement, et sans doute bien contente d’avoir épousé un bourgeois.
Armaillé - photo personnelle
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1587 après midi (Jean Chevrolier notaire royal à Angers) Sur les procès et différentz meuz et esperez à mouvoir entre damoiselle Mathurine Darmaillé veufve en premières nopces de déffunct Jehan Boureau vivant demeurant à Candé, demanderesse et déffenderesse d’une part
et Mathurin Cottreau marchand demeurant Angers déffendeur et aussy demandeur d’autre part,
touchant ce que ladite Darmaillé disoit que ledit déffunct par son contract de mariage luy auroyt donné à perpétuité à elle ses hoirs et ayans cause tous et chacuns ses meubles et les lieux et mestayrie du Hault Aulnay et clouserye de la Jeu paroisse de Challain, que depuys elle se seroyt contanter pour son dict don desdits meubles et dudit lieu et mestairie de l’Aulnay à la charge d’accomplir le testament dudit deffunct payer le service divin obsèques et funérailles d’iceluy deffunct et ses debtes suyvant la coustume, que touteffoys après les décès d’iceluy deffunct Boureau qui seroyt décédé sans enfants les héritiers d’iceluy deffunct auroyent impugné et débatu ledit don par certains faictz moyens et raisons par eulx alléguez et demandé à estre saisiz des biens tant meubles qu’immeubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession ce que ladite demanderesse auroyt impugné et demandé à estre saisye des choses de son don et seroit intervenu appointement donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers par lequel lesdites choses de ladite succession furent sequestrées et ordonné qu’elles soient regyes par commissaires et y furent establys chacuns de maistre Pierre Bourdays et René Beaufaict demeurants audit Candé duquel sequestre ladite demanderesse auroyt appellé et d’autres appointement seroient donnés et son appel relevé en la cour de parlement à Paris par arrest de laquelle furent les parties renvoyées par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant Angers pour procéder sur l’entherinement du don requis par ladite demanderesse et aultres ses demandes et ce pendant ordonné que lesdits commissaires seroient saisiz de la moytié des meubles de ladite succession et de toutes les lettres tiltres enseignements et héritaiges d’icelle
que depuys elle auroit mys entre les mains desdits commissaires la moytié desdits meubles ensembles lesdites lettres et enseignements lesquels commissaires auroient fait procéder au bail à ferme desdits héritaiges y comprenant ledit lieu de l’Aulnay à elle donné et en auroyent receu les fruictz de cinq années et depuys lesdits Darmaillé et héritiers auroient esté appointés contraires au principal sur l’entherinement dudit don par elle requis impugne par lesdits héritiers et par provision ledit don auroyt esté entherigné en baillant caution ce qu’elle a fait et au moyen de ce delivrance luy a esté faite dudit lieu de l’Aunay dont elle auroyt jouy et jouist encores à présent au moyen de quoy elle auroyt requis et conclud contre ledit Cothereau qui a dict avoir acquis les droits desdits héritiers ad ce que dudit don luy soyt entherigné déffinitivement et ses cautions deschargées et oultre a dict que ledit deffunct Boureau et elle ont acquis pendant leur mariage plusieurs héritages sys audit lieu de l’Aunay et es environs tous lesquels acquets sont et déppendent dudit lieu de l’Aunay à elle donné et desquels elle est fondée de jouit tant par le moyen de sondict don suyvant la coustume et concluoit pareillement ad ce qu’ilz luy fussent adjugez et a despends dommages et intérestz
par lequel Cothereau estoit dict qu’à la vérité il auroyt acquis les droictz desdits héritiers tant paternels que maternels et en ceste qualité auroyt impugné ledit prétendu don disant que ledict deffunct Boureau lors de sondit mariage estoit d’aage de 80 ans et plus, fors décrépit et au moyen de son aage et imbécilité d’esprit qu’il n’auroyt sens ne entendement et estoyt comme un enfant tellement qu’il ne pouvoit donner ne contracter ainsi que lesdits héritiers ont deuement informé au procès et sur ce fait enquestes et estoyt le procès prest à juger et encores ou ainsy seroyt que ledit don fust vallable que non qu’il seroit immense et excessif d’aultant que ledit lieu de l’Aunay fait plus d’une tierce partie des héritages dudit déffunct et presque la moitié desdits héritages
au moyen de quoy concluoit ad ce que ladite demanderesse fust déboutée de sesdites demandes d’entherignement de son dit don ou à tout le moing qu’il fust resduit à la tierce partye desdits héritages et à ceste fin qu’ils fussent appréciez et estimez par expertz dont il offroit convenir et ladite demanderesse condampnée rendre le surplus de ce qu’elle auroyt trop jouy
et quand auxdits prétenduz acquests si aulcuns estoyent disoit iceluy Cothereau que n’estoyent frauldes et collusions faictes entre ledit deffunct et elle pour defraulder lesdits héritages de sa succession et que lesdits acquestz prétenduz estoyent et dépendoient audit patrimoine dudit déffunct Boureau qui les auroyt vendus et des mesmes deniers rachaptés et remys à sondit patrimoine tellement qu’ils debvoient estre censez et réputez estre de la mesme nature de son patrimoine comme auparavant lsedites venditions par ce moyen empescheroit que lesdits prétenduz acquests ne partie d’iceulx luy fussent baillez et délivrez et estre about des demandes de ladite Darmaillé et en chacune desdites demandes elle soit condamnée en ses despends dommages et intérests et oultre demandoit à estre saisy desdits meubles lettres tiltres et enseignements de ladite succession
sur tous lesquels procès et différents circonstances et dépendancs estoyent les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvyer paix et amour nourrir entre elles elles ont par l’advis de leurs conseils et parents et amys transigné pacifié et accordé et encores etc transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jehan Chevrolier notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurant au bourg de la paroisse d’Armaillé d’une part
et ledit Mathurin Cothereau demeurant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme disant avoir les droictz et actions de tous les héritiers dudit deffunct Boureau tant paternels que maternels d’aultre part
soubzmectant etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualité et en chacune d’icelles seul et pour le tout sans division etc confessent avoir sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé pacifié et accordé transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à scavoir que ledit Cottereau es noms et qualités que dessus et en chacune d’icelles seul et pour le tout s’est désisté et délaissé et par cse présentes désiste départ et délaisse de toutes lesdites demandes et déffences et que lesdits héritiers dudit déffunct Boureau faisoient à l’encontre de ladite Darmaillé et y a renoncé et renonce accordé et consenty accorde et consent l’entherignement dudit don fait par ledit deffunct Boureau à ladite Darmaillé dudit lieu et mestairie de l’Aunay acquests et conquestz autour dudit lieu de l’Aunay et ès environs ainsi que ladite Darmaillé en jouist à présent ensemble des meubles à ce que ladite Darmaillé en jouisse et se les fait bailler et délivrer par lesdits commissaires et aultres que ce soit qui détiennent ensemble les fruictz du lieu de l’Aunay et acquests ainsi que bon luy semblera sans que ledit Cothereau ni les dits héritiers Boureau soient tenuz soustenir lesdits commissaires solvables
et moyennant la présente transaction ladite Darmaillé a promis et promet payer et bailler audit Cothereau esdits noms dedans d’huy en deux ans la somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol valant 200 livres tz en sa maison en ceste ville d’Angers à peine de tous despens dommages et intérests et ce pendant en payer ladite Darmaillé intérestz audit Cothereau à la raison du denier vingt
et au surplus demeurent tous les procès et différents entre les parties nulz et assoupis sans aultres despens dommages ne intérests et à promis et promet ledit Cothereau garantir la présente transaction vers tous les héritiers dudit déffunct Boureau
et pour déclarer ce que dessus en jugement au siège présidial d’Angers et partout ailleurs qu’il appartiendra a iceluy Cothereau constitué et par ces présentes constitue son procureur Me (blanc) auquel il a donné plain (sic) pouvoir et mandement spécial
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et l’ont stipulé et accepté stipulent et acceptent par ces présentes et sans que ladite Darmaillé puisse prétendre aulcune chose ès aultres lieux dudit deffunct Boureau et y a renoncé et renonce par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc comme dessus et à payer etc obligent lesdites parties etc mesmes ledit Cothereau esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’icelles seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Claude Cormier sieur des Fontenelles et Pierre Doussin lesné tailleur en drap demeurants audit Angers tesmoings le 20 juin 1587 après midi
ladite Darmaillé a déclaré ne scavoir signer
PS : le 22 juin 1587 après midy, comme ainsy soit que par autre transaction faicte entre damoiselle Mathurine Darmaillé d’une part et Mathurin Cothereau d’aultre le 20 du présent mois et an eust esté employé que ledit Cothereau avoyt les droits et actions des héritiers de deffunt Jehan Boureau premier mary de ladite Darmaillé tant paternels que maternels combien que la vérité soit que ledit Cothereau ait seulement acquis les droictz des héritiers paternels et non des héritiers maternels
au moyen de quoy demandoyt ledit Cothereau que lesdits mots dse héritiers maternels employés par erreur par ladite transaction fussent rayés et biffés de ladite transaction et que ladite Darmaillé ne s’en puisse aider en ce regard, consent que ladite transaction au surplus sorte son plein et entier effet
de la part de ladite damoiselle Darmaillé estoit dit qu’elle se contentoyt d’estre garantye par ledit Cothereau vers les paternels dudit déffunct et consentoit lesdits mots « héritiers maternels » estre rayez de ladite transaction et ne s’en vouloir aider
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Mathurin Cothereau marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part et ladite damoiselle Mathurine Darmaillé demeurante en la paroisse d’Armaillé d’aultre
soubzmectant etc confessent etc les causes susdites estre véritables et que les mots « héritiers maternels » insérés au second feuillet de la minute de ladite transaction mentionnés en la 18ème et la pénultième ligne du troisième feuillet aussi mentionnés avoir esté employés par erreur et n’avoir ladite Darmaillé entendu stipuler le garantaige ne pareillement ledit Cothereau avoir promis ledit garantage synon ès heritiers paternels desquels il avoyt acquis les droits et actions en la succession dudit deffunct Boureau …
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
il s’agit des pièces métalliques de l’arquebuse, surement, et le reste devait être fabriqué sur place à Angers, car les arquebuses étaient ensuite montées à Angers.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 décembre 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et deument soubzmis soubz ladite cour honneste homme Pierre Blanchon marchand demeurant à St Estienne en Forestz estant de présent pour ses affaires en ceste ville d’Angers, lequel volontairement a céddé quicté et transporté cèdde quicte et transporte par ces présentes
il y a 514 km de Saint Etienne à Angers, et je suppose que la marchandise nécessitait plusieurs chevaux, et un cheval ne fait que 40 km par jour, donc il devait mettre au moins 10 jours pour livrer une telle marchandise et encore autant pour le retour.
à honorable homme Florent Gruget marchand demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 74 escuz sol qu’il a dit et asseuré audit Gruget luy estre deubz par Erve ? Servant monteur d’arquebuze audit Angers de reste de 80 escuz que ledit estably a baillés audit Servant comme appert et pour les causes portées par le marché et convention fait entre eux par davant nous le 11 décembre 1585 pour s’en faire payer par iceluy Gruget tout ainsi qu’iceluy estably eust fait et peu faire auparavant ces présentes et pour l’effect que dessus et contenu audit marché iceluy estably a subrogé et subroge ledit Gruget en son lieu droits et actions et consent qu’il y soit et demeure subrogé sans garantage de la présente cession ne restitution fors du fait dudit cédant ains s’en fera ledit Gruget payer et en fera les poursuites à ses despens périls et fortunes comme bon luy semblera et comme ledit estably eust peu faire lequel à ceste fin luy a baillé en notre présence copie dudit marché qu’il a pris et receu et s’en est contanté et contante
et a est faite la présente cession pour pareille somme de 75 escuz sol en payement de laquelle lesdit estably a confessé ledit Gruget luy avoir baillé et livré auparavant ces présentes 35 aulnes de bon drap de la mesure tainture de Paris dont icelluy Blanchon s’est tenu et tient à contant et en quite ledit Gruget présent et acceptant comme dessus
je ne suis pas sure de la mesure tainture de Paris, merci de voir avec moi cette ligne
à laquelle cession quictance et ce que dessus est dit tenir obblige ledit estably, renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers à notre maison en présence de Jacques Daraise clerc demeurant audit Angers et de Me Jehan Garnault
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
PS (paiement du solde) : Le 3 novembre 1610 par devant nous Nicolas Bertrand est comparu ledit Gruget estably et soubzmis soubz ladite cour lequelle a recogneu et confessé avoir auparavant ces présentes receu ladite somme de 75 escuz mentionnée
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
la dame de Grolay, terre noble située à La Salle de Vihiers en Anjou, vivait aussi à Angers, où elle est décédée, et nous y découvrons un intérieur assez simple, même si les meubles de la dame sont en noyer. Ils sont très anciens voire usés. Elle n’a aucune argenterie ou autre objet un peu plus précieux que ceux d’un simple petit bourgeois.
Les pièces sont définies et au nombre de 3 pièces, dont la cuisine avec un lit. Je pense qu’y dormait la cuisinière, tandis que dans la seconde pièce dormait la fille de chambre, et curieusement son lit est dénommé » lit de camp « . Je précise mon étonnement, car c’est la première fois que je rencontre cette dénomination s’agissant d’un inventaire aussi ancien.
Enfin Mathurin de Goheau est ici dénommé « de Goheau », mais n’est pas qualifié d’écuyer. Il faut également remarquer que la défunte est dénommée » de Tillon » alors que cette famille est généralement dénommée » Tillon « , et je me pose donc la question des particularités Angevine vis à vis de la particule « de », qui semble aller et venir.
L’unique aisance apparente réside dans le nombre de nappes et surtout de serviettes de table. J’avoue après avoir tant dépouillé d’inventaires que les serviettes de toilette semblent inexistantes. Et j’ignore comme on faisait sa toilette, si toutefois on en faisait !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Cet acte était plissé et indéfroissable sans l’abimer, aussi les lignes sont le plus souvent non seulement incomplètes mais décalées en fin de ligne, et j’ai fait ce que j’ai pu) Aujourd’huy dernier jour de febvrier l’an 1590 avant midy, par davant nous Jehan Poulain notaire royal Angers a esté fait à la requeste de noble homme Mathurin de Goheau sieur de la Brossardière demeurant audit Angers exécuteur testamentaire de deffuncte damoizelle Franca de Tillon vivante dame du Grolay demeurante audit Angers près l’église des Augustins dudit lieu faict inventaire et prisaige des biens meubles demeurés et trouvés en la maison où est décédée ladite defunct près ladite église des Augustins
pour lesquels priser et aprétier a ledit de Goheau appellé Martin Prieur marchand demeurant audit Angers
ledit inventaire et prisaige faict à la conservation des droits qu’il appartiendra, auquel inventaire et prisaige faire avons vacquer et besogner ainsi que s’ensuit :
En la chambre ou est décédée ladite deffuncte a esté trouvé
premier une table de boys de noyer faczon de coutones/crutones ? de 4 pieds de long ou environ fermant à clef d’une serrure par dedans estant sur une carye, les pieds tournés à poterye prisée 2 escus et demy
Item 2 vielles cheres de boys de chesne prisées 7 sols
Item 6 escabeaux de boys de noyer faitz à pieds tournés prisés ensemble ung escu et demy
Item une petite chere de boys de noyer garnye de cuyr et de boure et ferrée pour porter des malades prisée 15 sols
Item ung vieil buffet de boys de noyer garny de deux guichets et deux liettes fermant à clef et ses deux serrures par dedans for vieil et ancien prisé 40 sols
Item ung charlit de camp ferré à vir de boys de noyer sur lequel charlit y a une couette ung traverslit ung lodier une paillasse une couette de mante verte ung pavillon de droguet garny de ses rideaux prisé le tout ensemble 4 escuz
lequel lit et charlict cy dessus a esté advoué par la fille de chambre de ladite deffuncte de Tillon
Item ung autre petit charlit fait en lit de camp fermant à vir, fort vieil et usé, sur lequel charlit y a une couette ung traverslict la couette ensouillée de couetiz avec une vieille couette de tapisserye le tout ensemble prisé 2 escuz et demy (soit 30 sols)
Item ung grand bahut en faczon de garderobe fort vieille et usée à deux serrures prisé demy escu
Item ung autre petit vieil bahut fermant à clef prisé 20 sols
Item ung autre bahut en faczon de demye garderobbe fermant à une serrure presque neuf ferré à bande de fer prisé 2 escuz
Item une petite paire de landiers de fer à pommette garny chacun de deux railsoulz ? prisés 30 sols
Item une cramaillère et pelle de fer prisé 10 sols
Item deux oreillers couverts de chacun deux aouilles prisés ensemble 40 sols
Dans une autre chambre suivant la précédente
Premier une table de boys de chesne de 5 pieds de long posée sur deux traiteaux prisée 25 sols
Item ung petit coffre de boys de chesne garny d’une serrure et dehors auquel y a deux liettes prisé 7 sols
Item ung buffet de boys de noyer fait à medable garny de deux gru… (pli) et deux liettes fait à doussier fermant à clef et serrure par dedans prisé un escu deux tiers
Item une petite table ronde de boys de chesne posée sur une chere de mesme boys prisée 17 sols 6 deniers
Item une vieille paire de landiers à crosse prisés 25 sols
En la cuisine de ladite maison :
Une vieille table de boys de chesne posée sur deux vieux traiteaux de mesme boys prisée 5 sols
Item ung charlict de boys de noyer faict à quenoilles quarlez e à panneaux entre deux montures, sur lequel charlict y a une paillasse une couette ung traverslit deux mantes blanches une vieille courtine de tapisserye avec ung vieil doussier de tapisserye le tout prisé ensemble 4 escuz
Item ung viel cofre de boys de chesne de 4 pieds de long environ fermant à clef et serrure par dehors prisé 25 sols
Item ung viel bahut de 3 pieds de long environ fort viel et rompy garny d’une vieille ferrure prisé 15 sols
Item 3 douzaines de serviettes de toille de réparon prisé le tout ensemble ung escu un tiers
Item 10 draps de quatre aulnes de toille la pièce ou environ de brin en réparon ainsy qu’ils ont dit prisé ensemble 3 escus un tiers
Item 4 nappes de 6 aulnes de longueur de toile prisés ensemble ung escu un tiers
Item 6 petites naptes d’une aulne de long ou environ de toille de brin en réparon prisées ensemble ung escu
Item 6 pièces des vieille tapisseryes pantes en memes verdures prisées ensemble 2 escuz et demy
Item une poisle à queue ung poislon une broche de fer prisés ensemble 15 sols
Item ung grand chandelier avec ung petit autre chandelier de cuyvre prisés ensemble 25 sols
Item 41 livres d’estain en vaiselle tant creuse que platte prisé 14 sols 6 deniers la livre pour ce 3 escuz 4 sols
Item une petite marmite de fer, une cuiller de fer, 3 couvercles de cuivre prisés ensemble 10 sols
Tous lesquels biens meubles cy dessus inventoriés sont demeurez ès lieux et endroits où ils ont esté trouvés en ladite maison où est décédée ladite deffuncte
faict le présent inventaire ès présence dudit Prieur et de Me Mathurin Ergotier ? praticien en cour laye appellé pour faire ledit inventaire ledit jour et an que dessus
le notaire n’a fait signer personne
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Je ne trouve aucune source faisant mention d’un Irlandais, mais voici ce que je trouve :
Saint Maimbeuf – en latin Mannobodus, Magnobodus, – né vers 574 le jour des Rois, – non à Angers, comme le dit Hiret, – mais plutôt dans la Vallée, aux environs de Brain ou d’Andart, reçut jeune encore la tonsure des mains de saint Lezin, qui lui confia la direction du monastère et de la paroisse de Chalonnes sur Loire, et quelque temps après l’envoya à Rome pour obtenir du pape les reliques de Saint Jean Baptiste.
A son lit de mort même, Lezin le désigna au clergé et au peuple comme son successeur (vers 608-610) ; mais à en croire un addition de Marbode, il faudrait admettre que Cardulphe fut élu à sa place.
Maimbeuf siègeait au moins en 610 et assista en 625 au concile de Reims.
Sa vie austère, son énergique activité, son ardeur constante à visiter les pauves lui méritèrent la vénération populaire. Comme St Lézin et tout après de son église de Saint-Jean, il fonda aussi, pour se recueillir à l’aise, un petit monastère avec église, dédiée à Saint Saturnin, qu’après sa mort le peuple consacra à son nom.
Il y fut inhumé le 16 octobre 655-660. Ses reliques, déposées un siècle plus tard dans une châsse précieuse, furent de nouveau en 1524 l’objet d’une translation solennelle.
Sa fête se célèbre le 16 octobre.
Sa vie a été résumée au XIIème siècle par Marbode, évêque de Rennes, d’après une légende antérieure, qu’ont publié les nouveaux Bollandistes. Elle se lisait, racontée en vers français, encore au XVIIème siècle, dans son église où Bruneau de Tartifume l’a transcrite. –
C’est à Saint Maimbeuf lui-même que nous devons la vie de Saint Maurille. Il la rédigeait, comme il nous l’apprend, sans prétendre au beau langage, la 10ème année de son épiscopat, la 36ème du règne de Clotaire et sur des mémoires trouvés chez un vieux prêtre du nom de Justus.
(Voir : Boll. Acta SS., Oct., tome VII, p. 940 – Hist. litt., tome III, p. 573, et tome XV p. 628 – Rev. de l’Anjou, 1854, tome I, p.37 – D. Chamard, Vies des Saints, tome I p. 315 – Hauréau, col. 550 – Roger, p. 60-63 – Claude Ménard, Mss. 675, tome I, p. 38 – Buneau de Tartifume, Mss. 671, p. 307 – Ann. Bened., tome I, p. 389) (in Célesetin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876
De Maimboeuf, son disciple (de Lézin, évêque d’Angers) et son successeur, il y a peu à dire. Ce saint personnage a perdu, depuis la Révolution, une bonne part de la popularité qu’il possédait autrefois. Quelques bourg du Segréen lui restent fidèles.
A Noëllet, à La Prévière, on l’invoque pour la réussite des récoltes ou la protection du bétail. L’origine de cette dernière dévotion doit sûrement être recherchée dans une confusion, un jeu de mots sur le nom du saint et celui de l’animal qui aide aux semailles. Car rien dans la vie de cet évêque ne permet de supposer qu’il s’interessa particulièrement à l’agriculture.
Descendant d’une bonne famille praticienne de l’Anjou, il continua après son accession au trône épiscopal d’Angers l’œuvre de son prédecesseur à la vie duquel il avait été d’ailleurs si étroitement mêlé.
Il s’attacha à répandre le culte de Lézin et fonda, lui aussi, à Angers, une église qui reçut plus tard son nom.
Lettré, comme beaucoup d’évêques mérovingiens, il écrivit la vie de saint Maurille. Il fut reçu à la cour de Dagobert où il connut saint Eloi et saint Ouen, Ces trois évêques, lumières de l’Eglise, assistèrent ensemble au concille d’Orléans de 635. Plus tard, saint Ouen vint en Anjou visiter son ami et prêcha dans son église.
Plusieurs chapelles étaient jadis dédiées à Maimboeuf : on en trouvait à Baugé, à Fontevraud (où il possédait également une fontaine). Toutes ont disparu.
A Angers même, rien ne rappelle plus aujourd’hui le grand évêque. Il y a quelques années, on pouvait voir encore, place du Ralliement, une colonne dans la muraille extérieure d’une maison, humble reste de l’église Saint Maimboeuf. Une construction neuve a emporté ce dernier vestige. (Jacques Levron, Les Saints du Pays Angevin, Arthaud)