Maître Pierre Bodere a eu à traiter une succession exceptionnelle par sa complexité, et il était totalement dépassé par les évennements. C »est le commentaire le plus sympa que je puisse trouver le concernant.
Mais là, il fait vraiement fort, car il est bien précisé dans l’acte qu’il y a des héritiers qui ont été oubliés et même certains ont déjà exprimé des menaces, et cela n’empêche nullement maître Bodere de passer une vente de biens qu’il sait donc contesté.
Je suis stupéfaite.
Donc, je mets ici cet acte surtout pour souligner que parfois, il faut se méfier de ce qui est écrit par les notaires, car ils ont été bien trop dépassés ! Ceci dit, les successions collatérales sont réputées entachées souvent d’erreurs, et celle-ci est une brillante illustration de ce phénomène, c’est le moins qu’on puisse dire !
Alors, un bon conseil, oubliez le, mais retenez que les successions collatérales peuvent être entachées d’erreur, et que Bodere en a eu un cas exemplaire. Cas qui va l’occuper durant plusieurs années, au moins de 1686 à 1698 et plus…
Le 19 octobre 1689 après midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establis deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle, chacune de honorable homme Pierre Marion aussi notaire demeurant au bourg de Neufville et Jean Bonneau marchand thanneur demeurant au Lion d’Angers père et tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion, faisant tant pour luy que pour les enfants de Pierre Malville et deffunte Charlotte Marion, desquels ils ne se font fort qu’en cas qu’ils veuillent accepter ces présentes d’une part
et h. h. Maurice Thibault et Renée Bouvet sa femme de luy suffisamment authorisée devant nous quant à ce, mestayers demeurant à Saint Malleu paroisse dudit Montreuil
entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que iceux sieur Marion et Bonneau esdits noms sur ce que les partages faits entre les parties et leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Mathurin et Perrine Bellanger devant nous notaire le 9 septembre 1688 et optés aussi devant nous le 10 dudit mois, soient annulés et répudiés en trois testées
savoir l’une de la représentation de Charles Coconnier et Julienne Bellanger
et l’autre de la représentation de Guillaume Bedoit et Marie Bellanger qui ont fait apparoir estre cohéritiers de la ligne paternelle desdits deffunts Bellanger, et mesme que plusieurs autres menacent de s’introduire esdites successions en la susdite lignée, avec lesdits establis
et que plusieurs des héritages comprins esdits partages se peuvent trouver estre d’acquests et par le moins estre supdivisés avecq les héritiers maternels desdits deffunts Bellanger, et les représentants de Jeanne Boivin,
ont ce jour volontairement vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentent vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage avecq promesse de garantage de tous troubles évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous tant en principal que tous autres cas avenant, aususdit Bouvet [il fait erreur, il s’agit de Maurice Thibault t Renée Bouvet sa femme] et femme qui ont achepté et achaptent pour eux leurs hoirs et ayant cause
ce qui auxdits sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville peut compéter et appartenir en la succession desdits deffunts tant en héritage que debtes actions de quelque nature et espèces qu’ils puissent estre, le tout quoy lesdits Thibault et femme ont dit bien savoir et connaître pour avoir entre leurs mains grand partie des tiltres justificatifs de ladite succession,
à la charge par eux de payer et acquiter à l’avenir et mesme du passé les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses soit en fresche ou hors fresche fonciers ou féodeaux anciens et accoustumés aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses se trouvent mouvantes que les parties par nous averties de l’ordonnance royale n’ont peu exprimer, et de tenir à foy et hommage ou censivement,
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 120 livres tournois laquelle lesdits Thibault et femme se sont solidairement et chacun d’eux en seul et pour le tout sans division de personne et de biens ernonçant au bénéfice de division discussion et ordre de discussion, payer et bailler à iceux vendeurs d’huy en 5 ans prochaienemnt venant à peine etc jusques auquel payement en payer servir et continuer l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance
et outre lesdits Thibault et femme promettent et s’obligent solidairement comme dit est soubz les renonciations requises acquiter libérer et indemniser iceux sieurs Marion, Bonneau et mineurs Malville de toutes debtes généralement quelconques deues par la succession desdits deffunts Bellanger de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre, mesme de leur part du don et lais (pour « legs » sans doute) de la somme de 13 livres tz de rente ordonnée estre payée à l’avenir au sieur curé et vicaires de Cerelles province de Touraine suivant son testament passé par Bellot notaire en dabte du 19 avril 1682 en sorte qu’ils n’en seront jamais inquiétés ne recherchés tant des rentes du passé que pour l’avenir
et aussi demeure ledit sieur Marion quitte de ce qu’il auroit peu percevoir des effets de ladite succession jusques à c ejour par lemoyen des frais voyages et déboursés qu’ils a faits poru icelle, en sorte qu’ils n’en pourront sur ce sujet de part et d’autre faire aucune question recherche et demande pour quelque prétexte que ce soit
et a esté en outre convenu et accordé entre lesdites parties que ce qu’iceux sieurs Marion et Bonneau ont touché au lieu de Hautebize Chasteaux dépendant de ladite succession depuis les partages sus datés demeure compensé avecq ce que ledit Marion avoir avancé tant en argent frais que voyage au regard de ladite succession, mesme la somme de 40 sols qu’il auroit receue pour la part à quoi Julien Deslandes et ses cohéritiers estoient fondés dans un port (sic) dudit lieu de Hautebize et Ces valoir sur commendement fait audit Deslandes à la requeste dudit Marion par Me Jacques Thoreau sergent royal le 19 juillet dernier, lequel il a mins entre les mains dudit Thibault qui s’en contente sauf à luy à s’en faire rembourser par ledit Deslandes et ses cohéritiers ainsi qu’il verra
car ainsi les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc mesme iceux Thibault et femme au paiement de ladite somme principale et intérests dans ledit terme à peine etc à l’effet de quoi y demeurent spécialement iceux héritages affectés hypothéqués et obligés outre le général et l’universel bien sans que la généralité et spéciale obligation se déroge ains s’approuve et confirment l’un l’autre renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de François Lucas hoste demeurant audit lieu et Louis Maubion marchand meunier demeurant paroisse d’Angrie tesmoings
lesdits Thibault et femme ont déclaré ne savoir signer
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