Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de la Prouverie engagée par Pierre Le Cornu, Craon 1587

cet acte fait suite à l’engagement déjà publié ici il me semble de mémoire.
Et René Rousseau tout comme Julien de Saint Denis ne sont que des cautions de Pierre Le Cornu, car j’observe que losqu’ils sont plusieurs vendeurs ou preneurs, c’est le premier qui est le réel vendeur ou preneur et les suivants ses cautions.
Pierre Le Cornu a engagée la Prouverie et en devient le preneur pour 3 ans. Il a sans doute besoin d’argent pour ses engagements militaires dans la Ligue, engagements qui étaient quelque peu coûteux.

David de la Marqueraie est le fils de Pierre, chez lequel l’acte est passé à Angers comme on le découvre à la fin de l’acte. Ils sont issus de La Cornuaille chère à mes lecteurs Galissonière.

    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir le diaporama (riche) de la Cornuaille

La famille de la Marqueraie portait « de gueules à la fasce d’argent, accomp. en pointe d’un croissant de même »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1587 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nout Mathurin Grudé notaire royal fut personnellement establis noble homme David de la Marqueraye sieur de la Primetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Le Cornu escuyer sieur du Plessis de Cosmes demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosmes, honorables hommes René Rousseau sieur de la Trimenetière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosmes et Me Jullien de Saint Denis advocat à Angers et y demeurant paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent lesdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de la Marqueraie a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années finyes et révolues
le lieu domaine appartenances et dépendances de la Prouverye situé et assis en la paroisse de st Clément de Craon ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ce jourd’huy et auparavant ces présentes ledit de La Marqueraye a acquis ledit lieu desdits vendeurs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour dudit lieu en jouir et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons pères de famille
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation, payer et acquiter les cens rentes debvoirs deuz pour raison dudit lieu et en acuiter ledit bailleur, et de rendre à la fin de ladite présente les terres dudit lieu bien et deument ensepmancer comme elles sont de présent
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années et à la fin de chacune d’icelles la somme de 33 escuz ung tiers vallant à la somme de 100 livres tz le premier paiement de ladite somme de 33 escuz ung tiers commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
auquel bail et prinse à ferme tenir etc et ladite ferme payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye sieur de Villagontier advocat à Angers présents Me Guy Planchenault et Bernard Legras praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sainte Odile

Quitance des héritiers Gault d’André Roullière, à Yves Brundeau acquéreur, Craon Le Lion d’Angers 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 21 avril 1633 avant midy devant nous Estienne Delarue notaire de la chastelennye du Lion d’Angers ont esté présents estably et soubmzis Jacques Pointeau mestayer demeurant au lieu et mestairie de Vaudon paroisse d’Attée au nom et comme mary de Marie Gault et Louis Gault boulanger demeurant en la ville de Craon tant pour eulx que pour Jean Dasneau au nom et comme mary de Perrine Gault, Jean (blanc) mary de Jeanne Gault leurs cohéritiers lesquels esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir eu et receu manuellement contant en espèces de quarts d’escu réalles de 21 solz 4 deniers et francs et autre monnoye
de honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu de la Roche aux Fesle en ceste paroisse du Lion d’Angers cy présent la somme de 315 livres tz faisant le reste et parfait payement de l’achapt que ledit sieur Brundeau auroit fait des dits Pointeau et Louis Gault esdits noms de certaine rente foncière qu’il leur debvoit par contrat receu de Me René Billard notaire, y recours si besoing et, ensemble de tous les arrérages de ladite rente jusques à ce jour, tellement que de ladite somme de 315 livres restant du principal et arrérages de rente lesdits Pointeau et Louis Gault esdits noms se sont tenus et tiennent à contant en ont quité et quitent ledit sieur Brundeau et promis acquiter vers leurs cohéritiers et tous autres
et moyennant ces présentes ladite rente demreure bien et duement estainte et admortie pour et au profit d’iceluy Brundeau et ont lesdits Pointeau et Louys Gault promys et se sont obligés faire ratiffier et avoir agréable tant ledit contrat d’achapt de ladite rente passé par ledit Billard que ces présentes auxdits Dasneau et (blanc) et leurs femmes et les faire lier et obliger avecq eulx seul et pour le tout au garantaige du principal de ladite rente et réception d’iceluy, ensemble des arrétages d’icelle, avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre et en fournir lettres de ratiffication vallables en ceste forme audit Brundeau dans 3 moys prochains à peine de tous dommages et intérests ces présentes stipulées en cas de deffaut,
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir de tous troubles obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout biens et choses à prendre vendre etc mesmes leurs corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers à notre tablier en présence de honnestes personnes Charles Verdon et François Bonneau marchands demeurant audit Lion d’Angers tesmoings

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Les héritiers Gault d’André Roullière encaissent leur part, Craon 1632

je poursuis et termine ce jour ce que j’ai trouvé concernant les héritiers d’André Roullière du côté maternel, qui semble être HUNAULT
J’ai mis mon analyse détaillée dans mon étude HUNAULT

En fait, j’avais mis dans mon étude GAULT depuis longtemps quelques hypothèses de liens pour Perrine Hunault épouse de René Gault, mais je n’avais pas plus de preuves. Or, ces actes de la succession d’Adrien Roullière confirme les pistes, sans toutefois donner les noms des générations supérieures, on sait seulement qu’elles ont des HUNAULT, mais ils sont si nombreux et quelques paroisses du sud Mayene si lacunaires, que je ne peux aller plus haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(devant René Billard notaire royal au Lion d’Angers) : Le 29 décembre 1632 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis chacuns de Jacques Pointeau mary de Marie Gault demeurant au lieu et mestairie de Taudon paroisse d’Attée et Louis Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et encores ledit Pointeau au nom et comme procureur de Jean Dasneau et Perrine Gault par procuration passée par Me René Eveillard notaire à Craon le 27 du présent mois cy attachée avec ces présentes pour y avoir recours, et encores lesdits Pointeau et Louis Gault au nom et comme soy faisant fort de Jean (blanc) et de Jeanne Gault sa femme leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Pousse paroisse d’Athillé, et encores se faisant fort de Jean Testier demeurant au moulin Cevillé paroisse de Chastellays tous héritiers en partie de deffunt Me Adrien Roullière et auxquels Dasneau et Gault sa femme, (blanc) et Jeanne Gault sa femme et audit Testier lesdits Pointeau et Louis Gault ont promis et s’obligent faire ratiffier le contenu en ces présentes dedans 6 sepmaines prochaines venant et en fournir lettre de ratiffication vallable à l’acquéreur cy après à peine etc néanlmoings etc
lesquels Pointeau et Louis Gault tant en leurs noms que esdits noms confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lion à ce présent stipulant pour luy etc
la somme de 43 livres 15 soulz de rente fontière que ledit Brundeau devoit auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms comme appert par le contrat fait entre eux par devant nous notaire le 26 avril 1629 pour les causes y contenues sans aulcune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance royale
transportant etc et est la présente vendition faite moyennant le prix et somme de 630 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée contant auxdits Pointeau et Gault en présence et veu de nous notaire et des tesmoings soubz scriptz la somme de 315 livres tz en pièces de 16 soulz 8 soulz et autre monnoie ayant cours suivant l’édit qu’elle somme lesdits Pointeau et Louis Gault ont prinse et receu et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur, luy etc
et le surplus montant pareille somme de 315 livres tz ledit acquéreur deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a promis icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms dans 6 sepmaines prochaines venant baillant et fournissant lesdites ratiffications
et ont lesdits Pointeau et Gault baillé et fourny audit sieur de la Gaullerye les ratiffications dudit contrat de baillée à rente des femmes desdits Pointeau et Dasneau qu’il aprinse et receue et s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte lesdits vendeurs etc
en oultre confessent lesdits Pointeau et Louis Gault avoir receu les arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour dont ils se sont pareillement tenus et tiennent à contant et ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms chacun d’eux seul et pour le tout leurs hoirs et ayant cause obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche demeurant audit Lion et Julien Guedes clerc demeurant Angers tesmoings
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié contant par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 15 livres tournois

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Les héritiers au maternel d’André Roullière vendent leurs part à Yves Brundeau, Craon Niafles Le Lion d’Angers 1629

Yves Brundeau a épousé Perrine Roullière qui est héritière au paternel du même André Roullière.
J’ai déjà explicité hier l’intérêt de cette succession.
Et je vais vous en mettre encore, car elle est riche en actes divers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1629 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Gemin tissier en toille et Marguerite Hunault, et René Guiller laboureur mary de Michelle Hunault tous demeurants au bourg de Niafle tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs dites femmes et auxquelles ils promettent faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et icelles faire obliger et constituer avec eux venderesses avec eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens avec les submissions et renonciations requises dedans huit jours prochainement venant à peine etc néanmoings etc héritières pour une quarte partye par indivis de deffunt Adrien Roullière du costé maternel, honneste homme Jullien Pointeau marchand drappier demeurant en la ville de Craon héritier pour une seiziesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel, René Gault marchand meusnier demeurant à la cour de Chouegnez paroisse de saint Clément père et tuteur de Jehanne Gault et de René Gault enfants de luy et de deffunte Perrine Hunault, et encores au nom et comme procureur de Loys Gault, et Jehan Dasneau mary de Perrine Gault en vertu de procuration spéciale passée par devant Chevallerye notaire royal en Anjou résidant à Craon le 25 du présent mois, et Jacques Pointeau mary de Marye Gault mestaier demeurant à la mestairye du Grand Vaudon paroisse d’Astée héritiers pour une huitiesme partye dudit deffunt Roullière dudit costé maternel fors ung sixième en ladite huitiesme partye appartenant à Jehan Testiere bailleurs d’une part,
et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant à la Roche aux Fesls paroisse dudit Lyon d’autre part
lesquelles partyes confessent avoir fait et font entre eux la baillée et prinse à rente fontière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Gemin et Guillet tant en leurs noms que esdits noms, Pointeau, René Gault esdits noms et Jacques Pointeau ont baillé et par ces présentes baillent quittent cèddent délaissent et transportent audit tiltre de rente fontière annuelle et perpétuelle à tousjours mais perpétuellement par héritage audit sieur de la Gaullerie à ce présent stipulant etc
savoir est tous et chacuns les droits et actions qui leur peuvent compéter et appartenir tant en meubles que immeubles acquests et conquests debtes actives et passives à eux escheuz et advenuz de ladite succession à eux escheue du décès dudit deffunt Roullière dudit costé maternel sans rien en excepter ny réserver desdites choses par lesdits bailleurs fondés en ladite succession comme dit est, mesmes tous et chacuns les droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession ès héritages et choses immeubles que possède ledit sieur de la Gaullerie tant par acquests faits entre luy et deffunte Perrine Roullière vivant sa femme que par usufruit à cause de deffunte Loyse Brundeau vivante sa fille et comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux charges de paier et acquiter par ledit sieur de la Gaullerye les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en paier et bailler par chacun an par ledit sieur de la Gaullerie ou etc savoir auxdits Gemin et sa femme la somme de 52 livres 10 souls tz, audit Guiller et sa femme pareille somme de 52 livres 10 soulz tz, audit Pointeau la somme de 26 livres 5 soulz tz, et auxdits René Gault esdits noms et audit Jacques Pointeau la somme de 43 livres 15 soulz tz, le premier terme et paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et outre est et demeure tenu ledit sieur de la Gaullerye acquitter et indemniser lesdits bailleurs susdits de toutes et chacunes les demandes que l’on leur eust peu et pourroit faire tans du passé que de l’advenir à cause de ladite succession mesmes des obsèques et funérailles dudit deffunt Roullière sans en faire plus ample spécification
et outre de prendre et deffendre les procès faits entre ledit deffunt Roullière et Me Michel Bonvallet perêtre demandeurs qu’il pourroit faire sans que lesdits bailleurs en soient en rien tenuz
et leur paier et bailler les rentes franches et quittes et au paiement d’autres rentes
sont et demeurent lesdites choses cy dessus baillées spécialement affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit preneur sans que la spécialité puisse nuire ne préjudicier à la généralité et la généralité à la spécialité
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits bailleurs tant en leurs noms que esdits noms chacun pour son regard leurs hoirs etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement desdites rentes et à deffault de ce faire ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial de la Roche aux Fesles en présence de Me René Delaistre prêtre et Jacques Bouvier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Louis Gault et Jean Dasneau, fils et gendre de René Gault, lui donnent procuration pour vendre l’héritage d’Adrien Roullière, Craon 1629

et je descends de ce Louis Gault, aussi la trouvaille de ces actes sur la succession d’Adrien Roullière est sincèrement totalement incroyable tant elle est improbable.

IMPROBABLE, car ces actes ne se trouvent pas en Mayenne, chez un notaire de Craon, mais au Lion d’Angers en Maine et Loire !!! Car l’un des héritiers, plus aisé que les autres, ici Yves Brundeau, va racheter les parts des autres et passe les actes près de chez lui !!!

En effet, nous avons vu ici sur ce blog qu’Adrien Roullière était sieur de la Croix, vivant à Saint Martin du Limet. Hélas rien dans cette paroisse avant 1633 !
Tous les actes concernant cette succession que je vais vous mettre ici donnent chacun quelques éléments du puzzle.
A première vue, mes Gault sont héritiers par leur mère Perrine Hunault, et il est précisé « du côté maternel », mais je pense qu’il faut comprendre du côté maternel d’Adrien Roullière, en effet, lorsqu’un couple meurt sans hoirs, exit son épouse, et on remonte les colléraux d’Adrien Roullière en partant de son père et de sa mère.
On sait que son père se prénomait René, par l’acte déjà mis sur ce blog.
Sa mère était sans doute une Hunault.

Donc, pour cette succession, vont suivre plusieurs actes, qui confirment mes notes que vous trouvez sur mon fichier des Gault meuniers, et qui vont manifestement permettre de compléter et chercher des pistes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1629 après midy par devant nous Philippe Chevallerye (acte classé chez René Billard) notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents et personnellement estably et soubzmis et obligés honneste personne Louys Gault marchand boulanger demeurant en la ville de Craon et Jehan Dasneau aussy marchand monyer mary de Perrine Gault demeurant au moulin du Verger paroisse de st Clement de Craon héritiers en partie de deffutn Me Adrian Roullière lesquels ont ce jour d’huy fait nommé et constitué René Gault marchand monnyer au moulin de Chouaigne paroisse dudit st Clément de Craon leur père leur procureur général et spécial o pouvoir express que lesdits constituants luy ont donné et donnent par la teneur des présentes de vendre et aliéner purement et simplement leurs parts et portions en quoy ils peuvent estre fondés et qui leur peult appartenir de la succession dudit deffunt Roullière tant meubles que immeubles pour tel prix et somme que ledit René Gault leur père verra bon estre, en passer contrat ou contrats de vendition pure et simple par devant notaire et recepvoir le prix desdites venditions en bailler quittance acquit ou acquits par devant lesdits notaires lequel contrat ou contrats et acqits lesdits constituants ont dit dès à présent et comme dès lors et à présent agréable iceluy louer et ratiffier de point en point et d’article en article et généralement etc promettant etc renonçant etc
fait et passé à notre tablier présents Mathieu Briand et Jehan Rigault marchand demeurant audit Craon tesmoings à ce requis
lesdits constituants ont ne savoir signer

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