Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Yolande Breslay cède à François Babin ses droits, Rochefort-sur-Loire 1621

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 29 janvier 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement soubzmis François Babin marchand demeurant à Rochefort,
lequel a recogneu debvoir à honorable femme Yollande Breslay veufve feu François Crespelier demeurant en la paroisse de St Laurent de la Plaine, honorable homme Jehan Gazou sieur de Lorchère son beau-frère ce stipulant pour elle,
la somme de 480 livres à laquelle ils sont demeurés d’accord pour le prix de la cession que ledit Gazou pour ladite Breslay promet faire audit Babin ou autre que bon luy semblera toutefois et quante qu’il luy requerera de la somme de 450 livres tz en principal due audit défunt Crespelier fait tant en son nom que comme ayant les droits de cuvée ?

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    Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous identifiez ces droits ? car je ne suis pas certaine que ce soient cuvée, mais j’ai cette hypothèse pour le moment, dans l’esprit d’un droit de pressoir, et à Rochefort nous sommes en pays de vigne.

baillé par le défunt sieur de Mirepoix par transaction faite à Blois et ceste ville en les intérests qui en sont deubz du passé jusques à ce jour, sans garantie ne restitution de deniers de la part de ladite Breslay
mais seulement pour tout garantage fors du fait de ladite Breslay et dudit défunt, ledit Gazou baillera audit Babin les grosses et copies de ses transacitons pièces et procédures qu’elle avait concernant ladite debte
pour s’en faire payer à ses despens périls et fortunes comme il vera bon estre,
quelle somme de 450 livres ledit Babin a promis payer à ladite Breslay en ceste ville maison dudit Gazou savoir 30 livres tz dedans un mois et le reste montant 450 livres (sic) dedans la Saint Jean Baptiste prochaine sans intérests jusques audit jour et iceluy passé ledit Babin en paiera intérests à la raison du denier seize sans toutefois que ladite stipulation des intérests puisse empescher ni retarder ladite action du principal ledit temps passé,
o renonciation faite par ledit Gazou audit nom des hypothèqies contre ledit sieur de Mirepoix jusques au parfait paiement de ladite somme de 480 livres et intérests
et au moyen de ladite sentence pendante au parlement de Paris entre ladite Breslay et ledit Babin pour raison de la rémission du compte dudit Babin et compte à rendre d’une année de ses fermes de la terre de Rochefort demeure nulle et assoupie sans despens
promettant ledit Gazou que ladite Breslay ne contreviendra à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmyer praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Jean Gallichon entend prendre la moitié du bail à ferme de la terre de Rochefort-sur-Loire, 1612

Voici un curieux accord, assez troublant :
• il atteste que le bail à ferme de la terre de Rochefort était une affaire qui rapporte
• et qui rapporte assez pour que Jean Gallichon, qui a épousé une Bitault de Rochefort, entende en prendre la moitié, enfin, c’est ainsi que je l’ai compris
• et pour ce faire, il entent que le fermier en cours lui cèdde la moitié la prochaine fois
• mais s’entoure de multiples clauses pour éviter tout détour.

A l’issue de cet acte, on peut se poser la question de l’efficacité de la gestion par le suite du bail à deux fermiers, se méfiant autant l’un de l’autre. Dommage que je n’ai pas le bail lui-même, qui donnerait le montant de la ferme de cette terre.

Ce blog comporte divers actes sur les GALLICHON et ce que j’ai pu reconstituer par moi-même de leur généalogie. Il vous suffit de cliquez ci-dessous sur le tag (mot-clef) Gallichon. Qant à ces BABIN, ils apparaissent dans mon étude des GENTOT de Rochefort, car ils ont chacun eu pour épouse une Boré, qui les mettrait probablement reliés par cette alliance, mais seulement à titre d’hypothèse de travail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 27 avril 1612 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Jehan Gallichon sieur de la Roche esleu en l’élection d’Angers y demeurant d’une part
et Françoys Babin marchand demeurant à Rochefort d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement etc ont recogneu et confessé avoir de bonne foy faict et accordé entre eulx ce qui s’ensuit
c’est à savoir que lorsque la terre fief et seigneurie de Rochefort dont ledit Babin est à présent fermier sera à rebailler à ferme soit judiciairement ou conventionnellement qu’ils la prenderont ou feront prendre par gens à leur dévotion au meilleur marché que faire se pourra, pour d’icelle ferme estre par eulx joui par moitié et contribuer aussi par moitié au paiement du prix charges clauses et conditions du bail qui sera fait sans toutefois que l’un ou l’autre puisse prendre ni faire prendre ledit bail ni y mettre aulcune enchère sans en avoir ensemble conféré et pris advis et pour éviter à la suspition de fermier ?

    ici j’ai un mot non déchiffré, mais par contre très bien compris, grâce à ce qui suit. En effet, ils se méfient l’un de l’autre, et l’un pourrait lors des enchères avoir un prête-nom qui lui rétrocède le bail. Aussi je vous mets les lignes où il apparaît, suivi d’une autre partie du même texte afin que vous puissiez constater par vous-même qu’il fait ses S et diverses manières pour la boucle et avec une mini-barre, mais ses F de manière assez bouclée.

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Puis ce qui suit reprend le fil de la retranscription de cet acte.

que l’une ou l’autre des parties pourroit avoir si ledit bail estoit adjugé à autre que à eulx ou à personnes de leur dévotion a esté expréssément accordé que l’une ou l’autre des parties ne pourront prendre rétrocession dudit bail ne sy associer en aulcune part, ne portion, à peine conte le contrevenant de 1 500 livres de peine commise payable par le contrevenant à l’autre partie pour tous dommages et intérests dès à présent par eulx arbitrés et licquidés à ladite somme
comme aussi a esté convenu et accordé que le bail leur estant adjugé ou à gens de leur dévotion que aulcun d’eux ne pourra rétrocéder sa part ny y apporter et associer aulcune personne sans l’express consentement de l’autre sur la mesme peine de 1 500 livres
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce ternir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Gandon praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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Guillaume Martineau, Nantais, vient à Angers réclamer un paiement de marchandises, 1619

Normalement, je pense que les sommes dues sont payées en la maison du créancier, et ici, manifestement il est à Nantes, mais étant impayé il a envoyé son fils recouvrer l’argent à Angers. Hélas, il a oublié de lui signer une procuration et comme le débiteur est absent, sa mère tient très judicieusement tête, s’armant de toutes les précautions juridiquement possibles pour lever le doute q’uelle a manifestement eu au premier abord sur ce Guillaume Martineau. Elle fait même intervenir Abel Avril, qui est marchand habitué à aller à Nantes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 27 octobre 1619 (René Serezin notaire royal à Angers). Sur ce que Guillaume Martineau marchand demeurant à Nantes paroisse Sainte Croix a dit et déclaré à honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecellière qu’il a charge de honorable homme Nicolas Martineau son père marchand demeurant à Nantes de recepvoir de Michel de Glatigné escuyer sieur dudit lieu son fils la somme de 343 livres 16 sols restant de plus grande somme portée par sa promesse et obligation et du sieur de Chefdane passé par devant Bodin et Aubin notaires royaulx à Nantes le 2 septembre 1614 avec les intérests de ladite somme depuis la demande faite en jugement et la somme de 59 livres 8 sols portée par la promesse estant au bas des parties du 10 janvier 1617, et pour cest effet a représenté la minute de ladite obligation cédule et quelques procédures pour lesquelles sommes recepvoir il a dit estre venu exprès en ceste ville et y avoir séjourné depuis vendredi dernier suivant la présente que ledit de Glatigné luy a faite, estant jeudi dernier audit Nantes, promettant luy payer son voyage séjour principal et intérests
ladite Restif a dit que ledit de Glatigné ne luy a donné charge de luy payer que le principal de l’obligation et cédule, ce qu’elle auroit voulu faire dès le jour d’hier comme encore elle offre présentement le payer luy rendant et remetant entre mains ladite obligation et cédule et faisant apparoir de promesse spéciale pour la réception desdits deniers n(ayant iceluy Martineau deub venir expres en ceste ville comme il dit sans avoir procuration de luy protestant le surplus de nullité de ses dires et déclarations
et pour éviter à frais consent représenter lesdits deniers comme elle fist dedans le jour d’hier en espèces de pièces de 16 sols testons francs et autre monnaie comme il en appert par le bordereau escript de la main dudit Guillaume Martineau
ledit Guillaume Martineau a dit qu’il est adjoint et facteur dudit Nicolas Martineau son père recogneu par les marchands pour tel que pour cest effet il ‘na besoing de procuration spéciale pour la dite réception, que toutefois il est prest de bailler savoir la ratiffication de la réception desdites sommes dudit Martineau son père et Jacques Lamy son beau frère de marchands compaignons et à la personne d’Abel Avril le jeune marchand de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre …

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Succession Le Porc de la Porte, La Chapelle-sur-Erdre la Gacherie 1606

Les nobles s’alliaient souvent relativement loin, et pour les successions ils n’étaient pas sur place. Ici, madame, née Le Porc de la Porte, est d’origine angevine, et la succession de sa mère sera suivie par un procureur, d’autant qu’elle semble se compliquer. J’ignore si ces intermédiaires étaient, ou non, rémunérés, car le travail ici demandé est important et justifierait une rémunération qui n’est pas abordée.

Colleciton particulière, reproduction interdite
Colleciton particulière, reproduction interdite

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant Claude Dupé chevalier de l’ordre du roy sieur d’Orvaulx mari de dame Marquise Leporc de la Porte sa compagne et espouse, héritière par bénéfice d’inventaire de défunte dame Loyse de Maille sa mère, demeurant en sa maison seigneuriale de la Gascherie paroisse de La Chapelle sur Aidre evesché de Nantes, lequel audit nom soubzmis soubz ladite court a fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Jacques Panard son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra toutes et chacunes les debtes droits noms raisons et actions qui sont et dépendent de ladite succession bénéficiaire dont ledit Panard peult avoir enquessement dont y a eu procès intentés et à l’effet desdits poursuites recouvrer les lettres titres et enseignements qui servirons pour le soutien et institution du bon droit dudit sieur constituant, substituer un advocat, procédant en chacune juridiction ou se feront lesdites poursuites pour plaider et occuper et eslire domicile, etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tablier présent René de la Trimollerye escuyer sieur dudit lieu demeurant paroisse de St Herblon evesché de Nantes et Charles Michel aussi escuyer sieur de Fronfroid ?

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Louis Fayau emprunte 400 livres à Charles Trochon, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1616

Voici la contre-lettre, car elle définit toujours qui est caution de qui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 13 juillet 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Louys Fayau sénéchal de Segré sieur de la Guibretaye demeurant à Sainte Jame près Segré,
lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Gilles Girard fermier de Courtpiverd demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil et Laurent Hiret marchand demeurant Angers se sont avec luy solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 25 livres tz de rente hypothéquaire vers honorable homme Me Charles Trochon sieur de la Menardière demeurant à Angers pour la somme de 400 livres comme appart par contrat de ce faut passé par devant nous
et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Hiret et Girard ait eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré aux mains desdits Hiret et Girard ne aucune partie d’icelle tournée à leur profit
partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser vers et contre tous lesdits Hiret et Girard et leur en fournir et bailler en leur décharge dudit Trochon lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arréraiges dedans ung an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et accepés par lesdits Hiret et Girard en cas de défaut
et à ce tenir etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron depeurant Angers tesmoins

en marge du contrat de constitution lui-même : « notta que le présent contrat a esté admorti tant en principal que arrérages par le sieur Dubiez en l’acquit des enfants mineurs du défunt sieur de Plessis son frère audit sieur Trochon comme appert par acquit estant au pied de la cession et accord fait entre Perrine Revers veufve René Fayau et le défunt sieur du Plessis aussi par nous passé le 17 novembre 1625

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