Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

L’acte est abimé et j’ai fait des merveilles pour vous restituer le maximum. Cependant, les noms propres, telles les paroisses, sont avec une écriture si peu formée, qu’il est difficile de déchiffrer Bains et Bauné, mais je pense que c’est dans ce coin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est en très mauvais état, et j’ai fait ce que j’ai pu pour vous en restituer le plus fidèlement possible le maximum. Le 14 janvier 1523 (avant Pâques, donc 14 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès loix chastellain de St Denis d’Anjou mary de Jacquette Fallet fille de deffunctz sire Jehan Fallet et de Jacquette Doysseau et soy faisant fort et promectant faire avoir agréable ces présentes à sire René Guyet sieur de la Rabelaye fils de deffunct Marc Fallet dedans 8 jours prochainement venant à la paine de tous intérestz d’une part,
et Michel et Jehan les Contes Pierre Regnier au nom et comme curateurs de Jehan Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans enfants de deffunctz sire Guillaume Leconte et de ladite Jaquette Doysseau d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms aulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les lotz partaige et divisé les choses héritaulx et tous les immeubles en deux lotz l’un pour la part desdits deffuncts Fallet et Doysseau et pour la part desdits les Contes et Lepelletier en la lignée de mère sont et demeureront les choses héritaulx qu’ils s’ensuivent
scavoir est la mestairie des Roussières ainsi qu’elle fut acquise par lesdits deffunctz Fallet et Doysseau assise en la paroisse de Ba… (effacé)
Item ung cloux de vigne appellé le cloux du Gast assis en ladite paroisse de Bains
Item la clouserie de Forgettes sise au murouer en la paroisse de Brain ou d’Andart avecques deux cinquiesmes du lieu et clouserie du Perchoir tant tours boys que vigne assise en la paroisse de Montreuil Bellefroy
Item 40 sols tz de renet sur le lieu de Rinaye assis en la paroisse de Baunes appartenant à la veufve feu maistre Guillaume Berault
Item 35 sols tz de rente sur la veufve feu Vincent Metrix demourant en la paroisse de Baune
Item 20 sols tz de rente sur une pièce de terre nommée la Dormanderie estant à présent aux héritiers dudit Leconte assisse en la paroisse de Bauné
Item 8 sols tz de rente sur ung nommé Chedane
Item 12 sols tz de rente sur ung nommé Bernardin Delahaye
avecques ce droit d’usage ès pressouers du Boys Morice et de la Granderie pour pressourer les vignes dudit cloux du gast de Baune estans auxdits héritiers tant des acquestz dudit Fallet que du Conte durant que lesdites vignes seront et appartiendront auxdits héritiers de ladite Doysseau
et oultre ce a renoncé ledit Lepelletier au droit qu’il a au lieu domaine et appartenancs de Bellemothe sis en la paroisse d’Escoufflant et en a cédé et transporté sondit droit auxdits les Contes et Regnier esdits noms sans ce qu’il en puisse avoir riens demander soy ses hoirs et aians cause en aulcune manière
et pour le droit dudit Lepelletier et sadite femme que pour ledit Guyet pour le droit et couste dudit feu Fallet leur père leurs est demouré le lieu cour et appartenances du Boys Morice tant en maisons et clouserie de la Perauldière la clouserie de la Grenderie ainsi qu’elle fut acquise par lesdits Fallet de Doysseau icelles choses sises en la paroisse de Baune avecques les vignes de la Foauaicière sise près la Papeillaye et la maison de la Cave aux Clercs sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers
et en sesdits lotz ne sont comprins ne partaigés les prés de Corné et de Maye acquis par lesdits Fallet et Doysseau qui demeureront à partaiger
o protestation que s’il y a autres choses à partaiger qu’elles se partaigeront et diviseront ainsi que les autres choses par entre eulx
et acquiteront et paieront les rentes charges et debvoirs anciens deuz pour raison des choses partaigées aux seigneurs des fiefs chacun pour ce qu’il tiendra et paieront les arréraiges ainsi qu’ils sont tenuz faire paravant ce jourd’huy
auxquels partaiges accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc garantiront lesdites parties l’un d’eulx à l’autre et leurs hoirs et aians cause lesdits partaiges cy dessus déclarés de tous quelconques empeschements et eulx entregarder d’une part et d’autre et tous dommaiges obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en la qualité que dessus dit eulx leurs hoirs etc et ledit Regnier les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Georges Avril des Ponts de Sée demourans à présent à Angers tesmoins

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

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Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

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Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Bernier, Angers 1530

je suppose que Michel Bernier et Mathurin Jacquelot sont proches parents, probablement frère et beau-frère de Jean Bernier le futur apprenti.
Je ne sais si vous avez remarqué que le notaire en 1530 utilise le terme « serviteur et apprentilz » au lieu de « apprentif » qu’on rencontre plus tard. Il est clair que l’apprenti sert autant qu’il apprend, et pour l’orthographe c’est une autre version !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Estienne Meron maistre menuisier à Angers d’une part et Michel Bernier Jehan Bernier demourans à Morenne et Mathurin Jacquelot compaignon menuysier à présent demourant Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encores font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Meron a prins et prend par ces présentes ledit Mihel Bernier pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentils le temps e espace de 5 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre sans intervalle de etmps commanczant au jour et feste de la Penthecouste prochainement venant
pendant lequel temps de 5 ans ledit Meron a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Bernier et luy monstrer son mestier de menuysier au myeulx qu’il pourra et luy fournir de soulliers lesdits 5 ans durant
aussi a promis et est demeuré tenu ledit Bernier servir bien et loyaument ledit Mecon ledit temps de 5 ans durant comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes,
et pour ce faire et accomplir par ledit Meron, lesdits Jehan Bernier et Jacquelot ont promis et sont demeurez tenus paier et bailler audit Meron la somem de 10 livres tournois dedans le jour et feste de Toussaincts prochainement venant et fournir d’abillements ledit Jehan Bernier ledit temps durant
et a ledit Jehan Bernier pleny et caucionné ledit Michel Bernier de toute loyaulté et de servir sondit maistre ledit temps de 5 ans durant
auxquelels choses dessus dites tenir etc et à ladite somme de 10 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Jehan Bernier et Jacquelot à prendre vendre etc et mesmement le propre corps dudit JehanBernier à prendre vendre etc

    sic ! mais maître Huot, le notaire, a manifestement été très distrait ! car il a confondu la phrase rituelle pour la prison avec celle tout aussi rituelle pour les biens à vendre
    De vous à moi, maître Huot, avec tout le respect post mortem que je lui dois, s’ennuyait un peu devant un aussi petit contrat, et oubliait alors par distraction sa routine.

renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Marin Viel clerc et Jehan Langevyn cousturier demourans à Angers tesmois
ce fut fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

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Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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