Les frères Morceau cèddent des parts pour faire oublier les injures que l’un d’eux à proférées, Noëllet 1552

en fait, on apprend l’origine de tous ces accords en page 7 du document. Et on devine que le sergent royal pour faire cesser toutes ces mésententes se charge du tout en rachetant les parts d’héritage, mais les clauses sont très nombreuses et très fouillées.
Enfin, seuls 2 frères sont cités comme présents dans cet acte passé à Angers, pourtant je vois bien 3 signatures Morceau en bas de l’acte, bien que le troisième frère ne soit pas présent ! Mystère !

Je crois savoir que vous êtes nombreux à descendre de ce Chevalier sergent royal à Challain en 1551. Alors, bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques qui était le 17 avril 1552, donc le 6 mars 1552), en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honnestes personnes Pierre et Mandé les Morceaulx demeurant en la paroisse de Nouellet ayans les droits et actions de Thibault Baugeard héritier en partye en ligne maternelle de deffunt messire Mathurin Boullay prêtre en son vivant vicaire dudit Nouellet d’une part
et Jehan Chevalier sergent royal demeurant au bourg de Challain d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits les Morceaulx ont quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Chevallier stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la quarte partye par indivis de tous les acquests faits par ledit deffunct Boullay tant o grâce que aultrement depuys 9 ans auparavant son décès et tout ainsi que lesdits acquesets et choses héritaulx ont esté vendues ceddées et transportées par ledit Baugeard auxdits les Morceaulx par contrat fait et passé par davant Jacques Morceau notaire en la cour de Pouancé le 4 septembre dernier passé
avecques ce ont lesdits les Morceaulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fors de Jacques Morceau auquel ils ont promys et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
la somme de 70 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit Jacques Morceau a droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur ledit Baugeard et sur ses biens et choses et tout ainsi que ladite somme de 70 sols tournois de rente a esté acquise dudit Baugeard par ledit Jacques Morceau par contrat passé soubz la cour de Saint Michel du Boys par davant Jehan Pineau notaire le 3 octobre dernier passé
ensemble toutes et chacunes les choses héritaulx auxdits les Morceaulx céddées et transportées par ledit Baugeard à quelque tiltre que ce soit estant de la succession dudit deffunct Boullay sans riens en réserver jaczoit qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
fors et réservé la quarte partye par indivis du cloux de vigne de la Gaulteraye sis en la paroisse de Vergonnes laquelle partye demeurant audit Mandé Morceau ses hoirs etc
à la charge d’acquiter les cens rentes et debvoirs pour raison d’icelle quarte partue seulement
transportant etc et est faite la présente cession et transport par lesdits les Morceaulx audit Chevalier moyennant la somme de 230 livres tournois que ledit Chevalier a promys et demeure tenu poyer et bailler auxdits Pierre et Mandé les Morceaulx par moityé dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à la charge oultre dudit Chevalier d’acquiter lesdits les Morceaulx vers ledit Baugeard ou autres ayans ses droits de la somme de 80 livres tournois pour une part et de 23 lvires tz par autre que iceulx les Morceaulx tant en leurs noms que pour et en l’acquict dudit Jacques Morceau sont tenus payer audit Baugeard ou aultres ayans ses droits et d’en fournir aquicts et quittances dedans 6 mois auxdits les Morceaulx à peine de tous despens dommages et intérests desquels ils pourroient estre tenus vers messire Pierre Pinczon et ses consorts pour raison du procès d’entre eulx de la succession dudit deffunt
aussi à la charge d’acquiter lesdits les Morceaulx de toutes debtes de ventes et fermes esquelles ils pourroient estre tenus par le moyen des cessions à eulx faites par ledit Baugeard et en faveur de ce demeure le procès d’entre ledit Chevalier demandeur en réparation d’injures et ledit Mandé déffendeur nul et assoupy
et demeure tenu ledit Chevalier garantir audit Mandé Morceau ladite quarte partye par indivis dudit cloux de vigne pour la part et portion dudit Mandé Morceau et en cas d’éviction et à deffault de ce faire a promys est et demeure tenu luy bailler la somme de 50 livres tournois oultre ladite somme de 230 livres tournois
et combien que spécifiquement lesdits les Morceaulx par ces présentes ayent déclaré ledit Baugeard avoir la quarte partye ou total de la succession dudit deffunt Boullay, toutefois les parties ont esté d’accord où il se trouveroit ledit Baugeard avoir moins de ladite succession dudit feu Boullay ledit Chevallier pourra aultrement adresser à l’accord desdits les Morceaulx et pour tous garantages et évictions fors de leurs faits et dudit Jacques Morceau s’est ledit Chevallier contenté et contente des contrats portans les droits par eulx et ledit Jacques Morceau acquis dudit Baugeard
aussi où ledit Chevallier seroit évincé pour raison desdits droits à luy ceddés par lesdits les Morceaulx ne sont tenus en aulcune restitution de prix
et s’est chargé ledit Chevalllier de soustenir deffendre et poursuivre à ses despens périls et fortunes tous et chacuns les procès intentés à l’enconter desdits les Morceaulx pour raison des droits de ladite succession par eulx acquis dudit Baugeard et les en acquiter tant du passé qu’à ladvenir, esquels procès ils se pourra faire subroger si bon lui semble pour tant que touche l’adjournement de demande en retrait à la requeste dudit Baugeard comme tuteur naturel de ses enfants auxdits les Morceaulx pour raison desdits droits par eulx acquis dudit Baugeard
a esté aussi accordé entre lesdites parties et s’est aussi chargé ledit Chevallier soustgenir et deffendre à ladite demande de retrait et où il seroit contraint et condamné par jugement audit retrait pour raison des droits à luy ceddés par ces présentes et qu’il fut exécuté sur luy il ne pourra avoir aulcunement son recours à l’encontre desdits les Morceaulx soit pour demander le prix et somme pour laquelle a esté faite la présente cession entre les parties ne autrement et y a renoncé et renonce par ces présentes lesquelles autrement n’eussent esté convenues ne accordées
aussi demeure tenu ledit Chevallier acquiter lesdits les Morceaulx envers Denys Babin des procès et instances qu’ils ont à l’encontre de luy scavoir est ledit Babin contre ledit Pierre Morceau pour la restitution de certains contrats et contre ledit Mandé en complaiges et opposition donner contre la publication de certain monitaoire le tout en faveur de la présente cession qui autrement n’eust esté faite desquels procès ledit Chevalier a dit avoir bonne congnoissance
et ont lesdits les Morceaulx baillé audit Chevallier les lettres de cession et acquests par eulx faits dudit Thibault Baugeart ensemble les autres lettres et enseignements qu’ils avoient concernans ladite succession et inventaire signé dudit Chevallier qu’il a prinses et receues, lequel a promis de les acquiter de la restitution … Cadots ensemble de la promesse de 10 escuz par lesdits les Morceaulx et Jehan Cherruau faite … au cas que lesdits les Morceaulx et Cherruau obviendroient ès procès intentés pour raison de ladite succession dont parties … dont lesdits les Morceaulx n’avoient congneu … ledit Baugeart
auxquelles choses dessus dites cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme cy dessus paier et bailler au terme et ainsi que dit est dommages etc amandes etc et s’entre garantir de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre entre eulx et leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Boullay Anthoine Bariller François Lefebvre et Pierre de l’Espynière licenciés es loix demeurant audit Angers tesmoings

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Philippe de Chambes avait engagé beaucoup de biens, et demande prorogation, Challain 1544

j’ai déjà rencontré plusieurs engagements concernant ce seigneur, dont la terre du Lion-d’Angers, et ici, il est à souligner qu’il est accompagné de François Du Grand-Moulin, qui est celui qui est protestant.

Comme Philippe de Chambes fut seigneur de Challain vous trouverez sur mon site à la page de Challain, la liste des seigneurs et leurs armoiries.

de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
Seigneur de Challain début 16e siècle, par mariage de Marie de Châteaubriant à Jean de Chambes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorablehomme sire Jehan Lailler sieur de la Maison-Neufve demourant au Lyon d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge
à noble et puissant seigneur Phelippes de Chambes seigneur de Montsoureau de la Coustancière et de Challain à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 7 ans prochains après ensuivant les grâces et facultés de pouvoir par ledit seigneur de Montsorreau ses hoirs rescourcer et rémérer toutes et chacunes les choses héritaulx par ledit seigneur paravant ce jour vendues et transportées audit Lailler en payant et reffondant par ledit seigneur ses hoirs etc audit Lailler ses hoirs etc les fors principaulx que ledit Lailler a acquis et achacté lesdites choses, avecques tous autres loyaulx cousts et mises
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Lailler etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Françoys Du Grand Moulin sieur dudit lieu en la paroisse de Noëllet, sire Pierre Richard demourant à Angers et Mathurin Bonneau marchand demourant au Lyon d’Angers tesmoings
fait et passé en la maison dudit Lailler audit lieu du Lyon d’Angers les jour et an susdits

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René de la Hune, seigneur du Gaufouilloux, venu à Angers sans assez d’argent emprunte 25 livres sous une semaine, Challain la Potherie 1520

la famille de la Hune portait : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe. – Mr de l’Esperonnière, dans son histoire de la baronnie de Candé, chapitre de Challain, article du Gaufouilloux, la donne « Vieille noblesse d’Anjou, alliée en 1445 aux Hellaut de Vallière »

Voir l’histoire de Challain numérisée par mes soins, dont page 20 le Gaufouilloux.
Voir tous les seigneurs du Gaufouilloux et leurs armoiries

de la HUNE : D’or à trois chevrons de sable, accompagnés de trois coquilles de même, deux en chef et une en pointe
Ici, le prêteur n’est autre que Doisseau, l’apothicaire, aussi au fil de ma frappe de ce document, j’avais d’abord songé à des médicaments qu’il était venu chercher d’urgence à Angers et qu’il ne pouvait payer comptant, ce qui était une explication tout à fait plausible.
Mais, plus loin, le texte précise bien que René de la Hune a reçu la somme en monnaie d’écus et tétons, donc il a bien fait un prêt à très court terme, et je dois dire que de tels termes étaient rarissimes à l’époque.
En conclusion on peut dire qu’il est venu à Angers acheter autre chose ou payer autre chose, et que n’ayant pas la somme sur lui, il emprunte, paye le débiteur qui attend sur Angers les 25 livres, puis rentre chez lui à Challain et revient avec l’argent pour payer Doisseau.
Vive la carte bancaire en déplacement ! c’est vraiement dans ce type d’acte qu’on voit son intérêt et comment elle nous facilite la vie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) en notre cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably noble homme René de la Hugne sieur du Gaufouilloux en la paroisse de Challain en ce pays d’Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyalement tenu et redevable et promet rendre et paier à Pierre Doysseau marchand apothicaire demeurant à Angers la somme de 25 livres tournois dedans 8 jours prochainement venant à cause et pour raison de loyal prest fait en présence et à veue de nous par ledit Doysseau audit de la Hugne en 12 escuz d’or au mac du soulleil bons et de poids et en 2 testons de 10 sols tz pièce, qui icelle somme a eue prinse et receue dont etc, à laquelle somme de 25 livres rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de la Hugne soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jullien de Boysdesnoyers escuyer sieur de la Mercerie en la paroisse d’Armaillé honorables hommes et saignes maistres René de la Fontaine sieur des Boys et René Jolivet licencié es loix demourants à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdit

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez l’improbable signature de René de la Hune, à peine formée !

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Charles Guerif engage une maison à Challain la Potherie, 1549

car il doit de l’argent à Jean Chevalier, sergent royal à Challain, et n’a sans doute pas d’autre moyen de le payer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 février 1548 (avant Pâques, donc 9 février 1549) en notre cour royale Angers (Marc Touiblanc notaire) endroit etc personnellement estably Charles Guerif natif de Challain à présent demeurant en la ville d’Angers comme il dit, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vend quicte etc à Jehan Chevalier sergent royal demeurant audit lieu, qi prent et achapte pour luy ses hoirs etc
une maison sise au lieu de la Bertelière paroisse de Challain et aultres choses par cy davant vendues par Mathurin et Briend les Guerrifz et Thomas Collas audit Charles Guerrif ainsi qu’il appert par certain contrat passé soubz la cour de Challain montant iceluy contrat la somme de 53 livres tz ou environ et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver
transporté etc pour en faire etc et est faicte ceste présente vendition pour le prys et somme de pareille somme de 53 livres de laquelle somme a esté compensé la somem de 45 livres tz avecques pareille somme de 45 livres, quelle somme ledit vendeur confesse debvoir audit achapteur par compte fait ce jourd’huy par entre eulx pour demeurer quite vers ledit Chevalier tant de certaines sommes de deniers par luy baillé pour ledit Guerrif que de son salaire et de certaines peines et vaccations faictes par ledit Chevalier pour ledit Guerrif et à sa requeste pour raison de quoy lesdites parties ont ce jourd’huy faict compté dassemblée (sic) et accordé à ladite ainsi qu’elles ont cogneu et rapporté par davant nous
au moyen de ce en demeurant ledit Guerrif quicte vers ledit Chevalier sans ce que pour l’advenir il luy en puisse faire question et demande
et le surplus et reste de toute ladite somme de 53 lvires tz montant la somme de 8 livres tz ledit Chevalier est et demeure teneu et a promis payer audit Fuerrif vendeur dedans la fin de la grâce contenue en ces présentes
lesdites choses vendues o condition de grâce du jourd’huy jusques à ung an prochain venant en rendant etc
dit accordé entre lesdites parties que ou lesdites choses ne seroient recoussées par ledit vendeur sur ledit acquéreur durant ladite grâce ledit acquéreur l’acquitera des ventes et amendes dudit contrat fait par ledit vendeur avecques lesdits Mathurin et Briend les Guerfifs et Thomas Collas,
aussi pour tout garantage desdites choses vendues ledit Guerrif vendeur demeure teneu bailler et meptre entre les mains dudit acquéreur dedans la my Karesme prochainement venant le contrat de l’acquest fait par ledit Guerrif desdits Briend et Mathurin les Guerrifs et Collas
et de tout ce lesdites parties ont convenu et accordé
à laquelle vendition tenir etc obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers en présence de honorable homme Me Franczois Briollay licencié ès loix et René Bodin demeurant en ladite ville tesmoings

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Prêt à court terme de Julien Serault, Challain-la-Potherie 1598

il a dû venir à Angers régler une affaire sans avoir sur lui la somme liquide nécessaire, et promet donc revenir la payer sous huitaine, mais pour ce faire, il doit tout de même passer chez un notaire passer un acte certifiant son prêt.
Comme son prêteur n’est pas présent chez le notaire, je suppose qu’il lui a demandé de lui rapporter ce papier et qu’il le détiendra jusqu’à paiement.

En l’absence de carte bancaire, ceux qui demeuraient loin d’Angers étaient donc très défavorisés, car non seulement ils devaient retourner chez eux cherches l’argent, ce qui faisaient 2 voyages et non un seul, mais aussi ils avaient des frais de notaires pour passer l’acte de prêt.
Remarquez, je pourrais aussi ajouter malicieusement que les banques ne sont pas gratuites et que la carte bancaire, certes pratique pour nos paiements, nous coûte !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1598 avant midy, en la cour royale d’Angers par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jullien Serault marchand demeurant en la paroisse de Challain
soubzmectant confesse debvoir et par ces présenes promet rendre payer et bailler dedans huit jours prochainement venant
à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant la somme de 3 escuz 55 sols à cause de loyal prest fait par ledit Coyscault audit estably ce jour d’huy peu auparavant ces présentes ainsi que ledit Serault a confessé dont il s’est tenu content
au payement de laquelle somme de 3 escuz 50 sols

    il a rayé le « cinq » de 55, mais je dois ici vous répéter que les actes notariés sont souvent raturés, et j’ai même retranscrit certains notaires qui sont de véritables spécialistes des ratures

s’est ledit estably obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc mesmes son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Me Anthoyne Joubert et Charles Brisset praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ledit estably a dit ne savoir signer

    Coiscault n’est pas présent à cet acte car je suppose qu’il sait signer et je ne vois pas sa signature

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Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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