au locataire, et ici on a le nom des proches parents possédant les autres parts. On voit donc que les Beaufait de Château-Gontier sont issus des mêmes que ceux d’Angers.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 mai 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Me Jehan Demond controlleur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant tant en son nom que comme procureur spécial d’honorable femme Renée Beaufait son espouse par luy authorisée par procuration passée par Nicolas Girard notaire roial audit Château-Gontier le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles empeschements quelconques
à honneste homme Pierre Rousseau Me tondeur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Rebours sa femme scavoir est une maison située en la rue de la Bourgeoisie dite paroisse de la Trinité où ledit acquéreur est demeurant composée d’une bouticque d’une salle basse d’une chambre au bout d’icelle, de deux cours en l’une desquelles y a une lavanderie entrées et issues avecq une grande allée et cave soub plancher non compris la part de Gabriel Beaufait que l’acquéreur a deument acquise non compris aussy la part de demoiselle Renée Beaufait veufve du deffunt sieur de la Rivière, tant de ladite Renée femme dudit Dumont sans au surplus des droits dudit vendeur et de Me Loys Beaufait son beau frère duquel il a les droits par acquist fait auchune réservation, toute ladite maison joignant d’ung costé la maison de Me René Garnier à cause de sa femme d’autre costé le logis de Me René Daudier sieur de la Morinière aboutant d’ung bout le pavé de ladite rue et d’autre bout le jardin des héritiers feu Me Joseph Charlot ou fief et seigneurie de l’abbaie du Ronceray d’Angers aux debvoirs y deuz et accoustumés estre paiés et oultre lesdites choses chargées de 24 livres de rente aux Augustins 8 livres 6 sols 8 deniers aux chanoines et chapitre de la Trinité 10 sols à Thibault Beausse 10 sols à la chapelle fils de prêtre 60 sols par une part et 4 livres 3 sols 4 deniers moitié de 8 livres 6 sols 8 deniers à l’hopital saint Jehan le tout de rentes telles qu’elles sont deues chacun an et davantage vers le chapitre saint Pierre du tiers de 42 sols d’autre rente en cas que ledit vendeur se y trouve tenu et contribuable et pour toutes charges et debvoirs lesquelles ledit acquéreur paiera et acquitera tant du passé que pour l’advenir fors de celle de saint Pierre de laquelle il ne sera tenu des arréraiges sy auchuns sont deuz
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 550 livres paiée contant par l’acquéreur audit vendeur esdits noms qui l’a eue et receue en notre présence enpièces de 16 sols et autre monnoie aiant cours et dont etc
et pour l’exécution des présentes ledit vendeur esdits noms a prorogé cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y estre luy et sadite femme traités et poursuivis comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et renoncze à toutes exceptions et fins déclinatoires et elleu et ellist domicile maison de Me François Moriclet sieur du Preuz advocat audit Angers pour y reevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domicile, et d’autant que en laditemaison il est requis faire augmentations et réparations pour la conservation d’icelle l’acquéreur les pourra dès à présent faire faire sy bon luy semble encores qu’il ne fust en possession des autres choses à la charge que en cas de retrait elles seront remboursées sur le principal
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit est renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Pierre Portran et Noel Berruyer clercs tesmoings
Pièce jointe : la procuration du 3 mai 1610 devant Nicollas Girard notaire royal à Château-Gontier
et je vous mets ici les signatures figurant sur cette procuration car elles sont de meilleure lisibilité que l’acte ci-dessus, partiellement abimé, et en outre la procuration donne la signature de Renée Beaufaict
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pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés
SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées
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et même ayant emprunté de l’argent à plusieurs domestiques !!!
Pourtant elles ont reçu une bonne éducation car Jeanne, celle qui survit aux 2 autres, et vend ici son bien pour payer les dettes, sait signer.
Nous avons déjà renconté ici des vieilles demoiselles surendettées !
Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 juin 1640 après midy devant nous René boutin notaire royal à Château-Gontier, fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse saint Rémy laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à tousjours paisiblement au temps à venir
à Charles Ledevin sieur de la Brelière demeurant en la paroisse Saint Rémy à ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closerye de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué à présent exploités à tiltre de moitié par la veue François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurant comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses soeurs sans aucune réservation en faire, en ce non compris touttefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservé qu’elle livrera dans deux mois,
à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chrgées des cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer de ce faire interpellées, lesquels charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse pour les arrérages du passé
transportant etc la présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce qu’elle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payée en son acquit à Charles Bourget mary de Marie Du Moulinet pour une année eschue à la feste de Saint Jehan Baptiste de la ferme ou louage de la maison où la dite venderesse et ses deffuntes soeurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal d’exécution des meubles de ladite venderesse fait par Cherbonnel et Bodier sergents royaulx le 26 de ce mois, par une part, et de 200 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de Saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 solz par autre pour les intérests de ladite somme, de 2 ans depuis ledit jugement jusques à ce jour
et sur et en desduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres 6 sols ledit acquéreur aussy estably et deument soubzmis etc a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse
scavoir à François Du Moulinet la somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 lvires en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège royal de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme deuis le 12 avril 1637 à huy,
400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise auroient esté aussy condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couru depuis le 27 janvier 1638 jusques à ce jour, et 8 livres par ans pour les despens esquels elles auroient esté condamnées tant par lesdits deux jugements que par coust des grosses d’iceux
à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit Prieuré
à Marguerite Lebret servante domesetique dudit François Du Moulinet la somme de 103 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste cour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussy à elle deue par ladite venderesse et par ladite feue Louise Vallin, le tout à cause de prest
à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue scavoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jehan Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard notaire le (blanc) 1630 par une part, et 300 livres par autre par paiement de pareille somme à elle deue par ladite venderesse par lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 annnées qu’elle les avoir domestiquement servyes à raison de 12 livres par an
et outre ce ledit acquéreur paira et admortira les frais des saisines faites sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et rencommandations des créanciers cy dessus dénommés
en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeurent libres vers les susdits créanciers et luy fournir ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy dessus l’acquiter libérer et indempniser par ledit acquéreur tant en principal intérests que despens et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige le luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faire faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservés et réserve comme pareillement ladite venderesse s’est réservé l’action de son recours et remboursement contre Me René Vallin son frèreen ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements et pièces retirées des susdits créanciers
pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 1 400 livres de Me Charles Linventaire ? sieur de la Gauffrye demeurant en ceste ville et de Pierre Gaudon marchand demeurant audit Angers ès qualités qu’ils procèdent par deux diviers contrats de constitution du jour d’hier et 350 livres de Denis Ledevin sieur de la Sauvye son frère par obligation receue de Christophle Bolet notaire le (blanc) du présent mois, auxquels il consent que l’acquest cy dessus demeure particulièrement et par privilège spécial affecté et hypothéqué
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayant cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 600 livres avecq les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans passés ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en demeureront incommutablement apropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte que ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix
tout ce que dessus ainsy voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godou, Pierre Gallais prêtres, et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings à ce resquis et appellés Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
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on peut les supposer proches parents, car ce type de caution engageait beaucoup et pour la vie durant du prêtre en question.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le lundi 20 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jehan Sabert et François Picoreau marchands tanneurs demeurant à Château-Gontier lesquels après que leur avons fait lecutre de mot à autre du don et tiltre fait par François Blanchet et Mathurine Sabert sa femme à Me François Blanchet leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Yvon notaire royal audit Château-Gontier le 2 novembre dernier ils ont dit bien cognoistre les héritaiges portés et contenus par ledit titre qu’elle (sic, mais pour « qu’ils ») valent de revenu annuel toutes rentes charges faites et acquitées du moings la somme de 60 livres tz que ledit Me François Blanche ne sera troublé inquiété ne empesché en la possession et jouissance desdites choses et où lesdites choses ne seroient de si grand revenu ou que ledit Blanchet fust troublé et empesché promettent et s’obligent lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout de parfournir et paier audit Blancher ladite somme de 60 livres de rente sa vie durant pour son titre aux saint ordres de presbiterie laquelle rente ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule et pour le tout deschargées de tous autres hypothèques, o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ce qui a esté stipulé par ledit Blanchet à ce présent et acceptant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Baptiste Paulmier et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoings
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car elle laisse Elisabeth, leur fille, âgée de 4 ans. Et l’acte va nous apprendre quelque chose de très précès concernant la pension des enfants en ce cas, car nous rencontrons fréquemment que l’enfant devenu adulte et se mariant, doit sa pension.
Donc, ici, vous allez voir que Daudin, père de la petite Elisabeth âgée de 4 ans, n’est tenu la loger, nourrir et entretenir que jusqu’à l’âge de 12 ans.
Donc les 12 ans révolus, soit l’enfant était mis domestique alentour, soit il devait payer sa pension à son père.
Aussi, 2 oncles assistent à cet inventaire, et l’un d’eux se trouve être mon ancêtre François Prezelin époux de Perrine Séjourné. Ainsi, outre les parrainages que j’avais par ailleurs aux enfant Prezelin-Séjourné, j’ai aussi désormais la certitude d’un lien avec 2 soeurs. Malheureusement je n’ai pas trouvéles mariages et je suis toujours dans le brouillard concernant les Séjourné.
L’acte a été trouvé par Stéphane, car son ancêtre, René Ledroit, est l’un des appréciateurs de l’inventaire.
Mais l’inventaire n’était pas facile à comprendre et vous allez voir des ??? faute de mieux. Il est laboureur, et vous allez cependant comprendre qu’on vit chichement en literie et vaiselle, et pas même une chaise. On s’assied sans doute sur le coffre.
Stéphane a trouvé cet acte aux Archives Départementales de Mayenne série 3E11-62 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi 28 juillet 1657 avant midy, devant nous René Rigault notaire royal à Château-Gontier furent présents establiz et deument soubzmis René Daudin laboureur père et tuteur naturel de Elizabeth Daudin fille mineure dudit Daudin et de deffunte Jacquine Séjourné demeurant au Sablonières paroisse de Saint Rémy d’une part, et François Prezelin royer mary de Perrine Séjourné demeurant au lieu de la Tousche paroisse de Monstreul et Sébastien Gaulmer aussy laboureur demeurant au lieu de Mordejeu ? mary de Sébastienne Séjourné oncles de ladite mineure d’une part, lesquels après que l’inventaire de l’autre part nous a esté représenté par lesdits establiz qui ont dict estre des meubles demeurés de la communauté dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné y faire arrest le prix duquel revient à la somme de 269 livres 8 sols de laquelle en appartient la moitié à ladite mineure âgée de 4 ans ou environ
a esté fait et accordé entre eux ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit Daudin a promis et demeure tenu nourrir coucher et lever en sa maison ladite mineure jusques en l’âge de 12 ans sans qu’elle paye aucune chose et l’entrenir d’habits chaussures et autres vestements nécessaires et la somme de 60 livres tz laquelle somme iceluy Daudin demeure tenu paier et bailler à ladite Elizabeth Daudin sa fille dans ledit temps
et l’acquitera de touttes debtes
les charges de ladite communaulté consistent en la somme de 25 livres qu’il doibt à Servais Daudin son serviteur domestique pour leurs servir pendant 2 ans entiers, à René Paullu servante domestique dudit Daudin la somme de 12 livres pour une année de ses mestives, 12 livres d’arrérage de rente deue à honorable femme Françoise Rousseau veuve de deffunt Jacques Heslaud vivant sieur de la Menardière à cause du lieu où il est demeurant, à Seriye Blouin marchand tanneur à Menil la somme de 100 sols pour vendition de cuir, à Pierre Jaslot marchand en ceste ville la somme de 100 sols pour vendition de marchandise, à Mathurin Thonin Me apothicaire en ceste ville la somme de 4 livres pour médicaments fournis à ladite deffunte, à Pierre Daudin et Andrée Leroyer aulx services dudit Daudin et de ladite deffunte Séjourné la somme de 6 livres restant de leurs mestives jusqu’à ce jour, à Jean Daudin la somme de 30 sols pour un d…. ?
fait et passé audit Château-Gontier au tablier de nous notaire présents honorable homme Louis Heslaud sieur de la Ménardière demeurant audit lieu de la Sablonnière et René Ledroit métayer demeurant au lieu et mestairye de la Martinière le tout paroisse dudit Château-Gontier Sr Rémy tesmoings
lesdites parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
Le 28 juillet 1657
Inventaire des meubles de René Daudin et de deffunte Jacquine Sejournée inventoriés par René Ledroit et Jan Joly
Premier une table sur carrée avec une bancelle prisée 3 livers 10 sols
Un grand cofre non fermant de clef prisé 3 livers 10 sols
Un lit de bois de chesne garni de couette, d’un traverlis et orilier, deux draps, couverte de sarge sur fil avec courtine prisé 30 livres
Une couchette de peu de valleur avec couette traverslit et deux draps prisé 8 livres
15 livres d’étain prisé la livre à 19 sols, soit 14 livres 5 sols
2 daviers (barre de fer) et un hachereau, une serpe à talier prisés 4 livers
2 faux et batenant prisés 5 livres
2 crocs à bécher et 2 à dersaucer 4 livres
3 tranches plattes prisés 40 sols
un rateau et 2 vielles palles 25 sols
2 serceauz et une serpe 40 sols
un broc et une hache à devinier et un touge et un pic à provier et 3 faucilles 50 sols
un grand chaudron et un moien une poile à fricasser et un poilon 8 livres
2 rouets 3 livres
un travoil et fuseaux de rouet et denain 10 sols
2 sacs et un pasouer et une pere de balaines 30 sols
39 livres de chanvre à raison de 3 sols 3 deniers la livre soit 6 livres 3 sols 6 deniers
2 tonneaux et 3 busses prisés 6 livres
4 autres draps 4 livres
3 grandes napes et 3 serviettes et un petit encherier prisés 4 livres 15 sols
un crochet à peser 15 sols
3 grands pourceaux et 4 petits prisés 9 livres
4 mères vaches et un veau d’un an et un petit 50 livres
2 pots de saing (saindoux) … pesé 20 livres à 4 souls la livres revenant à 4 livres
un deneau (aliàs « demeau » qui est en Anjou et dans le Maine, une ancienne mesure de capacité pour les grains, équivalent à 10,923 litres à Château-Gontier) une mesure un pot de bois 28 sols
une panne (récipient pour la lessive) et la selle et 10 pots de terre une buis et escuelles de terre 40 sols
la marmitte et la culier (cuiller) 30 sols
2 charniers et la viende qui est dedans 15 livres
du bois de chaufage 5 livres
la moitié du vin, les poids de febves, lin, chambvre, orge et autres fruits 5 livres
2 claveures (serrures et au Moyen-âge le serrurier s’appelait le claveurier) et un virolet (sorte de vrille, et en Anjou, anneau formé d’un tendon de muscle qui relie la gerge au manche du fléau en lui permettant de tournoyer librement) 12 sols
2 coints de fer et 2 chevil ( ?) 20 sols
2 brill ( ?) de cox ( ?) en faire d’une ( ?) 40 sols
une fourche de fer 15 sols
une eschale et perniret ( ???) 20 sols
du fil et lalle ( ?) futière 20 sols
3 deneaux (demeaux) de farine 40 sols
2 poches et un bisac et une crémalière 42 sols
Ledit Daudin prendra le blé et déchargera la mineure des taux et des réparations
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le futur Henri IV, alors roi de Navarre, possède par sa grand-mère Françoise d’Alençon, la baronnie de Château-Gontier, Beaumont et La Flèche. Jean Allain est donc au service du futur Henri IV, mais j’ignore si pour être à son service on devait être protestant.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 mai 1585 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire royal de ladite cour personnellement establye honorable femme Jehanne Allain femme séparée de biens d’avecques Mathurin Virdaux et authorisée à la poursuite de ses droits demeurant ès forbourgs de sainct Jacques de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promect randre bailler et poyer
à honorable homme Me Jehan Allain conseiller du roy de Navarre et lieutenant de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier toutefoys et quantes et à la volonté dudit Allain en la personne de honorable homme Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné advocat Angers et y demeurant à ce présent stipulant et accepetant avecques nous notaire pour ledit Allain absent ses hoirs etc
la somme de 50 escuz deux tiers évaluée à la somme de 200 livres à cause et par raison de pur loyal prest fait par ledit Lefebvre à ladite establye auparavant ce jour des deniers dudit sieur lieutenant comme ledit Lefebvre a recongneu et confessé en ce compris la somme de 55 livres que ledit Allain a receue de Michel Busson fermier de la Barre apartenant audit Allain de laquelle somme de 55 livres ladite establye a baillée quictance audit Busson et pareillement en ce compris 8 tesetons qu’elle a receue dudit sieur lieutenant son frère tellement que de ladite somme de 66 escuz deux tiers ladite establye s’est tenue à contant et en a quitté et quitte ledit sieur lieutenant et ledit Lefebvre sans préjudice d’aultres sommes deues par ladite Allain par aultres obligations auxquelles est dérogé par ces présentes
à laquelle somme de 66 escuz deux tiers rendre et poyer par ladite establye etc et aux dommages etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Bouju demeurant Angers tesmoings
ladite establye a dict ne scavoir signer
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