Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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Antoine Chevalier et Perrine de Goubiz sa femme vendent un pré à Marigné, 1649

enfin, par tout à fait un pré, seulement le tiers du pré, mais il semble assez grand. Et il s’agit d’un engagement.

Je suppose que ce tiers par indivis est un héritage en indivis entre 3 héritiers, et je descends effectivement de noms comme ceux qui suivent : CHEVALIER, SOUVESTRE etc… mais hélas sans pouvoir faire le raccord.

    Voir mon ascendance Chevalier
    Voir ma page sur Marigné
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Anthoyne Chevallier demourant à Jevardeil tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Perrine de Goubiz sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporé et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honneste personne Jehan Souvestre marchand demourant à Soeurdres à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par desdites présentes pour luy et Macée sa femme absente et pour leurs hoirs
la tierce partye par indivis dont les troys font le tout d’une pièce de terre et pré nommée le pré Berton sise en la paroisse de Marigné contenant toute ladite pièce en terre labourable 15 boisselées et en pré une hommée ou environ
le total de ladite pièce joignant d’un cousté à la terre de l’abbesse d’Angers abouté d’un bout aux terres de la mestairye de la Claye et d’autre bout à la terre du lieu de Vasse
le total de ladite pièce tenu du fief et seigneurie de Challe Corbin à 18 deniers tz de cens rente ou debvoir
Item a ledit vendeur esdits noms vendu et vend audit achacteur comme dessus ung quartier de vigne en ung tenant sis au cloux des Bretelières dite paroisse de Marigné joignant d’un cousté au jardin dudit vendeur
tenu du fief et seigneurie des Rues à 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé d’estre tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 42 livres 10 sols poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne par ces présentes audit vendeur pour luy ses hoirs etc grâce et faculté de pouvoir par ledit vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en ung an prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 42 livres 10 sols tz avecques tous autres loyaulx coustemens
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite de Goubiz sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins
auxquelles choses dessusdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Chevalier secretain de l’église d’Angers et François Godebille curé du Marillays et Denys Commeau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubz signé les jour et an susdits

    hélas, Huot n’a pas fait signer, un fois de plus !!! car il est manifeste qu’ils savent signer !

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Jean Jouanneaux, Craon 1623

ce blog vous a déjà donné 2 autres actes concernant les mêmes emprunteurs et passés le même jour à Angers, mais pas les mêmes prêteurs, et cet acte est un troisième acte passé le même jour au profit d’un 3ème prêteur
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623
3 200 livres
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623
1 400 livres

et on était avec ces 2 obligations à la somme de 3 200 + 1 200 soit 4 600 livres

Au total la somme empruntée est donc de 4 600 + 600 = 5 200 livres, et je trouve la procuration donnée à Craon, que je vous mets ci-dessous, et qui spécifie qu’ils veulent emprunter 6 000 livres.
La somme est importante. Ils n’ont pas trouvé de prêteur capable de financer une telle somme ce jour là sur Angers, d’où la multiplicité des sommes prêtées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée, et Mr Louys Hamonière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Jehan Jouanneaulx sergent royal demeurant Angers paroisse Saint Michel de la Palluds à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril premier payement commanczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignet et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et desdits sieur de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles leurs choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toute autre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir etc dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial lesdits sieur de Malaunay et Moreulx tant pour eulx qu pour leursdites femmes de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : la procuration passée à Craon
    1. c’est une copie, donc sans les signatures et je suis étonnée, car d’ordinaire dans ce type de pièces jointes on trouve des originaux

    Du mardy devant midy 25 apvril 1623, par davant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présens en leurs personne sestablis et soubzmis chacuns de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison Renée Chevalier sa femme, Me Nicollas Chevalier sieur de Malaunay et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femmes, lesdies femmes de leurs maris authorisées pour l’entière exécution des présentes demeurants audit Craon, qui ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité eux etc ont fait le porteur des présentes leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoir de prendre par prest de (blanc) la somme de 6 000 livres tz et d’icelle somme luy passer contrat de constitution de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle pour la somme de 375 livres tz payable par chacuns ans aux jours portés par ledit contrat par tous les dits constituants ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et icelle luy assigner sur tous et chacuns leurs biens tant présents que futurs meubles et immeubles et sur chacune pièce seule et pour le tout et de proche en proche lesdits héritages deschargés de toutes charges et hypothèques fors de ladite somme de 375 livres tz que sera payée d’an en an franchement et quitemment es mains et à la maison de celuy qui fera ledit prest de ladite somme de 6 000 livres tz, laquelle rente de 375 livres tz lesdits constituants pourront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera à ladite somme de 6 000 livres tz ès mains de celuy qui la baillera par ung seul et entier payement avecq les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deuz et tous loyaux cousts et mises que de raison et sans que en faveur des présenes le porteur d’icelles puisse emprunter davantage ladite somme de 6 000 livres et plus d’une fois seulement et généralement etc obligent ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité foy jugement et condemnation
    fait à Craon présents Maurice Foucault et Françoys Eschalier clercs demeurant audit Craon tesmoings
    lequelles partyes et tesmoings ont signé en la minute

  • PJ : la ratification des obligations le 4 mai à Craon devant Cheruau

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    Contre-lettre de Fleurie Chevalier femme de Jacques de Villeprouvée, Challain la Potherie 1604

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 septembre 1604 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers, a esté présent et personnellement establye damoiselle Fleurye Chevallyer femme de Jacques de Villeprouvée ecuyer sieur du Mesnil authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary en la maison du Mesnil paroisse de Challain laquelle a confessé que comme ainsi soit que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jacques d’Andigné escuyer sieur de Maubusson et de la Gresterye demeurant audit Maubusson eut pris par prest de noble homme René Lepelletier sieur de Grignon demeurant audit Angers la somme de 500 livres tz néanlmoins la vérité est que ce que en a fait ledit Jacques d’Andigné a esté pour faire plaisir à ladite establye laqelle a pour le tout receu et pris et emporté dudit d’Andigné ladite somme de 500 livres tz sans qu’il en soit demeuré aulcune chose audit Jacques d’Andigné et au moyen de ce à icelle establye promis est et demeure tenue rendre et payer ladite somme de 500 livres audit sieur Lepelletier dedans le temps porté pa rladite obligation de ce faite et du tout acquiter libérer et indemniser ledit Jacques d’Andigné présent stipulant et acceptant et luy en fournir acquis dudit Lepelletier dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanlmoins etc
    à laquelle contrelettre et ce que dit est tenir etc dommage etc et ladite establye soubmise et obligée soubz la cour royale d’Angers elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers présents Pierre de Lymesle escuyer et Jacques Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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    Jean de La Roche a ses papiers disparus pendant les troubles, dont une quittance de 1 500 livres

    et il vient supplier des témoins de l’aider à justifier le paiement fait par son père et dont il n’a plus la quittance perdue. J’ai même cru comprendre qu’il était poursuivi pour non paiement.
    Les témoins en question se souviennent avoir entendu leurs parents parlé de ce paiement comme étant fait. Et si le notaire a été appelé pour décerner acte de ces déclarations des témoins, c’est manifestement qu’elle seront crédibles dans son dossier justificatif à Paris.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 novembre 1595 avant midy, par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés Jehan de La Roche escuyer sieur du Tumbrel s’est transporté par devers et aux personnes de honorable homme Me Guillaume Regnault sieur de la Boullaye fils et héritier de deffunts honorable homme Me Pierre Regnault et de damoiselle Renée Chevalier, et damoiselle Barbe Chevalier dame du Perron, lesquelles Chevalier filles et héritiers de deffunts nobles personnes René Chevalier vivant controlleur général des traites en Anjou et damoiselle Marguerite de Tunes lesquels ledit sieur du Tumbrel a priés sommés et requis de luy déclarer s’ils n’ont pas congnaissance du payement qui a esté fit par deffunt Charles de la Roche escuyer son père à ladite Margarite de Tumes de la somme de 1 500 livres qui luy estoient deubz par Jouachim de la Roche et par devant qui en fut passé la quittance d’autant que ladite quittance qui en auroit esté consenty par ledit deffunt du Rumes audit deffunt Charles de La Roche auroit esté égarée par les troubles et qu’il luy est nécessaire en recouvrir autan pour luy servir en certain procès qu’il a pendant en la cour de parlement à Paris contre ses cohéritiers
    lesquels Regnault et ladite Barbe Chevalier ont dit et déclaré par devant nous et lesdits tesmoings savoir ledit Regnault estre mémontif avoir ouy dire à ses déffunts père et mère que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée soit à ladite de Tunes ou au chapitre de l’église collégiale saint Martin de cette ville et que pour sa part il n’en demande aulcune chose et qu’il n’est de presumer que ladite somme ayt esté payée et acquitée
    et ladite Barbe Chevalier avoit aussi par plusieurs fois ouy dire à sadite deffunte mère Marguerite de Tunes que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée et acquitée soit à sadite mère ou audit chapitre n’estant mémorative que en apparaisse la quittance et que pour sa part elle ne demandoit aulcune chose de ladite somme de 1 500 livres
    dont et de tout ce que dessus avons audit de la Roche ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et avons jugé ledit Regnault et Chevalier de leurs déclarations par le jugement et condemnation de ladite cour à leur requeste et de leur consentement
    fait et passé audit angers maison de ladite dame du Perron en présence de René Serezin et Pierre Quentin demeurant Angers

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    Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623

    ce sont exactement les mêmes emprunteurs et le même jour qu’une autre création de rente parue sur ce blog et qui était au profit de Julienne Jamet d’un montant de 1 400 livres, ce qui signifie qu’ils empruntaient au total 3 200 + 1 400 livres soit 4 600 livres.
    J’ai bien aussi la contre-lettre mettant Hamonière hors de cause.
    Vous avez ici des signatures Chevalier, ce qui est toujours précieux pour tenter de les répérer dans la multitude des Chevalier et des Rousseau.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cherruau notaire audit craon le 25 de ce mois, copie de laquelle signée Cherruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
    et Me Louis Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à honorable homme Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille à ce présent et acceptnt et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 200 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril, premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer de terme en terme,
    laquelle rente de 200 livres tz lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens immeubles et meubles présents et advenir et en desdits sieur de la Grand Maison Romefort et femme et de chacun d’eulx seul solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéteur d’en demander et faire assiette particulière et spéciale en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs esdits noms solidairement garantir de tous troubles les pièces sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 200 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en tiennent à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de default obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eulx que pour lesdits sieurs de la Grand Maison et de Romefort, et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    adverti les parties de faire sceller ces présentes dedans ung mois suivant l’édit promettant ledit sieur de Malaunay faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdits sieur de la Grand Maison de Romefort et leurs femmes et les faire d’habondant solidairement s’obliger au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Denyau lettres de ratiffication et obligation vallable dedans deux sepmaines prochainement venant

    PJ : Le jeudy 4 mai 1623 par devant nous Jehan Cherruau notaier de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort, et Judith Marcillé sa femme, lesdites femmes deuement et suffisamment par devant nous authorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faite par nous notaier et donné à entendre de mot à autre le contrat de constitution de 200 livres tz de rente hypothécaire fait par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son privé nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration et Me Louys Hamonnière sieur de Moureux advocat Angers et y dem eurant à honorable homme Me Mathurin Denyau controlleur des traites d’Anjou Angers par devant Serezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans 2 ans prochains aussy passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognoissant lesdits establis ladite somme de 3 200 livres avoir tourné à leur profit particulier comme dudit sieur de Malaunay et d’icelle se tiennent contant
    et à l’effet entretenement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre payement et continuation de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre nous notaire ce acceptant poru lesdits Denyau et Hamonière absents, et à ce tenir et entretenir, despens dommages et intérests en cas de defaut les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
    fait à Craon présents Me Maurice Foucault sergent de Craon et Cfrançois Echalier clerc demeurant audit Craon tesmoings

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