Bail à ferme à Jean Lelou et Guillaume Moreau, Marigné-Peuton 1532

Et revoici René Furet, et cette fois, je ne suis pas parvenue à identifier le nom actuel de la métairie.
En outre, le notaire, sans doute fatigué, ou mal informé oralement du nom des preneurs, a fait plusieurs ratures, et il était difficile dans les premières lignes de les identifier. Je pense, puisqu’ils sont nommés à plusieurs reprises ensuite « Lelou et Moreau », qu’il faut donc retenir parmi les ratures du notaire : Jean Lelou et Guillaume Moreau, et c’est Jean Lelou qui s’est déplacé, seul, à Angers, au nom des deux preneurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan Lelou laboureur demourant en la paroisse de Marigné tant en son privé nom que pour et au nom et stipulant et soy faisant fort de Guillaume Moreau (et en dessous »Jehan Lelou »), aussi laboureurs demourant en ladite paroisse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’aultre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit Furet soy ses hoirs et ledit preneur soy et ledit Lelou (et en interligne « Moreau ») et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement audit Lelou et la personne dudit Moreau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement ledit Lelou pour chacun d’eulx seul et pour le tout du jour et feste de Toussaint dernière passée pour 8 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 8 années et 8 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairie et appartenances de la Harcomynière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances

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dépendant et estant des appartenances dudit seigneur de Marigné
pour en iceluy lieu et mestairie demourer honnestement ainsi que gens de biens et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir ne détériorer des appartenances dudit lieu
à la charge desdits Moreau et Lelou et de chacun d’eulx de faire cultiver labourer et ensemencer les terres et vignes dudit lieu de leurs faczons ordinaires et temps de bonne saison
et pour poyer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et autres redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu
faire les charrois ordinaires deuz pour raison dudit lieu à la seigneurie de Marigné
et de tenir et entretenir à leurs cousts et mises les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemancé et garny de foings pailles chaulmes et gressins comme estoit de présent
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et poyer et bailler par lesdits Moreau et Lelou et par chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit Furet ses hoirs etc oultre les autres charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 15 septiers de blé seigle et 20 boisseaux de grosse avoine à comble le tout bon et marchand mesure de Jarzé à 8 boisseaux pour septier dudit seigle et des boisseaux de chacun septier comble, rendables en la maison seigneuriale dudit lieu de Marigné par chacun an au temps que cours l’aoust avec la somme de 23 livres tz aux jours et termes des Pasques Toussaint moitié par moitié, le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant, 15 aulnes de bonne toile de lin, une poix de beurre et quatre chappons au jour et feste de Toussaint et deux chappons et une fouace au jour des roys le tout par chacun an au jours et termes susdits rendables en ceste ville en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs réservé lesdits seigle et avoine que seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ce présent marché et le besteial audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait ou la somme à quoy ils seront prisés
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et ladite ferme rendre et poyer et ne sera tenu ledit bailleur garantir leurdite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pourtant qu’il sera fermier dudit Marigné etc et pour défaut de garantage ne sera tenu à aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs etc et aux dommages obligent lesdites parties mesmes ledit Lelou esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
présents à ce messire Jehan Hunault prêtre, et Jehan Planchenault paroissiens de Laigné, tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison didit Furet

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Bail à ferme de la Touche Guy, Marigné-Peuton 1532

La Touche Guy existait encore sur la carte de Cassini, et le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, le signale ainsi. Le nom existe toujours, orthographié Toucheguy actuellement, situé à 800 m N.O. du bourg de Marigné-Peuton, et à 800 m N. du Plessis de Marigné, dont le lieu relevait.

Il existe une autre Touche Guy, dont le nom existe encore, située à Renac en Ille-et-Vilaine, non loin de Redon.

Je n’en ai pas fini avec les baux passés en novembre 1532 par René Furet, et ils vont suivre.
René Furet sieur de la Bataillère est celui qui a fait construire en 1520 une maison à Sainte-Croix, maison qui subsiste de nos jours, et qui est située en face des grilles de l’Evêché. C’est dans cette maison que le notaire a passé tous ces baux pour René Furet, et il le précise en fin de chacun des actes.

La maison devait connaître une grande cohue certains jours lorsque tous les preneurs des baux arrivaient avec leurs produits, et ici, il y a même des pourceaux, des moutons avec leurs laine, chappons et oies… Le tout vivant, comme le pratiquent encore certains pays…
Puis, il est clair que René Furet devait se livrer à un véritable commerce de revente, tant il reçoit de produits en sa maison !
Et au passage, nous avons toujours la toile qui me préoccupe tant, car elle est un produit fini, et non un produit de la récolte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Jehan et Jehan les Caradeuz demourans en la paroisse du Marigné tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort de Michel Caradeu d’autre part
soubzmettant lesdites parties confessent ledit Furet soy ses hoirs et lesdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille au tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et Jehan les Caradeuz esdits noms qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes tant pour eulx que pour ledit Micheau Caradeu absent audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 8 ans et 8 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairie et appartenances de Tousche Guy assise et située en ladite paroisse de Marigné

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous mets ce passage pour que vous puissiez voir le nom du lieu, clairement écrit la Tousche Guy

tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver fors les vignes dudit lieu lesquelles lesdits preneurs seront tenuz faire par chacun an de toutes faczons bien et duement et desquelles ledit bailleur et lesdits preneurs prendront la cueillette par moitié ladite ferme durant
pour le surplus dudit lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs esdits noms comme bons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy lieu
et disposer des fruits et revenuz comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout de faire les charrois accoustumés estre faits pour raison d’iceluy lieu
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et sesdites appartenances et en acquiter ledit bailleur
tenir et entretenir les maisons terres vignes et appartences d’iceluy lieu en bon estat et suffisante réparation sans qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu ensemencé et garny de foings pailles chaulmes et gressins ainsi qu’il estoit ledit jour et feste de Toussaint dernière passée et le bestial est en iceluy lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait faire
aussi à la charge desdits preneurs de tenir et labourer les terres dudit lieu bien et duement le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges dessus dites par chacune desdites 8 années et 8 cueillettes le nombre de 11 septiers de blé seigle, ung septier de grosse avoine, le tout bon et marchand mesure de Jarzé, et 4 livres 7 sols 6 deniers tz, 10 livres de beurre, 8 aulnes de toile de lin, quatre chappons, quatre oyes, deux moutons avecques leur layne, et deux pourceaux
le tout payable par chacun an aux termes qui s’ensuivent savoir est lesdits seigle et avoine au temps et terme de l’aoust, lesdits 4 livres 7 sols 6 deniers au temps de Pasques et aussi par moitié ledit beurre, chappons oyes et toile et l’autre moitié au jour et feste de Toussaint lesdits moutons au temps de la feste de Lascension et lesdits pourceaux au temps de la livraison des pourceaux,

    c’est exactement ce qui est écrit, je j’en conclue qu’il existait dans la coutume une date pour la livraison des pourceaux.
    Si Marie a une idée de ce que cela signifiait, je suis certaine qu’elle nous le dira ici en commentaire

les premiers poyements desdites choses commençant au temps d’aoust, Pasques, Lascencion, Toussaints et temps des pourceaux prochainement venant, et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes
et davantaige seront tenus lesdits preneurs poyer par chacun an au sergent de la seigneurie de Marigné le debvoir accoustumé et faire les estrennes par chacun au premier jour de l’année de deux chappons et une fouasse

    je n’ai pas compris, faute d’explicitation, si c’est le sergent ou le bailleur Furet qui a droit aux étrennes, car normalement si c’était Furet, le notaire aurait inlassablement précisé « en sa maison en ceste ville »

et ne sera ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs esdits noms sinon en tant et pourtant que ledit bailleur sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir et ladite ferme rendre et poyer etc aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses hoirs et lesdits preneurs esdits noms eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdan demourant à Angers et Jehan Planchenault tesmoins
fait et passé à Angers en la maison dudit bailleur

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Contre-lettre des Rocher et Marchais mettant Jean Avril et François Danthenaise hors de cause, Marigné 1626

il y a même 2 contre-lettres en cascade, l’une d’abord met Jean Avril hors de cause, et la seconde, qui suit au pied de la première, met François Danthenaise hors de cause.
Cet acte illustre, une fois de plus, la solidarité familiale, car tous les Rocher sont emprunteurs y compris leur mère et leur beau-frère, et je suppose qu’en fait seul l’un d’eux a besoin d’argent.
Le plus fort est qu’entre proches il n’y pas de contre-lettre devant notaire, et je suppose seulement un papier signé sour seing privé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 1er juillet 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jacques Rocher marchand demeurant à Marigné près Daon tant en son nom privé que comme procureur de honorable femme Marie Niglau veufve de défunt honorable homme Jacques Rocher, honneste homme Mathurin Rocher son fils marchand, Georgine, Anne, Michel et Marie les Rochers tous enfants dudit défunt Rocher et de ladite Nyglau, et en vertu de procuration passée par devant de La Barre notaire soubz le cour de Saint Laurent des Mortiers le 26 du mois dernier la minute de laquelle est demeurée attachée au contrat cy après mentionné, Yves Marchais marchand demeurant à Rochefort, gendre de ladite Niguelau et François Dantenaise escuyer sieur du Port Joullain demeurant en sa maison seigneuriale de la Boucherière paroisse de La Chapelle saint Laud
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eus seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme sire Jehan Avril marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse St Maurice s’est avec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 62 livres 10 sols tz de rente hypothéquaire vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Fraudière pour la somme de 1 000 livres tz
combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Avril ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis esdits noms néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Avril ne aucune partie d’icelle tournée à son profit
partant ont lesdits establiz esdits noms promis payer servir et continuer ladite rente à ladite damoiselle de la Faudière au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Avril et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arréraiges dedans Noël prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Avril en cas de défaut
et pour l’effet et exécution de ce lesdits establis esdits noms ont eslu leur domicile pour eux leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de Me René Jarry sieur du Mesnil advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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PS (seconde contre-lettre, mettant Danthenaise hors de cause, et écrite au bas de la première) : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Rocher esdits noms et ledit Marchais, lesquels ont promis acquiter libérer et indempniser tiret et mettre hors ledit sieur du Port Joullain tant du contenu en la contre-lettre cy dessus que contrat y mentionné et luy en fournir et bailler en la décharge de ladite damoiselle de la Fraudière et dudit Avril lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable dedans ledit temps de Noel à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y estant intervenu qu’à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement, recongnaissant iceux establis esdits noms ladite somme leur estre demeurée pour le tout à leur profit
et à ce tenir etc obligent lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Anger maison de nous notaire présents lesdits Granger et Rousseau tesmoings

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Bail à ferme de la seigneurie de Brécharnon, Marigné-Peuton 1532

Et voici encore un bail de René Furet, toujours en 1532. Il s’avère qu’il a pris le bail à ferme de la terre du Plessis de Marigné, et qu’il baille à sous-ferme par morceau. Ainsi, ici, il a baillé séparément le moulin de la seigneurie. Il dit aussi que le bail ne comprend pas les chasses et les héronnières, et ne dit pas ce qu’il en compte faire. Je ne sais si les héronnières existent encore, car pour ma part, je domine au sud de Nantes l’île aux Hérons, et ces oiseaux sont toujours présents ici.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte :Le 4 octobre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers d’une part
et honnestes personnes Jehan Rahyer marchand demeurant à Angers et Pierre Balue aussi marchand demeurant en la paroisse de Brain en Craonnais comme il dit
soubmettant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs mesmes lesdits Rahyer et Balue eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ou pouvoir etc confessent etc
c’est à savoir ledit Furet avoir ce jourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Rahyer et Balue et à chacun d’eulx seul et pout le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement dudit Furet du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la terre fief domaine et seigneurie de Brécharnon dépendant et estant des appartenances de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon se poursuit et comporte avecques ses appartenances et comme défunt Julien Rabory en son vivant fermier dudit lieu la tenue possédée et exploitée par cy davant pour d’icelle terre et seigneurie jouir et user par lesdits preneurs et d’icelle prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus qui y proviennent ladite ferme durant et d’iceulx disposer selon leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison de ladite terre fief et seigneurie de Brécharnon et ses appartenances et en acquiter ledit Furet et aux autres charges cy après déclarées
est est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division audit Furet bailleur ses hoirs par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de neuf vingts livres rendable et payable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet bailleur et aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes du premier jour de janvier par chacun an ladite ferme durant le premier terme et poyement commençant au 1er janvier prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
et ne auront prendre lesdits preneurs aucunes ventes rachats et aulbenages si aucuns escheus en ladite seigneurie ladite ferme durant exédant et montant oultre la somme de 10 lives tz ains auront iceulx preneurs toutes les ventes montant et revenant à ladite somme de 10 livres et au dessous
et au regard de celles qui excéderont ladite somme de 10 livres tz en auront et prendront lesdits preneurs ladite somme de 10 livres tz et ledit Furet bailleur l’outreplus desdites 10 livres tz desdites ventes rachats et aulbenages excédant
et aussi ne pourront lesdits preneurs nommer ne changer les officiers de ladite seigneurie mais seront tenus en outre les poyer de leurs gaiges accoustumés
et feront tenir les assises de ladite seigneurie une fois l’an ladite ferme durant et feront contraindre les subjets de ladite seigneurie et bailler par advis de déclaration aux assises de ladite seigneurie les choses héritaulx qu’ils tiennent de ladite seigneurie et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs par cesdites présentes mener et conduire les procès meuz et pendants ou qui pourront mouvoir pour raison de ladite seigneurie réservé et pour les acquets et contréchanges de terres seulement les procès qui en pourroient intervenir pour défaut de bailler les adveuz et denombrements de ladite seigneurie
et bailler et rendre audit Furet bailleur au dedans du temps de ladite ferme ung papier censif tout neuf auquel seront inscripts les rentes cens et debvoirs deuz à ladite seigneurie, les noms et surnoms de ceulx qui tiendront lors les terres et autres choses subjectes auxdits cens rentes avecques la confrontation des teres et autres choses sur et pour raison desquelles sont deuz lesdits cens rentes et debvoirs
le tout aux cousts et mises desdits preneurs
et ne pourront lesdits preneurs intenter aucuns procès pour raison des droits qui appartiennent de ladite seigneurie sans le congé dudit bailleur
ne coupper aucun bois marmantaulx par pied par hue ? ne coupper les bois taillis de ladite seigneurie qu’une fois ladite ferme durant et les coupperont en leur couppe ordinaire et accoustumée et après qu’ils auront fait coupper seront tenus les faire garder à leur pouvoir en manière qu’ils ne soient endommagés ne gastés
et ne sont compris en ceste présente ferme les chasses et hérognières de ladite seigneurie et davantage seront tenus lesdits preneurs avertir ledit bailleur si aucune entreprinse se fait contre et au préjudice des droits appartenances et proémincences de ladite seigneurie
desmolir ne détériorer aucune chose ès appartenances de ladite seigneurie mais seront et demeurent tenus en jouir et user comme bons administrateurs et pères de famille doivent faire
non compris en ceste présente ferme la ferme du moulin dudit Brechasnon bailler par ledit Furet par cy davant à tiltre de ferme à Maurice Painturier de laquelle ferme lesdits preneurs ne prendront rien mais prendra ledit Furet les deniers et profits de ladite ferme d’iceluy moulin
et a esté convenu et accordé entre les parties que où défaut que feroit lesdits preneurs de poyer ladite ferme de accomplir le contenu en icelles aux jours et termes dessus dits, en tel cas dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeurera ceste présente ferme nulle et assoupie et adnullée s’il plaist audit bailleur et audit cas pourra disposer de ladite ferme à son plaisir et volonté et pourra prétendre lesdits preneurs luy faire poyement de ladite ferme au prorata du temps qu’ils auront tenu et exploité ladite ferme ce que lesdits preneurs ont voulu consenti et accordé
auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit Furet de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pourtant que lui touche eulx leurs hoirs et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division etc vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
et ont esté présents à ce discrete personne messire Estienne Jarry prêtre demourant Angers tesmoins
ce fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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Michel Pelault, vigneron à Angers, réclame son logement à son bailleur, 1626

car manifestement son bail prévoyait un logement et il n’a pu en jouir. On devine à la fin de cet acte que le fermier du lieu en jouit sans doute à sa place.
Il obtient une petite compensation financière en liquide. Mais bien petite…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 8 janvier 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Michel Pelault vigneron demeurant en la paroisse saint Michel de la Palluds d’une part
et noble homme Pierre Leloyer conseiller du roy au siège présidial d’Angers au nom et comme curateur à la personne et biens des enfants des défunts sieur et damoiselle des Gracières demeurant audit Angers d’autre part
lesquels surla demande que ledit Pelault faisait audit Leloyer audit nom qu’il eust à luy bailler habitation commode pour l’exploitation du marché fait entre luy et ladite défunte damoiselle passé par devent Deille notaire soubz ceste cour le 4 octobre 1624 si mieux n’aime luy bailler son congé suivant la convention verbale fait avec lui par ladite damoiselle pour le desdommager de ladite habitation
ont fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leloyer audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pelault durant ledit bail la somme de 60 sols par argent dont il en a présentement payé audit Pelault la première année et l’autre à la Toussaint dernière passée
desquels 60 sols et au moyen de ce a renoncé et renonce à faire aulcune question recherche et demande audit Leloyer pour ladite habitation sans préjudice audit bail et sauf audit Pelault se retourner contre René Macé fermier judiciaire dudit lieu pour le trouble qu’il luy fait en l’exercive de son marché ainsi qu’il verra estre à faire
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Pelault a dit ne savois signer

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Bail à ferme de Saucoygné, corrompu en Sauconnier de nos jours, Marigné-Peuton 1632

Contrairement au bail à ferme fait la même année par le même René Furet, il n’est pas possesseur mais lui-même fermier de la seigneurie du Plessis de Marigné. L’acte est passé le même jour, et il y en a d’autres à venir sur ce blog. Ils se sont tous déplacés en même temps, sans doute en charrette à cheval, avec le prêtre.
Comme le précédent bail, la ferme est aussi payée en nature, et ici, ce n’est pas de la toile de lin, mais des serviettes de lin, que les preneurs devront livrer chaque année, outre une somme de 30 livres, du beurre, des chappons, et une fouace aux étrennes.

Sauconnier – commune de Marigné-Peuton – Le nom actuel est corrompu, le nom latin devait donner Saucogné. Il y a d’ailleurs en Anjou plusieurs lieux de ce nom faciles à confondre. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et Michel Tendron laboureur et Guillemyne sa femme de luy suffisament autorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit, demeurant au lieu et clouzerye de Saucougne dépendant de la dite seigneurie du Plessis de Marigné d’autre part
soubzmettant lesdites partires l’une vers l’autre et mesme ledit Tendron et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et personne ne de biens leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à titre de ferme et non autrement audit Tendron et sa dite femme et à chacun d’eulx seul et pour le etout qui ont prins et accepré prennent et acceptent par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à huit ans et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues ledit lieu et clouserye et appartenances de Saucougne assis et situé en la paroisse de Marigné tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver
pour d’iceluy lieu et sesdites appartenances jouir par lesdits preneurs ladite ferme durant et d’iceluy prendre et percevoir les fruits cueillettes et revenus en en disposer à son plaisir et volonté comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes charge et debvoirs deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy lieu et ses appartenances
tenir et entrenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estant et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme et ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et gressins et ensepmencé ainsi qu’il estait à la feste de Toussaint dernière passée
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs audit bailleur ses hoirs oultre les charges susdites chacune desdites 8 annnées et 8 cueillettes en ceste ville d’Anges en la maison dudit bailleur aux cousts et mises desdits preneurs la somme de 30 livres tz aux jours et termes des festes de Pasques et Toussaint par moitié, premier poyement commençant le jour et feste de Pasques prochainement venant ung poix de beurre douze serviettes de lin et deux chappons le jour et feste de Toussaint et à continuer à l’advenir par chacun an par lesdits termes de poyement
et seront tenus en oultre lesdits preneurs rendre à la fin de ceste ferme les bestiaulx audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait et faire les estrennes par chacun an d’une fouace belle et honneste et de deux bons chappons
et ne pourront lesdits preneurs coupper ne abbatre ne faire coupper ne abbatre aucuns bois marmantaux frutuaulx esdites appartenances d’iceluy sans le congé et permission dudit bailleur mais seront tenus exploiter ledit lieu et d’iceluy jouir comme hons administrateurs et pères de famille doibvent faire sans aucune chose desmolir en iceluy
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs en tant et pourtant qu’il sera fermier de ladite seigneurie du Plessis de Marigné et pour défaut de garantage ne sera tenu iceluy bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus tenir et accomplir etc et ladite ferme poyer etc et aux dommages dudit bailleur se ses hoirs etc aux despens obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de ne biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc lesdites parties et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division et ladite Guillemyne au droit vélléyen et à ce tenir et foy jugement condemnation
et ont esté présents à ce messire Jehan Hunault prêtre Jehan Planchenault paroissien de Laigné Maurice Cruart et autres tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur

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