Testament de Jean Gallichon, Angers, 1597

« La nuit du dimanche 27 juin 1598 rendit son ame à Dieu honneste homme Jehan Gallichon vivant mar-chant de ceste ville d’Angers et sa sépulture fut le lendemain en l’église des frères prescheurs aliàs Jacobins de ceste ville » Angers sainte-Croix, vue 416

Il avait fait son testament le 1er septembre précédent, alors qu’il est encore valide, car l’acte est passé au tablier de Me Moloré notaire royal à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voici la retranscription de l’acte : Au nom du père et du fils et du benoist sainct esprit Amen. Le 1er septembre 1597 après midy
Sachent tous présents et à venir que je Jehan Gallichon marchand sain par la grace de Dieu de corps esprit et entendement, considérant la mort estre certaine à toute humaine créature et l’heure d’icelle incertaine, désirant ne demourer intestat sans avoir disposer de mes biens qu’il a pleu à Dieu me prester en ce monde, fait et ordonne mon testament et ordonnance de dernière vollonté en la manière qui s’ensuit
Premier, je recommande mon âme à Dieu mon père créateur de tout le monde à mon saulveur et rédempteur Jésus Christ son fils unicque, au benoist sainct esprit et père Dieu qu’il luy plaise me pardonner mes péchez et offances et recepvoir au royaulme céleste madite âme, laquelle je recommande pareillement à la glorieuse vierge Marye à messieurs sainct Pierre et sainct Paul st Jehan et à tous les sainctz et sainctes de paradis, les suppliant de prier Dieu pour moy affin que j’obtienne pardon de mesdits péchez
Item après mon âme sera séparée d’avecq mon corps je veux mondit corps estre inhumé et enterré en l’église des Jacobins de ceste ville en la sépulture de deffuncte Jehanne Lebloy ma mère, et pour ce faire estre conduit depuis ma mayson jusques à madite sépulture par les curé prêtres et chapelains de la paroisse saincte Croix ma paroisse ou assisteront les quatre mendiants et les religieux du couvent de la Basmette en ceste ville tous lesquelz feront processionnellement les suffrages et prières acoustumés.

    sa mère est donc bien Jeanne Lebloy comme sur son contrat de mariage de 1569, ce qui fait 2 actes donnant cette précieuse information avec certitude.

Item pour le regard du lumynaire qui sera à la conduite de mondit corps, je m’en remetz à la vollonté de ma femme et exécuteurs cy après
Itel je veux estre dit et célébré en l’église des Jacobins le jour de mon enterrement 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et 30 messes à basse voix avecq vigiles et prières des mortz pour le trentain et estre dict pareil service le jour de mon service.
Item je veux estre dict et célébré en ladite église des Jacobins ung annuel à basse voix
Item je veux qu’il soit fait aulmosne aux pauvres tant le jour de mon enterrement que du service à la discretion de messieurs les exécuteurs
Item je veux et ordonne estre dict et célébré en ladite église des Jacobins paroisse rles religieux d’icelle par chacun an à perpétuitté à tel jour que je décederay 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et le soir précédent vigiles de mortz avecq les oraisons acoustumées et à la fin desdites 3 grandes messes estre dict et chanté le respons libera me domyne avecq les oraisons acoustumées sur ma sépulture, auxquelles messes assisteront 3 pauvres honteux qui seront choisis par ma femme et mes enfants ou deulx d’iceux à chascun desquels sera donné 2 aubes de bureau qu’ilz auront sur eulx lors qu’ilz iront à l’office de l’une desdites grandes messes

    bureau : même mot que bure

ayant chacun une chandelle de cire ardente et pour voir dire ledit service et y assister seront mesdits femme et enfants parents et héritiers advertiz par lesdits religieux Jacobins le jour précédent la célébration dudit service pour lequel service et continuation d’iceluy mesdits exécuteurs en conviendront avecq lesdits religieux et où il ne voudroyent accepter ladite fondation pour raisonnable je veux iceluy service estre dict et célébré en une autre église à la vollonté de mesdits exécuteurs.
Item je donne et veut estre payé auxdits religieux et couvent de la Basmette la somme de 10 livres tant pour l’assistance qu’ils feront à la conduite de mondit corps que pour ung service qu’ils seront tenuz de dire le lendemain de mon enterrement en ladite église
Item je donne à sœur Charlotte Gallichon fille de moy et de deffuncte Perrine Lebascle, religieuse en l’abbaye de Fontevrault oultre et par-dessus la pention que je luy ay cy davant assignée et continuée depuis sa profession la somme de 3 escuz ung tiers de valeur de 10 livres tournoys par chascuns ans la vie durant de ladite Charlotte seulement pour employer à ses nécessitez et affaires particulières, laquelle rente viagère je veux estre payée par chascuns ans par mes héritiers à la charge de prier Dieu pour moy.

    c’est donc bien lui qui était l’époux de Perrine Lebascle, et cela signifie que lors du contrat de mariage de 1569, il n’est pas mentionné qu’il était veuf et qu’il avait alors au moins une fille alors vivante, Charlotte.
    Il s’est donc bien marié 3 fois, et en outre il a eu en pension chez lui Mathurine Gouin, fille du premier mariage de Louise Moinard, qui n’est pas mentionnée sur le contat de mariage de 1577 entre eux.

Item je donne un privé aulmosne à Mathurine Gouin, fille de deffunct Jehan Gouin et de Louise Moynard, à présent ma femme, toutes ses nourritures, pentions, acoustrements et entrenement que je luy ai fourniz et baillez et faict administrer pendant sa demeure en ma mayson et ensemble les fraiz et despens faictz pour la mettre et colloquer au couvent des Cordeliers de Cholet et qu’il convenait faire et fournir pour sa profession de religieuse audit couvent et outre je donne à ladite Mathurine Gouin en privé aulmosne la somme de 10 escuz sol que j’entends luy estre baillée et délivrée après mon décès pour ayder ladite Gouin a avoir une chambre audit couvent de Chollet pour son habitation à la charge qu’elle priera Dieu pour moy et mes âmes trepassez.

    Selon Gilles d’Ambrières (in les Cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers), Mathurine Gouyn était probablement entrée au couvent des Cordelières de Cholet en 1596, lorsqu’elle eut atteint sa majorité de 25 ans. Cet auteur pense que cette entrée en religion ne se fit pas ave cl’accord de la famille.

Item je donne à Loyse Moinard ma femme en propriété pour elle ses hoirs tant meubles debtes actions et aultres choses réputées meubles que de mes immeubles propres patrimoyne et matrimoyne acquestz et conquestz tout ce qui m’est permis par la disposition des loix ordonnances et coustume de ce pays d’Anjou et outre ma volonté et intention est que la donnation par moy faicte à ladite Moynard en faveur du mariage par contrat du 17 avril 1577 passé par Lory notaire sorte son plein et entier effet et en tant que besoing est ou seroit luy ai d’abondant donné et donne la somme de 2 500 livres tournoys portez par ledit contrat sans néanlmoings que ces présentes puissent préjudicier à la vallidité dudit don mais à ce que pour l’effet d’iceluy elle se puisse aider tant dudit contrat que du présent testament
ainsi qu’elle verra et desquelles choses ainsy données je me suis dès à présent devestu et désaisy et en est vestu et saisy tant madite femme que autres donnataires absents nous notaire stipulant pour eulx et m’en suis constitué possesseur ma vie durant seulement.
Item je déclare que je doy à Claude Moynard veuve de deffunct Gervayse Brillet la somme de 1 100 tant de livres qu’elle m’a prestez dès le 9 mai 1596 suivant les bordereaux qui sont en une bourse en mon comptouer laquelle somme ladite Claude Moinard receu de la vente d’une mayson … et outre ceulx que les interestz de ladite somme luy soyent paiez au dernier douze depuis le 9 mai 1596 jusqu’au jour du payement réel.

    il s’agit de la soeur de Louise Moynard, donc belle soeur du testataire, qui est sans héritiers, et léguera plus tard ses biens à ses neveux Zaccharie GAllichon et Jehan Moynard.

Et pour l’exécution des présentes je nomme et esli ladite Louyse Moynard ma femme et honorable homme Me Louys Hamonnyère advocat à Angers et honnorable homme Hervé Rousseau Me chirurgien, lesquelz je prie en prendre la charge et faire exécuter ce présent mon testament selon sa forme et teneur et pour ce faire je les saisis de tous mes biens suyvant ladite coustume de ce pays, prie et requiert Me René Moloré notaire royal audit Angers rédiger ces présentes en bonne forme et y faire apposer le scel par davant lequel Moloré je me suis soubzmis et obligé soubz la court royal dudit Angers moy mes hoirs, renonczant à touttes choses contraires aux présentes, lesquelles promet entretenyr par les foy et serment de mon corps baillé en la main dudit Moloré dont nous Moloré avons jugé ledit testateur à sa requeste et iceluy condempné par le jugement de notre dite court fait et passé audit Angers en nostre tabler présents Me Nicollas Destouche aussy notaire royal René Travers Me appoticquaire et Pierre Aubert praticien demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelez

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La Roche-Foulques en Soucelles

Jean Gallichon est parfois dit sieur de la Roche, sans que personne ait pu identifier cette roche à ce jour.
Le voici acquitant des futs de vin à la Rouche-Foulques en Soucelles. Ce village, ancien fief et châtellenie relevant de Châteauneuf, appartenait à Mathurin de Montalais qui avait vendu en 1536 à Marguerite Lohéac, la vente fut annulée, puis il revendit à Jean Gohin le 14 juin 1543, sur lequel Catherine de Laval fit la rescousse en 1549. En 1552, Robert de Montalais et son épouse Françoise Du Puy du Fou la vendent définitivement à Renée Fournier pour son fils Christophe de Pincé.
Jehan Gallichon devait posséder une maison et vignes à La Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON
La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1595 avant midy, pardavant nous Françoys Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Pierre Riffaut marchand demeurant à Angers paroisse monsieur st Maurice d’Angers, lequel a confessé avoir receu présentement de honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers par les mains de honorable femme Loyse Moynard sa femme à ce présente stipulante et acceptante la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit Riffault a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs de quarts d’écu pour et en déduction de la somme de 19 escuz sol pour la vendition d’une fourniture de fustz de pippe neufs bons loyaulx et marchands bauge de quinte reliez de chastaigner qui sont à présent au bourg de la Roche Foucque, quel nombre de fustz de pippes ledit Gallichon les doibt aller hetter audit lieu de la Roche Foucque et le reste montant la somme de 7 escuz sol ladite Moynard promet payer et bailler dedans la livraison desdits fustz de pippes, de laquelle somme de 12 escuz sol ledit Riffault s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté lesdits Gallichon et Menard sa femme et leurs hoirs et ayant cause, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir et obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notra tablier en présence de Jehan Porcher praticien et Robert Psalmon Me bahutier demeurant audit Angers tesmoins, ledit Riffault a dict ne savoir signer
Signé L.Moynart
PS Le 28 octobre l’an 1595 avant midy ont esté présentes les parties desnommées au marché cy-dessus lesquels se sont de tout le contenu en iceluy respectivement quictés et quictent l’un l’autre pour avoir satisfait
signé Gallichon

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Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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Jean Galliczon, aliàs Gallichon, sieur de l’Oriaie, héritier Du Château, avant 1547

Voici un acte anodin au premier abord, qui, comme bien d’autres, donne un fil intéressant d’héritage donc de lien.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/529 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1547 (3 janvier 1548 n.s., devant Oudin notaire royal Angers) sur les différents d’entre Anceau Delanoue naguères chappellain de la chapelle ou chappelenye de notre dame de bonne Foudre desservie en l’église parrochial de Bauné d’une part
et honorable homme maistre Jehan Galliczon licencié es loix déffendeur d’autre, touchant les arréraiges de 40 sols de rente demandoyt ledit Delanoue comme chappellain susdit audit Galliczon comme héritier ou bien tenant de Jehan Du Chasteau ou autrement

    Il doit s’agir de Jehan Du Château, licencié ès loix, avocat en 1460, membre du conseil d’Angers en 1462, lieutenant du Conservatoire des privilèges royaux d’Angers, élu échevin en 1474-1475, lors de la création de la mairie.
    Ce qui met ce Jean Galliczon de l’Oriaie héritier de ce Galliczon sieur d’Azé en Saint-Georges-du-Bois, qui avait épousé avant 1506 Isabeau Du Château.
    Il ne peut s’agir d’un neveu, par succession collatérale, car dans ce cas, il aurait hérité des biens propres aux Galliczon et pas de ceux des Chauveau, dont il ne peut s’agir que d’une succession directe, et selon toutes probabilités, ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, est fils d’Isabeau Du Château.
    Et ce qui met les Galliczon de l’Oriaie héritiers des précédents.

et sur ce les parties en estoient en procès par devant le juge provostal de ceste ville d’Angers ou les parties auroient produit et depuys seroyt intervenu appel par devant le seneschal d’Anjou et depuys en la court de parlement ou ledit Delanoue disoyt avoir obtenu… estoyent lesdites parties en grande involution de procès pour quoy obvyer paix et amour nourrir entre les parties ont accordé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers personnellement estably lesdites parties tous demeurant en ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent etc avoir ce jour d’huy transigé et appoincté et par ces présentes transigent et appoinctent entre eulx sur les procès et différents comme s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Dalanoue demandeur s’est délaissé et départy et par ces présentes se délaisse et départ des la demande qu’il fesoyt audit Galliczon tant en principal de ladite rente et arréraiges d’icelle et despens desdits procès … moyennant que ledit Galliczon a promis et promet payer audit Delanoue la somme de 32 escuz sol qu’il a présentement et à veu de nous payée audit Delanoue qui les a euz et receux et dont il se tient a content et bien payé et en a quicté ledit Galliczon ses hoirs et tous procès entre lesdits parties sont et demeurent nulz et assoupiz de leur consentement ledit Delanoue rend et baille audit Galliczon les pièces et exploitz desdits procès …
fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes maistre Adrien Jacquellot Pierre Coustard Jacques Collasseau et Jehan Jouenneaux tous licenciés ès loix demeurant audit Angers tesmoings

La signature est la même que celle vue hier, et il s’agit du même Jean Galiczon sieur de l’Oriaie, qui était encore vivant le 28 avril 1548 comme nous l’avons vu hier. J’ignore pourquoi certains le donnent décédé avant février 1548 ? Serait-ce par défaut de conversion du calendrier qu’il conviendrait alors de lire 9 février 1549 ? pour la sentence rendue contre sa veuve.
A moins, que comme l’avait fait Bernard Mayaud, il ne faille distinguer Jean Galliczon sieur de l’Oriaie de celui qui donnera les Gallichon de Courchamps. Ce Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, auteur des Gallichon de l’Oriaie, et dont vous avez vu ces jours-ci au moins 3 actes notariés sur ce blog, est généralement connu actuellement sous le nom de Jean Galliczon sieur du Grand-Azé. Ce qui s’explique par le fait qu’il avait d’abord l’Oriaie, puis avait hérité, sans doute vers la fin de sa vie, du Grand-Azé, qui était bien de la famille Du Château, et au passage, ceci est encore une preuve de son ascendance Du Château, voyez ce qu’en donne C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 :

le Grand-Azé, commune de Saint-Georges-du-Bois : Azeium, vers 1140 (Cart. 2e de St Serge p.54) – Le Grand Azé Loriais, 1446 (E554) – Le Grand Adzé, 1539 (C105 f°175) – Le Grand-Aszé (Etat Civil) – Fief, avec métairie, tenu à foi et hommage simple de Fontaine-Milon, où il est réuni au 18e siècle – En rendent aveu Jean Du Chasteau, 1446, 1458, Pierre Galisson, mari d’Olive Du Chasteau, 1506, Pierre Poyet, lieutenant-général d’Anjou, 1539, noble homme Pierre Gallichon, mari de Renée Quetier, 1579, René Quetier, 1606, René de Girard 1630

Une chose est certaine encore, Jean Galliczon de l’Oriaie et du Grand-Azé fut le seul avocat au présidial d’Angers porteur du patronyme Galliczon (selon l’ouvrage de Gontard de Launay, les Avocats d’Angers). Or, les actes que je viens de vous livrer, donnent bien Jean Galliczon de l’Oriaie avocat à Angers.

Son épouse Jeanne de Blavou, est manifestement fille d’un avocat, puisque le même ouvrage de Gontard de Launay donnent par moins de 5 avocats portant le nom de Blavou :

    1450 BLAVOU (de) Jean, Sr du Plessis-Florenti, sénéchal de Craon
    1480 BLAVOU (de) Philippe, Sr du Plessis Florentin
    1490 BLAVOU (de) Bernard et Bertrand, frères de Philippe
    1520 BLAVOU (de) Jean
    1530 BLAVOU (de) Pierre

Je retrouve la famille de Blavou, alliée des de Breslay, à Mozé : Voir ma page de Mozé

ATTENTION, MES TRAVAUX ULTERIEURS ATTESTENT QUE CETTE FAMILLE EST DE BLAVOU ET NON DE BLAVON COMME L A ECRIT GONTARD DE LAUNAY, et je viens donc en 2015 de retifier cette page

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Acquêt à rente foncière par Jean Galliczon sieur de l’Oriaie, Angers, 1544

Voici encore un acte concernant Jean Galliczon de l’Oriaie, sur lequel il signe un Z en forme de H faisant Gallichon.

    Voir ma page sur les familles GALLISSON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/528 – Voici la retranscription de l’acte : Le 15 janvier 1544 (1545 n.s.) en la court du roy notre sire à Angers endroict par devant nous personnellement establys vénérable et discrete personne missire Jehan Delynaye prêtre demeurant en la paroisse de Saint Georges du Boys comme il dit d’une part,
et honorable homme maistre Jehan Galizon licencié ès loix sieur de Loriaye demeurant en ceste ville d’Angers d’aultre part
soubmectant respectivement lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et encores font entre eulx les baillées et prinses à rente comme cy après s’ensuyt c’est assavoir que le dedit Delinaye a baillé quicté ceddé delayssé et transporté et par ces présentes baille cèdde délaisse et transporte des maintenant et à perpétuité à toujours mais audit Galizon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de rente pour luy ses hoirs et ayant cause les choses héritaulx et immeubles qui s’ensuyvent scavoir est une pièce de tere appellée Boysbiche contenant icelle pièce de terre 7 journaulx de terre labourable ou environ sise en la paroisse de Saint Georges du Boys … etc…
et est ce fait pour la somme de 12 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme et poyement commenzant à la Toussaint prochaine etc…
fait et passé à Angers ès présence de maistre Jehan de Champaigné praticien en court laye demeurant es forsbourgs saint Michel du Tertre audit Angers Baltazar Joubert demeurant audit lieu


Jean Galliczon sieur de l’Oriaie sur l’acte du 15 janvier 1545 (n.s.)

Jean Galliczon sieur de l’Oriaie sur l’acte du 3 janvier 1548 (n.s.)

Jean Galliczon de l’Oriaie sur l’acte du 28 avril 1548

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Jean Gallichon, d’Angers, apothicaire à Poitiers, 1545

Décidément on formait beaucoup d’apothicaires en la ville d’Angers au 16e siècle, car en voici un parti à Poitiers. L’acte est intéressant pour ceux qui descendent des Gallichon et Fouquet d’Angers.
Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 6 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably maistre Mathurin Dogier notaire royal à Angers demeurant en la paroisse Saint Pierre dudit lieu soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et ad veu de nous des enfants et héritiers de deffuncts Jehan Gallichon Jacques Davy et Guillemyne Gette en leurs vivant demourans à Angers, par les mains de honeste personne Me Jehan Galichon marchant apothicaire demourant à Poictiers qui luy a baillé compté et nombré la somme de 61 livres 8 sols tz par une part, la somme de 50 livres tz par aultre part, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier s’est tenu et tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits enfants et héritiers desdits deffuncts Galichon, Davy et ladite Gette, lesquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier a promis promet doibt et demeure tenu icelles payer rendre et bailler, scavoir est aux Corbeliers (sic) et maitres chappelains de l’église d’Angers ladite somme de 61 livres 8 sols tz pour l’amortissement de la somme de 73 sols 6 deniers tz de rente créée le 5 mars 1531, vendue et constituée par lesdits deffunts Jacques Davy ladite Gette et ledit Dogier et chacun d’eulx seul et pour le tout, et ladite somme de 50 livres tz aux doien et chapitre de saint Lau pour la rescousse et réméré de la somme de 4 livres tz de rente par lesdits deffuncts Davy ladite Gette et sire Franczoys Foucquet marchant demourant à Angers vendue et constituée auxdits de saint Lau, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Dogier à promis et promet icelles amortir et en tirer et mettre hors lesdits enfants et héritiers desdits déffunctz Davy ladite Gette et ledit Foucquet leurs hoirs et ayant cause et leur en bailler à tous trois quittances d’amortissement vallables ou à l’un d’eulx dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
pendant et durant lequel terme desdits amortissements ledit Dogier sera tenu servir et continuer auxdits Corbeliers et maitres chappelains de ladite église d’Angers et audit chapitre de saint Lau respectivement lesdites renes de 73 sols 6 deniers d’une part et ladite somme de 4 livres tz au jours et termes contenuz ès contrats de vendition desdites rentes et du tout acquiter les enfants et héritiers dudit Foucquet les rendre quites de toutes pertes etc et à ce faire oblige ledit Dogier soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de Jehan Drouet marchant apoticaire et Franczoys marchant peletier demeurant Angers tesmoins à ce requis

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