Bail à ferme de la seigneurie de l’Angliers près Loudun, 1544

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription :Le 8 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Gilles Lasne laboureur demeurant au lieu de Turzay paroisse de Claunay près Lougdun diocèse de Poitiers ainsi qu’il dit soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir au jourd’huy pris et accepté et par ces présentes prend et accepte de vénérables personnes les doyens et chapitre de l’église royale de Saint Lau les Angers absents présents en personnes de vénérables et discrets Me François Moreau et Me Philippes Bodin licenciés ès lois chanoines de ladite église eulx disant commis et députés stipulant et acceptant en ceste partie lesquels pour et au nom d’iceulx doyen et chapitre ont baillé et baillent audit Lasne à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commençant du 1er jour de janvier prochainement venant et finissant à semblable jour lesdits 7 ans et cueillettes révolues et escheues la tierce domaine fief et seigneurie d’Angliers appartenant auxdits doyen et chapitre situé au pays de Lougdunoys dict diocèse de Poitiers ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’elle appartietn à icelulx doyen et chapitre et qu’elle a de coustume estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre leurs fermiers commis et députés de par eulx
pour en prendre et recepvoir recueillir et amasser par ledit preneur à ses coustz mises périls et fortunes les fruits profits revenuz et émoluments qui durant ledit temps y viendront escheront aux charges conditions et restrictions cy après déclarées et faire à son profit comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant les droits libertés et franchises de ladite terre et seigneurie
sans aucune chose en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoitent faites ledit preneur a promis promet est et demeure tenu en advertir lesdits doyen et chapitre dedant demy an après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera à la peine de tous despens dommages et intérestz,
à la charge dudit preneur de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées en acquiter décharger et rendre lesdits doyen et chapitre quites et indemnes vers tous de tenir les granges maisons et autres choses de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation et à la fin les y rendre ou à tout le moins en telle réparation qu’elles sont de présent ou comme seront mises ledit temps de ferme durant
et faire tenir aux despens d’iceluy preneur les assises de ladite seigneurie une fois en deux ans pour le moins payer les gaiges des officiers acoustumez deffraier iceulx officiers ensemble les commissaires qui seront députez de par lesdits du chapitre pour assister auxdite assises leurs gens et train et chevaulx de toutes despense audit lieu d’Angliers le tout aux despens dudit preneur

Train, m. C’est la suite, famille et bernage d’un grand seigneur (Jean Nicot : Le Thresor de la langue francoyse,1606)

    on ne précise pas de combien de personnes se compose ce train

sans ce que iceluy preneur puisse muer ne changer les officiers de ladite seigneurie ne qu’il puisse disposer des offices et bénéfices si aucuns appartiennent auxdits doyen et chapitre à cause desdites choses affermées mais en demeure l’institution et pleine disposiiton à iceulx du chapitre pour en faire selon leur plaisir, et au regard des ventes amendes rachapts espaves et autres émulumens de fief ledit preneur les aura et prendra
sauf et réservé le debvoir deu par le commandeur dudit lieu d’Angliers à la mance du doyen de ladite église du commandeur avecques le debvoir deu à la grand bourse de ladite église à condition que ledit preneur ne pourra composer des ventes des contrats dont chacun droit de ventes excédera 6 livres tournois sans en advertir lesdits doyen et chapitre pour faire des choses qui seront contenues en iceuls de leur fief leur domaine ce que faire pourront si bon leur semble auquel cas seront tenuz payer le droit des ventes audit fermier
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Lasne d’en payer rendre et bailler auxdits doyen et chapitre de saint Lau à l’usaige et recepte et au profit de la bourse du pain du chapitre d’icelle église par chacune desdites 7 années au dernier jour du mois de janvier la somme de sept vingt dix livres tournois (150 livres) franche et quite par chacune desdites années audit lieu de Saint Lau aux cousts mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme de payement commenczant le dernier jour de janvier qu’on dira l’an 1545 en continuant etc
à la charge en oultre dudit preneur de mener et conduire à ses despens périls et fortunes les procès qui arriveroient ledit temps durant pour raison desdites choses affermées jusques à sentence en luy baillant seulement procuration pour ce faire et luy fournissant d’enseignements pour la suite desdits procès tels que les pourront recouvrer sans ce qu’il en puisse aucun intenter sans en communiquer auxdits du chapitre et aura pour mission d’eulx de intenter conduire et mener lesdits procès desquels il aura les despens s’ils y arrivent aussi acquitera iceulx du chapitre des despens et autres intérests s’ils y sont condemnés,
oultre a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler à ses coustz et mises auxdits du chapitre ung papier censif et déclaratif des cens resntes et debvoirs de ladite terre et seigneurie duement confronté par les joignants et aboutants et déclaratif des noms et surnoms des personnes qui les tiennent et tiendront et iceluy fournir dedans la fin de ladite ferme à la peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
et a esté accordé que ledit preneur ne pourra faire tenir les assises de ladite seigneurie sans le notifier auxdits du chapitre ung mois davant et quant à l’effet de ces présentes et de ce que dessus en dépend ledit Lasne a prorogé et accepté proroge et accepte juridiction par davant le seneschal d’Anjou ses lieutenants général et particulier audit Angers et chacun d’eulx voulu et consenty veult et consent y estre traité et condemné comme devant son juge sans qu’il puisse décliner de juge ne juridiction
et a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler auxdits du chapitre dedans ung an prochain venant plege et caution solvable et suffisant qui au contenu en ces présentes tenir et accomplir soy soubzmetra et obligera comme principal preneur fermier et débiteur en fera son propre fait et debte renonczant au bénéfice de division à peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit doyen et chapitre comme chose jugée et déclarée commise à leur profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu

    j’observe effectivement une caution pour certains baux, mais lorsqu’ils sont d’un montant élevé, alors qu’ici le montant n’est pas élevé, car il semble que le bail ne porte pas sur les terres de la seigneurie telles que les métairies et la closerie, mais seulement sur les droits féodaux de la seigneurie.

dont et desquelles choses lesdites parties esdits noms sont venues à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent scavoir est lesdits du chapitre commis stipulant esdits noms etc les biens et choses d’iceulx doyen et chapitre et ledit Lasne soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu Angers en la maison dudit Moreau présent à ce Jacques Convert sergent royal ou ressort de Baugé demeurant à Corné Mathurin Seureau serviteur dudit Moreau tesmoins,

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Livre d’Or de janvier 2010

Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Depuis 12 mois, je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

Contrat de mariage du trompette du prince de Conty, Angers 1592

Voici encore un trompette, et venu de Lyon se marier à Angers.
L’acte est passé chez les parents de la future, et vous allez voir que les parents et amis sont nombreux, et que tout le monde signe bien.
Mais, le plus surprenant est que je n’ai vu aucune clause géographique, car comme vous n’avez pas oublié, la France était alors découpée en Provinces, avec de véritables frontières, et de véritables droits coutumiers particuliers à chaque province, or, ici, rien ne dit que le couple restera à Angers !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le jeudi 18 juin 1592 après midy (François Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre chacun de honnestes personnes Claude Pousteau fils de défunt Nicollas Poustleau manganier proust

Manganier : En Provence, aux 13-15e siècle, boulanger, au 18e commerçant (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

demeurant en la ville de Lyon paroisse monsieur st Liger ledit Claude Pousteau trompette de monseigneur le prince de Conty estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et Charlotte Godron fille de honnestes personnes Symon Godron marchand et Ysabeau Duport demeurant Angers paroisse Ste Croix d’autre part,
et tout auparavant que fiances ne bénédiction nuptiale ne aultres quelconques sollemnités ayent esté faites entres lesdits futurs conjoints ont esté faites les promesses accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establis ledit Claude Pousteau d’une part et lesdits Symon Godron et Duport et ladite Charlotte leur fille d’eux duement autorisée par devant nous pour l’effet des présentes d’autre part, soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent savoir est ledit Claude Pousteau avoir promis et promet prendre ladite Charlotte à femme et espouse comme a semblable ladite Charlotte Godron a promis et promet avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère prendre à mary et espoux ledit Claude Pousteau toutefois et quand que l’un en sera requis par l’autre et le tout en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine pourvu qu’il ne se trouve aucun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait consommé entre lesdits futurs conjoints ont ledit Godron et ladite Duport promis et promettent payer et bailler à ladite Charlotte leur fille en advancement de droit successif la somme de 200 escus sol savoir la somme de 100 escuz en deniers dedans un an après icelles espousailles et pareille somme en aultre nature de meubles aultres qu’en deniers dedans le jour desdites espousailles propres pour lesdits futurs espoux,
aussi en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accompli entre lesdits futurs conjoints à ledit Claude Pousteau futur époux promis et promet fournir dès à présent la somme de 500 escuz d’or sol auparavant le jour des espousailles desdits futurs conjoints de laquelle somme de 200 escuz sol lesdit Pousteau futur espoux en a dès à présent donné à ladite Godron sa future espouze et à ses hoirs et ayant cause aussi en faveur du futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait entre lesdits futurs espoux la somme de 100 escuz sol et laquelle somme de 500 escuz sera fournye par ledit Pousteau futur espoux entre mains de personne solvable dont les parties adviseront qui s’en obligera et payera ladite somme et intérestz d’icelle auxdits futurs espoux et à raison au denier douze et demeurera audit futur espoux pour don de nopces la somme de 50 escuz sol à prendre sur lesdits 200 escuz promis fournit par ledit Godron et Duport sa femme au cas qu’il n’ai communauté acquise entre lesdits futurs espoux

    je n’ai pas bien compris si c’était une obligation qu’il avait en cours ?

et a ledit Claude Pousteau assis et assigné assiet et assigne à ladite Godron sa future espouse douaire coustumier suivant la coustume d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Godron et Duport sa femme eulx seul et pour le tout sans division de personne etc renonczant et lesdits Godron et femme au bénéfice de division discussion et ordre et ladite Duport au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peuvent obliger fust pour leur mary sinon qu’elles n’aient expréssement renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Godron en présence de honnestes personnes Pierre Sejourné marchand et Christoflette Duport sa femme, Nicolas Loustraige oncles de ladite future espouse, Jehan Hardy Me orfèvre et Perrine Sejourné leurs cousins germains, Pierre Dorléans marchand et Bastien Sejourné cousin tous demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat d’appentissage de tonnelier, Angers 1711

Voici encore une maman qui met son fils en apprentissage car le papa n’est plus là pour montrer son métier à son fils.
Ainsi en allait-il autrefois, époque où l’on vivait si peu longtemps !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription : Le 5 juin 1711 avant midy, devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Arnould Gasnier notaire) furent présents establis et soumis h. h. René Bosseau marchand Me tonnelier demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part,
Catherine Madelaine Gillier veuve Michel Joullain et Michel Joullain son fils demeurant savoir ladite veuve Joullain paroisse de Mozé, et ledit Joullain son fils en la maison dudit Bosseau dite paroisse de la Trinité d’autre part,

    lorsque c’est la mère qui place son fils c’est que le père n’est plus là pour montrer le métier à son fils, ce qui était fréquent autrefois.

lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui suit
c’est à savoir que ladite veuve Joullain a mis et met par ces présentes ledit Julien son fils de son consentement en apprentissage avec et en la maison dudit Bosseau qui l’a pris et accepté pour son apprenty pour le temps et espace de 18 mois qui ont commencé le 11 mai dernier pendant lequel temps ledit Bosseau promet et s’oblige de montrer et enseigner audit Joullain apprenty sondit métier de tonnerlier et outre ce qui en dépend sans luy en rien cacher ni excepter le loger luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et le nourrir comme luy à sa table et luy donner bon traitement le tout au moyen que ledit apprenty a promis et s’est obligé d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Bosseau et à toutes choses licites et honnestes qu’il luy commandera,
lequel présent marché d’apprentissage fait pour et moyennant le prix et somme de 160 livres en desduction de laquelle ladite veuve Joullain en a payé ce jourd’huy audit Bosseau la somme de 80 livres qu’il a eue prise et reçue en Louis d’argent et monnaie ayant cours suivant l’édit dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain et le surplus montant à pareille somme de 80 livres ladite veuve Joullain promet et s’oblige de payer et bailler audit Besseau dans le 11 janvier prochain
car ainsy les parties sont demeurées d’accord, voulu, consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs leurs biens et mesme le corps dudit apprenty à tenir prison comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage et d’estre fidèle et de sa fidélité ladite veuve Joullain l’a pleinement cautionné en cas qu’il vint à faire défaut renonçant etc dont etc
fait et passé à Angers étude desdits notaires présents vénérable et discret Me François Bousseteau prêtre maire chapelain en l’église de la Trinité, lesdits jour et an que dessus,
ladite veuve Joullain a en outre payé audit Bosseau la somme de 15 livres de denier à Dieu en faveur du présent marché d’apprentissage dont il s’en contente et en quitte ladite veuve Joullain. Signé Bosseau. M. Gillier, Maugrain, Gasnier.

    curieux nom n’est-ce pas que de denier à Dieu

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Procuration de Pierre Du Bellay contre les sieurs de Malicorne et du Bois-Bernier, devant le parlement de Paris, Angers 1598

René Pelaud n’était pas le seul à être poursuivi par Pierre Du Bellay, car ici je découvre que le sieur de Malicorne l’était dans la même cause. Ce qui laisserait entendre que ce seraient les partages de 1579 ou leur gestion ultérieure, qui sont remis en cause par Pierre Du Bellay.
Comme vous pouvez le constater, le notaire est différent de ceux qui m’ont déjà livré une part de cette affaire, et ceci confirme que généralement on n’était pas attaché ou fidèle à un notaire particulier, ce qui complique singulièrement la tache de chercheurs comme moi, car il y a 35 notaires simultanés à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 25 avril 1598 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably haut et puissant seigneur messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy capitaine des gardes de sa majesté seigneur de la Courbe et dame Barbe d’Aunières sa compaigne de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville soubzmetant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomment et constituent Me (blanc) procureur en parlement leur procureur o pouvoir spécial de comparoir par davant messieurs de la court de parlement de Paris et partout ailleurs où il appartiendra et déclarer pour ledit constituant qu’il a agréable et acquiesse par Me (blanc) procureur en la court de parlement de Paris au profit du sieur de Malicorne aulx périls et fortune du sieur du Boisbernier poursuivre ledit sieur du Boisbernier en recours et dédommagement jusques à ce que il y ait arrest définitif à l’encontre de luy de faire en ladite cause tout ce que faire requis et nécessaire promettant avoir agréable ce qui a esté et sera fait en ladite cause tant contre ledit sieur de Malicorne que contre ledit sieur du Bois-Bernier etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers maison dudit sieur constituant présents François Belhomme praticien et Claude Berthe

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Fondation d’un salut le jour de Pâques, Angers sainte Croix 1592

On appelle aussi, Salut, Les prieres qu’on chante le soir en de certains jours dans les Eglises, aprés que tout l’Office est fait. Chanter le salut. dire se salut. entendre le salut. aller au salut. il y a salut dans cette Eglise. il a fondé un salut. on a sonné le salut. voilà le salut qui sonne. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 octobre 1592 avant midy, (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsy soit que par la sainte dévotion des habitants des cette ville en la plupart des églises d’icelle ait esté fondé le salut au jour de Pasques environ les 6 à 7 h du soit afin de rendre grâce à Dieu du bénéfice de la sainte communion et distribution de son sacré corps distribué ledit jour à tous fidèles chrétiens et désirant honorable homme Estienne Brillet marchand demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville que pareil salut et prières soient faites en ladite paroisse Sainte Croix à l’heure de 6 ou 7 h du soir auroit prié le curé de ladite église et autres paroissiens vouloir le recepvoir à fonder ledit salut pour dit chacuns ans à pareil jour et heure et à ceste fin auroit intention de donner 20 soulz de rente à distribuer comme sera cy après déclaré, à quoy du consentement desdits curé et paroissiens il auroit esté receu,
pour ce est il que en la court du roy à Angers (François Revers notaire) personnellement estably ledit Brillet soubzmettant etc confesse son intention et volonté estre telle que dessus et pour cest effect a donné et transporté donne et transporte à perpétuité auxdits curé et paroissiens de ladite église la somme de 20 soubz tz qu’il a assignée et assise assigne et assiet sur sa maison en laquelle il est à présent demeurant sise en ladite paroisse sainte Croix joignant d’ung costé la maison de damoiselle Mymet chapelière et d’aultre costé la maison de défunt Pierre Mynart aboutant d’ung bout par le derrière le palais épiscopal et d’aultre bout le pavé de la rue de la Placze Neufve laquelle somme il veult et ordonne estre payée par les sieurs et habitants de ladite maison dorénavant à perpétuité à l’advenir ledit jour de Pasques en les mains du procureur de fabrice pour en estre à le fin dudit salut payé scavoir au curé de ladite église ou son vicquaire 5 soulz et à chacun des 6 chapelains qui y assisteront à chacun 2 soulz au secretain pour sa peine de sonner 12 deniers et 2 soulz pour le fournissement de 2 cierges qui seront allumés sur l’autel de nostre Dame et au cas qu’aucun desdits chapelains défendroient d’assister audit salut veult et entend que les 2 soulz des défaillants demeurent à la fabrice,
dont et de ce que dessus ledit Brillet avecques vénérable et discet maistre Jullien Bonvoisin docteur en théologie curé de ladite église à ce présent sont venuz à ung et d’accord,
tellement qu’à tout ce que dit est tenir etc ledit Brillet a obligé et oblige ladite maison pour ladite somme de 20 soulz tz par chacun an au terme susdit renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
fait audit Angers en présence de nobles hommes Me Christofle Foucquet advocat Sr de la Lande, Jehan Richard Sr du Boistravers, honorables hommes Jacques Gaultier Sr de la Blanchardière, Macé Cerizay Sr de Pontfameau Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers et Pierre Ragot et René Lemelle procureurs de ladite paroisse Ste Croix et tous paroissiens d’icelle

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