Vente d’une maison au bourg de Mouzillon, 1742

Tous les Clissonnais actuels passent par Mouzillon pour rentrer chez eux, en quittant la 4 voies. Mais autrefois, ils passaient par l’ancienne route de Clisson, toujours existante certes, mais de nos jours tellement parsemée de ronds points et ralentisseurs, qu’on met 3 fois plus de temps. Quand je la prends, je me dis que nos ancêtres devaient mettre moins de temps que nous autrefois en charette à cheval.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1742, devant nous notaire royal de la cour royale et diocèze de Nantes résidant à Clisson et de la cour de Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles ont comparu en leurs personnes h. g. René Guerin laboureur à bras et Marie Lorre sa femme, ladite femme de sondit mary bien et duement authorisée pour la valadité des présentes, demeurans ensemblement au village de la Greuzardière paroisse de Mouzillon,
lesquels ont tant pour eux que leurs hoirs successeurs et ayant cause vendu céddé quité et transporté à jamais et sans espoir de retour avec promesse de garantie et jouissance paisible vers et contre tous, mesme de tous troubles, débasts, évictions et autres empeschement quelconque sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens
à n. h. Gabriel Vinet demeurant au bourg et paroisse de Mouzillon aussy présent et acceptant, pour luy ses hoirs successeurs et ayant cause,
une chambre de maison rues et issues devant et derrière et le jardin joignant fors et à l’exception d’une huitième partie et fondet d’un autre huitième en usufruit de ladite chambre rues et issues et jardin appartenans audit sieur Vinet comme acquéreur de h. h. Jacques Nicolle de Vallet par acte sous seing privé de cest effet du 28 décembre 1741 contrôlé et insinué au bureau de Clisson le 13 de ce mois,

    je tombe des nues devant cette phrase, car je croyais que toutes les ventes étaient passée devant notaire !

le tout indivis et non partagé, contenant environ 3 gaules joignant d’un costé Jan Gregoire, ledit sieur Vinet et Pierre Denis et femme, ce qu’il y a de haye entre ledit sieur Vinet et Denis et femme dépendant des présentes avec le petit chemin entre Grégoire pour la servitude de ce que devant et de la chambre et issues dudit Vinet seulement, d’autre costé tout au long l’arrentement de René Fouquere tenu par Adrien Meneust, muraille et petite portion de Haye à l’endroit de l’épignal communs,

    je n’ai pas trouvé le terme « épignal » mais sans doute avez vous mieux que moi.

le surplus de la haye dépendant au total des présenes, d’un bout terre de la chapellenie de la Barillère et petit chemin de servitude à y venir du chemin de la vielle aire entre deux, et d’autre bout la rue et pavé dudit bourg de Mouzillon
plus audit bourg de Mouzillon une autre petite chambre de maison avec ce qu’il y a de terre et épignal au bout de ladite chambre faite à fet couverte de tuilles et dont la charpente, lattes et tuilles sont presque toutes pouries et les murs et terrasses en partie éboulé, le reste menaçant ruine pour n’y avoir été fait depuis long temps aucune réparation, joignant d’un costé ladite chambre, terre et épignal, Nicolas Lenoir et terre mutuelle entre deux, d’autre costé la rue et pavé dudit Mouzillon, d’un bout vers midy ledit Lenoir et d’autre bout vers septentrion ledit Gregoire et petit chemin de servitude entre deux contenant environs 46 gaules un tiers, ainsi que le tout se poursuit et contient,
plus le jardin Duglé autrement le Haut jardin envirion 10 gaules de terre joignant d’un costé et d’autre ledit Jan Gregoire d’un bout Julien Luneau et femme et d’autre bout René Lenoir et le sieur acquéreur
finalement au jardin des Hauts Courtils un quanton de jardin contenant 45 gaules ou environ ainsi que ledit canton se poursuit et contient joignant d’un costé Jan Gregoire, d’autre costé et d’un bout à soleil levant les héritiers du feu sieur André Grillon et d’autre bout ledit Gregoire et le chemin de servitude entre deux à venir du chemin de la Vieille aire
à la charge audit sieur acquéreur de payer et acquiter à jamais et au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes et charges seigneuriennes et foncières dues et accoutumées estre payées sur les dites choses
et de tenir lesdites choses de la seigneurie du Pin Sauvage dont elles relèvent prochement et roturièrement et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
et a esté au surplus la présente vente et transport ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 220 livres que lesdits vendeurs ont déclaré avoir cy devant et hors de notre présence receue en espèces au cours de ce jour dudit sieur acquéreur dont ils se sont contentés et contentent et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur généralement et sans aucune réserve ô quittance
et partant et à ce moyen se sont lesdits vendeurs démis dévestus désaisis et départis de la propriété, fond et jouissance desdites hoses vendues pour et au profit utilité et intention dudit sieur acquéreur et des siens qu’ils en ont vestu, saisy, fait autheur et propriétaire irrévocable,
pour lequel mettre et induire en la réelle, corporelle et actuelle possession desdites choses vendues, ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce, sans révocation en faite,

    cette clause concernant la prise de possession réelle ne figure pas dans les actes notariés que j’ai relevés à Angers, et en outre on y voit peu d’actes concernant la prise de possession elle-même, alors que le notaire Duboüeix à Clisson en a beaucoup.

tout quoy a été ainsy et de la manière voulu et consenti par lesdites parties promis juré et obligé tenir, jugé et condamné du jugement desdites cours,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur acquéreur et les nôtres et sur ce que lesdits vendeurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis après lecture du tout leur faite ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Guerin au sieur Jacques Lemesle et ladite Lorre sa femme au sieur Bernard Audap sur ce présents, lesdits jour et an que devant

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Contrat de mariage de Mathurin Poirier et Marie Durand, Saint Crespin sur Moine et Gorges 1743

acte passé à Clisson, en Bretagne, mais le futur vit en Anjou, c’est donc un mariage transprovincial.
La future est veuve et plus âgée que lui car elle lui donne « 20 livres pour sa jeunesse ». Cela fait donc 2 actes que je vous mets ici, dans lesquels j’ai lu une telle clause, assez surprenante.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et diocèse de Nantes résidants à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparu Mathurin Poirier fils majeur de défunt Jean Poirier et de Perrine Rondar sa veuve épouse en seconde nopces de Claude Mabit demeurant serviteur domestique chez Jan Fonteneau à la métairie de la Caillotière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou, assisté dudit Claude Mabit son beau père et de ladite Perrine Rondar sa mère, demeurans ensemblement à la Porte Palzaise paroisse de Gorges d’une part,
et Marie Durand fille de feu Anthoine Durand et de Janne Bossard sa veuve, ladite Durant veuve de défunt Pierre Aubin, demeurante aux Tanneries paroisse de saint Gilles, assistée de ladite Bossard sa mère, de René Bossard son oncle maternel et de Jacques Grelier son beau frère demeurants les tous en ladite paroisse de saint Gilles près Clisson d’autre part
lesquels dits Mathurin Poirier et Marie Durand se sont promis et promettent la foy de mariage pour iceluy estre solemnisé en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine, les cérémonies d’icelle préalablement gardées et observées à la première réquisition de l’un d’eux à peine de tous dépens dommages et intérests et aux conditions qui suivent
primo que les futurs entreront en communauté du jour de la bénédiction nuptiale dérogeans pour cet effet à l’article 424 de la coutume de cette province
secondo que le futur portera en icelle communauté la somme de 310 livres tant en argent qu’en meubles dès le jour de la bénédiction nuptiale
et au surplus se prennent lesdits futurs avec leurs droits tant mobiliers qu’immobiliers, échûs et à échoir,
tertio que ladite future aura le douaire coutumier sur les biens du futur en cas de prédécès
et finalement en considération dudit mariage la future fait don au futur de la somme de 20 livres pour sa jeunesse laquelle somme luy et ses héritiers enlèveront sur les meubles de ladite future

    je n’ai jamais lu une telle clause en Anjou, et je ne sais si cette pratique était locale !

à l’accomplissement de tout quoy les parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
ce qui a été ainsi fait vouly et consenty, promis, juré, renoncé et obligé, tenir, jugé et condamné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour
fait et passé audit Clisson étude de Duboüëix notaire royal sous le seing dudit Grelier et les nôtres à nous dits notaires et sur ce que les autres parties ont déclaré ne scavoir signer ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Poirier au sieur François Forget, ladite Durant à écuyer Pierre Hallouin, ledit Mabit à Me François Perere, ladite Rondar à Me Pierre Poutière, ladite Bossard à monsieur Jan Kelly et ledit René Bossard au sieur Gabriel Fleury médecin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant avant midy

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Vente de la Jaunais à Claude de Monti et Elisabeth Belot sa femme, Saint Sébastien sur Loire 1714

pour 14 400 livres, suite au décès en 1708 de Jacques de Bourgues, sans hoirs et le bien lui venant de sa mère, ce sont les héritiers en l’estoc maternel du défunt de Bourgues qui avaient hérités et vendent. Bien que peu nombreux, aucun des héritiers n’a sans doute les moyens de conserver le tout. D’ailleurs, on découvre à la fin de l’acte qu’ils s’engagent même à n’y faire aucun retrait lignager par la suite.

L’acte atteste la répugnance pour les billets de monnaie qui sont proscrits expressément. Effectivement, nous sommes en 1714, et maintenant on sait qu’en octobre 1722 un certain Law va faire faillite.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1714 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire), avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble dame Charlotte de La Bourdonais veuve et communière de défunt écuyer Christophle Letourneux sieur de Sens conseiller du roy secrétaire et auditeur en sa chambre des comptes de Bretagne, en privé nom et comme tutrice de leurs enfants, auxquelles elle promet faire ratiffier et approuver authentiquement ce qu’elle contractera au présent acte si tost et à proportion qu’ils auront 25 ans, demeurante en la ville dudit Nantes, rue du Château paroisse de St Denis, d’une part
et Louis Bretineau fils majeur de feu Louis Bretineau et de Renée Grillaud sa veuve, demeurant à la Fosse dudit Nantes, paroisse de St Nicolas, faisant tant pour luy que pour demoiselle Marie Anne Bretineau veuve de noble homme Pierre Ménard sieur des Bois, même pour demoiselle Janne Du Foüay dame de la Batardière du Plessis Gautrot fille d’autre Marie Bretineau, en conséquence et par vertu de leur procuration sous signatures privées du 19 des présents mois et an, contrôlée à Nantes le 20, qu’il a laissée annexée au présent acte après l’avoir signée en marge, iceluy sieur Bretineau fils, et lesdites demoiselles des Bois et de la Batardière, héritiers sous bénéfice d’inventaire en l’estocq maternel de Jacques de Bourgues sieur de la Jaunaie par représentaiton de feu demoiselle Anne Bretineau sa mère, qui étoit sœur sonsanguine tant dudit feu Louis Bretineau que de ladite demoiselle des Bois et de la mère de ladite demoiselle de la Batardière, auxquelles demoiselles des Bois et de la Batardière il promet faire approuver et ratiffier authentiquement incessament tout ce qu’il contractera et stipulera audit présent acet, sans aucune exception, d’autre part
laquelle dame de Sens auxdites qualités, et ledit sieur Bretineau et audit nom aussi auxdites qualités, pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant et ceux desdites demoiselles des Bois et de la Batardière,
vendent cèdent quitent délaissent et transportent respectivement par ledit présent acte avecq promesse de bon et vallable garantage de tous troubles et débats évictions arrets plegements oppositions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à peine de tous évennements dépends dommages intérests, auquel garantage ils s’obligent scavoir ladite dame de Sens personnellement en privé nom pour ce qui la concerne comme communière même comme tutrice sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et ledit sieur Bretineau audit nom et qualités solidairement avec lesdits demoiselles des Bois et de la Batardière, ses consorts, tant comme héritiers bénéficiaires dudit sieur de la Jaunais qu’en leurs privés noms pour ce qui les concerne un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
à Messire Claude de Monty chevalier de Rezé, ancien capitaine au régiment du roy, et dame Elizabeth Blot son épouse de luy bien et duement autorisée, demeurants en ladite ville de Nantes rue et paroisse de st Léonard sur ce présents et acceptants acquéreurs pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant,
scavoir ladite dame de sens en privé nom et comme tutrice, la maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais avecq une moitié au grand de la maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit tout ce qui appartient d’icelle Petite Jaunais à elle et à sesdits enfants,
et ledit sieur Bretineau auxdits noms et qualités l’autre moitié au grand de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit aussi tout ce qui luy en appartient et à ses consorts par représentation de la mère dudit sieur de la Jaunais de Bourgues
le tout consistant ensemble en tous les principaux logements desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais composés de chambres basses cuisines chambres hautes, antichambres, cabinets, greniers, celliers, logements de pressois, 2 pressoirs et ustenceilles d’iceux à faire vin, cours, puys, grand jardin enfermé de murs et clervois, chapelle fondée, droit de présentation à icelle, bois de décoration, garennes, bourdages et dépendances d’iceux, taiteries, boulangeries, four, avenue plantée d’arbres, vivier, jardins particuliers, pâtis, pâtureaux, prés, terres labourables et non labourables, vignes, taillis, rentes foncières par deniers, grains, chapons et autres espèces, le tout situé en la paroisse de St Sébastien, avecq un demy journal ou environ de pré situé en un endroit du pré de la Grezillère qui est en la paroisse de Basse Goulaine, dans lequel pré de la Grezillière en ce qui dépend de ladite paroisse de St Sébastien il y a 4 autres journaux et demy ou environ,compris en la présente vente, et généralement et entièrement tous héritages droits et appartenances sans exception ni réservation, affermés et non affermés, dépendants desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais, dont ledit feu sieur de Sens comme acquéreur, et ledit sieur de la Jaunais de Bourgues comme héritier de sadite mère, sont décédés possesseurs, encore bien que le tout ne soit ici plus particulièrement détaillé ou déborné,
ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau et auxdits noms assurant et affirmant respectivement et chacun à son égard qu’il n’en a été depuisle décès desdits sieurs de Sens et de la Jaunais alliéné ni ennervé aucuns choses
que le tout est noble et prochement tenu des juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau aux devoirs de foy hommage et rachat abbonné à une maille d’or valant 24 sols quand le cas y échoit par le décès du propriétaire
fors le demy journal de pré de ladite paroisse de Basse Goulaine qui relève prochement des juridictions du marquisat de Goulaine
et en particulidier ledit sieur Bretineau que tous les hérigages dont ledit sieur de la Jaunais est décédé possesseur provenant de la succession de sadite mère sans qu’il en aye acquis aucunes choses ni qu’il en dépende rien de l’estocq des de Bourgues
à la charge auxdits sieur et dame acquéreurs de faire les obéissances et redevances aux dites juridictions, d’acquiter toutes les rentes seigneuriales qui pourront s’y trouver dues même ledit abonnement de rachat lors quele cas y arrivera vers lesdites juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau ou à l’une d’icelles juridctions, la dixme ordinaire de l’église, la dixme royale pendant qu’elle subsistera, et la somme de 12 livres par an pour la desserte de ladite chapelle, le tout pour le temps avenir à compter de ce jour
cette présente vente ainsi et de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 14 400 livres scavoir pour l’intérêt de ladite dame de Sens par rapport tant à ladite maison et dépendances de la Grande Jaunais en entier que sa part de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, la somme de 13 000 livres et pour l’intérêt desdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière par rapport à leur part de la même maison et dépendances de la Petite Jaunais de 1 400 livres le tout revenant ensemble à ladite somme totale de 14 400 livres,
laquelle somme de 1 400 livres pour ladite cause lesdits sieur et dame acquéreurs ne payeront auxdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière quite de frais au tabler du gardiataire dudit présent acte avec la rente d’icelle à raison du denier vingt à compter depuis la fête de Toussaint prochaine qu’un an et un jour après s’être appropriés par ce qu’ils feront toutes diligences pour parvenir audit apropriement dans 8 mois, jusqu’au paiement de laquelle dite somme de 1 400 livres et intérêts d’icelle qui sera fait en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres la portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais vendue par ledit sieur Bretineau audit nom luy demeure affectée et à ses consorts par hypothèque spéciale et privilégiée, lors duquel paiement ils délivreront auxdits sieur et dame acquéreurs une grosse de l’acte d’asssiette d’héritages faite à la mère dudit sieur de la Jaunais en date du 21 février et 20 mars 1664, une grosse de la sentence de main levée leur accordée en l’estocq maternel des biens de la succession dudit sieur de la Jaunais le 14 avril 1708, une grosse du bail judiciaire desdits biens adjugé le 5 septembre 1708 et le bail volontaire en fait depuis à André Praud, sur laquelle somme de 1 400 livres et intérêts iceluy sieur Bretineau et consorts payeront les frais de préférence et les créances adjugés et réglés par la sentence d’ordre des créanciers dudit feu sieur de la Jaunais du 13 juillet 1709, et le reste si aucun sera par eux partage tiers à tiers
quant à la dite somme de 13 000 livres revenante à ladite dame de Sens et à sesdits enfants pour leur dite maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais et pour leur portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, elle la laisse auxdits sieur et dame acquéreurs à titre de rente hypothécaire sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par hypothèque spéciale et privilégiée sur les choses par elle cy dessus vendues
et ce à raison du denier vingt produisant la somme de 650 livres de rente annuelle payable par eux et leurs successeurs à ladite dame de Sens et à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes par un seul paiement au terme de mi août chacun an, à commencer le paiement de la première année d’icelle rente à la fête de mi-août 1715, et sera continuée à l’expirement des autres années à chaque terme de mi-août jusqu’à l’affranchissement de la même rente que lesdits sieur et dame acquéreurs ou leurs successeurs pourront faire quand bon leur semblera après les diminutions de monnoie ordonnées par l’arrest du conseil d’état du 30 septembre 1713 en payant quite de frais à ladite dame de Sens ou à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes soit en contrats de constitution qui ne pourront être de moindre intérêt qu’au denier vingt qu’ils feront valoir par main et en demeureront par eux ou en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres, ladite somme de 13 000 lives pour le principal avecq les arrérages de rente loyaux couts frais et mises qui tiendront même hypothèque et privilège que ledit principal, lequel affranchissement ils pourront faire à plusieurs fois par ce que le moindre paiement sera de 2 000 livres à proportion de quoi ladite rente diminuera à ladite raison du denier vingt et pour cet effet vendre de leurs immeubles avecq délégation en l’acquit de ce que dessus sans que ladite vente puisse servir de prétexte pour les obliver au paiement total
à tout quoi faite et accomplir même à délivrer quite de frais dans un mois 2 grosses du présent contrat duement garanties l’une en parchemin à ladite dame de Sens, et l’autre audit sieur Bretineau lesdits sieur et dame acquéreurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant au bénéfice de division ordre de droit de discussion pour en défaut de ce y être à requête des vendeurs contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis, et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées aux vendeurs par hypothèque spéciale et privilégiée
auxquelles conditions iceux vendeurs auxdits noms et qualités se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession des susdites choses vendues chacun à leur égard et en font lesdits sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables à l’effet d’en joïr et disposer en toute propriété à perpétuité,
et pour les en mettre en possession réelle et actuelle lesdits vendeurs instituent pour procureurs spéciaux nous dits notaies ou autres ayans qualité de le faire nous en donnant à eux dès à présent tout pertinent pouvoir
et bien entendu très expressement convenu que tous les meubles, plaintes, madriers, bois, échelles, outils et autres espèces de meubles qui peuvent actuellement appartenir auxdits vendeurs en lesdites maisons et logements de la Grande et Petite Jaunais, ensemble les arbres coupés et ramassés et les manix et terriers si aucuns sont à eux sur les dépendances d’icelles maisons sont compris en la présente vente en condidération du prix d’icelle
que lesdits sieur et dame acquéreurs entretiendront les fermes faites par les vendeurx aux bourdriers et fermiers desdites choses si mieux ils n’aiment les dédommager ou autrement s’accommoder avec eux
qu’iceux sieur et dame acquéreurs en toucheront la jouissance scavoir des parts et portions de ladite dame de sens ainsi qu’ils demeurent fondés à compter depuis la fête de mi août dernière se réservant ladite dame de qui luy est dû par les fermiers et rentiers jusques à ladite fête de mi-août
et de la portion dudit sieur Bretineau et consorts à compter depuis la fête de Toussaint prochaine
qu’ils prennent et acceptent toutes lesdites maisons et dépendances en l’état qu’elles sont présentement sauf à eux à faire faire par les fermiers ce à quoy ils sont obligés par leurs baux auxquels ils demeurent subrogés sans aucune garantie de solvabilité desdits fermiers
et enfin qu’ils retiendront par leurs mains la dixme royale pendant qu’elle subsistera et qu’ils payeront rente ou intérêts du sort principal de ladite présente vente si mieux n’aiement lesdits vendeurs les en faire bien et duement quites vers et contre tous, et à cette fin la payer en leur lieu et place et leur en apporter acquit chacun an,
et en cet endroit a ledit sieur Bretineau délivré devant nous notaires auxdits acquéreurs le nombre de 15 pièces qui sont une grosse de deux lotties d’héritages, 8 quittances de quelques parcelles de rentes seigneuriales, 5 copies d’actes de fermes, et une grosse d’acte de donation de certaine jouissance d’héritages en date des années 1664, 1673, 1679, 1681, 1682, 1683, 1685 ; 1689, 1690, 1694, lesquelles 15 pièces concernent ladite Petite Jaunais et furent chiffrées et cottées comme il paroit sur icelles par lettres A, B…. Q, lors de l’inventaire fait après le décès dudit feu sieur de la Jaunais au mois de juillet 1708 par devant les juridictions de la Savarière et Chene Cotereau,
et au regard des titres et papiers concernant la propriété et possession des choses cy dessus vendues par ladite dame de Sens même des baux à fermes d’icelles, elle s’oblige de délivers incessamment tout ce qu’elle en a sans y retenir auunes auxdits sieur et dame acquéreurs par ce qu’ils luy en donneront décharge sous signature privée au bas d’un inventaire qui en sera fait sans frais
desquels papiers il l’aideront si elle en a besoin pour se faire payer des rentes et jouissances à elle dues
lesquels sieur et dame acquéreurs déclarent évaluer à la somme de 80 livres le demi journal de pré situé en ladite paroisse de Basse Goulaine relevant du marquisat de Goulaine en sorte que tous les autres héritages rentes et droits relevant des dites juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau se trouvent à ce moyen évalués à la somme de 14 320 livres
et au surplus renoncent positivement et expressement ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau audit nom à demander la promesse et retrait lignager desdites choses en faveur de sesdits enfants, et ledit sieur Bretineau et consorts en privé nom ou comme héritiers bénéficiers ni autrement,
seront les vaccations et droits des actes de ratiffication desdits demoiselles des Bois et de la Batardière, et des enfants de ladite dame de Sens, payés par lesdits sieur et dame acquéreurs
tout ce que dessus a ainsi et de la manière voulu et stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir d’autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé sous leurs seins et les notres en la demeurance de ladite dame de Sens.

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Vente d’une moitié de chambre de maison entre les Ronflé, Louvaines 1594

Et cette minuscule vente précise bien qu’il y a droit de passage pour accéder à l’autre moitié. Car la chambre n’a qu’une porte, et comment entrer dans la moitié sans porte sans ce droit !
Mais, aussi minuscule que soit cette vente, elle a le mérite de nous donner des liens Ronflé, à une époque ou les registres paroissiaux de Louvaines ne sont pas parlants. Alros si vous avez ce nom dans vos ascendants, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably honneste homme Macé Proueslin marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à vénérable et discret missire Pierre Ronflé prêtre chapelain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
scavoir est demye chambre de maison par bas en laquelle y a une cheminée l’autre moityé de laquelle chambre appartient à Jullien Ronflé frère dudit achapteur joignant icelle chambre d’un cousté le jardin de René Hureau d’autre cousté les ayreaulx communs
Item une aultre chambre de maison tant hault que bas couverte d’ardoise joignant d’un cousté le jardin dudit Hureau d’autre cousté lesdits ayreaulx communs abouté d’un bout la maison dudit Julien Ronflé d’autre bout ledit achapteur avecq le mur cy dessus qui dépend desdites chambres cy dessus vendues
Item ung mareau de jardin contenant une corde et demie ou environ sis en ung jardin appelé le jardin de la Rivière Turbon joignant d’un cousté le jardin Mathurin Maure d’autre cousté Thomas Jallot abouté d’un bout la rivière Dudon (pour d’Oudon »)
Item ung autre petit mareau de jardin contenant une corde ou environ sis audit jardin Turbon joignant d’un cousté le jardin dudit achapteur d’autre cousté la maison de Julien et Lezin les Ronflé abouté d’un bout lesdits ayreaulx
toutes lesdites hoses cy dessus vendues sises et situées en ladite paroisse de Louvaines comme elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et qu’elles sont escheues et advenues à Perrine Ronflé femme dudit vendeur à cause de la succession de défunt Nicolas Ronflé et Mathurine Lefaucheux vivant ses père et mère
tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Launay à franc debvoir fors obéissance de fief seulement
et a ledit vendeur réservé droit de passage pour aller et venir par une desdits chambres cy dessus vendues qui este celle de moitié en une chambre cy dessus vendue
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz 2 tiers valant 80 livres qu’elle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue auparavant ces présentes comme il a confessé par devant nous et dont il s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs et aians cause
et a iceluy vendeur promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite Perrine Ronflé sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des dites choses vendues et en fournir audit achapteur lettre de ratiffication et obligation valable dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin Jehan Porcher praticiens audit Angers et Julien et Lezin et Jehan les Ronflé frères dudit achapteur marchands demeurant en ladite paroisse de Louvaines tesmoins
PS : la ratiffication de Perrine Ronflé

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Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

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