René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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Pierre Simon et Jean d’Andigné transigent ensemble sur la succession de Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, Joué 1531

Cet acte, difficile, surtout par la présence de termes juridiques vieillis, et en particulier l’existence d’une cour à Lyon, dont je ne trouve pas l’histoire en ligne :

    voici l’histoire de la cour de Lyon selon son site officiel.

Si cous avez une idée sur l’histoire de cette cour de justice en 1531, merci de nous éclairer ici.

Je vous propose donc l’acte en exercive de paléographie :

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Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Ciquez pour avoir la vue.

Maurice Lepoulcre, curé de Joué est décédé et il sa soeur, veuve d’Andigné de l’Isle, en a hérité. Son fils, Jean d’Andigné de l’Isle, traite un différent avec Pierre Simon, qui avait acquit de Maurice Lepoulcre un bien. Mais, l’acte atteste une longue suite de procès, qui ne se sont pas arrêtés en appel à Paris, et sont allés encore plus loin, à Lyon. Je n’ai pas compris à quel titre juridique de tels différents pouvaient être traités à Lyon.

Maurice Lepoulcre, curé de Clefs, est bien donné par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port. Mais, il y est dit décédé en 1577, ce qui doit être une coquille et il faut manifestement lire 1527, puisque sa succession a déjà duré autant de procès en ce début de l’année 1531, donc au moins quelques années.

Enfin, ceux qui suivent ce blog, connaissent mon intérêt pour les familles SIMON, afin d’y voir plus clair entre toutes les familles de ce nom, car je descends personnellement de Claude Simon, aliàs Simonin, mort à Angers le 19 septembre 1609 « roué vif et mis sur la roue ». Il était noble, a fait la guerre dans les rangs de la Ligue, mais y ayant probablement pris goût, il ne s’est pas rendu lorsque Henri IV offrit la grâce, et a poursuivi des expéditions hors la loi.
Ce Pierre Simon, qui suit, sera encore une pierre au puzzle des SIMON. Il faut souligner qu’après avoir poursuivi Jean d’Andigné aussi longtemps, il transige avec lui, et dans cette longue et difficile transaction, il s’avère que chacun fait une concession à l’autre, de sorte qu’on peut conclure qu’ils avaient tous deux des torts.
J’attire votre attention spéciale sur le nombre élevé des témoins en fin de l’acte, et sur leur qualité, qui en fait pratiquement les arbitres de cette longue affaire, qui était d’ailleurs assez riridule au vue des possessions des uns et des autres, et a dû leur couter une fortune à l’époque. Surtout quand on songe à l’éloignement de Lyon !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 17 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 17 janvier 1531 nouveau style), Comme procès fussent meuz et pendans tant en la cour de parlement à Paris et la cour de la province de Lyon que par davant monsieur le sénéchal d’Anjou (Jean Huot notaire Angers) maistre Pierre Symon licencié ès loix demandeur en matière de reprinse desdits procès d’une part
et Jehanne Lepoulcre veufve de feu noble homme Jehan d’Andigné en son vivant sieur de l’Isle et noble homme Jehan d’Andigné fils aisné et principal héritier dudit feu et de ladite Jehanne Le Poulcre, héritière principalle de feu noble homme maistre Maurice Lepoulcre en son vivant curé de Clefs deffendeur en ladite reprinse d’autre part
pour raison de ce que ledit Symon disoit que le 22 septembre 1520 damoyselle Guyonne de la Guyblaye en vivant demourant en la paroisse de Joué luy auroit faict bail à rente cession et transport à perpétuité de tous et chacuns ses héritaiges et immeubles qu’elle auroit et de ce qu’elle pouroit avoir en perpétuité ou autrement quelque part qu’elles fussent situées et assises ès paroisse de Joué Cossay et Thouarcé et ès environs tant de maison jardrins vergiers cens rentes tant de blez que deniers poulles et chappons que autres choses quelconques
que à ce tiltre il estoit seigneur et possesseur desdites choses et estoit en bonne possession et saisine de s’en dire nommer et porter seigneur, en prandre les fruictz et les appliquer à son profit de débatre et empescher audit feu Lepoulcre maistre Pierre Bremont, et tous autres qu’ils n’auroyent à quérir ne demander lesdites choses
ce néanmoins ledit feu Lepoulcre et ledit Bremont et autres héritiers de ladite défunte se seroient efforcés troubler et empescher ledit Symon en la jouissance desdites choses
pour raison de quoy ledit Symon auroit faict et formé à plaincte contre lesdits Lepoulcre, Bremont et autres, lesquels ledit Lepoulcre comme ayant leurs actions en auroit pour la garantaige donné expédition contre ladite plaincte ou les parties auroyent esté appoinctées contraires au principal fournir descritpures et additions et
ce qu’elles auroyent faict et depuys auroit par ledit seneschal d’Anjou esté adjugé la rec… audit Symon, dont ledit Lepoulcre se seroit porté appellant son appel receu en ladite cour de Parlement et tellement auroit esté procédé et par avis de ladite cour et appellation a esté au … et ce dont estoit appelé et audit Lepoulcre subrogé ès lieux et droits desdits héritiers de ladite défunte de la Guyblaye la recouvrance et jouissance desdites choses héritaulx contemptcenses par ladite complaincte auroit esté baillé et adjugé audit Lepoulcre
contempt : Contempt et mespris de justice, Iurisdictionis contemptus et legum ludibrium, (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)
contemps : Mépris (Larousse, Dict. de la Langue Française, Moyen-âge, 1994)
je suppose qu’il s’agit des choses contestées
duquel arrest ledit Lepoulcre avoit demandé l’exécution comme le dit Symon luy avoir empesché disant que ledit Lepoulcre avoir luy mesme de son autorité prins les fruicts et démoly lesdites choses
sur lequel débat et autres faicts et raisons par eulx allégués en l’exécution dudit arreste de ladite recouvrance les parties ont esté renvoyées en ladite cour en laquelle ledit procès est encores pendant et indécys
pendant lesquels procès sont intervenus aucuns incidens où ledit Symon auroit obtenu et ledit Lepoulcre condemné aux despens dont y auroit instance d’appel touchant certains despens taxés avecques autres instances pour les despens de certaines exécutions faictes contre ledit feu Lepoulcre
contre lequel feu Lepoulcre ledit Symon auroit aussi intanté procès en matière d’injures par davant l’official d’Angers et tellemetn avoir esté procès que ledit défunt avoir esté condemné vers luy, dont il auroit appelé son appel relevé à Tours où ledit Symon avoit obtenu
et derechef auroit ledit défunt appelé et son appel relevé en la cour de la provace de Lyon où ledit procès est encores pendant et indécys
pour reprandre tous lesquels procès ledit Symon avoit fait condemner ladite Jehanne Lepoulcre et ledit Jehan d’Andigné sieur de l’Isle son fils et comme ayant ledit d’Andigné sondit fils les droits et actions d’aucuns ses cohéritiers et aussi faict citer lesdits veufve et d’Andigné en la cour de la dite provace de Lyon concluant ledit Symon que les procès repons ou tenuz pour délaissés il soit dit bien jugé es causes d’appel où ledit Lepoulcre estoit appelant et mal appelé par luy et en ce ledit Symon est receu à poursuivre certain appel par ladite défunte de la Guiblaye qu’il fust dit mal jugé bien appelé par ladite défunte de la Guyblaye et lesdits veufve et d’Andigné condemnés ès despens dommages et intérests de toutes les instanes
de la part de laquelle damoyselle Jehanne Lepoulcre veufve et dudit d’Andigné sieur de l’Isle sondit file et héritier principal tendant à fi, contraire et de despens dommages et intérests estoit dit que ladite défunte de la Guiblaye estoit morte vaystue et saisie desdites choses contempcenses comme ledit Bremont et autres dont ledit feu Lepoulcre auroit les droits et actions estoyent ses héritiers saisis par la coustume en ce pays des héritages et biens demourez du décès de ladite défunte par quoy ledit Symon à tort s’estoit deu et complainct et n’estoit revevable et que au contrat et transport par ledite défunte fait audit Symon il n’estoit soustenable par plusieurs faictz et raisons par eulx déduictz et allégués et comme aux instances de despens de ladite cour de Lyon espéroyent lesdits déffenders y obtenir et montré que tort leur avoir esté faict
ledit Symon disant au contraire par plusieurs faits et raisons par eulx allégués en plusieurs autres faictz et raisons estoyent allégués d’une par et d’autre tendant chacun à ses fins et estoyent en grant involution de procès pour auxquels obvier par l’advis et arbitration de leurs conseils et amys elles ont faict et accordé ce qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement estably ledit maistre Pierre Symon demourant à Angers d’une part ledit Jehan d’Andigné escuyer sieur de l’Isle Briant et honorable homme sire maistre Michel Lepeletier sieur des Noyers au nom et comme soy faisant fort de ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre d’autre part
soubzmetant etc endroit soy etc confessent avoir transigé et appoincté et encore transigent et appointent c’est à savoir que ledit Lepeletier procureur et au nom de ladite damoiselle a dit déclaré qu’elle ne voulloit et ne entendoit reprendre ledit procès mays se rapportoit et de fait s’en rapporte audit d’Andigné son fils de les reprendre ou delaisser en tant que mestier seroit, luy en a délaissé et transporté et par ces présentes luy en délaisse et transporte ses droits
et actions ce fait ledit d’Andigné a dit et déclaré reprendre et de fait a reprins pour le tout le procès au lieu dudit feu Lepoulcre son oncle et prins conclusions telles que dessus et que les avoit faites et prinses ledit feu Lepoulcre
et sur ce lesdits d’Andigné et Symon ont transigné et apointé ainsi que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Symon a consenti et consent que ledit exécutoire donné au prouffit dudit feu Lepoulcre soit exécuté et sorte son plain et antier effet au proffit dudit d’Andigné
et quant au principal de possessions ledit Symon a consenty et consent par ces présentes que ledit d’Andigné soit maintenu (selon l’arrest donné) par la cour de parlement ou par ladite sentence en certaine possessions des choses concernées par ladite complaincte aux charges contenues au contrat dudit Symon auxquelles complainctes instances et despens d’icelles et à tous droits par ledit Symon prétendus et qu’il pourroit prétendre des biens et choses de ladite défunte ledit Symon y a renoncé et s’en est désisté et départy et par ces présentes y renonce s’en désiste et départ au proffit dudit d’Andigné en tant que mestier et besoing seroit iceluy Symon en a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit d’Andigné ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les droictz noms raisons et actions qu’il a et peut avoir en la propriété saisine possession et jouissance des biens d’icelle déffunte sans ce que toutefois il soit tenu en aulcun garantaige ne restitution de deniers sinon de son faict et obligation seulement sans toutefois rien retenir ne réserver aux charges contenues audit contrat et autres telles que rentes des biens qui luy demeurent la rente des bleds due à ladite défunte sur le lieu domaine et appartenances de Lestang sis en la paroisse de Joué avecques les areraiges qui en sont deuz par les subjectz d’icelle rente en ce non comprins ce qui en a esté par cy davant aliéné par ladite défunte de la Gruyblaye ou autres ses subjects et en ce non compris demi boisseau de bled de rente du par les sieurs d’icelle vigne de ladite paroisse de Joué ayant été acquis par ledit Symon de ladite défunte
et en tant que besoing seroit ledit d’Andigné héritier et ladite Lepoulcre en ont cédé et transporté audit Symon les droits et actions qu’ils auroient et pourroient prétendre avoir esdites rentes et sans aulcun garantaige sinon du faict et obligation d’iceulx et des biens appartenant en la succession dudit feu Lepoulcre
a voulu et consent veult et consent ledit Symon que ledit d’Andigné soit maintenu en possession et saisine desdites choses contempcenses par lesdites complaintes et que ces présentes soient emologuées par tout par … des privilèges royaulx d’Angers et a ceste fin et pour ce faire ledit Symon a constitué et constitue maistre Nicollas Leboys procureur en la cour de parlement à Paris son procureur o pouvoir spécial de consentir la main levée de l’éxécutoire d’arrest et délivrance des choses saisies et de rendre bailler et délivrer audit d’Andigné toutes les sentences et procès et exploits … dedans Pasques prochainement venant aux peines de tous intérests …
tout ce que dessus est moyennant la somme de 440 livres tz que ledit sieur de l’Isle a payés et nombrés content audit Symon qui les a prins et receuz et dont il s’est tenu à content et a quité et quite ledit sieur de l’Isle et tous autres
et a promis et demeure tenu ledit Lepeletier et aussi ledit d’Andigné de faire ratiffier et avoir agréable à ladite damoiselle Jehanne Lepoulcre le contenu en ces présentes et bailler audit Symon lettres vallables dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Poyet Jehan Ledevyn Jehan Dolbeau et Guerin Abraham tous licenciès ès loix conseillers et advocatz en cour laye à Angers demourans audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Jehan Ledevyn

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Contrat de mariage de Jean Ollive et Jeanne Aguesse, Rezé 1680

J’ai des OLLIVE à Rezé, mais ceux-ci ne semblent pas apparentés aux miens. Le patronyme est fréquent à Rezé.

    Voir mes travaux OLLIVE

Ce joli patronyme aurait-il pour origine les amphores d’huile d’olive apportées par les romains au port de Rezé, que les fouilles des dernières années ont mis en lumière comme plus ancien que celui de Nantes et si bien structuré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1680, (Lebreton notaire à Nantes) afin de parvenir au mariage futur proposé d’entre Jan Ollive fils de Laurent Ollive laboureur et de Janne Hillaireau sa femme
et Janne Agaisse fille mineure de défunts Jan Agaisse et Marye Gourdon sa femme,
ont esté faites et accordées les conventions matrimoniales qui ensuivent autrement et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et n’estait fait, pour ces causes devant les notaires royaux de la cour de Nantes sous signés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée par serment ce 2 juin 1680 avant midy
ont comparu ledit Jan Ollive futur époux assisté et autorisé dudit Laurent Ollive son père demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé d’une part
et ladite Aguaisse future épouse demeurant au village du Goustaye dicte paroisse de Rezé assistée et autorisée de Pierre Aguaisse, Jan Aguaisse, Mathurin Gaultier, Pierre Hillaireau, Mathurin Goudron, Jan Goudron l’aisné, Jan Gourdon le jeune et Ollivier Allain oncles et cousins paternels et maternels de ladite Aguaisse, demeurant en la dite paroisse de Rezé et celle de Saint Pierre de Bouguenays d’autre part
lesques Jan Ollive et Janne Aguaisse futurs conjoints avec les susdites autorités se sont promis et promettent respectivementla foy de mariage et le solemniser en face nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis suivant et en conséquence de décret de mariage envoié pour le respect de ladite future épouse à raison de sa minorité par monsieur le sénéchal de Nantes ce dit jour au rapport de maitre Jan Le Boucher premier commis audit présidial de Nantes,
et prendra ledit Jan Ollive futur épouse ladite future épouse avec tout et chacun ses droits, noms, causes, raisons et actions mobilières et immobilières qu’elle a de présent et pourra avoir durant le cours dudit mariage
et commencera la communauté desdits futurs conjoints après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale au terme de la coutume de cette province de Bretagne
en laquelle communauté n’entreront les dettes desdits futurs conjoints si aucuns sont, qui seront payés et acquités par celuy qui les aurait faites et créées et de l’esctocq duquel elles procèdent sans que les biens de l’un soient sujets à l’acquit des dettes de l’autre
en faveur et considération duquel mariage ledit Laurent Ollive pour luy et ladite Hillaireau sa femme donne et délaisse dès à présent au dit futur époux leur fils la jouissance d’un canton de terre labourable situé en la pièce de la Bretaignerie contenant 3,5 boisselées, et 2 cantons de vigne blanche situés dans le clos des Prieurantes en ladite paroisse de Rezé, avec la levée de ladite vigne et terre de la présente année pour en jouir pendant la vie durant du premier mourant desdits Laurent Ollive et femme,
de plus promet ledit Laurent Ollive de donner audit futur époux 2 linceux et 3 bernes

    le linceul est le drap de lit et la berne est une couverture de laine grossière

et un coffre fermant à clef de la grandeur de contenir 2 septiers de blé ou environ, mesme de luy fournir d’habits nuptiaux
et a assigné de douaire conventionnel avec ledit futur époux son fils à ladite Aguaisse future épouse la somme de 10 livres par chacun an sa vie durant si mieux elle n’aime prendre le coustumier

    c’est-à-dire le douaire selon le droit coutumier de la Bretagne

à son choix et option
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits Ollive père et fils sur tous leurs biens présents et futurs ensemblement et solidairement ung pour l’autre un seul pour le tout comme principal débiteur tenu et obligé renonçant au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes pour exécution et vente estre faite sur leurs biens meubles comme gages jugés et saisie de leurs immeubles et autres voyes rigueurs et contraintes de justice suivant et conformément aux ordonnances royaulxme exécution nonobstant ny retardant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommés et requis
promis juré renoncé obligé jugé condempné
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal et d’aultant que lesdits comparans ont dict ne scavoir signer ont faict signer à leurs requestes scavoir ledit Ollive futur épouse à François Symon ladite Aguesse future épouse à Louis Solliman ledit Laurent Ollive à Mathurin Ferré ledit Pierre Aguaisse à Paul Loppe, ledit Jan Aguaisse à Jan Moullineau, ledit Mathurin Gaultier à Nicolas Truain, ledit Pierre Hillaireau à Louys Condret ledit Mathurin Gourdon à Nicolas Bachelier, ledit Jan Goudron laisné à Urbain Caillereau ledit Jan Goudron le jeune à Henry Aubin et ledit Allain à Jullien Tetron sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Jacques Delahaye, décédé avant 1529, et mari d’Ysabeau, possédait la Basse Beretrie au Lion-d’Angers

et l’avait vendue à Jean Bruslé.
Hélas, un nommé Pierre Jacob était en procès avec Jacques Delahaye lors de cette vente.
Puis Jacques Delahaye et Pierre Jacob, étant décédés, les héritiers de Pierre Jacob se retournent conte le malheureux Jean Bruslé, qui se voit même saisi.
Voic un très longue transaction, parfois délicate à suivre, d’autant que le papier ayant près d’un demi millénaire, il est abimé sur les bords, et tout n’est pas lisible. En outre la langue est très vieillie

Cet acte m’a appris qu’un Delahaye, au moins, possédait un bien au Lion-d’Angers au tout début du 16ème siècle. Or, j’avais fait il y a quelques années un immense travail su la famille Delahaye du Lion-d’Angers, dont je descends, et je l’avais remontée jusqu’en 1540 à Avrillé. Je pensais qu’elle s’était installé plus tardivement au Lion-d’Angers, mais cette fois, il est probable qu’elle s’y soit installée car elle y avait encore des intérêts, ou des racines ? Bref, je mets cet acte dans mes travaux Delahaye, pour l’hypothèse qu’il présente.

collection personnelle - reproduction interdite
collection personnelle - reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 1er mars 1527 (calendrier Julien, donc 1528 car Pâques était le 12 avril en 1528 – devant Jean Huot notaire Angers) Comme procès fust desprecza meu pendant et indécis par appellation par devant messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou entre Jehan Bruslé appellant de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers et opposant à certaines criées bannyes et adjudications par décret du lieu et appartenantes de la Basse Bereterie sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers et ès envisons autrefois appartenant à feu Jacques Delahaye et à Ysabeau sa femme anticipe d’une part,

    vous allez rencontré dans cet acte le terme DESPIECZA à plusieurs reprises, et je ne l’ai pas trouvé dans mon dictionnaire du Français du Moyen-âge

et Pierre Augé au nom et comme tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans de feuz Pierre Jacob et Roberde La Gerbée sa première femme et Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle anticipans audit cas d’appel et demandeurs et poursuyvans lesdites criées bannyes et adjudicataires par decret dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie d’autre part
duquel procès ayt esté tellement procédé que lesdites parties auroient emporté assignation de conclure comme en procès par escript joints les prières dudit Bruslé appelant, duquel procès pour finyr auquel fraiz et mises et pour amour et paix nourrir entre lesdites parties iceulx Auge tant audit nom de curateur desdits enfants mineurs dudit feu Jacob et de ladite feu Roberde la Gerbée que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye et ledit Bruslé o l’advis et délibération de leurs amys et parents ont esté d’advis et assentement de conclure paciffier et appointer de et sur leursdits procès questions et différens en la manière cy après déclarée
pour ce est til que en notre cour royale à Angers endroit presonnellement estbaliz lesdit Jehan Bruslé d’une part et ledit Pierre Augé tant audit nom de tuteur ou curateur ordonné par justice aux enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et de Roberde la Gerbée sa première femme que aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort de ladite Jehanne Carderaye veufve dudit feu Jacob tant en sondit nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit feu Jacob et d’elle et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable et aussi à Jehan Loussier à présent son mari ceste présente transaction et appoitement et ce qui s’ensuit dedans Quasimodo prochainement venant à la peine de tous intérestz d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy transigé paciffié et appoincté par entre eulx de sur et touchant leurs dits procès circonstances appendances et dépendances d’iceulx en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que pour demeurer ledit Bruslé quicte vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms de tous et chacuns les despens dommaiges et intérestz esquels ledit feu Jacques Delahaye duquel iceluy Bruslé a acquis ledit lieu et appartenances de la Basse Breretrie depuis les procès intentéz entre ledit feu Pierre Jabor et ledit Delahaye, fut et a esté despiecza condampné vers ledit feu Pierre Jacob et aussi envers lesdits Auge et veufce dudit feu Jacob esdits noms par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son commis que par messieurs les conseillers tenans la cour des Grands Jours d’Anjou et aussi des despens dommaiges et intérests esquels ledit Bruslé opposant auxdites criées et bannyes desdits Augé et veufve dudit feu Jacob a esté condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms mas sentence de monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Angers aussi aux despens qui se pourront estre ensuivis en ladite cour des Grand Jours d’Anjou de l’appellation intentée par ledit Bruslé
a promis et s’est obligé promet et est tenu rendre poyer et bailler audit Augé oultre la somme de 24 libvres tournois paravant ce jour poyée et baillée manuellement par ledit Bruslé audit Augé dont ledit Augé s’et tenu à content, la somme de 200 libvres tournois par les termes qui s’ensuivent

scavoir est dedans huit jours prochainement venant la somme de 50 livres et aultre pareille somme de 20 libvres dedans le jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant,
et le reste de ladite somme de 200 libvres tournois montant pareille somme de 100 libvres tournois poyable audit Augé par 4 termes et poyements scavoir est la somme de 24 libvres tz dedans la feste de Toussaintz prochainement venant et aultre pareille somme de 25 libvres tournois dedans la My Caresme lors prochainement venant que l’on dira 1528 (qui est en fait 1528 n.s. à cause de la conversion de calendrier) et la somme de 25 libvres tournois dedans le jour et feste de la Panthecouste que l’on dira 1529 et aultre pareille somme de 25 libvres tournois faisant le parfait poyement de ladite somme de 200 libvres tz ledit Bruslé est demeuré tenu et a promis payer audit Augé le jour et feste de l’Assomption Notre Dame en ung an prochainement venant
et est ce fait sans préjudice des droits et actions que ledit Bruslé a et peult avoir contre les héritiers et aux biens tenans dudit feu Delahaye touchant ce que dessus
et au moyen de ces présentes ledit Augé esdits noms a ce jour d’huy baillé audit Bruslé et mis entre ses mains et ceddé et transporté audit Bruslé toutes et chacunes ses actions concernant ladite sentence par luy obtenue tant des procès dommages et intérests que ledit Augé et ladite Carderaye esdits noms avoient obteus contre lesdits héritiers ensemble tous les exécutoires et despens obtenus par ledit Augé et ladite veufve tant en ladite cour et sénéchaussé d’Anjou que en ladite cour des Grands Jours d’Anjou, et aultres pièces copies et exploits faictz et édiffiés en chacune desdits cours et juridictions tant entre lesdits feu Jacob et Jacques Delahaye que aussi entre lesdits Auger et veufve esdits noms en ladite demande de criéées et bannyes et ledit Bruslé déffendeur et opposant à icelles criées et bannues
pour par ledit Bruslé s’en aider contre toutes et chacunes les personnes qu’il verra estre à faire pour raison et mesme contre chacun de Jehan Durel Pierre Juteau lesquels ont depuis (mangé) les intérests acquis respectivement plusieurs (mangé) héritiers dudit feu Jacques Delahaye lesquelles estoient et sont affectées audit procès dudit feu Delahaye et dudit feu Jacob
et semblablement audit procès d’entre lesdits Augé et veufve esdits noms et au garantaige dudit lieu et appartenances de la Basse Brereterie autrefois vendue par ledit feu Delahaye audit Bruslé la poursuite d’iceulx procès, ensemble des autres oppositions contre lesdites criyes et bannées ledit Bruslé prendra et suivra si bon luy semble à ses périls et fortunes sans que ledit Augé y soit tenu en aulcune manière
et moyennant ceste dite transaction et appoinctement a esté expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que pour les despens et intérests esquels ledit feu Delahaye a esté despeicza condempné vers lesdits Augé et veufve esdits noms lesquels n’ont esté taxés, du consentement dudit Bruslé et par ces présentes, deux quartiers de vigne qui appartenoient audit feu Jacques Delahaye sis et situés au clos des Plantes en la paroisse de Neufville, lesquels deux quartiers de vigne iceluy feu Delahaye acquist autrefois de feu Guillaume Legentilhomme, lesquels iceluy Augé a fait mectre en commission criées et bannies et dont il pourra se faire faire adjudication par décret par telle cour et juridiction qu’il verra estre à faire sans que sur lesdits deux quartiers de vigne iceluy Bruslé se puisse aulcunement adresser sur lesdits deux aultres quartiers de vigne ne aulcuns recours sur iceulx, mais demeureront francz et quites audit Augé pour l’oultreplus desdits despens dommaige et intérests esquels ledit Delahaye fut et a esté despiecza condempné tant vers ledit Jacob et que vers lesdits Augé et veufve esdits noms et sans que ledit Augé en soit tenu bailler ne poyer aulcune forme de deniers
davantaige a esté accordé et convenu entre les parties que au moyen de ce que despiecza ung nomme Jehan Duboys s’est opposé contre lesdites criées et bannyes lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob et comme pour dire déclarer et pour sur les prétentions causes d’oppisition iceulx Augé et veufve dudit Jacob ont fait adjourner ledit Duboys par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers par davant lequel le procès d’entre lesdits Augé et veufve dudir feu Jacob demandeurs et poursuivants lesdites criées et bannyes et adjudicaitons par décret de la propriété de la moytié par indivis de la maison jardrins et appartenances vulgairement appelés la Vieille Court appartenant audit feu Delahaye et aussi de tout l’usufruit que ledit feu Delahaye avoit sur lesdites choses sans rien en réserver, et ledit Duboys déffendeur et opposant auxdites criées et bannyes d’autre part, que lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob poursuivront ledit procès ja intenté et auquel ledit Duboys a ja fourny de ses causes d’opposition et lesdits Augé et veufve esdits noms de (mangé) respectivement contraire et ledit Duboys recepvable … en iceluy cas ladite sentence redondera et tournera du tout au profit d’iceluy Bruslé
quant à l’adjudication par décret fors et réservé seulement que ledit Augé aura et recepvra tous et chacuns les despens d’iceulx ledit Duboys pourra estre condampné vers lesdits Augé et veufve dudit feu Jacob sans que ledit Bruslé en puisse avoir ne demander aulcune chose soit en tout en en partie
et oultre en ceste dite convention faisant à esté semblablement convenu et accordé que fout et chacuns les fruits profits revenuz et émoluments prins et enlevés en toutes et chacunes les choses héritaulx et immeubles saisies et mises en criées et bannies à la requeste desdits Augé et veufve dudit feu Jacob esdits noms par les commissaires commis et députez au regne et gouvernement d’icelles seront et demeureront sont et demeurent par ces présentes pour le tout audit Augé et ledit Augé en pourra faire contraindre les commissions d’icelles choses par telle compétente justice qu’il luy semblera de luy en rendre compte et ainsi qu’il verra estre à faire par raison fort et réservé seulement les fruits et revenus dudit lieu et appartenances de la Basse Beretrie esquels lesdits Augé et veufve ne pourront rien prétendre ne demander au moyen de ces présentes
et dont et de laquelle convention transport et accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc et mesme les biens dudit Bruslé à prendre vendre etc et mesmement au droit disant générale renonciation non valloir etc foy jugement condemnation
présents à ce honorables hommes et sages Me Mathurin Coyscault et Jehan Aubry licenciès ès loix demourant à Angers et Vincent Bernier paroisse de Neufville
fait audit Angers

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