Transaction sur compte de curatelle, Champteussé-sur-Baconne 1587

La curatelle était fréquente autrefois, puisque la vie était courte et les parents ne survivaient par toujours jusqu’à la majorité de leurs enfants, d’autant que la majorité était à 35 ans !
Si le compte de curatelle était obligatoirement rendu à la majorité des enfants, il semble qu’il donnait parfois lieu à des contestations ! En voici une illustration !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 juillet 1587 avant midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) comme procès fust meu et dévolu par appel du siège de la prévosté royale de cette ville au siège présidial d’Angers entre Pierre Rouaut cy davant curateur en ligne maternelle des enfants mineurs d’ans de défunt Robert Defaye et Jehanne Guytet demandeur d’une part
et Me Gilles Huard curateur quant à l’audition du compte rendu par ledit Rouault en la cause de André et Robert les Defaye et Jacques Sallot mari de Renée Defaye,
lesdits les Defaye héritiers desdits défunts Robert Defaye et Guitet défendeurs d’autre part, touchant ce que ledit Rouault disoit que du vivant dudit Robert Defaye il avoit payé la somme de 1 400 livres pour le prix de la vendition du lieu de la Ferandière par ledit Rouault judiciairement sur les criées et bannies qu’en avoit faire ledit défunt Robert Defaye et demandoit restitution de ladite somme quoi que soit de la myse d’icelle comme luy estant deue par ledit défunt père desdits mineurs avec les intérests à raison du denier douze depuis 14 ans qu’il auroit fait le payement audit défunt et demandoit despens
lesdits défendeurs disoient autrement que de ladite somme n’estoit rien deu audit Rouault et que ayant volontairement prins le fait et charge de la curatelle desdits mineurs sans protestation aucune de sa prétendue debte et avoit continuer sa gestion par le temps de 11 an et plus il n’y avoit aparence d’en faire à présent question joint que s’il avoit payé ladite somme audit défunt Defay père desdits mineurs qu’il n’ont toutefois acquit mesmes il confesse qu’il n’estoit rien deu, il auroit soutenu faire ledit payement à celuy à qui il ne devait rien et tant n’y avoit répetition,
et sur ce les parties auroient esté apointées en droit par davant ledit juge prévost où depuis seroit intervenu sentence à laquelle ledit Rouault auroit esté débouté de sa demande fins et conclusions de laquelle lesdits diférends auroient esté absous avec despens de laquelle sentence ledit Rouault auroit appelé et son appel relevé audit siège présidial où elles estoient en grande involution de procès tant sur ce que dessus que sur la demande de la somme de 25 escuz proposée par lesdit Huard et Sallot esdits noms à l’encontre dudit Rouault laquelle demande ils auroient fondé sur certaines lettres obligataires en dabte du 15 juillet 1552 par lesquelles apert que ledit Rouault estoit redevable vers défunt Jehan Guytet de la somme de 25 escuz au payement de laquelle somme lesdits Huard et Sallot auroient concly et aux intérests d’icelle qui auroient couru pendant le temps de 12 ans que ledit Rouault auroit géré la curatelle desdits mineurs lequel Rouault alléguoit plusieurs payements sur ladite somme de 25 escuz tant à défunt Perrine Rouault sa sœur vivante femme dudit défunt Jehan Guytet que à défunt Pierre Guytet son fils qui estoit fondé pour une moitié en ladite obligation
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers furent présents ledit Huard demeurant en cette ville d’Angers paroisse de saint Julien, ledit Sallot mary de la dite Defaye demeurant en la paroisse de Champteussé et ledit Rouault demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers,
lesquels sur tout ce que dessus circonstances et dépendances ont transigé pacifié et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que suivant ladite sentence dudit juge de la prévosté de cette ville du 16 du présent mois, ledit Rouault demeure débouté de ladite somme de 600 livres faisant partie des 1 400 livres et sera employé sur l’article du compte portant demande de ladite somme qu’il n’y estoit aucune allocation et pour les despens par ledit Sallot faits en ladite justice les parties ont composé à la somme de 20 escus et pour le regard de ladite somme de 25 escuz demandée pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers
par lesdits Heard et Sallot esdits noms,après avoir calculé sur les quittances représentées par ledit Rouault devant notaire et de quelques paiements faits par ledit Rouault en l’acquit de défunt Pierre Guytet, iceluy Rouault s’est trouvé reliquataire et redevable de la somme de 18 livres et pour les intérests de ladite somme pour le temps de 12 années que dura la gestion dudit Rouault sur les biens desdits mineurs pareille somme de 18 livres le tout revenant à la somme de 36 livres et pour les despens de ladite instance les parties en ont accordé à la somme de 4 livres par une part pour les despens et 6 livres pour les causes cy dessus ledit Rouault a promis et demeure tenu payer audit Sallot mary de ladite Renée Defaye dedans le 1er octobre prochainement venant et ce faisant et moyennant ces présentes demeurent tous procès et instances entre lesdites parties nuls et assoupis sans autres despens dommages et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties sacoir ledit Huard les biens de sa curatellle ledit Sallot et Rouauld eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René Rouault et René Planchenault praticiens demeurant à Angers

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Location de la corderie Poirier, et apprentissage du fils Poirier orphelin, Angers 1711

Voici un contrat remarquable, car il nous livre l’âge de l’apprenti, 15 ans, mais aussi la quantité de vin à laquelle il a droit par jour, et là, je suis sans voix, et vous allez être comme moi !
Mais aussi l’apprenti aura droit d’apprendre à lire et écrire, c’est tout bonnement merveilleux et résolument moderne : un peu de formation à l’école, un peu d’apprentissage chez un maître !
Et dernier point intéressant, l’apprenti est orphelin, mais fils de cordier, et possède avec sa soeur la corderie, qu’ils louent donc durant l’apprentissage au maître cordier qui va le former.
Une corderie est un très long batiment, donc rarissime. Le plus souvent, avant l’apparition des corderies royales, les cordiers exerçaient dehors, soit sur les quais soit sur les ponts, le tout passablement encombrés, aussi devaient-ils demander l’autorisation au corps de ville, et je me souviens fors bien, lorsque j’ai participé au dépouillement d’un registre de délibérations du corps de ville de Nantes pour 1598, de ces mentions des cordiers avec le corps de ville.
Enfin, on comprend que le maître ne possède pas en propre de corderie, et est l’un de ces cordiers qui travaillent dehors.

Bien sûr, au temps de la marine à voile, et au temps, avant le rail, la Loire était encombrée de bateaux de marchandises et de voyageurs, et les cordes nécessaires en grande quantité, d’autant qu’il fallait les renouveler. D’ailleurs, je vous ai mis ici il y a 3 semaines, la location d’une gabarre sur laquelle il y avait l’armement détaillé, dont les cordes.

    Voir mon billet sur la location d’une gabare sur la Loire

Et à défaut d’illustrations sur la corderie, je vous remets pour mémoire la Montjeannaise, actuelle gabare de Loire reconstituée

Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

P. Grelier a trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription et mes commentaires : Le 16 novembre 1711 avant midy devant nous notaires royaux à Angers soussignés (Gasnier notaire) furent présents establis et soumis Pierre Rousseau Me cordier en cette ville paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Poirier aagé de 15 ans émancipé procédant sous l’autorité de Jean Sallin voiturier par eau son oncle et curateur aux causes à ce présent demeurant savoir ledit Poirier paroisse St Jacques de ceste ville et ledit Sallin de St Maurice dudit Angers d’autre part,
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Poirier s’est mis et met en apprentissage avec et en la maison dudit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Rousseau promet et s’oblige de montrer et enseigner à sa possibilité audit Poirier apprenti ledit métier de cordier et tout ce qui en dépend sans lui en rien cacher ne sceller le nourrir comme luy à sa table luy donner un septier de vin par chaque jour,

    Le setier est une mesure de capacité. Lorsqu’on mesure des céréales avec lui, c’est en litres en fait, et non en poids. Le setier est donc aussi une mesure pour le vin, mais il varie selon les régions. Généralement il fait 8 pintes, et à Paris la pinte fait 0,931 litre, et je reste sans voix devant la quantité journalière de ce garçon de 15 ans, à moins que l’un d’entre vous nous déniche la valeur du setier de vin en Anjou, sans doute moindre !
    Il est aussi possible que le notaire ait fait un lapsus et que le setier de vin ne soit par jour mais par semaine voire par mois !

luy fournir de lit et draps pour se coucher luy faire reblanchir son linge et luy donner bon traitement sans pouvoir l’employer à autres choses qu’au dit métier et sans le pouvoir mettre à tourner la roue le tout au moyen de ce que ledit Poirier promet et s’oblige d’apprendre ledit métier à sa possibilité et y servir en iceluy ledit Rousseau et à toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées concernant ledit métier,
pourra ledit Poirier aller à l’escole pour apprendre à lire et écrire pendans les premiers 6 mois du présent marché d’apprentissage
pour et moyennant la somme de 120 livres en desduction de laquelle somme ledit Rousseau en a présentement reçu comptant au vu de nous la somme de 60 livres dont il s’en contente et le surplus montant à pareille somme de 60 livres ledit Sallin promet et s’oblige payer et bailler audit Rousseau dans d’huy en un an prochain venant,
et par ces présentes ledit Poirier apprenti et Jeanne Poirirer sa sœur aussy émancipée et procédant sous l’autorité dudit Sallin son oncle et curateur aux causes ont donné audit Rousseau ce acceptant pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives qui ont commencé ce jour et finirontà pareil jour savoir la petite loge et corderie dont le défunt Nicolas Poirier, père desdits Poirier jouissait, à eux appartenant située sur la corderie qui va de la porte saint Nicolas sur la Prée d’Alloyau, pour en jouïr par ledit Rousseau pendant ledit temps comme un bon père de famille sans y commettre aucune malversation et l’entretenir en réparation de couverture d’ardoises et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Rousseau par chacune desdites années la somme de 6 livres premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
car ainsy lesdites parties sont demeurées d’accord voulu reconnu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommage etc obligent etc mesme le corps dudit appreni à tenir prison à défaut de l’entier accomplissement du présent marché d’apprentissage estre fidèle etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers estude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin et ledit Poirier ont dit ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Maugrais, Gasnier
Le 22 novembre 1713 avant midy par devant nous notaires royaux Angers soumis furent présents établis et soumis ledit Pierre Rousseau desnommé au marché d’apprentissage de l’autre part lequel a reçu comptant au vu de nous dudit Poirier apprenti desnommé audit marché d’apprentissage de l’autre part à ce présent la somme de 60 livres restant à luy payer par ledit Poirier pour le prix dudit apprentissage en laquelle somme est compris 12 livres que ledit Rousseau devboit audit Poirier et à Jeanne Poirier la somme pour deux années échues le 16 de ce mois du loyer de la loge mentionnée par ledit marché d’apprentissage, de laquelle somme de 60 livres ledit Rousseau se contente comme dit est et en a quitté et quitté ledit Poirier, ensemble reconnaît que ledit Poirier a bien et dument fait le temps de sondit apprentissage s’en contente ensemble de sa fidélité et ledit Poyrier reconnu qu’audit payement de ces 60 livres son curateur aux causes à ce présent desnommé audit marché de l’autre part la somme de 48 livres par ledit sieur Gasnier sur les deniers qu’il a entre mains appartenant audit Poyrier etc dont etc
fait et passé audit Angers en l’étude desdits notaires lesdits jour et an que dessus lesdits Rousseau et Sallin ont déclaré ne savoir signer. Signé Nicolas Poirier, Honorin Notaire, Gasnier

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Contrat d’apprentissage de vitrier, Angers 1598

La vitre est alors rare aux maisons, d’autant qu’il faudra attendre l’époque de la galerie des glaces à Versailles pour découvrir et fabriquer le verre.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 20 août 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et gardenotte héréditaire Angers furent présents et personnellement establis chacuns de Pierre Tardif marchand vitrier demeurant Angers paroisse de sainte Croix d’une part,
et Nicollas Richard fils de défunts René Richard et Marie Guyton vivants demeurant audit Angers d’autre part,

    il doit être âgé de plus de 25 ans, qui est l’âge de la majorité d’alors, car il décide tout seul sans présence d’un curateur

soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’en suit, savoir est ledit Richard avoir promis et promet estre et demeurer avec ledit Tardif en sa maison Angers pendant le temps de 2 ans entiers et consécutifs qui ont commencé dès le jour et feste de notre dame mi-août dernière passée et pendant ledit temps servir ledit Tardif ledit Tardif en sondit mestier de vitrier bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal et fidèle serviteur et apprentif doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne malversation pendant lequel temps de 2 ans ledit Tardif promet monstrer et enseigner sondit métier audit Richard au mieulx et le plus diligement que faire se pourra sans rien en receler et tenu de fournir de boyre et manger et lit à son coucher et laver et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 30 escuz sol vallant 90 livres tz payable par ledit Richard audit Tardif savoir la moitié dedant la fin du présent mois et l’autre moitié dedans le jour et feste de Noël et le tout prochainement venant,

    c’est un montant élevé, d’autant qu’on est en 1598 et que les dévaluations n’ont pas encore totalement sévi

et oultre a ledit Richard promis et promet donner et bailler un chapperon à la femme dudit Tardif ou la somme de 2 escuz et demi,

    c’est sans doute parce qu’elle lave et fait la cuisine

tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs à prendre et le corps dudit Richard à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payer ladite somme de 30 escuz sol et de faire et accomplir le contenu en ces présentes par la forme y mentionnée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me René Gauldin chanoine en l’église monsieur st Maurille d’Angers et Me François Revers demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    J’attire votre attention sur la magnifique signature de l’apprenti, qui est donc un fils de famille notable

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Cession de parts d’héritages au Louroux-Béconnais, 1598

Il s’agit de cession d’héritiers Guillou, et aussi héritiers de Laurent Lefrançois prêtre à Saint Maurille d’Angers dont François Chenuau est héritier avec son frère pour 1/8e en 1/4e

    Voir les familles Lefrançois du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire tabellion et gardenotte héréditaire audit Angers personnellement establys François Chenuau moulnier demeurant au moulin de la Fouillée paroisse de La Pouëze tant en son nom que soy faisant fort de Jean Chenuau son frère, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs tout et tels droits parts et portions d’héritages et choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent au lieu de la Haulte Gosnerie paroisse du Loroux de Bescon et qui leur sont écheus et demeurés à cause de la succession de défunte Françoise Guillou leur mère et comme lesdites choses vendues leur sont demeurées par partages faits entre eux et leurs cohéritiers passés par Dubreil notaire au bourg de La Poueze,
item vend ledit vendeur esdits noms comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent audit lieu de la Haulte Gasnière à cause de l’échange par luy fait avec Jehan Guillou par contrat passé par Moreau notaire soubz la court dudit Bescon et sont toutes les choses qui audit Guillou compétaient et appartenaient auparavant ledit échange à cause de la succession de défunt Jehan Guillou son père, fors et non comprins en la présente vendition la maison rues et issues qui appartenoient audit Guillou au lieu de la Haulte Gasnerie qu’il auvoit baillé par échange à Jehan Mellet
Item vend ledit vendeur esdits nom comme dessus auxdits achapteurs la 1/8e partie en une 1/4e seulement de 4 grands boisseaux d’avoine de rente mesure de Bescon le 1/8e partie d’1/4e partie de 6 poules et la 1/8e partie en la 1/4e partie d’ung escu neuf solz vallant 69 sols deubz sur les lieux de la Chasnière et la Glenaye dite paroisse du Louroux de Bescon comme lesdites 1/8e parties en une 1/4e partie desdites avoine, poulles et escuz sont escheues et advenues auxdits vendeurs à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançois prêtre curé de Saint Maurille d’Angers comme toutes lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du Bois Travers et lesdites avoine, poules et 69 sols du fief et seigneurie de Carouge et le tout aux obligations cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer que lesdits achepteurs demeurent néanlmoins tenus payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 22 escus 15 sols vallant 66 livres 15 sols quelle somme lesdits achepteurs ont ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quité et promet acquiter lesdits achepteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Berart sa femme et la faire obliger avec luy au garantage desdites choses vendues par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallales qu’il promet fournir et bailler dedans le jour de la saint Berthelemy prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de ladite ratifficaiton etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gaudin en présence de Me François Revers et Claude Barbin praticiens Angers et dudit Jehan Guillou demeurant audit Loroux et Mathurin Berard demeurant en la paroisse de La Poueze tesmoins, lesdits vendeurs et Berard ont dit ne savoir signer,
en vin de marché et proxénetes et médiateurs des présentes payé et déboursé contant par lesdits achepteurs du consentement dudit vendeur la somme de un escu sol dont ledit vendeur s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits achepteurs esdits noms

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Le bourreau de Nantes prête main forte à celui d’Angers, 1659 !

et c’est bien payé !
Je vous laisse lire sans ajouter plus de commentaires !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1659 par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présents establys et deuement soubzmis Pierre Perret exécuteur des sentences criminelles de Nantes en Bretagne

    Bon, j’ai promis ci-dessus de m’abstenir de commentaires, alors je vous signale seulement qu’il existe des homonymes ! Et, que je ne trouve pas celui de 1659 aussi sympa que notre chanteur préféré !

et y demeurant d’une part et Jean Berger auxxi exécuteur des sentence criminelles de Loches en Tourraine demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Berger promet et s’obliger payer et bailler chacun an en cette ville audit Perret la somme de 200 livres de pension viagère pendant sa vie seulement,

    c’est bien payé

payable au jour et feste de Noël et saint Jean Baptiste par moitié en cas que ledit Berger soit receu en la charge et fonction d’exécuteur des sentences criminelles de cette ville d’Angers y résidant et soit actuellement demeurant et non autrement
et audit cas que ledit Berger ne soit receu en ladite charge et fonction et ne jouisse des droits et esmoluments y attribués ont consenti et consentent par ces présentes dès à présent comme dès lors dès lors comme dès à présent que ladite pension soit esteinte et admortye et ces présentes nulles et sans effet
et au moyen de ladite pension promet et s’oblige ledit Perret venir de Nantes en cette ville d’Angers toutefois et quantes que ledit Berget le mandera par lettres ou autrement pour faire des exécutions seulement sans aucun paiement seulement ny rescompense fors la nourriture de bouche et de son cheval en cette dite ville et pendant son séjour seulement, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent respectivement les uns vers les autres leurs hoirs et biens et choses à prendre etc et leur corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents François Bourigault et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Contrat d’appentissage d’orfèvre d’un Lavallois à Angers 1659

Nous avons déjà rencontré ici à plusieurs reprises les orfèvres d’Angers et leur contrat d’appentissage. Ici, c’est un jeune Lavalois qui vient se perfectionner à Angers afin de pouvoir passer sa maîtrise à Angers. Ce contrat illustre les échanges de savoir-faire entre Laval et Angers, puisque l’apprenti a déjà appris à Laval avant de venir à Angers.
L’apprentissage d’orfèvre, métier d’art, est long et coûteux, et ici, cette dernière année coûte pas mois de 100 livres.
Voir le contrat d’apprentissage d’un orfèvre, Angers, 1573, chez François Hayeneufve, pour 5 ans
Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 Claude Garnier notaire royal à Angers – Voici ma retranscription des 2 actes, la procuration passée à Laval, puis l’acte passé à Angers : Le 19 juin 1659 par devant nous Olivier Couagnier notaire au compté de Laval demeurant audit Laval fut personnellement estably et deubment submins honorable homme Daniel Tauvry sieur des Landes marchand apothicaire demeurant audit Laval paroisse de la Ste Trinité, curateur universel de René Tauvry mineur son frère apprantif du mestier d’orphebvre estant à présent en la ville d’Angers en la maison de monsieur Poisson Me orphebvre audit lieu, lequel a volontairement par ces présentes créé, nommé et constitué son procureur général et irrévocable Me (blanc) Piedbon sieur de la Tremblais advocat au siège présidial d’Angers

    Vour vous souvenez que j’ai dépouillé par ordre alphabétique l’ouvrage de Gontard Delaunay sur les avocat d’Angers, et bien, voici encore une lacune, car l’ouvrage ne donne qu’Ambrois Piébon 1682, et ne donne par Jullien auparavant.
    Voir la liste des avocats selon l’ouvrage de Gontard Delaunay

auquel il a donné pouvoir de sa personne représenter en jugement et hors iceluy par especial pour et au nom dudit constituant passer acte devant notaire avec le dit sieur Poisson par lequel il obligera ledit René Tauvry à le servir en qualité d’apprantif dudit estat d’orphebvre par le temps d’un an à compter du jour et feste de St Marc dernier auquel jour il auroit entré en la maison dudit sieur Poisson, lequel s’obligera pareillement d’apprendre et montrer ledit mestier audit René Tauvry

    j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer le nom de Tauvry, que j’ai lu Tanvry, Tannery etc…, et je dois au commentaire ci-dessous l’aide précieuse qui certifie Tauvry. En paléographie, les noms propres sont parfois difficiles à déchiffrer.

à son pouvoir pendant ledit temps et ce moyennant la somme de 100 livres tournois laquelle ledit sieur procureur s’obligera payer audit sieur Poisson scavoir 50 livres en 6 mois dudit jour St Marc dernier et les 50 livres restant à la fin de ladite année, et sans que ledit acte d’alloumant

Alloué – Homme loué, travaillant à la journée. – Hist. – « Allocatus, quid ad id locatus vel allocatus est ut vicarii vicem agat » (Concil. Andeg., 1269) Ménière (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et de parlers de l’Anjou, Angers 1908)

puisse estre tiré à conséquence par ledit René Janvry pour aspirer à la maîtrise dudit mestier d’orphebvre en ladite ville d’Angers et généralement faire et gérer pour ledit constituant tout ce que besoin et requis sera, promettant l’avoir agréable jaçoit que le cas requis mandement plus spécial, dont l’avons de son consentement jugé, fait et passé audit Laval maison de nous notaire en présence de René Bodin Sr de la Toinele et René Lecompte le Jeune marchand drapier demeurant audit Laval tesmoings à ce requis –
Le 17 juin 1659 après midy par devant nous Claude Garnier notaire royal Angers furent présents honnorable homme Jullien Piebon sieur de la Tremblais demeurant à Angers advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse de la Trinité au nom et comme procureur de honnorable homme Daniel Tauvry sieur des Landes Me apothicaire demeurant en la ville de Laval par procuration demeurée cy attachée auquel ledit sieur de la Tremblais promet faire ratiffier les présentes audit sieur des Landes toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part, et honnorable homme Jacques Poisson Me orfevvre demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice d’autre, lesquels ont confessé avoir accordé ce qui s’ensuit qui est que ledit sieur de la Tremblais audit nom a mis et met ledit René Tanvry à ce présent avecq ledit Poisson qu’il a prins pour son apprentif à ladite vaccation d’orfebvre pour se perfectionner davantage à ladite vacation attendu que ledit René Tanvry a déjà fait un apprentissage à Laval et ce pour le temps d’un an qui a commencé du jour de saint Marc dernier le 25 avril que ledit René Tanvry entra en la maison dudit Poisson pour y commencer ladite année d’apprentissage pendant laquelle année ledit Poisson promet luy montrer ladite vaccation d’orfèvre à son pouvoir comme il a déjà commencé et le nourrir en sa maison comme apprentif à ladite vaccation luy fournir de lit et draps pour se coucher

    il y a des draps pour le prix !

et au moyen que ledit René Tauvry promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Poisson à ladite vaccation à son pouvoir et est fait ledit marché d’apprentissage au moyen de ce que ledit sieur de la Tremblais audit nom et en privé nom jusqu’à ce qu’il ait fait ratiffier ces présentes promet payer audit Poisson la somme de 100 livres scavoir 50 livres dedans le 25 octobre prochain et les autres 50 livres dedans le jour et feste de Saint Marc prochain auquel marché tenir et garder faire ledit apprentissage et payer obligent les parties leurs hoirs leurs biens et mesme ledit René Tannery son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage, reonczant etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Urbain Bigot et Arnoul Gasnier clerc demeurant audit Angers tesmoings

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