Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Cet acte d’Etienne Deille est passé la même année 1601 mais il y a plusieurs mois entre les deux actes, donc Etienne Deille venait assez souvent à Angers pour traiter ses affaires plutôt que de les régler sur place, car ici encore, comme dans l’autre acte que je vous mets ce jour en ligne, il traite avec un proche voisin et normalement pour des affaires assez minimes en importance, on aurait pu croire que les notaires de campagne auraient traité l’affaire.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 7 juin 1601 après midy en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy duement autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Marans près Segré au lieu de la Ravardière
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdent et transportent à honneste homme René Manceau maréchal demeurant audit lieu de la Ravardière dite paroisse de Marans la somme de 40 escuz par une part audit cédant deue par honneste homme Yves Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passé par Lherbette notaire demeurant audit Marans depuis un an et demi et la somme de 29 escuz par autre part audit cédant deue par les paroissiens manans et habitants de ladite paroisse de Marans restant de 32 escuz aussi à cause de prest comme il a fait aparoir par obligation passée par Me René Rouault notaire demeurant au Bois de la Cour depuis deux ans lesquels 32 escuz ont esté esgaillés sur lesdits paroissiens et le taulx et esgail mis entre les mains dudit Brundeau pour en faire cueillette sur lesquels 32 escuz ledit Brundeau auroit payé audit cédant la somme de 3 escuz tellement qu’il ne reste que 29 escuz desquelles obligations cy dessus lesdits cédants promettent bailler et mettre entre mains dudit Monceau dedans 8 jours prochainement venant pour s’en faire payer par ledit Monceau tout ainsi que lesdits cédants eussent fait et peu faire auparavant ces présentes en vertu desdites obligaitons et outre lesdits cédant cèddent les droits et actions en iceulx ont subrogé et subrogent ledit Monceau etc avec promesse de garantaige
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 69 escuz sol valant 207 livres qui est pareille somme à quoy reviennent lesdites sommes cédées laquelle somme ledit Monceau aussi deument estably et soubzmis luy ses hoirs a promis est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits cédants aux chanoines curés et chapitre de l’église de la Trinité pour partie de 85 escuz un tiers laquelle iceulx cédants et coobligés auroient vendu et constitué auxdits de la Trinité la rente de 7 escus 6 sols 8 deniers comme apert par contrat de ladite rente et laquelle somme de 69 escuz ledit Monceau promet baille comme dit est aux de la Trinité toutefois et quantes pour aider à fait l’admortissement desdits 7 escuz 8 sols 8 deniers
ce qui a esté stipulé accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits cédants au garantaige desdites choses cédées à leur despens et péril renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et portériorité et ladite Gernigon a renoncé et renonce au droit vellien à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenus des promesses qu’elles font et mesme pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits et qu’elles pourroient en estre relevées qu’elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait audit Angers à notre tablier présents François Rouault notaire et Aubin Briant praticien

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Bail à ferme de la cure de Bonchamp-lès-Laval, 1609

Monsieur le curé de Bonchamp-lès-Laval vit à Angers en 1609 ! Il fait fort, car il est bien loin de sa cure, d’autant qu’elle ne relève par du diocèse d’Angers mais de celui du Mans, et qu’elle est située près de Laval.

    Voir le site de la marie de Bonchamp-lès-Laval

Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite
Bonchamp-lès-Laval - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 mai 1609 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me André Pelé prêtre bachelier en théologie prêtre curé de l’église parochiale de Bonchamps les Laval diocèse du Mans demeurant en ceste ville d’une part
et discret Me Guillaume Oustin prêtre demeurant audit Bonchamps d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoit fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Pelé a baillé et baille audit Oustin qui a prins et accepté prend et accepté à tiltre de ferme et non autrement pour ung an seulement à commencer du jour et feste de Nouel dernier passé et finira à Nouel prochain ledit an révolu le temporel et tous et chacuns les fruits profits dixmes rentes revenus et esmoluments de ladite cure de Bonchamps qui durant ledit temps y viendront et croitront et escheront sans aucune exception

    c’est un bail très court ce qui est assez surprenant !

à la charge dudit preneur d’en jouïr durant ledit temps comme un père de famille sans rien desmolir,
demeurer et résider actuellement au logis presbitéral de ladite cure,
dire et faire dire et célébrer le service divin deu et acoustumé pour raison d’cielle
administrer les saints sacrements aux paroissiens dudit lieu et leur annoncer la parole de Diau
faire les aumones payer et acquiter les décimes ordinaires cens rentes charges et debvoirs droits services visitations et prestations annuelles deubz à cause d’icelle cure
et généralement faire tout ce que ledit curé doibt et est tenu et l’en acquiter et indempniser vers et contre tous
comparoir aulx séances de monsieur le révérend évesque du Mans si mestier est,
comparoir aussi aux plaids et assises du sieur du fief dont les choses de ladite cure sont tenues et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration pour ce faire le requerant en ceste ville,
tenir, entrenenir et rendre à la fin de ladite ferme ledit logis presbitéral en bonne et suffisante réparation de couverture seulement et est fait ledit bail pour
et à la charge en outre tout ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur la somme de 700 livres tournois savoir à la St Jehan Baptiste 200 livres, à la Toussaint 300 livres et à Nouel le tout prochainement venant 200 livres le tout rendable en ceste ville d’Angers franche et quite sans aucune diminution

    c’est une somme très élevée !

et est expressement convenu et accordé que ledit preneur ne pourra cédder ne transporter ledit bail en tout ou partie à quelques personnes que ce soit sans le gré et express consentement dudit bailleur
et relaissera ledit preneur la mestairie despendant de ladite cure bien et duement labourée cultivée et ensepmancée comme elle a acoustumé à ladite fin du bail
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à icelles tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establis eulx leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens etc et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en thélologie Gilles Cartin sergent royal et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers tesmoins
fait et passé audit Angers à notre tablier présent vénérable et discret frère Philippes Gallet prêtre bachelier en théologie, Gilles Cartin sergent et Pierre Chotard praticiens demeurant audit Angers temoins
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Cession d’obligation à René Leclerc, Grez-Neuville 1593

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le mercredi 4 août 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honneste homme René Leclerc marchand demeurant à Grez paroisse de Neufville lequel promet et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à Barbe Devriz son espouse dedans 3 jours à peine de toutes pertes despens dommages et intérests en en fournir lettres de ratiffication vallables des présentes à ladite Leroyer avec les renonciaitons néanlmoins ces présentes etc
confesse avoir eu et receu présentement contant en notre présence et veue de nous de Loyse Leroyer veufve de défunt David Duflou à ce présente et acceptante la somme de 36 escuz sol évalués à la somme de 108 livres tz laquelle somme ladite Leroyer a dit devoir pareille somme aux doyen et chapitre de l’église de St Maimboeuf de ceste ville d’Angers laquelle somme elle auroit prise à rente audit chapitre contre la somme de 9 livres 1 sol 6 deniers par an payable par les demies années dont Robert Dufay et Michel Duflou sont cautions vers ledit chapitre pour ladite Leroyer laquelle Leroyer a baillée ladite somme de 36 escuz sol audit Leclerc pour en faire par luy l’extinction et admortissement dedant ung an prochain venant et en fournir lettres d’amortissement à ladite Leroyer dedans ung an prochain à la peine etc et à la charge dudit Leclerc de payer acquiter à l’advenir ladite rente et du tout en décharger ladite Leroyer tant vers ledit chapitre que lesdit Dufay et Duflou ses cautions de laquelle somme de 36 escuz sol ledit Leclerc s’est tenu à content en a quité et quite ladite Leroyer
a laquelle promesse oblige et tout ce que dessus tenir etc garantir etc oblige lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division, ses biens etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousset et Guy Morant praticiens demeurant Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer –
Voici la ratiffication, avec du retard : Le 17 août 1593 avant midy en notre court de Neufville par devant nous (pas denom de notaire et c’est Chuppé le notaire d’Angers qui signe) personnellement estably Barbe Devriz femme et espouse de René Leclerc à ce présent lequel pour cest effet l’a autorisée par ces présentes demeurant à Grez paroisse de Neufville confesse avoir loué ratiffié et par ces présentes loue et ratiffie l’obligation faite par ledit Leclerc son mari avec Loyse Leroyer comme appert par l’obligation passée en la court royale d’Angers par Me Jehan Chuppé notaire d’icelle le 4 du présent mois, moyennant 36 escuz sol et aux clauses charges et conditions portées par ladite obligation de laquelle luy a esté fait lecture présentement à l’entretien de laquelle elle s’est obligée et oblige avec ledit Leclerc son mari seule et pour le tout sans division prometant que ladite somme a tourné à son profit à laquelle ratiffication et obligation tenir etc oblige ladite Devriz seule et pour le tout avec ledit Leclerc son mari sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et encores au crois vélléien à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour autrui mesmes pour son mari qu’elle n’ai expréssement renoncé auxdits droits etc ses biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Neufville (et brusquement l’écriture change comme si l’acte avait été complété par Chuppé à Angers)

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Comptes d’arriérés de rentes dues au prieuré de la Roche-d’Iré, 1597

Robert de Chazé appartient à la branche de la Blanchaie, et semble y demeurer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably messire Robert de Chazé chevalier de l’ordre de St Jean de Jérusalem au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Garnier prêtre prieur commandataire du prieuré de Roche d’Iré, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
et vénérable et discret Me Marc Caradeu ayant les droits du curé de Loyré estant aussi à présent en ceste ville d’autre part soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Chazé audit nom et encores en son privé nom et chacun d’eux seul et pour le tout a promis et demeure tenu payer et bailler audit Caradeu dedans 8 jours prochainement venant en sa maison de la Blanchaie ung septier de bled seigle mesure ancienne de Candé et l’année prochaine à l’aoust au monceau du prieuré de Roche d’Iré ou métayer qui en dépend le nombre de 20 boisseaux et encores luy a ceddé et cèdde le nombre de 3 septiers de bled deuz audit prieuré sur la terre et seigneurie de Roche d’Iré et 12 boisseaux sur la terre et seigneurie de la Bigeottière d’arrérages de 6 boisseaux deuz sur ladite terre de 2 années dernières le tout à la mesure ancienne de Candé
desquels arrérages deuz tant par le fié de Roche d’Iré que de la Bigeottière ledit de Chazé audit nom fera diligence par justice dedans huitaine et lors qu’il aura obtenu lesdits jugements les baillera audit Caradeu pour s’en faire payer et s’est ledit de Chazé obligé et oblige au garantaige desdits arréraiges ceddés et la somme de 10 escuz qu’il a payée audit Caradeu présentement audit Caradeu du nombre de 80 boisseaux de froment mesure ancienne de Candé arrérages du terme d’Angevine dernière passée, deuz à ladite cure par ledit prieur de Roche d’Iré
et de 2 pipes de vin pour les arréraiges de 2 années dernières d’une pippe de vin par an aussi deue audit prieuré et au moyen de ce que dessus et payant par ledit de Chazé demeurera ledit prieur quite desdits arréraiges et a ledit Caradeu ceddé et cèdde ses droits et actions audit de Chazé pour s’en faire payer et rembourser ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage fors de son fait auquel accord obligation cession quittance
et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit de Chazé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc les biens etc par défaut etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de noble homme Loys de Chevrue Sr de la Lande advocat à Angers en présence de Me Maurice Provost praticien à Angers et Jacques Georget tesmoins

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Cession d’obligation à Jamet de Serres du pays de Languedoc, Angers 1598

Jamet de Serres était le message de monsieur de Puicharic aliàs Pierre Donadieu sieur de Puycharic, gentilhomme Narbonnais, capitaine du château d’Angers, dont longue notice dans C. Port.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription /em>: Le 11 juillet 1598 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement estably honnorables personnes Anthoine de Cambon demeurant Angers d’une part
et Jamet de Serres messager ordinaire de monsieur de Puichairic demeurant en la ville de Vielle Prische pays de Languedoc d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit scavoir est ledit de Cambon avoir aujourd’huy quitté ceddé transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte audit de Serres la somme de 15 escuz sol audit de Cambon deue par honneste personne Jehan Pichon cy devant sergent major et commandant à la Basse Chaisne de ceste ville d’Angers suivant la charge de monsieur de Puichairic comme appert par obligation à cause de prest passée soubz ladite court par Legauffre notaire le 4 juin dernier pour de ladite somme de 15 escuz se faire payer par ledit cessionnaire dudit Pigeon

    (il était bien écrit « Pichon » plus haut)

tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit de Cambon en vertu de ladite obligation la minute de laquelle ledit de Cambon a présentement à veue de nous mise ès mains dudit de Seires qui l’a eue et receue et laquelle ledit de Cambon a promis et promet garantir audit de Seres et l’a subrogé et subroge en ses droits et actions et consent qu’il se fasse subroger par justice si mestier est
et est faite la présente cession et transport pour pareille somme de 15 escuz sol quelle somme ledit de Serres promet payer et fournir es mains de Barthélemy de Cambon et Jehanne Vallette père et mère dudit Anthoine de Cambon dedans le 1er octobre prochainement venant
duquel Barthelemy de Cambon ou sa femme ledit de Serres promet fournir représenter audit Anthoine de Cambon comme il auroit receu de luy ladite somme de 15 escuz dedans la Toussaint prochainement venant
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Anges maison dudit de Cambon en présence de Me François Revers et Charles Coueffe notaires ledit de Serres a dit ne davoir signer

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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