Donation mutuelle de Claude Simon à Anne Davy sa femme, Freigné, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Bourmont en droit par davant nous Denis Morice notaire d’icelle personnellement establiz chacuns et hault et puissant Claude Symon chevalier seigneur de la Saullaie du Mortier Garnier et de la chastelenye terre et seigneurie de Vriz et damoyselle Anne Davy sa compagne et espouse demeurant à présent audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné en Anjou ladite femme autorisée par justice et encores présentement autorisée par sondict mary davant nous pour l’effet des présentes soubzmettant respectivement eux leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté avoir fait et font entre eulx la donnaison mutuelle qui s’ensuit scavoir que le premier mourant d’eux a donné au survivant par donnaison pure et irrévocable tous et chacuns ses meubles d’or et d’argent cédules obligations droits et actions et toutes aultres choses censées et réputées meubles de quelque espèce qualité et valeur qu’ils soient tous et chacuns ses acquetz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine que ledit premier mourant a et aura lors et au temps de son décès et généralement se sont fait et font donnaison l’un a l’aultre de tout ce qu’ils s’entreprennent donné par la coustume des pays et duchez d’Anjou Bretaigne et Poitou pour desdites choses données jouir et user par ledit survivant à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause ou par usufruit la vie durant dudit survivant seulement s’il y a enfant de leur mariage survivant ledit premier décédé et desquelles choses données ledit premier mourant s’est dès à présent comme dès lors dévestu et desaisy vestut et saisit par ces présentes ledit survivant et luy en a baillé et baille la seigneurie possession et jouissance ou usufruit et s’en est constitué détempteur et usufruitier pour et au nom dudit survivant sans qu’il soit tenu demander ne requérir à son héritier autre tradition et saisissement en justice et est faite ladite donnaison mutuelle l’un à l’aultre pour la bonne amitié mutuelle et conjugale qu’ils se sont porté et portent l’un à l’aultre et pour aultres bonnes causes et considérations à ce les mouvant, et parce que très bienleur a plu et plaist et pour requérir et demander l’insignuation et publication des présentes par toutes juridictions d’Anjou Bretaigne Poictou et par tout ailleurs qu’il appartiendra lesdits donnateurs ont constitué Charles Dupré escuyer Sr de Basseville leur procureur pour en demander et requérir acte
à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dit tenir de part et d’aultre et a tenir garantir par lesdits donataires l’un à l’autre lesdites choses combien que demeurera ne soient tenuz garantir lesdites choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages amendes si aulcunes advenaient par deffault de garantaige obligent lesdits donnateurs eulx leurs biens hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient quant à ce renonczant par davant nous à touttes choses quant à ce contraires et et pas especial ladite au droit vellyan à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduits pour les femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce en soit tenuz par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donné et mis entre notre main dont nous les avons jugez et condempnés par le jugement et condempnation de notre dite court à leur requête et de leur consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaie en présence de Charles Dupré escuyer sieur de Basse Ville demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boysron paroisse de St Clément de la Place, noble homme Loys de Campagnolles sieur du Couldray et y demeurant paroisse de La Cornouaille et Jehan Dimmer marchand demeurant au village de la Renottière paroisse dudit Freigné tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la minute Claude Symon, Anne Davy, C. Dupré, pour présent de Campatnolles, J. Dimmet et D. Morice notaire soubzsigné le mardy 17 août 1593 avant midy dudit jour
La donnaison cy-dessus a esté leur et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Charles Dupré procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné Angers par devant nous Marin Boyslesve escuyer sieur de la Maurousière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou lesdits jour et an

    Claude Simon est un homonyme de mon Claude Simon aliàs Simonin !

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Transaction entre François Simon sieur de la Bernardaie, et Pierre Delhommeau, Angers, 1596

Depuis 3 jours, je suis sous le choc, j’ai un SIMON qui est aussi SIMONIN, et impossible de comprendre cette altération du patronyme.
Il existe bien une vraie famille noble Simon de la Saulaye (Freigné), de la Bernardais (Vern-d’Anjou), qui a été traitée dans l’ouvrage ci-après :

    Voir l’ouvrage de M. de l’Epronnière sur Freigné

En voici un représentant en 1596 :

    François Simon Sr de la Bernardais est fils de Julien Simon Sr du Haut-Bois et du Mortier 1480 † après 1539 et de sa seconde épouse Louise Du Teilleul dame du Pont et de la Bernardaye, et frère de Jacques Simon Sr de la Saulaye fils de la première épouse Jeanne Du Pré

Malgré la fréquence du prénom Claude chez ces Simon, je vois mal le mien se rattacher à une quelconque branche cadette, ou alors lointaine cadette en remontant encore plus haut ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 décembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz noble homme François Symon Sr de la Bernardaye et y demeurant paroisse de Vern d’une part
et Pierre Delhommeau Sr de la Bretaudaye demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmetant eulx etc confessent etc avoir fait et font entre eulx l’accord transaction et convention qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Delhommeau pour demeurer quite vers ledit Symon du reste du prix de la cession passée par Lecourt notaire royal en ceste ville le 19 septembre 1592 montant 700 escuz sol, et du contenu en une cédulle montant 13 escuz du 20 février 1592 et autre cédule montant 22 escuz que ledit Delhommeau auroit receu de Me Maurille Drouet Sr de Ranlou advocat Angers pour paier la dépense de Loys Joret Sr de St Jacques et pour demeurer quites des intérestz de ce qui restait de ladite cession ledit Delhommeau a promis et demeure tenu paier audit Simon la somme de 40 escuz sol payable 18 escuz dedans ce jour et le reste montant 22 escuz dedans caresme prochain venant sauf le recours dudit Delhommeau contre ledit Joret pour la somme de 22 escuz portée par ladite cédulle, de laquelle ledit Maurille Drouet à ce présent a confessé estre des deniers dudit Symon et au moyen de ladite somme de 40 escuz ledit Symon a quité et quite ledit Delhommeau de tout le reste de ladite cession et contenu ès dites cédules, tant en principal que intérestz et demeurent respectivement quites l’un vers l’autre de tout ce qu’ils pourraoient debvoir de tout le passé jusques à huy …
la présente quittance stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc mesmes ledit Delhommeau au payement de ladite somme de 40 escuz etc et par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemaryé Sr de la Moynaie advocat Angers ès présence dudit Lemarié

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Marguerite Pelault, séparée de biens d’avec Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse, Angers, 1600

J’ai vérifié les actes originaux auxquels les notes du feudiste Audouys renvoyaient. J’ai fait 2 liasses de Bauldry notaire mêmes dates que les notes, et sa liasse en E4184. Je n’ai pas trouvé l’acte dont fait état Audouys, qui a sans doute disparu. Mais j’ai par contre trouvé 2 actes concernant Marguerite Pelault, et qui attestent :

    • que son époux avait pour nom Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse
    • qu’elle était séparée de biens d’avec lui avant 1600
    • qu’elle avait des liens étroits avec René Hiret sieur de Malpère, puisqu’elle descend chez lui lorsqu’elle vient traiter ses affaires à Angers, et que c’est lui qui solde son paiement quelques mois plus tard en son nom.

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 28 juin 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire François Cohon marchand demeurant à Craon cy-davant fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Bouessière en Anjou soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc
confesse avoir eu et receu de damoiselle Marguerite Pelault femme de Claude Simonnin escuier Sr de la Fosse, séparée de bien d’avec lui et auctorisée à la poursuite de ses droictz laquelle luy a payé et baillé en présence et veue de nous la somme de 140 escuz sol en 560 quartz d’escu bonnes de poix (poids) selon l’ordonnance pour et en l’acquit de Christofle Dolbeau escuier sieur de la Garenne curateur des enfants mineurs de deffunctz Pierre Lebel vivant escuier sieur de la Jallière et damoiselle Perrine Du Chastelier sa femme sur et en déduction de plus grande somme que ledit Dolbeau audit nom de curateur doibt et a esté condamné payer audit Cohon par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 janvier dernier pour les causes y contenues, et suivant la cession faicte par ledit Dolbeau audit Cohon sur lesdits Simonnin et Pelault comme il est porté par ledit jugement de laquelle somme de 140 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Pelault ce stipulant et acceptant sans préjudice du surplus restant à payer du contenu esdit jugement et cession,
• laquelle somme de sept vingtz escuz (140 écus) ladite Pelault a dict estre de ses propres deniers et l’avoyr ce jourdh’uy emprunté pour faire ledit paiement
• et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers présent vénérable et discret frère Jacques Teillard prêtre armoier de l’abbaye St Aulbin dudit Angers y demeurant et Laurent Lemoulnier marchant demeurant audit Angers tesmoins

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PS – Et depuis ledit jour et an en présence de nous notaire susdit et des dessus-dits ledit Cohon a receu contant de ladite Pelault en ladite qualité et de ses deniers la somme de soixante escuz sol en 250 quartz d’escu oultre et par-dessus la somme de 140 escuz mentionnée en la quittance cy-dessus et pour les causes y contenues de laquelle somme de 60 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite Pelault ce stipulant et acceptant fait audit Angers maison dudit Hiret présents Me René Hamelin licencié ès droits advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant et Bonaventure Dinan sergent de la baronnie de Faye la Vineuse demeurant audit Faye

PS n°2 – Et le 6 novembre audit an 1600 avant midy en présence de nous notaire susdit et des tesmoins cy après ledit Cohon a receu contant de ladite damoiselle Pelault par les mains de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial d’Angers la somme de 100 escuz sol en 400 quartz d’escu bons et de poix faisant le reste et parfaict paiement de la somme de 300 escuz que ledit Dolbeau audit nom de curateur debvoir audit Cohon et dont mention est faire par ledit jugement du 14 janvier dernier pour les causes y contenues, de laquelle somme de 100 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite Pelault absente nous notaire pour elle stipulant et acceptant avec ledit sieur de Malpère fait audit Angers maison dudit sieur présents discret Me Mathurin Chevillard prêtre demeurant à Craon et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins. Signé : René Hiret, F. Cohon, Chevillard, Porcher, Bauldry

    Le fait que René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde quelques années plus tard, effectue ce paiement au nom de Marguerite Pelault, atteste un lien probablement de famille, entre eux. D’ailleurs, il est parrain de Marie, fille de Marguerite Pelault. Et si j’insiste si lourdement sur ce personnage c’est que Landeronde est à Bécon-les-Granits, là où nous retrouvons les Simonin à partir de 1621.
  • extait des notes du feudiste Audouys
  • Et voici l’extait des 3 pages de notes du feudiste Audouys, fonds famille Pelaud, AD49-E3557 : « Le 1er juillet 1600, devant Jean Bauldry notaire à Angers, acquit de de la somme de 588 écus, reçue par Christophe Dolbeau écuyer Sr de la Garanne, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Lebel écuyer Sr de la Jallière et de Delle Perrine du Chastellier sa femme, de Delle Marguerite Pellault femme séparée de biens de Claude Simonnyn, écuyer Sr de la Fosse, pour la ferme de deux années du lieu seigneurial du Chastellier situé paroisse de Charencé en Anjou suivant le bail judiriaire qui en a été fait audit Dolbeau devant le sénéchal de Craon, lequel il aurait cedé audit SImonnin et à sadite femme et à n.h. Michel de Beauvois Sr de Fontenelle »

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    Claude Simonin sieur de la Fosse, en curieuse affaire avec ses beaux-parents, Angers, 1600

    J’ai vu souvent des actes stupéfiants, mais celui-ci dépasse tout entendement, et pour tout dire j’ai failli faire un infarctus en le découvrant.
    Mon but était de vérifier par preuves authentiques, tel un acte notarié, quel était le patronyme de l’époux de Marguerite Pelault. Ma trouvaille est ahurissante, sachant que le registe paroissial de Chérancé donne comme nom de baptêmes SIMON aux enfants de Marguerite Pelault et de son époux, alors que je cherche les parents d’Isabelle SIMONIN mon ancêtre.
    Je vous laisse découvrir :

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 14 août 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Claude Simonin escuyer sieur de la Fosse demeurant au lieu seigneurial du Chastelier paroisse de Charancé, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de damoyselle Marguerite Pelault sa femme séparée de biens d’avec luy et auctorisée à la poursuite de ses droictz promectant luy faire rafiffier ces présentes dans 15 jours prochainement venant à peine de tous dommages et intérestz d’une part

      le patronyme de Claude Simonin est bien orthographié ainsi dans cet acte, alors qu’à la fin de ce même acte nous allons découvrir qu’il signe SIMON

    et René Pelault escuyer et damoyselle Renée Du Buat sa femme aussy séparée de biens d’avec luy et auctorizée à la poursuitte de ses droictz sieur et dame du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noyllet d’autre part soubzmectant etc confessent etc c’est à savoir que ledit Symonnin esdits noms a prorogé et proroge auxdits René Pelault et sadite femme la grâce de recourcer et rémérer les choses héritaulx cy davant vendues o condition de grâce par iceulx René Pelault et sa dite femme auxdits Simonnin et sadite femme par deux divers contratz passés par davant Pierre Cheussé notaire de la court de Pouencé les 6 juillet et 12 août 1596

      Pierre Cheussé ne pouvait passer d’acte de vente que de biens se trouvant dans l’étendue de la baronnie de Pouancé, donc les biens en question sont probablement à Noëllet même. Par contre, ces notaies seigneuriaux ont rarement laissés leurs minutes, donc je ne peux accéder aux actes originaux de cette vente.

    • et ce jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et restituant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs à ung seul et entier payement les sommes de 440 escuz par une part et 253 escuz ung tiers par aultre pour les forts principaulx desdits contractz avec telz loyaulx coustz frais et mises que de raison à la charge desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout lesquelz ont promis et promettent payer et bailler auxdit acquéreurs les fruictz ou fermes desdites choses vendues à la raison de 56 escuz deux tiers par chacune année de la prorogation le premier payement commanczant d’huy en ung an et à continuer jusques à la fin de ladite prorogation

      une telle somme concerne au moins une fort belle métairie, sinon plus. Il n’y a pas lieu de croire que ce soit la dote de Marguerite Pelault, mais manifestement bien une vente.

    • et à la mesme raison de 56 escuz deux tiers payer pareillement lesdits fruictz ou fermes auxdits Symonnin et sadite femme ou l’un d’eulx dans 6 mois prochainement venant pour chacune des années 98 et 99 qui seroit pour lesdites deulx années 113 escuz ung tiers sans touteffois en rien desroger ne préjudicier par lesdits Simonnin et sadite femme au droit d’hypothèque et de priorité à eulx aquis par lesdits contractz sans que ces présentes les puissent empescher de se venger pour le payement de leur deu tant en principal carrément en leur rang et ordre sur la terre et seigneurie de Bois-Bernier ou aultres biens desdits Pelault et sadite femme au cas qu’ilz feusssent venduz judiciairement ou aultrement pendant ladite prorogation de grâce
    • et au moyen des présentes s’est ladite Du Buat désistée et départie désiste et départ de l’effect des lettres royaulx par elle obtenues affin de cassation et d’estre relevée des obligations et contrats esquels elle seroit intervenue avec ledit Pelault son mary pour le regard desdis Simonnyn et sadite femme seulement déclarant qu’elle ne veult et n’entend s’en aider contre eulx et y a renoncé et renonce sauf à s’en aider et servir contre telles aultres personnes qu’elle veoira estre à faire fors que contre lesdits Simonnin et sadite femme

      même si ce paragraphe paraît difficile, compte-tenu du jargon juridique des actes, je perçois ici les prémices du drame, et la douleur de Renée Du Buat ne voulant pas nuire à sa fille et subissant les pressions de son gendre.
      Bref, tout cet acte atteste des tensions déjà bien réelles entre Claude Simonin et ses beaux-parents, enfin son beau-père au moins.

    • lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre esdits noms eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits Pelault et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits Pelault et sadite femme au bénéfice de division d’ordre et discussion et encore ladite Du Buat au droit vélléyen à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous aultres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes lesquelz veullent qu’elles ne soient tenues des obligations et intercessions qu’elles font pour aultruy mesmes pour le propre faict de leurs mariz si expressément elles ne renoncent auxdits droictz aultrement qu’elles en pourroient estre retenues ce que luy avons donné à entendre et qu’elle a dict bien scavoir foy jugement condampnation etc
    • fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorables hommes Mes Sébastien Valtère et Fleury Harengot licenciés ès droictz advocatz au siège présidial d’Angers y demeurant tesmoins

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    Ainsi, Claude Simonin selon le texte de l’acte, signe claude Simon. J’ai vu beaucoup d’actes, et beaucoup de variantes orthographiques dans mon existence. Mais cela est stupéfiant !
    Ainsi, lorsque le registre de Chérancé écrit SIMON sur tous les baptêmes c’est bien pour SIMONIN et je ne comprends rien à ce mélange des genres dans une famille qui sait signer !

    En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

      Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

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    Vente par Jean Bellanger de biens à Montreuil-sur-Maine, 1597

    Voici encore un élément du puzzle Bellanger, concernant mon ascendant Bouvet de Montreuil-sur-Maine. Ce Jean Bellanger est manifestement proche parent (fils ou frère) de Michel Bellanger Sr de la Benestière dans mon étude actuelle (voir page 13 demon étude)

      Voir mon étude de la famille BOUVET
      Voir mon étude des familles BELLANGER

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 5 janvier 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Bellanger prêtre segretain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Laud les Angers soubzmettant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cedde et transporte perpétuellement par héritaige
    • à Maurice Savary demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayne lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy et Renée Lemoyne sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause
    • savoir est la moictié par indivis de 3 boisselées de terre labourable ou environ sises et situées au lieu des Benoistières joignant d’un cousté la terre des hérities de deffunct Jehan Symon d’aultre cousté le chemin tendant de la dite Besnoistière audit Montreuil abouté la terre desdits héritiers dudit Symon d’aultre bout la terre de Mathurin Heullin
    • Item un bout de grange sise audit lieu des Besnoistières avec la moicité d’un petit jardin joignant ledit bout de grange les ayreaulx de ladite Benoistière
    • Item un aultre petit loppin de jardin sis ès grands jardins dudit lieu des Benoistières joignant le boys taillis du Boys Hynebault aboutant d’un bout le jardin de Jehan Savary et Guillaume Paton
    • toutes lesdites choses sises et situées en ladite paroisse de Montreuil comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur
    • et comme iceluy vendeur les a eues et retirées par retraict lignager sur Pierre Allaire qui les avoit achaptées de deffunct Guillaume Allard par contrat passé soubz la court du Lyon d’Angers par Pierre Allard notaire d’icelle le 9 avril 1587

      aucun espoir, sauf miracle, de trouver cet acte

    • tenues du fief et seigneurie de la Benoistière appartenant à honneste homme Jehan Bellenger aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer que ledit achapteur demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franches et quites lesdites choses vendues de tout le passé jusques à huy transportant etc

      j’ignore si ce Jean Bellanger est le même que le vendeur mentionné dans cet acte, mais c’est probable

    • et est faicte la présente vendiiton cession et transport pour le prix et somme de 8 escuz sol vallant 24 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy payée et baillée manuellement content audit vendeur qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit vendeur s’est tenu et tient par davant nous à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause
    • à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent ledit vendeur au garantaige desdites choses vendues soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé en la maison dudit vendeur ès clouaistres dudit St Laud ès présences de Me Pierre Froger René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings et religieux appellez
    • ledit achapteur a dit ne savoir signer,
    • en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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