Manifestement, l’accord n’était pas parfait, car il y encore procès et voici une Nième transaction, mais la situation est si confuse que Serezin, le notaire, peine à suivre le fil de leur histoire, et son acte est plus qu’un brouillon, contenant plus de ratures et renvois que de lignes entières. J’ai fait ce que j’ai pu pour le suivre, un peu…. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 2 décembre 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline marchand demeurant à Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx sur le procès pendant entre eulx au siège présidial de la sentence du 21 décembre 1608 et lettres royaulx obtenues par ledit Babineau pour la cassation d’icelle le 14 mai dernier, avoir fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Aveline a receu dudit Babineau la somme de 570 livres tournois pour intérests frais et despens …
j’ajoute qu’il est rare de rencontrer une transaction qui ne soit pas respectée ! Il faut croire sans doute que les 2 hommes se vouaient quelque haine !
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Attention ce couple vit à Senonnes, mais sur la frontière avec Pouancé, et fait baptiser ses enfants à Pouancé, et travaille d’ailleurs au grenier à sel de Pouancé. J’avais eu bien du mal autrefois à suivre tous ces couples qui sont à cheval sur 2 départements, avant les mises des registres en ligne !
Nous voyons parfois dans les contrats de mariage le prix des vêtements de noces et du trousseau, qui sont bien entendu toujours fonction de la fortune des époux.
Ici, ils sont au moins dépensé 460 livres.
Autrefois, à l’occasion d’un mariage, ceux qui en avaient les moyens achetaient beaucoup de tissus et faisaient faire ensuite sur place les vêtements neufs. Il n’y avait ni marchand de drap de laine, ne marchand de drap (tissu) de soie à Pouancé, et ils ont donc acheté le tout à Angers.
Du même coup, nous apprenons que Christophe Lebreton a un frère installé marchand à Angers, et bien que cela ne soit pas précisé, on peut supposer qu’il fait le commerce de tissus.
Quoiqu’il en soit, avec 460 livres de tissu en 1600, on avait de beaux vêtements de nopces !
Jacquine Huet signe fort bien. Elle est alliée à mes Hiret de la Hée.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 22 juin 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, furent présents et personnellement establis Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et Jacquine Huet sa femme de luy suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Senonnes,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent payer et bailler en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à sire Jehan Lebreton leur frère marchand demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 460 livres à laquelle ils ont cy devant et dès le 24 septembre dernier ont arresté les parties de marchandise baillée et fournie par ledit Jehan Lebreton auxdits establis les 16 avril et 16 mai 1609 pour faire leurs habits de nopces ainsi qu’ils ont confessé, et d’icelle marchandise ils se sont tenus contents et au moyen de ce ledit Jehan Lebreton leur a rendu la cédulle et promesse qu’il avoir de ladite marchandye comme nulle et de nul effet et au payement de laquelle somme de 460 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits Christofle Lebreton et ladite Huet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens obligés et obligent eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Jehan Lebreton en présence de Me Fleury Richeu et sire Jacques Blanche marchand Me apothicaire audit Angers
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
L’église saint Amand n’existe plus. Mais vous trouverez sur Internet sans problème une étude sur les migrations à Toul au 18ème siècle, certes un peu après mes travaux, mais tout de même vous verrez que les militaires y étaient nombreux venus de toute la France.
Marin Chartier a de la famille en Anjou, dont il est sans doute originaire, et doit donner procuration à un proche pour gérer ses droits en une succession collatérale.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 août 1620 avant midy, (classé à René Serezin notaire royal à Angers car c’est une copie) Devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut présent personnellement estably et duement soubzmis noble homme Marin Chartier sieur de la Rouée sergent de la compagnie de monsieur de Fontenay maistre de camp du régiment de Piemont demeurant en la ville de Tou paroisse Saint Amand pays de Lauraine (Lorraine) estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue le sieur Hardouin Chartier son procureur auquel il a donné pouvoir de gérer et négocier les affaires dudit constituant touchant et concernant la succession de défunte honorable femme Marie Pelletier en son vivant femme d’honorable homme Pierre Gaucher et de laquelle ledit constituant est héritier pour une quarte partie en ligne maternelle et pour raison de ladite succession traiter et accorder et si besoin est partager avec ledit Gaucher et les autres héritiers de ladite défunte à tel prix charges et conditions que ledit procureur avec ses autres cohéritiers en ligne maternelle verra bon estre à faire et du tout en passer et consentir tels accords et escrits que besoing sera et si besoin est pour raison de ce prendre opposer appeler les appellations relever ou s’en désister sy mestier est et eslire domicile et généralement etc promettant etc soubz l’obligation etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au dit Angers en nostre tablier en présence de Mathurin Gaultier clerc et Estienne Esperon cordonnier demeurant audit Angers tesmoins
sont signés en la minute des présentes Marin Chartier la Rouée, Gaultier, Lesperon et nous notaire soubsigné
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Cela doit être une vigne exceptionnelle et qui existe surement de nos jours, car son prix est très élevé, et même horriblement élevé ! Il fallait que René Delamarche tienne à la terre du Gaufouilloux pour se séparer d’un tel vin !
Ce serait intéressant de savoir à quel prix elle est de nos jours !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 17 février 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de la Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à noble homme Me René Hamelin sieur de la Ricoulaye advocat à Angers y demeurant, absent, demoiselle Renée Eveillard sa femme présente et acceptante pour eulx leurs hoirs et ayant cause,
savoir est une pièce de vigne sise au cloux Seneschal à la Possonnière paroisse de Savennières, appellé la vigne dépendant de la closerie de la Picoullaye contenant deux quartiers ou environ joignant d’un costé la vigne de (blanc) de Saint Offange escuyer sieur de la Poueze d’autre costé la muraille et vignes du prieur de la (pli du papier) abutant d’un bout aux vignes dudit prieur d’autre bout la terre et jardin de Mathurin Barbot, ainsi que ladite pièce de vigne se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances que ladite achapteresse a dit bien cognoistre sans rien en retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie de la Possonnière aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties (en fait, il a fait un lapsus ici et écrit « adverty » au lieu de « parties ») adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporté etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 965 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ladite Eveillard audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèce de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ladite achapterresse, et assuré ladite somme être pour employer au prix de l’adjudication à luy faite ce jourd’huy par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville de la terre du Gaulfouilloux paroisse de Challain, consent pour plus grande seureté et garantie des présentes qu’icelle terre y demeure particulièrement affectée et obligée
et à ceste fin promet faisant ladite acquisition (suivent 3 mots indéchiffrables) et l’employer en l’acquet d’icelle
et à ce tenir, ledit vendeur s’est obigé etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers maison de Jehan en présence de Auger ? en présence de noble homme Me Jehan Chevrye sieur de Richard Pierre Champain sieur du Close demeurant à Bourmont
adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans un mois selon l’édit
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Nous voici encore à Gené, cher à mon coeur, car c’est de là que mes ascendants sont venus à Nantes ! Je salue tous les habitants de Gené et en particulier toute la mairie !
Cette cession est remarquable, parce que le notaire, Serezin, a pris soin de lister les 12 pièces transmises, une par une, et nous découvrons que le prix de l’office varie depuis les 29 années qui ont précédé, et que le roi a pris entre-temps au moins un emprunt dessus, et enfin que le principal travail du greffier en question consistait à établir le rôle des tailles de la paroisse, et sans doute à tenir la comptabilité des paiements de chacun sur ce même rôle, au fur et à mesure que les collecteurs récoltaient les paiements.
Cet office illustre bien qu’on pouvait être collecteur des tailles d’une paroisse et ne pas savoir signer, ni lire, car le rôle et sa comptabilité étaient tenus par le greffier. Voir ma page sur Gené, et mes relevés de BMS et le rôle d’impôts en l’année 1640, 1644, et les lettres de Jean Guillot en 1813
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 juillet 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut personellement estably Estienne Pinard greffier des tailles de la paroisse de Gené et y demeurant
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Me Loys Verger notaire soubz la cour de Gené et y demeurant à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
l’estat et office de greffier des tailles en ladite paroisse dudit Gené que ledit Pinard avoir cy devant acquis de René Porcher qui y avoit esté pourveu comme appert par lettres de provision dudit office du 8 août 1587
pour par ledit Verger faire et disposer dudit office à ses despens périls et fortunes comme il verra bon estre, tout ainsy que ledit Pinard
par le moyen de sondit contrat, et à ceste fin il a subrogé et subroge ledit Verger en son lieu et placa droits noms raisons et actions sans garantage d’éviction ne restitution et pour tout garantage ledit Pinard a baillé et mis ès mains dudit Verger 12 pièces tant en papier qu’en parchemin qui sont
• premier le contrat de provision dudit office fait à Jullien Drouet le 7 octobre 1581
• la seconde est une quittance y attachée de la somme de 35 escuz 34 sols passée soubz ceste cour par devant Legauffre notaire de ladite cour le 4 octobre 1580 portant que ledit Drouet a remis à Michel Bonnechand ladite somme pour le prix de l’achapt dudit office
• la troisième lesdites lettres dudit Porcher cy dessus datées
• la quatriesme une quittance de François Hervé du 8 août 1587
• la cinquiesme est une ordonnance de Jacques Regnard signifiée audit Pinard par Jardin sergent le 18 août 1606
• la sixiesme une quittance de la somme de 7 livres pour la recherche des greffes du 20 mai 1606
• la septiesme est l’exploit de Bonnier et Pillet sergents du 26 septembre 1601
• la huitiesme et neuviesme sont deux quittances l’une de Pierre Pasquier de la somm de 3 livres 5 sols pour le droit de marc dudit office du 15 octobre 1602 signée Pasquier, l’autre de Joseph Lemercier secrétaire de la somme de 4 ecus pour le droit de confirmation dudit office du 28 décembre 1599 signée Lemercier
• la dixiesme est l’ordonnance de Me Jacques Renard du 22 août 1606 signée Renard et plus bas par ordonnaice du sieur Poisson,
• la unziesme est la quittance de Henry Guillemet secrétaire de la somme de 11 livres 10 sols payée par ledit Pinard pour les 3 sols pour livres de l’emprunt fait par le roy sur ledit greffe en date du 22 août 1606 signée Guillemet
• la douziesme est la sentence baillée audit Pinard à la requeste de Me Picquet et autres pour le remboursement de la finance des greffes et autres
toutes lesquelles pièces cy dessus ledit Verger a prins et accepté pour tout garantage et en a quité ledit Pinard
ladite vendition faite pour le prix et somme de 47 livres 10 sols tz payée et baillée manuellement contant par ledit Verger audit Pinard qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Verger
comprins en ces présentes les gages dudit office de l’année présente au moyen de ce que ledit Verget a quité et quite ledit Pinard de la faczon et escripture des roles par luy faits en ceste dite année
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant en ceste ville
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le très joli V de Verger, tout rectangulaire !
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.
Le nom de Planche Bellanger n’existe plus que sous le nom de Planche dans le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, et sans plus de détails.
Ici, le nom de Bellanger atteste la présence d’une famille Bellanger au Bourg-d’Iré avant 1618 ayant été propriétaire avant au bien avant Guillemine Chassebeuf du lieu de la Planche.
L’acte atteste que Pierre Garande n’est pas le propriétaire de la Jocheterie, et qu’il y demeure seulement, et en tenant la Jocheterie de Guillemine Chassebeuf la propriétaire. Je vous souligne ce point important pour vous illustrer, une fois de plus, que les titres de « sieur de » dont beaucoup se paraient n’avaient autrefois n’avaient pas toujours un lien avec la propriété de ce lieu ! Nous en avons déjà parlé ici, et je reviens ici par l’exemple qui suit :
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 mars 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Guillemine Chassebeuf dame de la Mellotaye demeurante à Angers paroisse St Martin d’une part
et honorable homme Pierre Garande sieur de la Jocheterye y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels ont fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille audit titre audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu de la Planche Bellanger et la Grouillonnnaye paroisse du Bourg d’Ire
ainsi qu’ils se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en excepter retenir ne réserver et comme les mestayers et closiers les exploitent
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables qui ont acoustumé estre couppés et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
tenir entretenir et rendre à la fin du dit temps les logis granges thets estables desdits lieux en bonne et suffisante réparation couverture terrasse et autres menues réparations ainsi qu’ils luy sont baillés
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieu et en fournir acquits à la fin dudit temps
charger les présents mestayers et closiers desdits lieux de faire les antures plants haies et fossés qu’ils sont chargés faire par leus bails
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse en ceste ville en s amaison la somme de 240 livres tz chacun an aux termes de Noël et St Jean Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochainement venant et à continuer
et aura ledit preneur les bestiaulx desdits lieux en ce qui en dépend de ladite bailleresse à prisage lequel sera fait dans le mois d’avril prochain
à la charge dudit preneur d’en rendre pour pareil prix à la fin dudit bail
et aussi de rendre à la fin dudit temps les dits lieux labourés et ensepmancés de pareille nature espèce et qualité de sepmances qu’ils sont
faire faire les vignes de leurs faczons ordinaires et faire du provings en ce que besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
ne pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux aulcuns foins pailles chaumes ne engrès
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle baillereresse a continué audit preneur pour le temps de 5 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine le beil à ferme de la Jocheterye passé par nous le 10 janvier 1609 au mesme prix charges clauses que portées par ledit contrat par ladite bailleresse reconnaissant que sur ledit lieu il y a 4 boisseaulx de bled seigle mesure ancienne de Candé tant pour ladite damoiselle que du sieur Michel Jarry,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc aulx dommages obligent lesdites parties respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Jehan Fayau sieur de la Melletaye fils de ladite bailleresse, Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.