Succession de Claude de Juigné, mère de Bertrand, Louise et Renée d’Andigné entre autres, Combrée 1623

Bertrand d’Andigné sieur de Montgeaulger a vendu à ses deux soeurs, Louise et Renée, la seigneurie de Montgeaulgé mais compte tenu des dettes respectives, le paiement n’est pas tout à fait réellement fait, et c’est le but de cette contre-lettre.
Louise d’Andigné, l’une des 2 soeurs qui demeurent au bourg de Combrée, est venue seule, ou non, pas tout à fait seule, car on découvre à la fin de l’acte la présence comme témoin de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui a donc conduit la cariole et c’était beaucoup plus convenable qu’une demoiselle seule à cheval par les chemins !
Donc, ici nous apprenons que Montgeaulger est en fait à partir de 1623 possession de 2 demoielles, et qu’elles entendent bien en assumer la gestion elles-mêmes, puisque Bertrand d’Andigné précise à la fin qu’il doit à son fermier actuel la rupture de son bail à ferme.
Les femmes était tout a fait aptes à gérer une seigneurie, et ici, si elles demeurent au bourg de Combrée, elles sont très proches de la seigneurie de Montgeauger. Elles augmentent ainsi leurs renvenus considérablement, et partant elles auraient pu entreprendre des travaux dans leur maison du bourg de Combrée, située tout près de l’église, ce qui est assez pratique pour aller chaque matin à la messe. C’est dans tous les cas bien préférable à la vie à Montgeauger, dont j’ignore l’état à cette époque.

Vous remarquerez également que c’est probablement Claude de Juigné qui a apporté aux d’Andigné une part ou totalité des biens situés sur la paroisse de Combrée. La famille de Juigné serait-elle une piste pour la maison à la tour du bourg de Combrée ?

Combrée
Combrée

Enfin, il y a 2 autres actes, aussi longs, qui sont signés le même jour, et que je vous mets à suivre ici dans les jours qui viennent. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet d’une part
et damoiselle Louise d’Andigné sa sœur demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné leur sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avecq elle à l’effet des présentes et en bailler lettres de ratiffication et obligation dans le 3 juillet prochain à peine etc, et esdits noms seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc d’autre part
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Louise d’Andigné a recogneu et confessé combien que par contrat de vendiiton que luy a présentement faire ledite sieur son frère tant pour elle que pour sadite sœur de ladite terre fief et seigneurie de Mongeaulgé par contrat passé par nous noraire il soit porté qu’elle luy a payé contant la somme de 4 248 livres tz faisant partie de la somme de 7 000 livres prix dudit contrat, la vérité est néanmoins qu’à l’instant dudit contrat il luy a relaissé ladite somme de 4 258 livres en mesmes espèces qu’elle a retenue et s’en contente
et encores qu’il soit aussy porté par ledit contrat qu’elle et sadite sœur payeront au sieur Pierre Breteau la somme de 400 livres pour les causees y contenues néanmoins les parties ont convenu que lesdites damoiselles en payeront seulement 260 livres et que ledit sieur de Mongeaulgé fournira le surplus de ses deniers dont sera retiré contant du tiers au profit desdites damoiselles qu’elles ne pourront néanmoins faire valoir qu’à concurrence de celle de 260 livres
outre ont convenu pour le regard des 1 020 livres desduits par ledit contrat tant pour 600 ans livres de principal et intérests pour les causes aussi y raportées
que lesdites damoiselles pourront tirer ladite déduction à conséquence d’aultant que ledit sieur de Mongeaulgé prétend avoir fait plusieurs payements en l’acquit de la succession de déffuncte damoiselle Claude de Juigné leur mère tant en son acquit que desdites damoiselles ses sœurs et leurs cohéritiers au moyen de quoy ils en compteront à l’amiable nonobstant ledit contrat et ce qui en despend de compte sera trouvé estre deub auxdites damoiselles entrera au prix dudit contrat pour faire part de la somme cy après sur les 300 livres qui doibvent estre payées à Me Louys Fauveau à préent fermier de ladite terre de Mongeaulgé pour l’éviction que ledit sieur doibt faire faire en son bail avant la cueillette des fruictz de la présente année et autres causes avec les intérests dudit reliqua moyennant lesquels payements de ladite somme de 3 000 livres qui en sera aussi fait par lesdites damoiselles elles jouyront et disposeront de ladite terre et appartenances de Mongeaulgé conformément audit contrat
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite damoiselle Louyse esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discussion d’ordre etc dont etc
fait à notre tabler présents vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs à Angers tesmoins

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MESSAGE hors cet acte, mais IMPORTANT.
Le volcan Islandais Laki a plongé l’Europe en 1783 sous une pluie de fluor, soufre et autres nuages sympathiques ayant entraîné beaucoup de victimes et des famines durant 4 ans.
Ce que nous avons connu en Avril 2010 était une très infime idée du cataclysme qui n’a rien en vérité de comparable.
Selon les scientifiques, 4 volcans sur les innombrables que comptent l’Islande, sont susceptibles de provoquer, et provoqueront, un cataclysme comparable à Laki. Ils alertent le monde entier qu’il faut le savoir, car cela arrivera un jour.
Et quelques uns s’agitent en ce moment.

Louise d’Andigné, séparée d’habitation et de biens d’avec son époux Jacques Le Gouz du Cléray, 1632

et manifestement il n’est pas content du tout, car il poursuit cette sentence.
Il est rare de rencontrer autrefois la séparation de corps, ici dénommée « séparation d’habitation », et nous n’avons pas héias les motifs.

    Voir mes travaux sur les familles Le Gouz

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 novembre 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Louise d’Andigné espouse de Jacques Le Goux sieur du Cléray, séparée d’habitation et de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Prevosterye paroisse du Loroux Béconnais,
laquelle a recogneu et confessé avoir par devant donné comme encores par ces présentes elle donne charge à Me Jacques Juliot sur du Pynelier, garde des Petits Sceaux royaux d’Angers de poursuivre jusques à avoir son deffault en appellation intentées par ledit Legoux son mari des sentences données l’une par monsieur le lieutenant général d’Anjou en l’accusation par luy contre elle intentée du 21 août 1630 et l’autre par monsieur le lieutenant général d’Anjou portant ladite séparation de corps et biens le 2 mai 1631
esquelles appellations il a fait inthimer ladite constituante et a chargé Me Guillier pour en ladite cour qui a fait et faire faire les escriptures suivant les instructions qu’elle en avoit dresser par son conseil en ceste ville
et dont iceluy Julliot a fait les poursuites et tout autre desbours qu’il convenu faire esdites appelletions mesmes de l’arrest portant compulsoir et contrainte par corps contre le greffier criminel de ceste ville
continuer à faire et desbourses les autres frais et advancs qu’il conviendra faire jusques au moyen de deffault faire dire et alléguer toutes et telles raisons qu’il verra bon estre
continuer ledit Guillier en ladite procure et solicitation et luy passer et consentir toutes procurations nécessaire et généralement faire tout ce que besoing sera promettant l’avoir agréable et luy rembourser toutefois et quantes sesdits frais et advances faits et à faire et le croire de sesdits desbours à son seul serment sans qu’il soit tenu autrement de présenter par escripts, soubz l’obligation et hypothèque de tous ses biens,
dont l’avons jugée ce qui a esté stipulé et accepté
fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et René de Bournay clercs audit Angers tesmoins

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Transaction entre les Cadu, Thoreau, Chevalier, Delacourt, Châteauneuf-sur-Sarthe 1541

suite à une donation contre paiement de certaines dettes, qui n’ont pas été payées.

Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite
Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1540 (Pâques était le 17 avril 1541, donc avant Pâques, et donc 2 avril 1541 nouveau style) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz chacun de René Chesnel mary de Merance (sans doute pour Emerance) Mouteul fille de feu Me Guillaume Mouteul et de Catherine Delacourt paroissien de Grez en Boyre et Jehan Thoreau mary de Katherine Chevallier fille de feu Jehan Chevalier et Bernardine Delacourt paroissien de Chasteauneuf, lesdites femmes présentes et autorisées par leurs dits marys par davant nous quant à ce qui s’ensuit
soubzmetant eulx et chacun d’eulx etc confessent que sur la demande qu’ils voulloient faire à damoyselle Renée Lebreton veufve de feu noble honne Jehan Cadu en son vivant sieur de la Touche Cadu tant en son nom que comme bail de ses enfants qui estoient tenuz acquiter ledit feu Delacourt de toutes debtes
au moyen de la donaison faite audit feu Cadu par ledit Delacourt de tout ce luy pouvoyt donner laquelle donnaison auroit esté entérinée
soit 35 livres tz par une part et 10 livres tz par autre part,
en laquelle ils disoient feu Jehan Delacourt en son vivant sieur de la Doyberye leur estre tenu par obligation passée soubz la cour d’Angers le 6 février 1512 passée par Lefebre et Mignot laquelle obligation ils ont rendue à ladite damoiselle
ils ont ce jourd’huy transigé et pacifié et icelle damoyselle pour leur part en ce qu’il leur pouroyt compéter et appartenir des dites commes à la somme de 14 livres 6 sols laquelle somme ladite damoyselle leur a baillée et payée contant en notre présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz et tiennent à content et de ce ensemble de tout le contenu en ladite obligation en tant que à eulx touche ont quicté et quictent ladite damoyselle esdits noms
et davantage ladite damoyselle à ce que lesdits Chenel Thoreau et leurs dites femmes seront tenus à prier Dieu pour les âmes desdits Cadu et Delacourt et de leurs autres âmes trespassez a de sa liberalité donné en notre présence desdits Thoreau et sadite femme, Chenel et sadite femme la somme de 53 livres 6 sols 8 deniers par moité laquelle elle leur a baillé et compter en notre présence et à vue de nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et mesmes auxdites quictances dessus déclarées obligent lesdits Thoreau et Chesnel et leurs femmes à ladite autorisaiton et leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdites femmes eu droit velleyen à l’épitre divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de ladite damoyselle en présence de honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix et Guyon Bouscher demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

Donation entre les soeurs d’Andigné, Combrée 1622

j’éprouve beaucoup de tendresse pour ce type de donation, qui n’est pas la première que je rencontre, ainsi, les soeur Joubert de mon ancêtre René Joubert sieur de la Vacherie, en avaient fait autant.
C’était la meilleure solution pour vivre ensemble entre célibataires, et ce le serait encore si cela était autorisé, et hélas, à ma connaissance, la donation n’est pas autorisée dans une fratrie. Par contre, de nos jours on peut totalement donner à un étranger avec le PACS, et selon moi, la France a perdu beaucoup en négligeant la solidarité familiale, et c’est selon moi un scancale. A force de tout permettre, on a exclu les plus belles solidarités, celles de la famille au détriment du n’importe quoi parfois. Car je suppose que bon nombe de PACS en France n’ont d’autre but que la donation déguisée, alors qu’elle est interdite entre frères et soeurs.

Combrée
Combrée

Henri Péchot suppose que cette maison aurait pu être celle qui fut habitée par les demoiselles d’Andigné à Combrée. Voyez son argumentaire au bas de l’article de de lien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1622 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angersfurent présentes establyes et deuement soubzmises damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné sœurs germaines demeurant en la paroisse de Combrée, fille majeures usantes et jouissantes de leurs droictz
lesquelles pour l’amitié qu’elles se portent, bonne assistance et traictement quelles se sont respectivement rendus et espèrent se rendre cy après l’une à l’autre et que très bien leur a plust et plaist confessent s’estre fait et par ces présentes font donacion mutuelle entre vifs et irrévocable de la première mourante à la survicante d’elles deux à scavoir de tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées pour meubles droictz et actions tous leurs acquests et conquests et la tierce partie de leurs propres immeubles patrimoine et matrimoine
pour desdites choses données et dont elles sont et estoient lors et au temps de leur vie dames et possesseures jouyr et disposer par la survivante en plaine propriétté et à perpétuité s’en est ladite première mourante dès à présent dévestue départye au profit de ladite survivante ses hoirs etc et par la tradition des présentes l’en a saysye et vestue pour en jouyr en la forme et manière dessus dites aux charges néanmoins de la coustume de ce pays et duché d’Anjou qu’elles ont dit bien entendre
ont expréssement convenu que sy elles ou l’une d’elles se mariaient par après en ce cas ledit don demeurera dès lors révoqué sans qu’elles ny l’une d’elles le puissent tenir à conséquence autrement elles ne l’auroient fait ne consenty
et pour faire insignuer publier et registrer ces présentes partout ou besoing sera et en requérir acte se sont lesdites parties constituées et constituent procuration l’une de l’autre et nomment Me Thoas Camus le jeune leur procureur quant àce avec tout pouvoir
ce qu’elles ont stipulé et accepté promettant etc garantir par ledit première mourante lesdites choses données à la survivante encores que donneurs ne soient tenuz s’il ne leur plaist etc dommages etc obligent etc biens etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Jehan Nepveu et Loys Lay clercs audit Angers tesmoins

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Compte entre Jacques Denyau et René Pétrineau, Angers 1647

mais manifestement sur un bien vendu à Pouancé. D’ailleurs Pétrineau descend des Hiret de Pouancé, et m’est très proche parent à l’époque. Ce Jacques Denyau pourrait bien être natif de Pouancé, où les Denyau sont si nombreux que je ne suis pas parvenue à les lier tous, enfin à lier les miens.

Voir mon étude des DENYAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1647 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents et deument soubzmis Me René Pétrineau advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers e y demeurant paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Jacques Denyau aussy demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
lesquels ont compté ensemble des payements faictz par ledit sieur Pétrineau en exécution du contrat passé par Bertran notaire de la cour de Pouancé le 24 mai dernier fait par ledit Denyau à François Deleustin sieur de la Croix et de la déclaration faite au profit dudit Pétrineau par devant Lecourt notaire de ceste cour le 11 juin aussi dernier tant audit sieur de la Croix que René Travaillé, Jullien Goullay, Pierre Denyau, François Hamon et Clément Esnault ayant les droits de René Denyau et François Oderon suivant les acquits passés par ledit Lecourt François Hardy et nous notaire le 11 mai et 28 juillet et 29 août et 30 novembre et 5 décembre dernier
par lequel compte et calcul desdits acquits s’est trouvé que ledit sieur Pétrineau a entièrement payée la somme de 800 livres prix dudit contrat et en a ledit Denyau quicté et quicté ledit sieur Pétrineau lequel a protesté que le présent acquit ne lui pourra préjudicier à se pourvoir contre les desnommés auxdits acquits et cessions cy dessus en cas qu’il soit poursuivy par autres créanciers dudit Denyau
ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties à quoy tenir etc obligent eux leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit Angers tesmoins

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François et Lancelot de Chazé en procès pour successions, entre autres de Jeanne Crespin leur mère, 1572

Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1970 fonds de famille de Chazé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton

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