Vente de fagots de bois, Saint-Lambert-la-Potherie 1589

Nous poursuivons l’achat de bois, car autrefois c’était le seul moyen de préparer les aliments dans la cheminée, du moins en Anjou. Ici encore, il s’agit d’approvisionner les citadins de la ville d’Angers, et c’est un revendeur en bois qui fait l’intermédiaire avec les bûcheurs.
Donc, ensuite, chaque ménagère allait chercher quelques fagots chez ce revendeur.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 septembre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Estienne Bonsergent et Pierre Gelmain buscheurs de bois demeurant en la paroisse de Saint Lambert de la Potherie d’une part,
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir est lesdits Bonsergent et Gelmain avoir promis et par ces présentes promettent audit Ravard luy faire chacun deux milliers de fagot curé bon loyal et marchand des boys du defais et en l’une des bauchées d’iceluy et pour ce faire y abattre bien et duement nombre de fagot y rendre bien et duement fait dedans la fin du mois d’apvril prochainement vevant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard auxdits beucheurs par chacun millier d’iceluy fagot la somme de 2 escus et demy payable en besognant payant et à fin de besoigne et livraison fin de paiement,
et a ledit Ravard payé et advance audit Failmain (le patronyme est raturé une fois, puis a une orthographe variable dans l’acte) la somme de ung escu 15 sols pour advance du premier demi millier
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre comme pour les propres deniers et affaires du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Procuration de Jacquine Chassebeuf pour toucher l’héritage de son frère à Château-Gontier, 1589

Les Chassebeuf sont nombreux entre Angers, Château-Gontier et Craon. Voici une procuration parlante, puisqu’elle donne un lien.
J’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES parce qu’ici une femme donne procuration à une autre femme. Il est vrai qu’elles sont toutes deux veuves, et que la femme recouvrait tous ses droits au décès de son mari.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 1er janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establye honneste femme Jacquine Chassebeuf veuve de défunt Guillaume Leconte demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, sœur et héritière en partie de défunt missire René Chassebeuf vivant prêtre demeurant en la ville de Château-Gontier
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy fait nommé et constitué estably et ordonné Jacquette Perot veufve de défunt Urbain Leconte demeurante en ladite paroisse de la Trinité sa procuratrice générale et spéciale à laquelle procuratrice ladite constituante a donné et donne par ces présentes plein pouvoir et mandement spécial de prendre receuillir et amasser pour et en son nom tous et chacuns les biens meubles choses censées et réputées pour meubles et autres droits et actions successifs qui compèrent et appartiennt et son escheuz à ladite constituante à cause de la succession dudit défunt Chassebeuf son frère, iceux bien meubles et droits successifs partaiger avec ses cohéritiers en ladite succession les recepvoir et en bailler quittance et décharge vallable au cas appartenant iceux biens meubles et droits successifs pourchasser et requérir, la part où ils se trouveront et pour ce faire toutes et telles poursuites en justice qui seront nécessaires et à ceste fin et pour mesme effet que dessus substituer ung ou plusieurs procureurs par sadite procuratrice à la charge de tout rendre compte et reliqua quand besoing sera et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Gluays Me tonnelier et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

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Ventes de fagots de bois, Saint-Jean-des-Marais 1589

La cuisine est au bois, dans la cheminée. Ceux qui demeurent à la campagne coupe les têtards tous les 6 ans, ramassent le bois mort en forêt. En ville, la majorité des citatins se procure les fagots chez les marchands de bois, intermédiaires, faute de pouvoir traiter eux-mêmes directement avec les bûcheurs de bois.
Je vais vous mettre quelques exemples de ces contrats d’achats par intermédiaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 14 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Pierre Breheret buscheur de bois demeurant au lieu de Mezenet (lieu non identifié) paroisse de Saint Jean des Marais d’une part
et honneste homme sire Jullien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettants etc confessent scavoir est ledit Breheret avoir promis et par ces présentes promet faire pour ledit Ravard le nombre de deux milliers de fagot (sic, il n’y en pas assez pour mettre le pluriel !) curé des bois du defais et en une des bauchées d’iceluy cyé (scié) par les deux bouts

    le terme « curé » est écrit « cure » puisqu’autrefois on ne mettait pas les accents, mais je suppose que c’est le verbe « curer » qui signifie généralement « nettoyer »

bauchée : lot de terre à défricher, coupe de bois à abattre, le tout pris à la tâche. Et. – Ce mot vient de la même racine que « embaucher, débaucher ». – Embaucher, c’est faire entrer dans la bauche, ou bauge, gite fangeux du sanglier : de la les sens dérivés et métaphores – Baucheton, bûcheron, du vieux français Bau, baus, bois, d’où ébaucher, embauchoir (voir Bocheton, bûcheux et boucheron) (A. –J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)

bon loyal et marchand et pourra faire abattre le bois bien et duement lequel nombre de fagot promet faire et rendre fait et parfait bien et duement audit Ravard scavoir ung millier dedans caresme prenant prochain venant et l’autre millier dedans la fin du mois d’apvril aussi prochain venant
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Ravard audit Breheret par chacun millier dudit fagot la somme de 2 escuz et demi payable en besoignant payant et à fin de besoigne fin de paiement, sur lequel présent marché ledit Ravard a payé et advancé audit Breheret sur la première faczon et livraison dudit fagot la somme de ung escu sol

    ce n’est pas une grosse somme, car la livraison est incluse, et je me suis posée la question du volume d’un millier de fagots. Pouvait-on les livrer en une seule charetée ? et encore, fallait-il avoir la charette , ou la louer ?

dont etc à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers en présence de René Faucheux et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Paiement des commissaires des saisies sur Guismier, La Cornuaille 1589

Lorsque les biens étaient saisis, ils étaient confiés à des commissaires désignés, généralement des voisins de même métier.
Nous découvrons ici qu’un commissaire n’est pas forcément lettré, car il ne sait pas signer, donc j’ignore comment il peut rendre compte de sa gestion des biens ? En tous cas, il touche une petite indemnité, ici 2 écus.

La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite
La Cornuaille - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 10 janvier 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz Pierre Lemercier demeurant au bourg de La Cornuaille d’une part
et honneste personne Jehan Lepoitevin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eux l’accord qui s’ensuit sur et touchant la saisie et établissement de commissaires faite à la requeste dudit Lepoitevin sur les héritages de Salmon Guismier au gouvernement desquels auroient esté establis commissaires ledit Lemercier et Jehan Gason
c’est à savoir que ledit Lepoitevin pour les frais et despens que lesdits Lemercier et Gason ont faits en l’exercice et charge de leurdite commission a présentement payé et baillé audit Lemercier la somme de 2 escuz 10 sols que iceluy Lemercier a eue et receue et d’icelle s’est tenu et tient à contant et au moyen de ce quite ledit Lepoitevin et tous autres et promet acquiter desdits frais et despens par luy et son cocommissaire faits en l’exercice de ladite commission de laquelle ledit Lemercier de son consentement demeure commissaire et sans qu’il puisse toutefois faire aulcune poursuite en ladite commission plustost et jusques au premier jour de janvier prochainement venant que l’on dira 1590, jusques auquel jour a esté fait sourseance de ladite saisie par justice entre ledit Lepoitevin et ledit Guismier demeurant toutefois ledit Gason déchargé de ladite commission et lesdits Lepoitevin et Lemercier demeurent seul et de son consentement chargé et sans que toutefois il puisse estre recherché des fruits fermes ou revenus qui procéderont desdits héritages saisis jusques audit premier janvier 1590 ny que les héritiers dudit Lemercier puissent être recherchés de ladite commission au cas qu’il décederait auparavant ledit 1er janvier prochain venant,
auquel cas de décès se pourra seulement ledit Lepoitivevin aider à ses périls et fortunes du nom desdits héritiers dudit Lemercier afin de la poursuite de ladite commission par ainsi et moyen qu’il à dès à présent promis aqcuiter et décharger lesdits héritiers dudit Lemercier de toutes demandes que l’on leur pourrait faire à raison de cette commission
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et mesme par ledit Lemercier pour luy et sesdits héritiers à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Faucillon marchand et Mathurin Bigot demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Lemercier et Faucillon ont dit ne savoir signer

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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