Transaction sur rupture de promesses de mariage, Carbay 1904

Je vous avais mis hier le début, à savoir la procuration de Catherine Legouz qui demeure à Carbay et n’ira pas à Angers pour la transaction avec son ex-futur époux.
Ce jour voici la transaction, qui nous précise quelques points assez déroutants. L’ex-futur aurait surtout attendu de l’argent avant de se marier, et allègue maintenant impuissance et diverses maladies, le tout joint son grand âge de plus de 60 ans etc…
J’ignore si c’était un mariage en premières noces pour ce charmant futur qui s’esquive, en tous cas, il semble bien n’avoir jamais eu l’intention de se marier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 17 mai 1604 avant midy (René Serezin notaire royal à Angers) Comme procès sont meu par davant monsieur l’official de monsieur l’évesque d’Angers et appel par devant l’official de monsieur l’évesque de Tours entre damoiselle Catherine Legouz inthimée et demanderesse en mariage d’une part,
et Philippe Chassebeuf sieur de la Bellotaye défendeur audit mariage et appelant de sentence dudit officiel d’Angers d’autre part
savoir que ladite Legouz disoit que ledit Chassebeuf l’auroit poursuivie longtemps en mariage, fait promesse de l’espouser en face de sainte église, lui auroit donné bague en faveur dudit mariage, fait publier les bans contenant ladite promesse de mariage en la paroisse de la Trinité d’Angers sa demeure, tellement qu’il ne restait qu’à faire les espousailles et encores réitéré ladite promesse par plusieurs fois qu’il auroit confessé par ses interrogatoires et responses faites par devant ledit official d’Angers et recogneu en partie la vérité du fait et promesse auxquelles il n’a peu et ne peult résilier
néanmoins se seroit advisé contre tout droit et équité ne vouloir espouser ladite Legouz que par sentence dudit officiel d’Angers du (blanc) dernier nonobstant chose par luy dite et veu ses responses il a esté condamné contracter mariage et la prendre à espouse et eu dispense de l’instance à quoy il seroit contraint mesme par censive ecclésiastique
néanmoins sans cause auroit appelé et l’appel dévolu par ledit official de Tours concluant comme encore elle fait à présent à ce que le mariage soit fait et consommé entre eux et aux despens tant de l’instance principale que cause d’appel
nonobstant les faits allégués par ledit Chassebeuf d’impuissance et maladie comme il est porté par ses griefs fournis en cause d’appel lesquels estant véritables, dont elle ne convient et ne peut éviter grand dommage et intérests et du jourd’huy en cause d’appel alléguant sa maladie offre se contenter au lieu dudit mariage de la somme de 1 000 escus pour dommages et intérests et les despens tant de la cause principale que d’appel

de la part duquel Chassebeuf estoit dit n’avoir fait promesse de mariage sinon condition que ses parents le voulussent et consentissent et qu’on luy baillat la somme de 2 000 escus et s’obliger décharger ledite Legouz de toutes debtes

    j’ai compris le terme « parents » au sens large et surtout comme un prétexte, car à plus de 60 ans on n’a plus ses parents à l’époque et on est assez grand pour se marier sans leur consentement ! J’ai donc compris cela comme une allégation de plus !

et les conditions ne seroient advenues et n’auroient esté exécutées tellement que encore qu’elles se peussent exécuter joint son indisposition impuissance vieillesse de soixante ans et plus, maladie tant de maladie de flux de sang, gravelle, douleur du reing que autres si bien qu’il ne sauroit et ne peult contracter mariage soit avec ladite Legouz ne autre soustenant comme il a cy davant soustenu ces faits tant en cause principale que cause d’appel par le moyen desquels il disoit et encores dit n’estre tenu espouse ladite Legouz qui est jeune et luy vieillard et indispost comme dit est et n’estre tenu en aulcun dommages ne intérestz n’estant oncques en disposition de se marier pour les raisons susdites et autres alléguées auxdits procès

    la maladie et l’impuissance ne lui sont pas tombées dessus tout à coup ! il le savait bien avant ! et il est donc bien fautif d’avoir promis mariage.
    D’autant que vous avez bien lu que la future est encore jeune !

tellement que les parties estoient et sont en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx et de l’advis de leurs parents amys et conseils ont transigé pacifié et accordé sur les différents cy dessus circonstances et dépendances en la forme et manière cy après

par davant nous René Serezin notaire royal Angers furent présents Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette demeurent au lieu seigneurial de la Chainay paroisse de Pouancé et honorable homme René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Sainte Croix, au nom et comme procureurs de ladite Legouz par procuration qu’ils ont assuré estre bonne et vallable passée soubz la court de Carbay par devant Trouve notaire le 14 de ce mois signée Catherine Legouz, J. Legouz, P. Gallinière et Trouve, laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et à laquelle Legouz lesdits Lanoue et Hamelin ont solidairement promis et promettent faire d’abondant rafiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Chassebeuf dedans 15 jours prochains venant lettres de ratiffication bonnes et vallables à peine de tous despends néanmoins etc d’une part
et ledit Chassebeuf demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement savoir lesdits Laurens et Hamelin audit nom leurs biens choses de ladite Legouz présents et advenir, et ledit Chassebeuf luy ses hoirs etc
c’est à savoir que iceux Hamelin et Laurent audit nom ont déclaré ne vouloir soustenir la sentence dudit sieur official d’Angers dont est appel par devant ledit sieur official de Tours, ains se sont désister délaissés et départis et par ces présentes se désistent délaissent et départent de la poursuite de mariage que ladite Legouz faisait audit Chassebeuf et à icelle et à tous despens dommages et intérests qu’elle eust peu prétendre et demander contre iceluy Chassebeuf à raison desdits procès de mariage, et a renoncé et renonce à jamais inquiéter ne rechercher ledit Chassebeuf pour quelque cause que ce soit
au moyen de ce que ledit Chassebeuf a présentement payé et baillé auxdits Laurents et Hamelin la somme de 430 livres à laquelle ils sont pour tout ce que dessus accordé transigé et composé
quelle somme de 430 livres lesdits Laurens et Hamelin ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et présent ayant cours dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Chassebeuf,
et moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de court de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et lesdits Laurent et Hamelin esdits noms les biens et choses de ladite Legouz et ledit Chassebeuf luy ses hoirs renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Hamelin en présence de Geoffroy Chevalier et Philbert Lemesle praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et ont lesdis Hamelin et Laurent consenti et consentent que ledit Chassebeuf prenne et retire de l’officialité de Tours toutes et chacunes les pièces dudit procès et pour cest effet ils l’ont constitué le porteur des présentes

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Poursuites pour rupture de promesses de mariage, Carbay 1604

Les promesses étaient autrefois une affaire sérieuse, et un garçon qui ne donnait pas suite était condamné par justice à verser des indemnités à la fille. Ici, la demoiselle est noble, et le garçon aurait-il trouvé entre-temps une dot plus arrondie ? car la famille Legouz n’était pas des plus fortunées.

    Voir mes études sur les LEGOUX

Voici d’abord la procuration de la demoiselle pour transiger, car elle demeure à Carbay et ne se déplacera pas à Angers. Puis, demain, vous aurez la transaction, donnant les détails de cette affaire.
Et si vous savez ce qu’est devenue la jeune fille, merci de nous le faire savoir, car généralement aucun autre prétendant ne venait, et c’était le couvent qui les attendait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) En notre court de Carbay endroit par devant nous personnellement establie damoiselle Catherine Legouz fille et héritière en partie de feu Jullien Legoux vivant escuyer sieur de la Salle et lieutenant de Pouancé, et damoiselle Mathurine Amis ? ses père et mère demeurant audit lieu de la Salle avec ladite Amie au bourg dudit Carbay
soubzmettant elle etc laquelle a nommé et constitué ses procureurs Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette et Me René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers o pouissance de transiger et accorder avecq Philippes Chassebeuf sieur des Brilletays des procès meuz et intentés tant par devant l’official d’Angers que par appel dudit official par davant l’official de Tours et en poursuite de mariage faite à sa requeste à l’encontre dudit Chassebeuf dès lors pour elle qu’elle s’est désistée et désiste de la poursuite de mariage despens dommages et intérests qu’elle pouroit prétendre à l’encontre dudit Chassebeuf moyennant la somme de 430 livres payable par ledit Chassebeuf contant pour tous dommages et intérests cy davant offers par ledit Chassebeuf que despens faits à l’encontre de luy et en ce faisant l’acquitter et quiter de toutes poursuites de mariage que aultrement promettant avoir pour agréables ce qui sera fait par sesdits procureur ou procureurs et o puissance audit procureur ou les deux de recepvoir les deniers et en bailler acquit et quittance qu’elle a consenti et consent valoir ledit paiement fait comme si elle mesme aurait receu lesdits deniers promettant etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du dvivi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour le fait d’aultruy sy elle n’a renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien savoir et entendre et y renoncé et renonce et à tous autres faits en faveur des femmes etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale dudit lieu de la Salle où demeure ladite constituante en présence de noble homme Jean Legoux sieur de la Salle et Pierre Gallinière sieur du Moulin Roul tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Nantes honore ses hérons d’autrefois, avec sa rue de l’Héronnière. En fait il s’agit d’une rue de la Héronnière, prononcée sans le H aspiré. Elle tient son nom d’un lieu où les hérons faisaient leur nid sur les bords de la Loire. Les hérons ont quitté les lieux avant le XVIe siècle, laissant la place aux hommes !
De son côté, Saint-Sébastien-sur-Loire, compte 10 % de son territoire en îles de Loire, appréciées des Sébastiennais, avec le centre équestre, le golf, les aires de jeux pour enfants, une piste de bicross. les terrains de sports municipaux, ceux de la Ligue de Foot, et des km de sentiers. Toujours innondables, elles possèdent des constructions sur pilotis : vestiaires des sportifs, mais aussi estrade d’observation des hérons, sur l’île Héron qui fait face aux îles Forget et Pinette.
Car, si la totalité des îles Forget et Pinette, propriétés municipales, sont ouvertes au public, leur grande sœur, l’île Héron, est restée vierge. Enfin, au XIXe siècle, elle abritait une exploitation agricole, construite sur un monticule artificiel, innondations obligent, et reliée par un gué à marée basse à la terre ferme. Elle est relaissée depuis longtemps à la nature, et aux hérons. Vous pouvez la découvrir sur Internet sur le site du Conservatoire des ïles de Loire.
Car les hérons n’ont jamais déserté complètement les tentacules de la grande ville, et cette île restera encore longtemps je l’espère, un espace naturel, que le Conseil Général et la commune projettent de préserver.

Les hérons se sont même enhardis depuis peu à la reconquête de Nantes. Aussi, depuis peu, partir faire mes recherches à Angers par le train est un pur moment de bonheur, lorsque quittant le Busway, je longe à l’aube le quai de l’Erdre devant le Lieu Unique pour atteindre la gare.
En effet, des hérons hantent les lieux, en pleine ville. Il s’agit probablement d’un couple, car j’en ai vus au moins deux. Moi qui vous avait déjà compté mon plus proche voisin, le faucon crécerelle qui niche au dessus de mon appartement.
Si notre monde moderne tend à s’éloigner de la nature, il est parfois au cœur des villes, de rescapés de la nature : abeilles au Conseil Régional, faucon crécerelle des tours, et maintenant les hérons du Lieu Unique !
J’avais signalé le faucon crécerelle de ma tour à la LPO, je lui signale maintenant les hérons du Lieu Unique.
Fassent les hommes qu’ils les protègent encore, et longtemps !


Photo prises par votre servante cette semaine, avec son modeste appareillage à reproduire plus souvent les minutes du XVIe siècle que la vie sauvage. Cliquez pour agrandir.

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Compte de curatelle de Marie Hanyer, rendu par Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1615

Le compte de curatelle était autrefois obligatoirement rendu à la majorité de chaque enfant mis sous curatelle, et lorsque la fille se mariait avant les 25 ans de la majorité requise, c’est son mari qui gérait le compte rendu par le curateur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1615 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Mathurin Denouault sieur du Grand Boys cy devant curateur à la personne et biens de damoiselle Marie Hanyer, demeurant en la paroisse Saint Sulpice près Château-Gontier d’une part,
et Me François Boisdon advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Jean Baptiste, tant en son nom que comme mari de ladite Marie Hanyer, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir lettres vallables de ratiffication en tel ca requises audit Denouault dedans 6 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer lesdits Boisdon et sadite femme quittes vers ledit Denouault de la somme de 220 livres qui restoient de 229 livres 12 sols 7 deniers de reliqua du compte rendu par ledit Denouault de la gestion de la curatelle de ladite Hanyer clos et arresté par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 mars dernier, les 9 livres 12 sols 7 deniers ayant esté desduits par ledit Denouault sur l’article de la dite gestion avec les intérests qu’il pouvoit prétendre,
et outre ledit Denouault a présentement fourni audit Boisdon esdits noms la somme de 80 livres qu’il a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, le tout faisant la somme de 300 livres de laquelle ledit Boisdon esdits noms s’est chargé promis et s’est obligé solidairement comme dit est fournir et délivrer en la décharge dudit Denouault dans le Noël dernier en 3 ans à Me Françis Bechu sieur de la Prodhoulyère advocat à Angers ayant les droits de Lucas Jubin et Perrine Durant sa femme héritière en partie de défunt Pierre de la Vallée sieur de la Gendronnière pour l’admortissement de 25 livres de rente restant à admortir de la somme de 50 livres de rente constituée par ledit Denouault audit défunt de la Vallée par contrat passé par Cousin notaire de la court de Château-Gontier le 27 juin 1595, ayant ledit Denouault admorti la moitié ès mains dudit Jubin le 27 janvier 1604 par devant Lecourt notaire royal en ceste ville …
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Bouesdon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout dans division renonçant etc et par especial ledit Bouesdon au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler audit Angers présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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