Paul de La Saugère paie ses dettes, Mée 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 avril 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Paul de La Saugère escuyer sieur de la Bousselière paroisse de Mée d’une part
et honorable homme sire Jouachim Vollaige marchand demeurant à Angers paroisse Sainte Croix d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble de ce qui restoit à payer par ledit de La Saugère audit Vollaige de la somme de 1 600 livres de la somme adjugée audit Vollaige par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 février 1602 et intérests d’icelle somme, et coust dudut jugement, et autres sommes de deniers que ledit sieur debvoit audit Vollaige par cédule et partie de marchandises à luy baillée depuis ledit jugement jusqu’à huy, par lequel compte desduit ce que ledit Vollaige a receu dudit de La Saugère dont il estoit redevable vers ledit Vollaige de la somme de 1 342 livres 17 sols,
sur laquelle somme ledit de La Saugère a présentement payé et baillé audit Vollaige la somme de 1 200 livres tz, quelle somme ledit Vollaige a prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit de La Saugère
lequel a promis est et demeure tenu payer audit Vollage en ceste ville le surplus de ladite somme de 1 342 livres dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant
et moyennant ces présentes ledit de La Saugère demeure quite vers ledit Vollaige du contenu audit jugement, cédule et marchandise à luy baillée jusqu’à ce jour et ledit Vollaige …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Vollaige en présence de Brisegnard Le Mesnager marchand demeurant à Laubriaye paroisse de Bourgon pays du Maine et Julien Pellerin demeurant à Angers tesmoins

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Cession de l’office d’élu en l’élection d’Angers par René Baron à Jean Gallichon, Angers 1605

ÉLU est aussi Un Officier d’une Élection, dont la principale fonction est de juger en première instance des contestations sur le fait des tailles, aides, & autres impositions. Les Élus d’une telle Ville. Le Président des Élus. Une charge d’Élu. Un office d’Élu. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Cet office est important, donc le prix est élevé, et les pièces justicatives nécessaires à cette cession sont impressionnantes, et j’ai failli ne pas aller jusqu’au bout tant il y en avait.
Mais quelle ne fut pas ma stupeur après cette longue énumération de documents de lire que Jean Gallichon n’avait pas tout reçu et qu’il énumère ensuite les pièces manquantes qu’il réclame.
Bref, le dossier justificatif devant faire plusieurs centimètres d’épaisseur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 janvier 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche, demeurant Angers paroisse saint Jean Baptiste, lequel a confessé avoir eu et receu de noble homme René Baron sieur de Vauxprez les lettres de l’estat et office d’esleu en l’élection d’Angers dont iceluy Baron estoit naguères pourveu expédiées au nom d’iceluy Gallichon le 30 novembre dernier signées sur le replis par le roy Courbault et scellée sur double queue de cire jaulne avecque les copies des originaulx par ledit sieur Courbault et quittances de finance du quart denier et marc d’or dudit office aussi au nom d’iceluy Gallichon du 27 décembre dernier signées Courbault
en outre a ledit Baron baillé audit Gallichon les pièces qui s’ensuivent outre les lettres dudit office expédiées au nom de Me Zacharie Baron père dudit sieur René Baron du 5 juin 1575 signées sur le replis Sabathier, quittance de finance dudit office dudit jour signées montant la somme de 1 800 escuz sol, requête adressée à nosseigneurs de la court des Aides signée Baron, édit de création de 2 offices d’esleus en l’élection de ce royaume du mois de mai 75, lettre adressante à messieurs les trésoriers de France pour la réception dudit Me Zacharie Baron du 10 septembre 75 signée Courbault, lettre de réception de nosdits sieurs les trésoriers du 12 octobre audit an signée Mesnager, lettre d’attribution de la qualité de conseiller du roy audit office et augmentation de 16e scuz deux tiers de gage du 26 août 78 signée par le roy Camus et scellée sur simple queue du grand scel de cire jaune, quittance de finance attachée pour jouir de ladite qualité et gages montant huit vingt six (166) escuz deux tiers dudit jour 26 août signée pour collation Camus, lettre de nosseigneurs les trésoriers du 24 mars 1580 signé Leblanc du Badacier, lettres du 10 avril 1584 pour le payement de la rente du prix de la finance dudit office à la raison du dernier douze signée par le roy en son conseil Chaudut, copies de l’advis de Mesdits sieurs les trésoriers de France à Tours du 24 mars audit an 84 signée Lefebvre, Leblanc, Lecouteux, Marseau, quittance signée Sublut du 23 aout 1590, lettres dudit office au nom de Me René Baron expédiées au nom de Charles de Lorraine du dernier jour de décembre 1593 signée Chevalier de Lorme et sur le replis par monseigneur Marteau, plusieurs lettres et copies de lettres dudit office au nom d’iceluy Baron du 4 juin 1597 signée sur le replis par le roy Poussepin et sur le replis est l’escrit de réception dudit Me René Baron en la court des Aydes du 19 août 1597 signée Bernard et au dos est l’acte de publication des lettres en l’élection d’Angers, et la lettre de messieurs les trésoriers au nom dudit Me René Baron du 28 août audit an 97 signée Leblanc Cothereau Forget Liard et Palu, lesquelles lettres acquits quittances et pièces cy dessus ledit Gallichon a eues prises et receues et d’icelles s’est tenu contant sans préjudice de ses despends dommages et intérests qu’il prétend contre les Barons et damoiselle Jehanne Hiret femme séparée de biens d’avec ledit Me Zacharie Baron, tant pour ne luy avoir fourni lesdites lettres dedans le temps porté par leur concordat et néanmoins avoir fait expédier en la forme y contenu que a raison des saisies et oppositions faites sur luy par aulcun desdits Barons, et encores sans préjudice du fournissement des quittances de l’an 1579 de 40 escuz pour 10 livres d’augmentation des gages, autre quittance de 1596 de 40 escuz pour jouir des excemptions, autres quittances de l’an 1697 de la somme de 60e scuz pour augmentation de deux sols pour la signature des taulx et douze deniers pour le droit d’esleu de ladite élection, autres quittance de l’an 1598 de 80 escuz pour ls pourvoi en dernier ressort et droits de vériffication des rôles et néanlmoings ledit Gallichon sans préjudice aux dommages et intérests et sauf à s’en pourvoir contre lesdits Barons et icelle Hiret ainsi qu’il verra bon estre et au moyen de la promesse faite par lesdits René Baron et Hiret chacun d’eulx seul et pour le tout de luy fournir lesdits acquits toutefois et quantes
a présentement solvé payé et baillé audit Me René Baron esdits noms la somme de 3 358 livres faisant partie de la somme de 7 700 livres restant de la somme de 9 300 livres pour le prix du concordat dudit office passé par devant nous le 4 novembre dernier

    c’est une somme très importante. A titre de comparaison, voyez ma page sur laquelle je tente de recenser ce qu’ai observé des prix d’office à travers les minutes notariales aux Archives du Maine et Loire.
    J’ai probablement d’autres actes, mais je n’avais pas toujours relevé le prix sur cette page et cela reste à faire, et si vous les voyez sur mon blog, merci de me le signaler afin que je mette cette page à jour.

quelle somme de 3 358 livres lesdits René Baron et Hiret esdits noms ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Gallichon
lequel du consentement desdits Me René Baron et Hiret esdits noms promet payer en l’acquit dudit Me René Baron en déduction du reste de ladite somme de 7 700 livre la somme de 950 livres 10 sols à Jehan Gajou etc… (ici encore 6 pages pour les détails du paiement)

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Vente à réméré de la Cochinière à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1574

Petite parenthèse : Je ne sais pas quel est le margoulin qui a massacré sur Geneanet l’inventaire sommaire de la série E des Archives Départementales du Maine-et-Loire, mais ce massacre est une honte !
Voici un bref extrait pour que vous puissiez vous rendre compte du massacre !

    – ouïrait du tctit.um.~it ¦le Catherine Giro’n, dame de La Cartrie, portant fondation d’un anniït-TM’nc en réglisc Saint-pierre d’Auger ».
    GLRAULL ¦ priie A bail par Jean Glraull, matou, do la Alline du IVlii – Mullet , – li’îlaiiieiil do Kraucol*

Revenons à nos travaux, plus sérieux, et je veille au sérieux de ce blog !

Saint-Michel-du-Bois est l’ancien nom de Saint-Michel-et-Chanveaux. La Cochinière ne figure pas dans cette commune sur le dictionnaire de Célestin Port.
Ambrois Reverdy a du rémérer cette closerie car ses descendants la possédaient encore, à moins qu’Anceau de Chazé soit décédé sans hoirs et étant le beau-frère d’Ambrois Reverdy, la Cochinière soit revenue ainsi aux héritiers d’Ambrois Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Candé, en droit par davant nous personnellement estably noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé demeurant à la Grandinière paroisse de Noellet soubzmetant luy ses hoyrs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient confesse de son bon gré sans nul pour pouforcement avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet ad ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy ses hoyrs ayant cause
scavoyr est le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Cochinyère sis et situé en la paroisse de St Michel du Boys tant maisons rues issues jardrins vergers prés pastures terres arrables et non arrables landes communes et autres choses dépendant dudit lieu et comme iceluy a de coustume d’estre exploité et comme encores de présent il est exploité, par les mestayers dudit lieu sans aulcune réservation en faire
avecques une boisselée de terre labourable nommée les Perrières ( ?, lecture compliquée par un double pli du parchemin) joignant de deulx costez la terre dudit acquereur abouté d’ung bout au landes communes de Genpronnière et d’autre bout à la terre dudit vendeur
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de debvoyrs qui ont de coustume d’estre payez à la recepte de ladite seigneurie de Saint Michel du Boys que l’acquéreur est et demeure tenu payer et acquitter à ladite recepte
comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances
transportant quite et délaissé dès à présent ledit vendeur audit acquéreur le fond domaine appartenances et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raysons et actions que ledit vendeur avoit et pouroit avoir sans rien en réserver pour enjouir à l’advenir par ledit aquéreur ses hoyrs ayant cause comme de leur propre héritaige
et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 775 livres tz quelle somme a esté payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en or et monnaie blanche du poids de l’ordonnance et dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien payé et en quicte ledit acquéreur ses hoyrs ayant cause
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy jusques à troys ans prochain venant en payant et acquitant et les frais loyaulx coustz mises et le principal dudit contrat
et dont et de tout ce que dessus les parties ont esté à ung et d’accord par devant nous à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans y faire ne jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, garantir et déffendre de tous empeschements envers tous et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses ad ve contraires, et de non jamais daite ne venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière
et ainsi l’ont voulu et consenty et juré tenir par la foy et serment de son corps sur ce l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de notre dite court à sa requeste
fait et passé à Saint Michel du Boys maison de Jehan Gaudin présent
laquelle somme de 775 livres de la vendition cy dessus est provenue audit acquéreur de sa part et portion de la Bataille
et sont signés en la minute A. Reverdy, Anceau de Chazé, L. de Chazé, J. Desmas, M. Royer, Sébastien Valleterre et M. Valleterre pour notaire, le 11 août 1574

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Bail à moitié de la Cochinière par Philippe Réverdy sieur du Petit Marcé, 1705

Le Petit Marcé est situé à Challain, et la Cochinière est celle qui est située à Saint-Michel-du-Bois, aliàs Ghaines, aliàs Saint-Michel-et-Chanveaux, mais je ne la trouve pas dans le dictionnaire de Célestin Port.
Cet acte est extrait des titres de famille des Archives du Maine-et-Loire, fonds de la famille Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1705 avant midy, devant nous Nicolas Lefebvre notaire de la conté de Ghaisne y résidant furent présents personnellement establis et deument soubmis et obligés soubs le pouvoir de notre dite court et avecque prorogation d’icelle chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain bailleur d’une part,
et Pierre Hamon sabotier et Renée Malherbe sa femme de luy bien et deument autorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Chanveaux d’autre part
entre lesquels a esté ce jourd’huy fait le bail à titre de moitié et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et expirées
lesdits preneurs laisseront la dernière années les fouins et chaume sur le pied et les pailles à l’aire
savoir est le lieu et closerie de la Cochinière sis paroisse dudit Ghaisne audit sieur bailleur appartenant sans aulcune réservation en faire touttefois tout ainsy qu’en jouisse à présent Bienvenu collon dudit lieu
à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans rien en démolir de n’abattre aucuns bois fruteaux ny marmenteaux par pied ni branche fors les esmondables en temps et saison convenables dans advancer ni retarder les coupes et là où ils abattront les bois ils feront les haies
et de tenir entretenir ledit lieu en bonne état de réparation soit les maisons de couverture et terrasse les prés patures deleurs clostures ordinaires toutefois tout ainsy qu’elles leurs seront minse dans la première année de jouissance de toute matière fors de bois à faire latte bareaux que ledit sieur bailleur fournira sur ledit lieu et d’ardoise prins sur la pairière que ledit sieur bailleur paiera et iceux preneurs iront quérir
à la charge auxdits preneurs de labourer gresser et ensemancer les terres dudit lieu en temps et saison et en pareille quantité que ledit lieu pourra porter et a accoustumé d’estre
pour du tout en rendre la juste moitié de tous et chacuns les grains fruits et revenus dudit lieu audit lieu du Petit Marcé
estant fourni par iceluy bailleur de tous bestiaux et semances pour l’entretennement et exploitation dudit lieu dont en sera fait acte de prisage à la Toussaint prochaine
et quant aux fruits à cidre ledit sieur bailleur fournira de tonneaux prêts à entonner
à la charge auxdits preneurs de nourrir un veau, 2 porcs ou plus si faire se peut, et de bailler 18 livres de beurre net en pot, 2 chapons, 4 poules, et un pain d’étrenne d’un petit boisseau de bled prins sur le mulon le tout par an
et quant aux rentes seigneuriales lesdits preneurs paieront les corvées et un chapon et la moitié de l’argent
et délivreront iceux preneurs copie des présentes à leurs frais
oultre les redevances ci-dessus lesdits preneurs planteront et édifieront sur ledit lieu 2 antures ou sauvaigeons prins et antés et armés d’épines pour la conservation d’icelles et de faire 8 toises de fossé neuf ou réparé es endroits le plus nécessaire le tout par an
ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc renonçant etc obligent etc dont etc
fait et passé en notre demeure en présence de h. h. François Miniaux hoste et h. h. Julien Malherbe marchand demeurant audit Ghaisne tesmoins à ce requis et appelés
et lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et sont signés en la minute des présenes Philippe Reverdy, Miniaux, Julien Malherbe et nous notaire sousigné

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Aujourd’hui j’apporte un peu d’eau au moulin de mes ancêtres, ce qui est rare, car j’ai tant fait, qu’il reste peu à découvrir, et les actes que vous voyez ici concerne le Haut-Anjou en général, et non mes ancêtres en particulier.
Donc, ce jour, voici quelques éléments qui permettront sans doute de comprendre les liens entre les Bellanger. Je vous mets d’abord le second des deux actes, c’est à dire que tout de suite après la transaction, il y a eu une sorte de contre-lettre se partageant autrement les frais.

Julien Coiscault, mon ancêtre par mon ascendance GROSBOIS, est ici avec Pierre Bellanger son beau-frère. J’avais déjà trouvé le métier de marchand tanneur de Julien Coiscault dans un autre acte dU 26 janvier 1602, devant Baudry notaire royal à Angers. Cet acte était déjà est en ligne sur mon site, et donnait outre le métier de Julien Coiscault, les parents de Catherine Bellanger, à savoir Jean Bellanger et Marie Perrault, ainsi qu’un frère de Catherine, Pierre Bellanger.

    Voir mon étude des COISCAULT
    Voir mon étude des BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé sur Argos, mari de Catherine Bellanger, lequel combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes Pierre Bellanger son beau-frère à ce présent et acceptant ait renoncé au profit dudit Coisquault à rien prétendre ne demander en certaine chose acquise de défunte Marye Perault leur mère de Jehan Bellanger leur frère paternel

    je découvre un frère paternel nommé Jean Bellanger, ce qui laisserait supposer que Jean Bellanger aurait eu 2 épouses et que de Jean n’est pas du même lit que Catherine et Pierre.

comme appert par contrats faits entre eulx et Guillaume Hiret comme il procède passé par nous,

    et là, je trouve dans mes ascendants par ailleurs, un Guillaume Hiret qui épouse avant 1616 Françoise Bellanger, que vous trouverez en détail en page 27 de 41 de mon étude des BELLANGER. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres Guillaume Bellanger à cette date, mais en 1609 il est probablement pas encore marié à Françoise Bellanger.

néanmoins ledit Coisquault a consenty et consent que ledit Pierre Bellanger son frère participe en la moitié desdites choses tout ainsi qu’il sera fondé comme héritier de ladite Perault auparavant ladite renonciation au moyen de ce qu’il a promis contribuer pour une moitié au paiement de ladite somme de six vingt livres tz en laquelle iceluy Coisquault s’est obligé pour le tout vers Guillaume Hiret par ladite transaction et pour les causes d’icelle dedans le temps y contenu, ensemble la moitié des frais et mises faits par ledit Coisquault tant pout le procès qui estoit pendant en la court que de ladite transaction
autrement et à faulte de ce faire et ledit temps passé dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Bellanger a d’habondant renoncé et renonce à rien prétendre ne demander èsdites choses pour et au profit dudit Coisquault, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties faisant icelle transaction, tout ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Bellanger a dit ne savoir signer

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

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