Pierre Hiret chanoine d’Angers, chapelain de Thulé à Craon, 1643

l’acte qui suit est à Paris, et c’est une demande de confirmation d’une bulle papale donnait la chapelenie de Thulé desservie à Saint Clément de Craon, à Pierre Hiret. Il semble que ce Pierre s’apelle aussi Jean au début comme vous pourrez le constater.
Et vous allez constater qu’en 1643 le bénéficiaire est âgé de 14 ans.
Je suppose qu’il y a eu résignation d’un autre chanoine de la famille en faveur de ce petit neveu Pierre Hiret âgé de 14 ans.
Ces Hiret sont selon mes travaux ceux que j’appelle HIRET DU BAILLEUL qui font ceux de la Margotière, Landeronde etc…


ATTENTION l’acte qui suit est un mélange de latin au Français, et pour le latin, je ne suis pas parvenue à tout déchiffrer aussi vous aez les originaux de ce qui me manque.
Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y3910A Registre des tutelles 1642 f°31/768 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1642 par devant nous Isaac Delaffemas conseiller du roy en son conseil d’estat et privé, Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville prévosté et vicomté de Paris, s’est comparu Me Leon Leclerc procureur de Me Jehan Hiret chanoine prébandé de l’église d’Angers et chapelain de la chapellenie de la Thuillée desservie en l’église saint Nicolas de Craon, paroisse de saint Clément dudit lieu,

lequel nous a dit et remonstré que par exploit de Richer sergent à verge au chastelet de Paris du jour d’hier il a fait assigner à ce jourd’huy 2 heures de relevée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
RELEVEE, subst. fém.
A. – Fait de se lever, de se relever »
1.[Pour aller qq. part]
2. En partic. « Relevailles »
3. CHASSE « Action de l’animal qui se relève, qui quitte le fort, le buisson pour aller viander »
B. – « Après-midi (littér. moment de se relever après le repas de midi ou après la sieste) »
1. « Après-midi »
2. P. méton. « Activité de l’après midi »

par devant nous en notre hostel en vertu de notre ordonnance du 7 dudit mois, Me Thomas Lemaire et Jehan Gallot banquiers expéditionnaires en cour de Rome pour bien et fidèlement procéder au fait de vérification de la signature et provision obtenue en cour de Rome par ledit Hiret, de laquelle il entend se servir au procès qu’il a par devant nous à l’encontre de Me René Renauldière soy disant pourveu dudit bénéfice, nous requérant ledit Leclerc audit nom vouloir recepvoir la déposition desdits banquiers experts sur la vérité desdites provisions et signatures qu’il a mises pour cest effet en nos mains, ayant esgard auxquelles remonstrances et réquisition et après que nous avons donné deffault à l’encontre dudit Me René Regnaudière non comparant ne aucun pour luy quoy qu’assigné aussi par devant nous à ce jourd’huy pour voir jurer lesdits experts, avons a iceulx banquiers experts présents en personne fait faire le serment accoustumé et procédé au fait de ladite vérification qui ensuit.

Lesquels Lemaire et Gallot banquiers après avoir veu et leu à leur loisir une signature apostolique obtenue et expédiée en la dite cour de Rome intitulée Resignatur Andegav… commançant par ces mots Beatissimus Peter … vestir Petrus Hiret canoninus … Andegav… (plusieurs lignes en latin) capella… de la Tulhée … Saincti Clementi de Credonno vulgo de Craon andegav…

et en faveur de ce Me Pierre Hiret son petit neveu âgé de 14 ans, au bas du corps de laquelle signature sont escripts les mots fiat et petitur M et à costé de la seconde partie d’icelle signature est cette clausale fiat M expedi… en forme commissoire et dattée comme s’ensuit « datum Roma a… sanctus Petrus tertia nonas may anno … » qui estoit le 5ème jour

de may dernier passé et au dos est le consent presté en chambre en ces mots « die quinta may MDCXXXXI retronominatus Petrus per d. Jeannutii marchant … (4 lignes en latin) » dans lequel est au dessus le XXIII secreto… folion 180, nous ont dit et certifié ladite signatur avoir esté bien et duement expédiée en ladite cour de Rome du temps et par les officiers de nostre sainct père le Pape Urbain huitiesme à présent séant ce qu’il ont dict scavoir pour bien cognoistre les seings escriptures et paraphes y apposés et estre gelle que volontiers ils entreprendront faire expédier sur icelle bulle soubz plomb a qui leur en vouldra donner la charge avec delay compétent et fournissant aux frais pour ce nécessaires et convenables. Signé Lemaire et Delaffemas.

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Jean Doisseau vend à rente 2 maisons à Craon, 1524

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Jehan Doysseau marchand ciergier demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers et Jehanne Beszelin son espouse de luy suffisamment auctorisé par davant nous quant ad ce d’une part, et sire Jehan Denouault marchand demourant en la ville ce Craon ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait le bail et prinse à rente des choses héritaulx appartenans à ladite Jehanne Beszelin tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Jehan Doyseau et Jehanne sa femme ont baillé et baillent à rente annuelle et perpétuelle audit Denouault qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs et aians cause la moitié par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir d’ung jardin appellé le Colombier auquel y a une fuye assis en la paroisse de st Clemens lez Craon ; Item ung autre petit jardrin appellé la Foraudière estant sur la rivière ; Item 5 ou 6 quartiers de vigne assis au cloux de Chavaigne et des Douzaines ; Item 6 boisselées de terre assis près Rommée ; Item une maison assise vis à vis de la porte des Estres en la ville de Craon ; Item une autre maison sise en la ville de Craon ou demeure de présent Jehan Guygnon ; Item une maison estant vis à vis de la maison dudit Denouault assise en la Grant Rue de Craon ; Item un deoux (sic) prez estans près la cour de Cheripeaux, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Clémens de Craon, réservé lesdits Prez, et généralement toutes et chacunes les choses héritaulx escheuz et advenuz à ladite Jehanne Beszelin par le décès et trespas de ses feuz père et mère que de feu maistre Pierre Beszelin frère de ladite Jehanne Beszelin quelques choses héritaulx que ce soient
transportans etc et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de rente pour en rendre et paier par chacun an par ledit Denouault ses hoirs et aians cause auxdits Doysseau et Jehanne sa femme leurs hoirs et aians cause la somme de 9 livres tz paiables aux termes des festes des saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison desdits Doysseau à angers et aux cousts et mises dudit Denouault et aians sa cause, le premier paiement commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, et paira en outre ledit preneur les cens rentes et debtoirs deuz pour raison desdites choses ainsi baillées à rente comme dit est
o grâce et faculté donnée par lesdits Doisseau et femme audit Denouault et sa femme de rescourcer et rémérer ladite rente du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant pour la somme de 210 livres tournois ce que ledit Denouault et sadite femme seront tenuz faire dedans lesdits 4 ans, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault baille audit Doysseau et sadite femme sur l’admortissement d’icelle rente la somme de 10 ou 20 livres tz par ung premier paiement, que ladite rente s’admortira au prorata, aussi est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit Denouault et sadite femme font deffault de faire ledit admortissement dedans lesdits 4 ans, que ledit Doysseau et sadite femme se pourront remparer desdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est sans ce que ledit Denouault et sadite femme leurs hoirs et aians cause le puissent débatre ne empescher en aucune manière, et a promis ledit Denouault faire lier et obliger ladite Jehan Beszelin sa damme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Doysseau dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applique audit Doysseau en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, d’une part et dautre, et ladite rente rendre et paier etc et lesdites choses héritaulx ainsi baillées à rente comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Mathurin Bernier marchand apothicaire demeurant en la ville de Craon, et Jehan Petit portefais demourant à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Doysseau les jour et an susdits

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Aveu au prieuré de la Jaillette de Jean Rousseau pour les héritiers Pontonnier, pour une maison au bourg de La Jaillette 1745

la maison a été baillée à rente par Jean Rousseaun, père du déclarant, aux Pontonniers. Mais du fait qu’il touche la rente c’est lui qui doit rendre aveu, or, on voit qu’il vit à Craon non plus à La Jaillette.

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 f°360 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1745, Jean Rousseau marchand demeurant fauxbourg et paroisse de St Clément de Craon deffendeur, a comparu en sa personne ledit Rousseau lequel s’est avoué sujet censitaire et immédiat de cette seigneurie pour raison de la rente foncière de 11 livres à lui due chacun an à la Toussaint par les enfants et héritiers de Louis Pontonnier sur une maison, jardins et autres héritages situés au bourg de la Jaillette et aux environs, donnée à ladite rente par Jean Rousseau son père audit feu Louis Pontonnier en l’année 1707, pour raison de laquelle rente il doit obéissance de fief, dont l’avons jugé et de sa déclaration que cette dite rente luy est actuellement servie et partant etc sauf etc mandant etc donné etc et l’avons condamné aux dépens par nous liquidés à 26 sols

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Retrait lignager demandé par les Adron de Craon, mais rejeté, Bourg Lévêque 1572

car le délais était passé, donc les demandeurs sont simplement déboutés.
Mais l’acte reste instructif pour la famille Adron de Craon, dont je ne descends pas, mais d’autres en descendent.

    Voir ma page sur la ville de Craon et mes relevés
collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme procès fust meu et pendant au siège présidial d’Angers entre Jehan Adron père et tuteur naturel de Jehan Adron son fils demandeur en retrait lignager d’une part, et Pierre Adron déffendeur d’aultre, pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 22 août 1562 il avoit en son privé nom vendu audit deffendeur par forme toutefois de contrat de bail et prise à rente le lieu et clouserie de la Blanchetterie situé en la paroisse du Bourg Levesque près Combrée pour en paier par ledit deffendeur la somme de 700 livres tz prix convenu entre les parties pour la vendition et achapt desdites choses que néanlmoins ledit deffendeur après la convention faite de ladite vendition auroit vouly qu’il en fust fait contat de bail et prise à rente ce que ledit demandeur auroit accordé et consenty moyennant que ledit deffendeur luy auroit promis bailler ou faire bailler ladite somme de 700 livres tz pour l’admortissement de ladite rente et au moyen de ladite promesse auroit esté passé contrat entre les parties de bail et prise à rente desdites choses à la charge dudit deffendeur d’en paier et continuer audit demandeur la somme de 25 livres tz par chacun an et que au mois d’octobre ensuivant ledit demandeur auroit vendu ladite rente de 25 livres à Pasquer Bouilledé pour ladite somme de 700 livres tz quelle somme estoit des deniers dudit deffendeur lesquels il avoit baillés audit Bouilledé pour amortir ladite rente sur ledit demandeur suivant ledit accord d’entre eulx tellement que ledit contrat fait en forme de bail à rente est subject à retrait lignager, pour ce auroit ledit demandeur en qualité de père et tuteur naturel de sondit fils fait adjourner ledit deffendeur aux assises royaulx dudit siège présidial d’Angers pour le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses, et concluoit contre ledit deffendeur ad ce qu’il fust condempné le cognoistre audit retrait lignager pour raison desdites choses offrant rendre et rembourser ladite somme de 700 livres tz pour le sort principal avec tels frais et mises que de raison et demandoit despens et intérests en cas de debat,
à quoy par ledit deffendeur estoit dit et confessé que véritablement se voulant approprier les dites choses et ad ce que aulcun ne les peust avoir par retrait il les auroit pris à rente dudit demandeur en son privé nom pour ladite somme de 25 livres tz de rente que néanlmions auparavant ledit contrat et iceluy faisant il auroit convenu de prix avec ledit demandeur pour la valeur de 700 livres tz et luy auroit promis paier ou faire paier ladite somme pour l’amortissement de ladite rente ce qu’il auroit depuit fait faisant par luy achapt de ladite rente par ledit Boulledé auquel il auroit baillé ladite somme de 700 livres tz pour l’amortissement de ladite rente et combien que ledit contrat fust subject à retrait que néanlmoins ledit demandeur en ladite qualité ne pouvoit et n’estoit fondé à avoir lesdites choses par retrait pour ce que sondit fil estoit fils de famille aiant père et mère et qu’il n’avoit aulcun pecule ne biens et que ce qui en faisoit ledit demandeur estoit pour s’en approprier desdites choses comme auparavant et pour en tous tourner à son profit, davantage qu’il n’estoit venu au dedans delay et jour dudit contrat et que attendu la cognoissance qu’il en avoit qu’il y debvoit venir au dedans de l’an de ladite cognoissance, laquelle nuist et porte préjudice à sondit fils aultant que au pené mesmes par ses noirceurs et aultres ? défendroit à ladite demande de retrait et disoit que ledit demandeur debvoir estre débouté de ladite demande
lequel demandeur disoit et persistoit au contraire et sur ce estoient les parties en grande involution de procès, pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont avec l’advis de leurs conseils et amys transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et mon seigneur duc d’Anjou à Angers en droit par devant nous personnellement establis ledit Jehan Adron marchand demeurant ès forsbourgs de la ville de Craon d’une part, et ledit Pierre Adron marchand demeurant à Bourg Levesque près Bouillé ( ? car cela se lil « Unbrile » que je ne comprends pas, mais je suis sure de lire « Bourg Levesque ») d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Jehan Adron en son privé nom etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jehan Adron tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel dudit Jehan Adron sondit fils et en chacun desdits noms seul et pour le dout sans division etc s’est désisté délaissé et départy se désiste délaisse et départ de ladite demande et poursuite de retrait lignager et y a renoncé et renonce et à toutes fins et conclusions par luy sur ce prises et au moyen de ce et pour procès éviter seulement et sans en rien aprouver ledit Jehan Adron estre recepvable ledit Pierre Adron a présentement sollé et payé audit Jehan Adron la somme de 40 livres qu’il a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours etc et moyennant ce ledit Jehan Adron a promis et par ces présentes promet est et demeure tenu à la peine de tous despens dommages et intérests faire cesser tous retraits lignagers qui pourroient cy après estre intentés et poursuivis par ses enfants ou l’un d’eulx et que s’il en intervenoit aultre procès par sesdits enfants ou l’un d’eux de le faire cesser et en empescher la cognoissance et exécution dudit retrait lignager
et au moyen de ce demeure ledit procès nul et assoupy entre lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honneste homme Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant et René Revers demeurant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Adron a déclaré ne savoir signer

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François Thibault et Simon Gassit son beau-frère, venus de Craon emprunter 1 000 livres à Angers, 1615

voici encore un cas de prêt qu’on est venu chercher à Angers, alors que Craon est une ville moyenne à l’époque et donc on n’y trouvait pas de prêteur de 1 000 livres disponibles. Cette somme est importante, et de l’ordre du prix d’une closerie ou alors ils achètent un office, car il faut noter qu’ils sont tous les deux notaires à Craon.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés des registres paroissiaux
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me François Thibault notaire royal de la cour de St Laurent des Mortiers demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur spécial de Jehanne Gassit son espouse de luy authorisée et Me Simon Gassit son beau-frère notaire de la cour dudit Craon comme apert par procuration passée par Me Mathurin Paiteur notaire dudit Craon le jour d’hier 12 de ce mois la minute de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable shomme Me Richard Leroy advocat au siège présidial d’Angers demeurant Angers paroisse de Saint Maurille, lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à honorable femme Macée Girard veufve feu Me Guillaume Doostel demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Michel du Tertre ce stipulant et acceptant et laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 soulz tz de rente annuelle et perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle somme de 62 livres 10 soulz de rente lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir avecq pouvoir et puissance à ladite achapteresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirment et appouvent l’un l’autre
ceste vendition et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois paiée contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnoye ayant cours suivant l’édit dont etc quitent etc
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et René Martin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

  • amortissement au pied de l’acte précédent 6 ans plus tard
    1. ce n’est pas souvent qu’on voit l’amortissement au pied de la constitution, mais on en rencontre pourtant

    Et le 8 octobre 1621 par devant nous Julien Deillé notaire susdit futrent establis et deuement soubmis Me Louis Doostel greffier criminel demeurant Angers paroisse st Michel du Tertre, fils et ayant droit de ladite Girard confesse avoir eu et receu contant …

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    Nicolas et Pierre Chevalier, de Craon, empruntent 4 000 livres, Angers 1619

    SUIS EN PANNE TOTALE D’ORDINATEUR, PATIENCE POUR LES JOURS QUI SUIVENT

    c’est une somme importante, et on voit encore une fois que l’argent circulait plus à Angers que dans les petites villes d’Anjou, alors on s’y déplaçait pour faire les affaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 28 octobre 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom que comme procureur de Pierre Chevalier sieur de Rommefort son frère comme il a fait apparoir par procuration passée par Jehan Cheruau notaire dudit Craon le 25 de ce mois minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recourt, et honneste personne Pierre Ollivier sieur de Chauvineau et dame Perrine Chevalier sa femme de luy authorisée demeurant en cette ville paroisse st Pierre, lesquels eulx chacun d’eulx esdit snoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présenes vendent crééent et constituent par hypothèque universeil promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à Ancelme de Girard escuyer sieur de Ballet demeurant en son château paroisse dudit Ballée absent nous notaire ce stipulant et acceptant et acceptant
    le somme de 250 livres de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur de Ballée ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle somme de 250 livres de rente les vendeurs esdits noms et chacun d’eulx ung pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assigent et assient généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance audit sieur de Baillée ses hoirs d’en faire déclarer assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que le générale et spéciale hypothèques se puissent faire préjudice ains confirmer et approuver l’ung l’autre
    ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par nous Deille des deniers dudit sieur de Ballée auxdits vendeurs esdits nms qui l’ont en notre eue en pièces d’or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont etc quittent etc et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit sieur de Malaunay a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et ordinaire renoncé et a esdits noms renoncé à toutes exceptions déclinatoires éleu et élisent leur domicile irrévocable maison dudit sieur du Chaumineau pour y estre faits tous exploits et autres actes de justice requis qui vaudront comme si fait et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels et ordinaires
    à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir etc dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de biens et choses à prendre vendre renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de nous Deillé l’ung d’iceulx présents Me Jacques Baudin Pierre Martin et Julien Bodier demeurant audit Angers tesmoins

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