Contrat de mariage de Jacques Pancelot et Marie Rigault, Querré 1665

Cet acte est passé devant mon ancêtre André Chevalier, notaire royal de la court de Saint Laurent des Mortiers. Il résidait à Champigné, et l’acte est passé à Querré dans la maison du père de la future.
A votre demande, j’ai créé une page qui tente de recenser les notaires de la court royale de Saint-Laurent-des-Mortiers, et concernant André Chevalier, j’avais aussi trouvé aux Archives du Maine et Loire, l’enquête de moralité pour obtenir son office en 1671

Voyez aussi mon étude de la famille PANCELOT dont je descends.
Je ne descends pas du couple dont il est question ici, mais d’André Chevalier dont la belle-mère Esther Pancelot était la soeur du père du futur, donc André Chevalier était cousin par alliance du futur époux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1665 avant midy, par devant nous André Chevallier royal de Saint Laurent des Mortiers résidant à Champigné, furent présents establis et duement soubzmis honorable homme Jacques Pancelot sieur du Clox demeurant au lieu de Sollibelle paroisse de Marigné, fils de défunt honorable homme Jacques Pancelot sieur dudit Clox et honorable femme femme Jeanne Gaultier d’une part,
et honorable fille Marie Rigault fille de Me Pierre notaire et de défunte honorable femme Renée Buscher, demeurant au bourg de Querré d’autre part
lesquels traitant et accordant le mariage futur desdits Jacques Pancelot et de ladite Rigault ont esté d’accord des conventions matrimoniales promesses et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis, présence et consentement savoir ledit Pancelot de sadite mère et ladite Rigault de sondit père et de leurs autres plus proches parents et amis ci après nommés et soubsignés promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique catholique apostoliqie et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant
en faveur duquel mariage ledit Rigault a donné et donne à ladite Rigault future espouse en advancement de droits successifs paternel à eschoir et maternels eschus la somme de 1 000 livres tournois par une part et pour la somme de 1 200 livres d’héritages suivant l’estimation qui en sera faite par deux experts en présence de quelqu’un des plus proches partents desdits futurs conjoints
à la charge de tenir lesdits héritages des fiefs et seigneuries sont elles relèvent en payer les rentes charges et debvoirs pour l’advenir et les entretenir en bon estat ainsy qu’il leur sera baillé,
ladite somme de 1 000 livres payable par ledit Rigault auxdits futurs conjoints dans le jour et feste de la Toussaint prochaine
de laquelle somme il y en aura la somme de 300 livres qui entrera en la communaulté et y demeurera de meuble comun, et le surplus montant la somme de 700 livres demeurera à ladite furure espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine et comme telle lors que lesdits futurs espoux l’auront receue, ce que ladite Gaultier mère dudit futur espoux consent, promettant iceux futurs espoux (manifestement erreur ici du notaire pour « iceluy futur espoux ») et ladite Gaultier sa mère solidairement l’un pour l’autre et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division etc l’employer en achapts d’héritages de la valeur d’icelle qu’ils garantiront en pyas d’Anjou pour et au nom de ladite future espouse et des siens comme dit est, et sortir ladite nature de proppre et à faulte dudit emploi en ont dès à présent ledit futur espoux et ladite Gaultier sa mère solidairement ainsi que dit est créé et constitué à icelle future espouse ses hoirs rente à raison du denier vingt qui aura cours du jour de la dissolution dudit mariage ou communaulté, ladite rente racheptable par ledit futur espoux et sadite mère ou leurs hoirs un an après la dissolution payant le sort principal et arrérages à un seul payement sans que ladite somme stipulée propre l’acquest qui en sera fait ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer ni tomber en ladite communaulté pour quelques causes que ce soit, mais demeurera toujours propre de ladite future espouse et des siens ainsy que lesdits héritages
et à l’esgard dudit futur espoux luy a ladite Gaultier sa mère aussy donné et donne par ces présentes en advancement de droit successif paternel escheu et maternel à eschoir ledit lieu de Sollibelle où ils sont demeurant ainsy que ledit défunt Pancelot et ladite Gaultier l’ont acquis du sieur de Villamont conformément au contrat qui en a esté fait, assuré valoir la somme de six vingt livres de rente (120 livres) annuelle et là où il ne se trouverait pas valoir ladite somme de six vingt livres promet icelle Gaultier luy faire valoir ladite somme, le tout au choix de ladite future Gaultier,
et pour la somme de 300 livres de bestiaux à commencer la jouissance dudit lieu le jour des épousailles fors que ladite Gaultier prendra le droit de colon seulement,
à la charge de payer les cens rentes et debvoirs deubz par lesdits héritages et aussy les entretenir en bon estat
lesquels héritages demeureront aussi audit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée de nature de propre immeuble patrimoine et matrimoins fors la somme de 300 livres censée de meubles communs entrera en ladite communaulté
et outre en faveur dudit mariage ladite Gaultier nourrira lesdits futurs conjoints jusques au jour de Toussaint prochain sans en rien demander et donne à sondit fils la propriété de ses autres immeubles s’en réservant l’usufruit
à laquelle communaulté lesdits futurs conjoints entreront du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant cette coustume y dérogeant en ce regard en en répudiant par ladite future espouse ou ses hoirs qu’ils pourront faire elle ou sesdits hoirs reprendront franchement et quittement lesdits héritages ladite somme stipulée propre, mesme celle mobilisée, ses habits, baques et joyaux linges et autres choses servant à sa personne avec tous ce qui se justifiera y avoir esté par elle porté et luy sera advenu de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la valeur de 150 livres sans que pour ce elle ou sesdits hoirs soient tenus d’aucune debte d’icelle communaulté encore bien qu’elle y ait parlé et y fust solidairement obligée dont elle et sesdits hoirs seront acquités sur les biens dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère solidairement,
n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints mais en seront acquités par et sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estoc duquel elles se trouveront deues, mesme sera ledit futur espoux acquité par sadite mère de celles qu’il aura contractées jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale,
en cas de vendition ou aliénation des propres des futurs conjoints pendant ladite communaulté en seront respectivement récompensés et raplacés sur les biens d’icelle, ladite future espouse premièrement, et où ils ne suffiraient à l’égard de ladite future espouse aura et prendra remplacement et récompense sur les biens propres dudit futur espoux et de ladite Gaultier sa mère qui y demeurant dès ce jour affectés et obligés quoi que ladite future espouse eust parlé en ladite vendition ou aliénation
aura ladite future espouse douaire suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux cas advenant sans que ledit douaire puisse estre diminué à raison desdites venditions et raplacements
seront lesdits futurs conjoints habillés d’habits nuptiaux par leurs dits père et mère selon leur condition, mesme le trousseau à chacun desdits futurs espoux,
ce qui adviendra aux futurs conjoints de succession, donnaison ou autrement leur tiendra à chacun d’eux respectivement de nature de propre
à l’égard de l’argent monnaye cédules obligations jugements ou contrats de constitutions en sera fait emploi pour sortir de ladite nature de propre à faulte de ce en auront raplacement sur lesdits bien de communaulté et de ladite Gaultier comme dit est
par ce que les parties ont le tout ainsi voulu consenti stipulé accepté et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Querré maison dudit sieur Rigault en présence de Pierre Pancelot frère dudit futur, François Trioche sieur de Tourneville son oncle, honorable homme Georges Lemotheux sieur du Fresne, Pierre Lemotheux sieur de la Papinière, René Lemotheux sieur de la Lizinière, Louis Rassin Me Jean Cohon curé de Saint Denis d’Anjou y demeurant, Pierre Hamon sieur de la Raudière, René Hamon sieur du Parc tous proches parents dudit futur espoux, Me Jean Rigault oncle de ladite future espouse, Louis Buscher, Pierre Rigault aussi ses oncles, Urbain Treffouil, Ancelme Buscher sieur du Lattay, Philipe et Jacques Gaudin, et François Pelerin demeurant à Mellay tous proches parents de ladite future espouse, et encore Me Jean Gareau prêtre demeurant audit Champigné, et Mathurin Placé aussi prêtre demeurant audit Querré, Jean Gaudin conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, Me Jacques Buscher advocat audit lieu proches parents de ladite future espouse

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Testament de Françoise Le Baillif, Angers 1605

Manifestement, c’est une veuve sans enfants, et son mari est probablement inhumé à Château-Gontier, aussi elle veut être inhumée avec ses parents, fait une fondation religieuse, et surtout lègue ses meubles à des domestiques.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présente honorable femme Françoise Bailly veuve de défunt honorable homme maistre Jacques Hamelin vivant recepveur des tailles à Château-Gontier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille par la grâce de Dieu saine de corps d’esprit et d’entendement, considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle, ne désirant décéder de ce monde sans avoir fait son testament et ordonnance de sa dernière volonté qu’elle a recogneu avoir fait et fait par ces présentes ainsi et en la manière qui s’ensuit
• Premier, elle a recommandé son âme à Dieu, à la glorieuse sainte vierge Marye sa mère et à toutes la cour ciel et paradis qu’elle prie et supplie intercéder pardon et rémission de ses faultes et péchés
• Item, quand son âme sera séparée d’avecq son corps veult et ordonne estre inhumée et ensépulturée en la chapelle neufve de l’église dudit Saint Maurille en l’endroit et sépulture de défunt honorable homme Me Jacques Lebailly vivant advocat Angers son père et y estre conduite par les prêtres chanoines chapitre et chapelains de ladite église avecq les autres mendiants de ceste ville
• Item, que le jour de son enterrement il soit fait service solempnel en ladite église saint Maurille en la forme accoustumée et avoir pour luminaire 3 torches et 6 cierges honnestes selon sa qualité
• Item, a ladite testatrice fondé et fond en ladite église saint Maurille 2 messes à basse voix à estre dites et célébrées à l’autel de ladite chapelle neufve par tels prestres chapelains et habitués de ladite paroisse saint Maurille qu’il plaira nommer et choisir par les chanoines et chapitre de ladite église, l’une à pareil jour que décédera ladite testatrice de l’office des trépassés, et l’autre au vendredi de l’office de la passion notre seigneur, le tout à perpétuité et par chacune sepmaine de l’an pour le repos de son âme et de ses défunts père et mère et amis trépassés à commencer le jour de son décès et à continuer à perpétuité par chacun desdits jours, pour la fondation et dotation desquelles messes et à ce qu’elles ne soient discontinuées ladite testatrice a donné et légué et par ces présentes donne et lègue aulx chanoines et chapitre de ceste église la somme de 500 livres tz quelle somme elle veult et ordonne leur estre incontinent après son décès payée et baillée par les premiers plus clairs deniers qui se trouveront luy appartenir soit en argent monnoye cédulle obligation ou contrats pour estre par eulx estant receue mise et convertie en rente hypothéquaire, à la charge desdits du chapitre de faire dire et célébrer lesdites messes et de fournis de luminaire pour la célébration d’icelles et payer par chacun an aulx prestres qui les auront célébrées la somme de 23 livres tz de partie de la rente qui sera achaptée de ladite somme de 500 livres
• Item, a ladite testatrice donné et donne à Jehanne Huard sa servante toutes et chacunes les ustanciles de mesnage tant de meubles de bois, habits, lits, linge, vaisselle et autres qui se trouveront appartenir à ladite testatrice après son décès, et où ladite Jehanne décederoit auparavant ladite testatrice ou sans enfants ladite testatrice a donné et légué lesdits ustanciles de mesnage à Marguerite Huard sa sœur et en cas qu’elle viendrait pareillement à décéder sans enfants légitimes ladite testatrice a donné et donne à perpétuité lesdits meubles et ustenciles de mesnage à Jacquine et Magdeleine Les Chauveaulx filles de (blanc) Chauveau cordonnier pour elles leurs hoirs et ayant cause pour estre lesdits meubles vendus et les deniers en provenant baillés et délivrés auxdites les Chauveaulx soit pour aider à les marier ou servir à leurs nécessités et en cas que l’une d’icelles décéda avant d’estre mariée en ce cas la survivante aura et luy demeurera lesdites choses cy dessus données pour le tout pour elle ses hoirs et ayant cause sans que ledit Chauveau père y puisse prétendre aulcune chose, desquels meubles et ustencile de mesnage cy dessus donnés ladite testatrice s’est dévestue et désaissie et en a vestue et saisi vest et saisit lesdites donataires et s’en est constituée possesseresse pour et en leur nom sans qu’il leur soit besoing en demander ne requérir aulx héritiers de ladite testatrice ne qu’elles puissent estre tenues en rien à l’accomplissement du présent testament ne à y contribuer ne à ses debtes en aulcune manière que ce soit pour raison desdites choses données et léguées cy dessus ains veult et ordonne ses obsèques et funérailles et debtes passives si aulcunes sont soient payées et acquitées sur ses immeubles qu’elle a et aura lors de son décès et lequel dont ladite testatrice a déclaré faire pour la bonne amitié qu’elle porte aulx donataires et aussi que très bien luy a pleu et plaît, à la charge toutefois des Chauveaulx de prier Dieu pour le repos de l’âme de ladite testatrice comme aussi ladite testatrice veult et ordonne que lesdites Jehanne et Marguerite Huard en soient tenues bailler aulcune caution de la représentation des meubles à elles cy dessus donnés mais seulement qu’il en soit fait inventaire pour estre après le décès desdites Huard vendus en l’estat qu’ils se trouveront et les deniers baillés auxdites les Chauveaulx et à la survivante d’elles ainsi et en cas que dit est cy dessus
• et pour exécuter lequel testament ladite testatrice ladite testatrice a esleu et nommé et choisy chacuns de vénérable et discret Me Christophle Robin prêtre chanoine en l’église St Maurille et honorable homme Me François Davy sieur du Caron advocat Angers qu’elle a priés en prendre le fait et charge et d’habondant de prier lesdits chanoines et chapitre avoir agréable et accepter ladite fondation ainsy qu’elle les en a priés et prie et en ce faisant permettre qu’il soit mis et apposé contre le prochain pillier de près de ladite sépulture un tableau de cuivre auquel sera sommairement escript la fondation faite par ce présent testament par le moyen duquel elle a renoncé et renonce à tous autres testaments et codiciles qu’elle pouroit avoir cy devant faits
• et après que aurions ce présent testament leu de mot à autre à ladite testatrice elle a persisté et voulu et ordonné qu’il soit exécuté et accompli selon sa forme et teneur et pour ce faire elle y a affecté et obligé tous et chacuns ses biens présents et advenir et renoncé à toutes choses à ce contraire, tellement que à iceluy tenir sans y contrevenir en avons ladite testatrice jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre cite court
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Alexandre Benault Fleury Rocher et Julien Pertué praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés le vendre di 12 août 1605 avant midi
signé Françoise Le Bailly

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Cession du bail judiciaire de la terre de Villiers-Charlemagne, Angers 1606

Le Dictionnaire de l’abbé Angot consacré à la Mayenne donne :

Villiers-Charlemagne … Seigneurs : Marie de Mathefelon, 1415. – Jean Le Verrier, du chef de sa femme, 1452. – Jacques Turpin, sieur de la Grésille, « soy disant sieur de Villiers-Charlemagne, » 1468. – Jean du Bouchet, sieur du Puy-Greffier et de le Frogerie, 1494, 1505. – Jeanne Boux, veuve de N. Fessard et de N. du Bouchet, 1526. – Joachim du Bouchet, 1567, mari de Marguerite Richard, 1635. – etc…

Manifestement la terre était saisie début XVIIe siècle, puisque son bail judiciaire est cédé ci-dessous. Cette cession est assez curieuse, car le preneur demeure à Paris, et je ne vois pas très bien comment il peut gérer la terre d’aussi loin, car généralement lorsqu’on est fermier, judiciaire ou non judiciaire, d’une terre, il faut résider non loin, c’est à dire moins de 40 km, qui est la distance du cheval par jour, et même moins de 20 km si on veut revenir chez soi le soir.

Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite
Villiers-Charlemagne - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le Le lundi 24 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis Jouachim de Patraz escuyer sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial de la Roche Patras paroisse de la Suze pays du Maine au nom et comme procureur spécial de noble et puissant messire Felix de Patraz son père, sieur de la Roche Patraz et de la Mothe Saint Martin comme il a fait apparoir par procuration passée soubz la court royale du Mans par devant Martin Dalmoust notaire le 20 du présent mois, laquelle signée de Patraz Souche et Dalmoust est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, iceluy sieur de la Roche Patraz fermier judiciaire et créancier de la terre et seigneurie de Villiers Charlemagne d’une part
et Charles Fresneau escuyer sieur de Senece demeurant en la ville de Paris rue des Foussaieux paroisse saint Sulpice estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jouachim de Patras audit nom a promis et promet audit Fresneau ce acceptant de luy faire cession et transport du bail judiciaire de ladite terre de Villiers Charlemagne pour l’année présente au cas que le bail qui avoit esté adjugé audit sieur de la Roche Patraz de ladite terre au siège de Laval soit continué par le jugement qui pourra cy après intervenir au siège présidial d’Angers sur l’instance y pendante entre René Gaudin se prétendant fermier de ladite terre par bail fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers, les créanciers du sieur de Villiers Charlemagne et ledit sieur de la Roche à quelque somme prix charges clauses et conditions que ledit bail puisse estre adjugé pour ladite année
à la charge dudit Fresneau de bailler bonne et suffisante caution à Angers ou à Laval d’acuiter libérer et indemniser ledit sieur de la Roche d’iceluy prix charges clauses et conditions dudit bail
en outre de rembourser ledit sieur de la Roche de tous et chacuns les frais et mises par luy faits et qu’il pourra cy après faire en ladite instance afin de continuation de son bail par acte que ledit Fresneau sera tenu déclarer audit sieur de la Roche au domicile par luy cy après esleu dedans 6 sepmaines prochainement venant
autrement et à faulte de ce faire lesdites 6 sepmaines passées ces présentes demeureront nulles et de nulle effet et valeur sans forme ne figure de procès déclaration adjugée sans despens dommages ne intérests de part et d’autre, et pourra ledit sieur de la Roche faire et disposer de son bail comme bon luy semblera
et aussi au cas que ledit bail ne feust entretenu ne adjugé audit sieur de la Roche ces présentes demeureront pareillement nulles et de nul effet sans despens dommanges et intérests le tout sans préjudice des droits et actions dudit sieur de la Roche dont il a fait protestation
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend les parties ont respectivement prorogé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toutes déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile savoir ledit Jouachim de Patras audit nom en la maison de Me Pierre Petrineau sieur de la Pacoulière advocat et ledit Fresneau en la maison de Me Nicolas Savary sieur de Mecorbon aussi advocat pour y recepvoir tous exploits de justice actes sommations et déclarations que besoin sera qu’ils ont consenti valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés estoient à leurs propres personnes domiciles naturels et autrement et à l’accomplissement de ce se sont lesdites parties obligées etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Boutet François Boutet demeurant Angers tesmoins
Pièce attachée, la procuration dudit de Patras

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Olivier Luette, Gatien et François Coiscault empruntent 120 livres, Angers 1609

C’est un prêt pour quelques mois, mais il n’est remboursé que 11 ans plus tard !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 15 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnestes personnes Ollivier Luette sieur de la Pinsonnaye demeurant à Challain, Me Gatien Coiscault demeurant audit Challain et Me Françoys Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre payer et bailler dedans le jour et feste de St André prochainement venant à Me René Daumousche huissier audiencier au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant la comme de six vingt livres tournois à cause de prest fait contant en notre présence par ledit Daumousche aussi estably qui icelle somme ont eue et receu en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont ils l’en quitent
et laquelle dite somme de 120 livres tz rendre et payer audit ferme Daumousche obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc audit Angers tesmoins

PS : Et le 30 décembre 1621 par devant nous Julien Deille notaire royal furent présents duement establis et soubzmis ledit Daumouche créancier desdits nommés a receu contant en notre présence de Me François Coiscault et de ses deniers la somme de six vingt dix livres en pièces de 16 sols et monnaie ayant court suivant l’édit

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Obligation créée par Claude Du Tertre et Elisabeth de Champagné sa femme, Mée 1604

La somme est assez peu élevée, puisqu’ils empruntent seulement 220 livres, et même si j’ai l’habitude de voir tans de prêts et obligations passées à Angers, je suis surprise pour une somme modeste qu’ils n’aient pas fait affaire plus prêt de chez eux, ainsi à Château-Gontier. Sans doute Claude Du Tertre avait-il une affaire en cours à Angers, à traiter.
Son caution est René Hiret sieur de Malpère, celui-là même qui va prendre en charge les enfants de Claude Simonin aliàs Simon, roué vif et mis sur la roue à Angers, le 19 septembre 1609, mon ancêtre. J’en suis toujours à me demander, et à chercher, quels liens pouvaient bien exister entre eux.
Enfin cette obligation est la seconde que je vous mets concernant une clause de révision automatique du taux, ce qui est rare.

Du Tertre, famille qui tire son nom du Tertre de Mée, mais dont une branche se fixa à Villiers de Vaiges par le mariage de Lancelot Du Tertre, fils de Jacques et de Marie Frézeau, avec Françoise de Villiers, vers la fin du XVe siècle. Ses descendants, par alliance avec les Girois, eurent la Roche de La Bazouge-de-Chemeré, et quand ceux-ci s’éteignirent, René Du Tertre, de Mée, « chef de nom et d’armes, dit-il, et héritier unique et principal, » réclama la succession, qui lui fut contestée par Louis-Alexandre Du Tertre, d’une branche poitevine, seigneur de Boisjoulain, domicilié à Nogent-le-Rotrou, 1670. René Du Tertre, de Mée, se fit maintenit dans sa qualité d’écuyer le 21 aoput 1668, aussi bien qu’Alexandre et Marie Du Tertre, encore mineurs, de la branche de Poitou. La famille s’est fondue à la fin du XVIIIe dans celles de La Barre et de Preaulx. Le 11 août 1784 eut lieu dans la chapelle de Baubigné, l’inhumation de Renée-Gabrielle Trochon, veuve de Jean-Baptiste Du Tertre, chevalier, marquis de Sancé, dame de Vaux, Miré, Mortiercrolles, décédée au château de Baubigné, en présence de son fils Jean-Baptiste Du Tertre, marquis de Sancé, Joseph-François, marquis de Préaux, et René-Pierre de La Barre, seigneur de Préaux, ses gendres. – Armoiries : d’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Le même ouvrage donne un long article sur le Tertre de Mée, qui relevait de Mortiercrolles.

Mée - Collection particulière, reproduction interdite
Mée - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse et en vertu de procuration spéciale passée soubz la court de Mortiercrolle par devant Jacques Fouin notaire d’icelle le jour d’hier, laquelle est demeurée attachée à ces présentes
et Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille soubzmettant lesdits Hiret et Du Tertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et constitué et par présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur Saint Laud les Angers ès personne de vénérables et discrets Me Estienne Leroyer et Pierre Hiret chanoine commis et députés dudit chapitre à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour iceulx chanoines et chapitre leurs successeurs la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de ladite église en icelle église et chapitre ou en la maison de leur trésorier et recepveur savoir 6 livres 5 sols à la bourse du pain et le surplus montant 7 livres 10 sols à la grande bourse par chacune desdites années franche et quite aux 10 des mois de juin septembre décembre et mars par égales portions, le premier paiement commençant le 10 juin prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles possessions domaines cens rentes et revenus de chacun d’eux seul et pour le tout spécialement sans que la généralité et la spécialité se puisse desroger ne préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance auxdits du chapitre d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour le prix et somme de 220 livres payée baillée manuellement comptant par lesdits commis députés auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant court suivant l’edit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent lesdits députés, lesquels ont déclaré ladite somme de 220 livres estre provenue sur sur 100 livres pour laquelle ladite rente de 6 livres 5 sols est due à la bourse des pains de l’admortissement qu’en a fait damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie et six vingt livres de l’admortissement de la rente faite par la veufve Jehan Riveau et René Hamon son fils
a esté convenu et accordé que s’il plust au roy révoquer l’édit naguères fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et le remettre au denier douze comme elle estait auparavant en ce cas, lesdits vendeurs paieront rente de ladite somme de 220 livres audit denier douze ou autre plus haut prix que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy nonobstant ces présentes,
cette clause de révision du taux de l’obligation est rare, enfin je l’observe rarement, et c’est la seconde fois que je la mets sur mon blog.
et a ledit Du Tertre promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite de Champaigné et la faire d’abondant avec luy et ledit sieur de Malpère solidairement obliger au paiement de la dite rente et en fournir et bailler auxdits du chapitre lettres de ratiffication vallables dedans 4 sepmaines prochaines, à peine de sout despens, ces présentes néanmoins
à laquelle vendition tenit etc payer et garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit Du Tertre pour ladite de Champaigné au droit velleian à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui ont esté donnés à entendre à icelle de Champaigné par ladite procuration estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits, autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Hiret en présence de honneste homme Pierre Callot sieur de la Noe, Fleury Richeu

PS : Le mardi 3 août 1610 amortissement par Guy d’Andigné écuyer sieur de Vendor


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Et observez la signature de Claude Du Tertre, suivie de celle de René Hiret tout aussi illisible, puis celle de Pierre Hiret le chanoine, qui est lisible.

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Contrat de mariage de François Delaporte et Perrine de Crespy, Angers 1622

Le contrat de mariage est classé chez Deillé notaire, mais ce n’est pas l’original car les signatures sont absentes. Il est sans doute classé chez Leconte, qui est co-notaire de l’acte. En effet, ils sont 2 notaires, ce qui est tout de même rare pour un contrat de mariage.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le jeudi 1er décembre 1622 après midy par devant nous Julien Deille notaire et Nicolas Leconte notaires royaux Angers furent présents establiz et deument soubzmis noble homme Me Marin Delaporte conseiller du roy eslu en l’élection d’Angers, fils de défunt honorable homme François Delaporte vivant ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial dudit Angers, et dame Marguerite Terrier sa femme demeurants en ceste ville paroisse Saint Maurice d’une part,
et damoiselle Perrine de Crespy fille de défunts noble homme Mathurin de Crespy vivant bourgeois et échevin dudit Angers et dame Marguerite Poisseau procédant o l’autorité advis et consentement d’honorables hommes Abel Avril marchand mari de Marguerite de Crespy, son beau-frère et curateur à personne et biens, René de Crespy marchand et bourgeois dudit Angers, son frère, Simon Coustard aussi marchand cy devant mary de défunte Renée de Crespy, Me Jehan Pasqueraye advocat au siège mari de Madeleine de Crespy, Arnaud Saman aussi advocat mari de Marie de Crespy, Jehan Jarry sieur de la Haranchère mari de Marguerite Gaudin, Pierre Eslye bourgeois dudit Angers mari de Marie Gaudin, et Me Hélys Mynée sieur du Brossay greffier en ladite élection mari de Jacquine de Crespy, aussi ses beaux frères, et demeurants audit Angers, d’autre part
lesquels traitant du mariage futur entre ledit sieur Delaporte et ladite Perrine de Crespy sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Delaporte du vouloir et du consentement de ladite Terrier sa mère, honnorable homme René Boysineust sieur de la Vinczonnière son beau père, René Terrier sieur du Pillier Vert, Me Phl. Lestourneau ses oncles, et ladite de Crespy des dessus dits ses frères et beaux-frères, et autres leurs proches parents et amys soubzsignés se sont promis et promettent mariage et iceluy sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage a esté convenu que des deniers contrats obligations et debtes que ledit sieur Delaporte touchera cy après appartenant à ladite de Crespy sont en vertu et par le moyen de la closture et arrest du compte que ledit Avril rendra aux dits futurs espoux de la gestion de la curatelle de ladite Crespy et autrement, mesmes des contrats et obligations qui luy pourront cy après échoir de successions collaterales y en aura et demeurera la somme de 2 000 livres mobilisée sur laquelle il habillera sa dite future espouse, et luy donnera tels joyaulx qui bon lui semblera
et en cas de prédécès de ladite future espouse avant que ladite communauté fust acquise prendra ledit futur espoux la somme de 1 000 livres sur lesdits 2 000 livres et moyennant ce demeureront aux héritiers de ladite future espouse lesdits habits et joyaulx qu’il luy aura donnés, et le surplus dudit reliqua de compte contrats obligations et debtes à quelque somme qu’il se puisse monter est et demeure dès à présent de propre nature d’immeubles à ladite de Crespy future espouse, et que ledit sieur Delaport sera tenu promet et s’oblige ayant receu, mettre et convertir en acquests d’héritages en ceste province censés et réputés ladite nature de propre à ladite de Crespy et les siens en son estoc et lignée, sans que lesdits deniers et contrats immobilisés, acquets en provenant, ne l’action pour les demander puissent tomber en ladite communauté, et à faulte d’acquest, dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens présents et à venir à ladite de Crespy ses hoirs et ayant cause rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir à ung ou deux paiements deux ans après la dissolution dudit mariage et dudit jour payer ladite rente jusques audit rachapt
en la mise duquel compte ledit Avril curateur emploiera les frais de nopces qui luy seront alloués
et au regard dudit sieur Delaporte ledit office duquel il est pourveu, ensemble les contrats de constitution de rente obligations et debvtes à luy deubs tant de son chef que par le moyen de la démission faite pa ladite Terrier sa mère passée par nous Leconte notaire de ceste court le (blanc) 1614 et qui luy pourront aussi échoir de succession directe ou collatérale lui demeuront et demeurent aussi propre en son estoc et lignée, ensemble les deniers procédant de la résignation ou conservation dudit office rachapt et remboursement desdits contrats obligations et debtes et acquests qui en pourront estre faits sans qu’ils puissent tomber en ladite communauté, en laquelle pareillement n’entreront les debtes passives que ledit futur espoux peult debvoir soit à cause dudit office ou autrement du passé jusques au jour de la bénédiction nuptiale, ains les acquitera sur ses propres, dans que ladite future espouse en soit autrement tenue ni sa part de communaulté diminuée
et à semblable les debtes et actions passives de ladite future espouse sy aucunes estoient et procédoient, n’entreront en ladite communaulté, ains seront acquitées sur ses biens et hors part de ladite communauté
à laquelle communauté pourra ladite future espouse néanmoins si bon luy semble renoncer et audit cas aura et reprendra franchement ses habits, bagues joyaulx choses à son usage et somme mobilisée, et sera par ledit sieur futur espoux acquitée et décharge de toutes debtes créées que personnellemnt elle y fut obligée, mesmes si ledit sieur futur espoux allienne des propres de ladite de Crespy nonobstant qu’elle y apporte consentement elle en sera récompensée et raplacée sur les biens de ladite communaulté en tant qu’il y pourront suffire sinon sur les propres dudit sieur futur espoux et où il n’en auroit fait le remplacement en achapt d’héritages de rente constituée pour sortir pareille nature de propre à ladite future espouse,
et où elle prédécéderait ledit futur espoux reprendra hors part de communaulté ses habits et livres,
laquelle future espouse en outre aura douaire sur les biens dudit sieur futur espoux mesmes sur ledit office, le cas d’iceluy douaire advenant suivant la coustume
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti et accepté, auxquelles conventions matrimoniales promesses obligations et ce que dit est tenir faire et accomplir sans y contrevenir aulx dommages amandes rendre et restituer en cas de défaut obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé en la maison dudit Avril par devant nous notaires royaux susdits présents Charles Hunauld escuyer sieur de Marnay Me François Dugrès, noble homme Me Julien de Crespy, Me Alexandre de la Mabellière conseiller du roy Me des comptes en Bretagne, Julien Avril sieur de la Roche, Jacques Doysseau bourgeois d’Angers, Me Luc Aveline advocat, noble homme Pierre Eveillard sieur du Tertre, conseiller du roy au siège présidial, Jacques Joinet procureur du roy audit siège, François Eveillard sieur de Seillons lieutenant en la prévosté, Nicolas Cupif sieur des Homeaux président en ladite élection, Jacques Bault sieur de la Marre, Jehan de St Denys, Pierre Huet, Louys Guedier, Robert Gouin advocat, Jehan Gallichon alloué en ladite élection, François Heard sieur de Boissimon procureur du roy en icelle, François Verdier advocat audit siège, et autres

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