Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Plainte pour recouvrer les papiers justificatifs de la curatelle des enfants Dolbeau, Craon 1695

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B717 – Voici ma retranscription : (le 15 janvier 1695) En l’audience de la cause d’entre Noel Houdemon curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Phelipin Dolbeau sergent royal et Marie Solier demandeur en resqueste du 27 mai dernier signifiée par exploit fait ledit mois par Coucelle sergent royal à Craon ledit jour par Lemoine d’une part,
et Me Pierre Viel conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Craon mari de damoiselle Françoise Saulin et François Saulin intervenant lesdits les Saulins enfants et héritiers de défunt Georges Saulin praticien à ce siège
ont comparu lesdites parties scavoir ledit Houdemon par Me René Pasqueraye et lesdits Viel et Saulin par Me Nicolas Lesourd licenciés es loix leurs advocats respectivement
Pasqueraye pour sa partie a dit que dès les années 1688 et 1689 il a en ladite qualité de curateur eu procès par devant nous contre François Monier lequel auroit chargé ledit défunt Dolbeau de faire des criées à sa requeste sur les Margariteaux, ce qui est fini par nos sentences, et les pièces criées sentences exécutoires et autres procédures sont restées entre les mains dudit défunt Saulin qui en estoit chargé les recevoir par plusieurs lettres à luy escriptes esdites années, et quoi qu’il y ait absolumeent besoin pour la rédition du compte de la curatelle et qu’il ait plusieurs fois fait demande auxdits héritiers de les luy rendre conlcud à ce que lesdits défendeurs et intervenants soient condamnés luy rendre et restituer toutes lesdites pièces desdits despens, et à faute de ce faire aux dommages et intérests qu’ils doivent par estat, sans préjudice de son recours
partyes ouies nous avons condamné et condemnons les défendeurs et intervenant rendre et restituer au demandeur les pièces mentionnées au récépissé et lettre dont est question dans quatre semaines sinon et le temps passé les condamnons aux dommage et intérests et autres despens de l’instance sauf auxdits défendeurs et intervenant à se pourvoir contre ceulx qu’ils verront estre à faire, en mandemant donné à Angers la juridiction et prononcé par nous René Gohin où assistoient le sieur de la Morouzière aussi président Boylesve lieutenant général Trouillet lieutenant particulier Leclerc assesseur Boucault le Jeune, Rousseau, Guerin, Boucault le jeune (sic, car il y en a déjà un cité), Maussion, Du Tremblier, Lemarié, Jourdan, Chotard, Bernard, Thomas l’aisné, Girault, Baudry, Garsenlan, Delaporte, Thomas le jeune, Launay, Grezil aussi assesseurs, le lundi 17 janvier 1695

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, vendent la Touche Bureau à réméré, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1609

Voici la suite de la procuration que j’ai publiée hier sur ce blog. Cette vente à réméré est constituée de plusieurs actes, outre la procuration vue hier, il y a en effet,

    1 – la vente à condition de grâce sur 3 ans
    2 – la contre-lettre mettant hors de cause Claude Haran, intervenu comme caution de Jacques Roufflé à la vente ci dessus
    3 – le bail à ferme de la seigneurie vendue, pour 100 livres par an, car généralement en cas de vente à condition de grâce, le vendeur n’est pas mis dehors, mais devient en quelque sorte locataire du durant le temps de la grâce, du bien qu’il vient d’engager.

L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.

La vente avec procuration du vendeur à un tiers se pratique toujours, ainsi, moi-même, je n’ai jamais vu l’ancien propriétaire de mon appartement, qui avait donné procuration.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Jacques Rouffle sieur de Boispepin demeurant au château de Champiré-Baraton paroisse de Grugé en Craonnoy tant en son nom que comme procureur de haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sevigné sa compagne et espouse seigneur et dame d’Ollivet la Touche Bureau les Rochers etc par procuration spéciale passée par Godard et Couauscault notaire royaulx de Rennes establis à Vitré le 23 juillet dernier la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et honorable homme Claude Haran sieur de Lesperière demeurant en cette paroisse saint Pierre

    j’aime bien le nom du notaire Couascault que me rappelle nos Coiscault d’Anjou
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite
Grugé - Collection particulière, reproduction interdite

lesquels estably et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent cèddent et transportent dès maintenant à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promettent garantir de tous troubles de charge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à noble homme Me Guy Arthaud demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Morille (3 lignes abimées illisibles) qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu seigneurie et mestairie de la Touche Bureau paroisse de Sainte James près Segré comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire des fiefs dont lesdites choses dont tenues cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu et receue en notre présence
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 3 ans en payant et remboursant en un seul et entier paiement de 1 600 livres et loyaux couts et mises raisonnables
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron praticiens demeurant audit Angers tesmoins,

Contre-lettre (car malgré la procuration de Joachim et Marie de Sevigné, les propriétaires, il a fallu des cautions) : Le 14 août 1609 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jacques Roufflé sieur de Bois Pepin demeurant au chasteau de Champiré Baraton paroisse de Grugé en Craonnoys tant en son nom que comme procureur de hault et puissant seigneur messire Jouachim de Sévigné chevalier de l’ordre du roy et dame Marie de Sévigné sa compagne et espouse, seigneur et dame d’Ollivet, la Tousche Bureau, les Rochers, par procuration spéciale passée par Godard et Couascault notaire royaulx de Rennes la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx sul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent combien ce jourd’huy et présentement honnorable homme Claude Haran sieur de l’Espervière demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre se soit en sa compagnie esdits noms constitué et obligé vendeur solidaire vers noble homme Guy Arthaud demeurant Angers de la terre et seigneurie de la Tousche Bureau en paroisse de Sainte Jame près Segré o condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la somme de 1 600 livres payée contant et lesdites choses affermées pendant ledit temps de la grâce pour en payer de ferme audit Arthaud par chacun an la somme de 100 livres outre les autres charges portées par ledit bail comme du tout est passé par ledit contrail de bail par nous passé néanmoins la vérité est que ledit Haran auroit ce fait pour faire plaisir audit Roufflé esdits noms et à sa pière et requeste lequel au mesme instant dudit contrat a pris le tout et emporté ladite somme de 1 600 livres sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tournée au profit dudit Haran comme ledit Roufflé l’a recogneu et confessé
pour ceste cause promet et s’oblige ledit estably esdits noms payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges dudit bail, faire la rescousse et réméré desdites choses vendues par ledit contrat en mettre hors ledit Haran et luy en fournir acquit vallable dedand deux ans prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Haran en cas de défaut ces présentes néanmoins,
à laquelle contre lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores pour ladite dame de Sevigné aulx droits vellein espitre divi adriani authentique sy qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne interceder pour aultruy fust pour son mary sans y avoir renoncé aultrement elle en seroit relevée, ce que le dit Roufflé a pour ladite dame dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portron clercs tesmoins
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit Roufflé esdits noms a prorogé et accepté court et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturesl et ordinaires, renonçant et a renoncé à toutes fins de collations eslu et eslit domiciel en la maison de noble homme Claude Collas sieur de la Couteze conseiller en la prévosté et advocat audit siège présidial pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes ou domicile naturel et ordinaire

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De réméré en réméré, ces dames conservent longuement leur condition de grâce, Bouchemaine 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente damoiselle Renée Charlot veuve de défunt Jehan de Juigné vivant escuyer Sr de Laubinaye demeurante au lieu seigneurial d’Auvers paroisse de Verche

Auvers, commune des Verchers, maison noble et seigneurie appartenant au 16e siècle à la famille Gauvain et par héritage en 1703, à messire Simon de Baucher, chevalier, sieur de la Garde. (C. Port. Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

et Claude de Juigné veuve de défunt Philippe d’Andigné, aussi escuyer sieur de Monjauger demeurant au lieu seigneurial de Monjauger paroisse de Combrée,
lesquelles deument establies et soubzmises soubz ladite court chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable homme Me François Dugrès sieur de la Tramblaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu fief mestairie hommes appartenances et dépendances de Villetrouvée avec ung cloux de vigne appelé le cloux de Villetrouvée, le tout en la paroisse de Bouchemaine

Villetrouvée, commune de Bouchemaine – Villa Inventa 1140 circa (D. Houss., XIII, 1513). – Avec maison dont en 1782 est sieur Simon Nepveu, qui y meurt le 22 octobre ; – aujourd’hui à M.Mourin maire d’Angers, l’auteur de la Ligue en Anjou et des Comtes de Paris. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesdites métairie et fief tel que hommes subjets cens rentes et debvoirs qui en peuvent estre et dépendre sans aucune réservation et tout ainsi que ladite métairie et fief Pierre Rabiceau a cy devant joui et jouit encores à présent
Item vendent comme dessus audit acquéreur le nombre de 12 septiers de bled seille (seigle) mesure de Chalonnes, à raison de 15 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, de rente deuz chacun an au jour de l’Angevine rendables sur le port dudit Chalonnes par les seigneurs et détenteurs du lieu de la Petite Murottière paroisse de St Laurent de la Plaine à présent possédée et exploitée par Faustine Fradin veufve de défunt Me René Lefebvre vivant receveur
Item 5 autres septiers de bled seille (seigle) de rente dite mesure de Chalonnes aussi chacun boisseau dudit septier comble rendable audit port de Chalonnes à mesme terme d’Angevine de chacun an pour raison de certaines terres prés et appartenances appellées le Vaubunnier paroisse de La Pommerais et ès environs, sans en faire pareillement aucune réservation
lesdites choses situées ès fiefs dont elles peuvent estre tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deus que les venderesses adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit achepteur paiera et acquitera pour l’advenir quites des arréaiges du passé jusques à huy,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois de laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé et payé contant auxdites venderesses la somme de 1 000 livres tournois qu’elles ont eue et receue en notre présence en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, de laquelle somme elles se tiennent contantes et bien payées et en ont quité et quitent ledit achepteur,
et le reste montant la somme de 2 000 livres tournois ledit achepteur deuement estably et soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé les payer audit Rabeceau pour la recousse dudit lieu mestairie et fief de Villetrouvé cy devant à luy vendu et engagé et suivant le jugement donné sur l’exécution de son contrat au siège présidial de ceste ville entre lesdites Charlot et Raboceau le 1er juillet dernier, ès droits desquelles venderesses l’acquereur entrera et demeurera subrogé
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdites venderesses et par elles retenus de pouvoir recourcet et rémérer lesdites choses d’huy en 5 ans prochains venant en payant et remboursant par un seul paiement pareille somme de 3 000 livres avec les loyaux frais et mises raisonnales
convenu et accordé que l’acquéreur pourra si bon luy semble faire faire procès verbal de l’estat desdites mestairie et vigne et y faire faire tant les réparations requises qui luy seront remboursées en cas de recousse
et où (au cas où) il fera faire une augmentation extraordinaire exédante somme de 36 livres pendant lesdites 5 années, luy sera toutefois pour ce regard remboursé seulement ladite somme de 36 livres
fourniront lesdites venderesses audit acquéreur dedans 3 mois les titres et papiers desdites choses
et pourra faire sur ledit Raboceau ladite recousse pendant le temps de deux ans, et ont à ceste fin constitué ledit acquéreur leur procureur
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles vendition cession transport obligations promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir l’un vers l’autre mesmes lesdites venderesses chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores aulx droits velleyen espitre divi adriani autantique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donné à entendre estre qu’elles ne se peuvent obliger ne intercéder pour aultruy ains chacune pour son regard sinon qu’elles aient expréssement renoncé audits bénéfices et droits qu’elles ont dit bien scavoir et entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Gabriel Rangot escuyer sieur de la Fuye, Me Jacques Clement et jacques Berthe clercs Angers tesmoins

PS : le réméré par Dugrais sur Raboceau : Le 5 février 1603 avant midy par devant nous Jullien Deillé notaire royal Angers fut présent sire Pierre Raboceau marchand demeurant à Angers paroisse de St Pierre lequel deumenet estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs confesse avoir eu et receu contant en notre présence dudit Dugrès sieur de la Tramblais acquéreur nommé au susdit contrat qui luy a payé la somme de 2 000 livres en monnaye francs et autres espèces de présent ayant court suivant l’édit du roy, pour la recousse et réméré de la mestairie de Villetrouvé, fief et subjets qui en dépendent paroisse de Bouchemaine …

En marge : réméré des biens acquis à condition de grâce par Dugrais, par un certain Jarry : Et le 20 juin 1605 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent ledit Dugrès sieur de la Tramblaye cy dessus nommé au susdit contrat, lequel deuement soubzmis a confessé avoir eu et receu contant en notre présence de honorable homme Jehan Jarry marchand demeurant à Angers qui l’a payé en présence et du consentement desdites Charlot et de Juigné venderesses aussi nommées par ledit contrat la somme de 3 000 livres tz en pièces de 16 sols 8 sols francs et autre monnaie ayant court suivant l’édit pour la recousse et réméré des choses vendues par ledit contrat …

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Modification de contrat d’engagement sur Mathurin Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1623

Ja vous ai déjà mis des actes sur ce personnage, en voici qui montre son porte-monnaie à sec !

    Ce billet était programmé depuis un mois à cette date, et vous voyez qu’il vient en phase avec les derniers commentaires ci-contre.
    Vous allez découvrir que les variations du taux d’intérêts ne datent pas de nos jours ! Mais, ici, on observe que certains pouvaient réviser leur contrat en fonction du changement de taux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 21 mars 1623 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents estaliz et deument soubzmis Mathurin Denouault escuyer sieur du Grand Bois et du Jarry, y demeurant paroisse Saint Sulpice les Château-Gontier, demandeur en l’enthérinement de lettres royaux par luy obtenues en la chancellerie du royaume à Paris le 23 février dernier, tendant à ce que le contrat d’engagement par luy fait de sadite terre du Jarry à défunt Me Lucas Gendron vivant advocat au siège présidial de cette ville par devant défunt Fauveau vivant notaire de cette cour le 1er décembre 1595 fust commuée en rente au denier seize suivant les édits du roy et arrest de la cour et les intérests par luy payés excédent ladite raison du denier seize computez au sort principal d’une part

computer : Supputer les temps relatifs au calendrier (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77) Mais, comme le terme vient du latin computare, j’ai bien l’impression qu’il a écrit computer pour compter

et honorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Croix demeurant en la maison seigneuriale du Plessis Remond paroisse de Saint Laurent de la Plaine, au nom et comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Catherine Gendron vivant son espouse, et par sa représenation héritiers dudit défunt Gendron et de défunte Françoise Hauris leurs ayeulx et en ladite qualité ayant repris le procès au lieu de la dite défunte Hanrit qui estoit demanderesse au principal et défenderesse auxdits lettres d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis ont pour mettre fin auxdit procès et différends fait l’accord et transaction irrévocable qui s’ensuit
c’est à scavoir qu’en entherinant lesdites lettres royaux obtenues par ledit Denouault cy dessus datées ladite somme de 2 400 livres de sort principal dudit contrat d’engagement est convertie en rente au denier seize revenant par an à la somme de 150 livres par hypothèque en date dudit contrat d’engagement et sans novation ladite rente assignée généralement sur tous et chacuns les biens dudit Drouault présents et advenir et spécialement sur ladite terre du Jarry ses appartenances et dépendances qu’il sera tenu et promet payer à commencer du 1er décembre dernier et premier paiement en un an 1er décembre prochain et en après continuer audit terme franchement et quitement en cette ville d’Angers ès mains dudit Brelay audit nom ou pour luy en celle de Me Jehan Gazon sieur de Lorchère son beau frère, et quant au reste des arréages du passé jusques audit 1er décembre dernier les parties en ont arresté à la somme de 280 livres que ledit sieur Denouault s’est obligé et a promis payer en cettedite ville comme dessus dans 6 mois prochain aussi sans novation dudit hypothèque,
et au surplus moyennant cesdites présentes demeurent les parties tant en ladite instance principale que desdites lettres hors court et procès sans despens de leur consentment et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit sieur Denouault a prorogé et accepté court et juridiction en la sénéchausée d’Anjou siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant à toutes exceptions et esleu et eslit son domicile irrévocable maison de honnorable homme Me Jehan Jacques Belet sieur de la Chapelle pour recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire,
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution commutation de rente et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit Denouault ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers à notre tabler présents ledit sieur de la Chapelle, Jehan Rubion sieur du Pasty aussi advocat à Angers, ledit Gazoy sieur de Lorchère, Jacques Baudin et Louys Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

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