Vente par Jean Allaneau d’une pièce de terre à Noëllet, 1608

Jean Allaneau sieur de la Motte est le fils de Julien et de Marie Rousseau, et épouse avant 1612 Thibaude Conseil. Ils vivent à Noëllet, mais en 1608 il vit aux Chasteliers en Saint-Michel-du-Bois, comme nous allons le découvrir.
Il traite ici avec André Eveillard écuyer Sr de Livois, de Chemans & de Livet (& de Seillons à Noëllet selon Mayaud) °Angers 24.11.1565 †1608/1609 Fils de Macé et Ysabeau Duysseau, qui a épousé Anne AYRAULT † après lui fille de Messire Pierre écuyer Sr du Rocher & Anne Desjardins

    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur NOELLET

Dans les actes qui suivent, assez mineurs, ont peut les localiser dans le temps.

J’ai fait un énorme travail sur les Allaneau, comme sur d’autres familles, entièrement volé comme d’autres travaux, par des individus qui ont tout remis sur Internet, ce que la loi interdit.
TOUT CE QUE J’AI EST SUR MON SITE.
Je suis bénévole et gratuite contrairement aux associations qui font payer avant de communiquer, et sont parfois aidées par subventions ou passe-droits.
Merci à ceux qui me respectent.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Jehan Alaneau Sr de la Motte demeurant aux Chasteliers paroisse de St Michel du Boys

    ainsi on apprend que Jean Allaneau vit aux Chateliers en Saint-Michel en janvier 1608, et comme l’acte suivant, daté de mai 1609, le donne encore.

lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pièce de terre labourable située en la paroisse de Noellet joignant d’un costé la terre dudit sieur acquéreur dépendant de sa mestairie de Seillont d’autre costé la prée appelée Foucher appartenant partie audit acquéreur et partie audit vendeur d’un bout la terre dudit vendeur d’autre bout le chemin tendant dudit Noellet aux moullins dudit Seillons comme ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, du fief et seigneurie dudit Seillons

    la terre de Seillons a un moment auparavant appartenue aux Allaneau, et il reste à trouver comment elle est passée aux Eveillard

et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de neuf vingt linvres tournois payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 7 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont le quite à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige etc reonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Portran et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en sa maison des Chasteliers paroisse de St Michel du Boys lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitue par hypothèque général et universal promis et promet garantir servir et faire valoir tant en principal que tous arréraige à damoiselle Anne Ayrault veuve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers

    ainsi, André Eveillard était vivant en janvier 1608 et décédé avant le 2 mai 1609

tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle demeurante audit Angers stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle et ses enfants leurs hoirs la somme de 18 livres 11 sols de rente hypothécuaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur audit achapteur en sa maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 11 sols de rente ledit vendeur a aujourd’huy et dès à présent assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quels quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche sans que lesdites choses hypothéquées puissent se faire préjudice et est faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ladite damoiselle achapteresse de la somme de 100 livres …

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Insinuation de la donation par Jean de Chourches à René Pelaud, Malicorne 1579

La succession en 1579 de Renée Auvé, première épouse de Jean de Chourches, sans enfants, est entièrement retranscrite dans mon étude de la famille HATON, car René Pelaud y est dit héritier en fait au titre de sa mère Perrine de Chazé, et l’ancêtre commun à tous les cohéritiers de la dame Auvé est Pierre HATON seigneur de Raguin en 1444.
Je descends de Pierre Haton à la 19e génération, avec certitude, grâce à ce partage de 1579 qui fait preuve de la filiation Haton :

19-Pierre Haton seigneur de Raguin en Chazé-sur-Argos en 1444
18-Mathurine Haton x Ambrois de Chazé en 1497
17-Mandé de Chazé x Louise de Champagné † après 1541
16-Perrine de Chazé x sans doute en 1539 René Pelault
15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

Selon Ménage, dans son Histoire de Sablé, la maison de Chourches était une maison illustre du Maine, qui tirait son nom de la terre de Chourches. Il y a dans le Maine deux terres du nom de Chourches, on ne sait de laquelle de ces terres la maison de Chourches a tiré son nom. Cette maison existait du temps de Geoffroy, abbé de Vendôme, qui vivait encore en 1129, et n’a fini que par la mort de Jean de Chourches, seigneur de Malicorne, gouverneur du Poitou, et de Marguerite de Chourches sa soeur, première femme de Charles, marquis de Beaumanoir, et mère du maréchal de Lavardin. La maison de Chourches portant en ses armes : d’argent à cinq faces de gueules.

Compte-tenu de tout ce que j’ai déja pu recueillir sur les Pelaud, je suis en train d’en dresser un état chronologique afin d’y voir plus clair.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B155 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Sachent tous présents et avenir que le 3 août 1579 en la cour du roi notre sire au Mans et de monseigneur fils de France et comte du Maine endaroit par devant nous Jacques Lory notaire notaire d’icelle demeurant à Malicorne furent présents et personnellement establis haut et puissant seigneur messire Jehan de Chourses seigneur de Malicorne chevalier des ordres du roy, capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances, conseiller de l’estat et privé conseil de sa majesté, et dame Françoise de Daillon son épouse autorisée par ledit de Chourses son mary pour l’effet des présentes demeurant en leur chastel dudit Malicorne soumettant eux leurs hoirs biens et choses présenes et à venir au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres si mestier est confessent de leurs bons grés franches et libérales volontés avoir donné quitté cédé et transporté et encore par devant nous et par la teneur de ces présentes donnent quittent cèdent délaissent et transportent à noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier demeurant audit lieu paroisse de Noëllet pays d’Anjou à perpétuité pour ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause irrévocablement soit pour n’avoir enfants qui pourroient survivre auxdits sieur et dame de Malicorne et pour quelques autres causes que ce soit c’est à scavoir 6 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse du Louroux-Béconnais en 7 lieux et endroits au cloux de vigne appelé les Perrines l’ung desdits lopins joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux Besconnais à Vilmoisant d’autre costé à la vigne de missire René Delhomeau abouttant d’ung bout la vigne de la cure du Louroux et d’autre bout à une petit chemin appelé le chemin de la Fontaine, l’autre lopin qui contient … audit cloux joignant des 2 costés la vigne dudit Me René Delhommeau abouttant d’un bout à la vigne de Pierre Besnard et d’autre la vigne de Jacques Delhommeau l’autre lopin audit cloux joignant d’un costé aux vignes et gasts de terre du lieu de l’Aulnay et d’autre aux vignes des Cerfs l’autre lopin composé d’un petit cloux de vigne clos à part en ladite paroisse du Louroux Besconnais joignant d’un costé au chemin tendant du Louroux-Besconnais à Villemoisant d’autre costé aux jardins des Guérin aboutant d’un bout au jardin des enfants Jacques Rollard d’autre bout à ung petit jardin appartenant aux héritiers de feu Jehan Goret.
Item donnent et transportent audit Pelaud comme dit est tous et chacuns les rentes cens et devoirs due auxdits donneurs et qu’ils ont droit d’avoir et prendre en ladite paroisse du Louroux-Besconnais sur et à cause et pour raison de certains choses héritaux situées en ladite paroisse de quelque nature et qualité que lesdites rentes cens et devoirs soyent ou puissent estre encores qu’elles ne soyent spécifiées par ces présenes.
Item donnent transportent comme dessus audit Pelaud un pré appelé la Denardrye contenant 2 hommées de pré ou environ sis en la paroisse de Chazé-sur-Argos, joignant d’un costé aux terres de la Generye, abouttant d’un bout au pré de la Grand Houssaye et d’autre bout au pré de l’Hommelaye et tout ainsi que toutes les choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver et comme elles ont cy-devant appartenu à défunte dame Renée Auvé vivant épouse dudit sieur de Malicorne et comme elles ont esté données par ladite défunte Auvé audit sieur de Malicorne et délaissées audit sieur de Malicorne par les héritiers de ladite défunte Auvé pour en jouïr desdits choses données par ledit Pelaud ses hoirs et ayant cause comme lesdits donneurs et leurs autheurs eussent fait ou pu faire et à la charge dudit Pelaud ses hoirs et ayant cause de payer à l’avenir les cens rentes et devoirs que peuvent devoir lesdites choses aux seigneurs des fiefs dont elles sont tenues transportant quittant cédant et délaissant lesdits donneurs audit Pelaud ses hoirs et ayant cause fond et saisine propriété et seigneurie desdites choses données avec tous droits noms raisons actions pétitions et demandes pour en jouïr par iceluy Pelaud ses hoirs et ayant cause dès maintenant pour l’avenir et à perpértuité comme des autres choses à luy acquises à juste titre et est faite la présente donnaison pour les bons et agréables services que ledit Pelault a fait auxdits donneurs et pour ce que très bien a plu et plaist auxdits donneurs et ont promis lesdits donneurs garantir ledit Pelault ses hoirs et ayant cause lesdites choses ainsy données envers et nonobstant que lesdits donateurs ne soient tenus garantir les choses qu’ils donnent tout ce que dessus stipullé et acceptant ledit Pelault à ce présent etc obligent lesdits donneurs leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux baillé et presté en notre main dont nous les avons jugés et condamnés à leur requeste et de leur consentement par le jugement et condamnation de notre cour.
Fait et passé à Malicorne en présence de Jehan de Belin écuyer Sr de Moisnet Me d’hötel dudit sieur et dame et de Me René Jaulnay aussi serviteur desdits sieur et dame témoins à ce requis.
Sont signés en la minute avec nous notaire S. de Choursse, Françoise de Daillon, René Pelauld, J. de Belin, R. Jaulnay. Signé J. Lory et scellé sur queue et placque de vire vert.
Le contenu cy davant a esté insinué et publié en jugement … le 5 septembre 1579

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Transaction entre Jean Pelletier et Gatien Coiscault, Challain 1609

Ils ont tous deux une belle signature, qui les situent parmi les notables. Iici encore on constate que la saisie des biens pour un impayé était ménées rondement, dès le premier retard. Ceci m’impressionne toujours, par comparaison avec nos pratiques actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 septembre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establiz honneste homme Gatien Coiscault marchand demeurant en la paroisse de Challain d’une part et Jehan Pelletier aussi marchand demeurant audit Challain tant pour luy et en son privé nom que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Cador sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréables ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement à les renonciations requises au contenu en ces présentes et en fournir audit Coiscault ratiffication vallable dedans huitaine à peine de toute perte despens dommages et intérests ces présentes d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Pelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir transigé et accordé entre eulx comme s’ensuit sur les différents et procès qu’ils avoient et sont à présent pendants au siège présidial d’Angers et ailleurs et autres tant en demandant que défendant mesme pour raison d’exécutoire obtenu par ledit Coiscault contre ledit Pelletier et sa femme c’est à scavoir pour demeurer iceulx Pelletier et femme aulcunement et généralement quicte libres et décharges vers ledit Coiscault de tout ce qu’ils luy debvoient et pourroient debvoir tant pour le contenu en ladite exécutoire par luy obtenu contre eulx et de tout autres despends dommages et intérests adjugez et taxez en exécution dudit exécutoire mesme des frais de saisie establissement de commissaires et gardiataires faits sur les biens dudit Pelletier comme fait à la requeste dudit Coiscault et des salaires vacations et frais d’iceux commissaires et gardiataires en ce qui en peut estre deu et restant à payer et généralement tout ce que ledit Pelletier et sadite femme doivent et peuvent debvoir audit Coiscault … ledit Pelletier esdits noms solidairement comme dessus a promis et demeure renu et obligé payer et bailler audit Coiscault la somme de neuf vingt livres tz à quoy ils ont amiablement et pour éviter à procès compté et accordé par devant nous pour tout ce que dessus payable la moitié dedans le 29 de ce mois et l’autre moitié au jour de Toussaint prochain et moyennant ce seront et demeureront sont et demeurent audit cas et non autrement lesdites parties respectivement quite et déchargées l’une vers l’autre de tout ce que dit est ensemblement du passé jusques à ce jour ce dont ils se faisaient question et recherche l’ung à l’autre sans que par cy après ils se puissent faire aucune question ne demande … jaczoit que par le contenu en ces présentes il ne soit fait autre ne plus ample expression particulière … demeure néanlmoings le tout compris en ces présentes …

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Contrat de mariage de Julien Picard et Jeanne Pillet, Angers 1561

La future vit depuis 8 ans chez sa tante maternelle, mais nous découvrons que la tante la faisait travailler, et en fait de don de la tante, il s’agit plutôt de salaires d’une domestique.

    Voir les contrats de mariage que j’ai déjà retranscrits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 avril 1561 après Pasques, (Chailland notaire Angers) au traité de mariage faist entre Julien Picquart Me tissier et ouvrages en toile en ceste ville d’Angers, natif de la paroisse de La Chapelle de St Rémy diocèse du Mans fils de feu Guillaume Picquart en son vivant marchand et de Claudine Tullande sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Pillet fille de Julien Pillet demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Varades diocèse de Nantes et de feue Marguerite Lemoyne d’autre part,
ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent scavoir est que honneste femme Renée Lemoyne veuve de feu Martin Rondineau tante maternelle de ladite Pillet à ce présente a en faveur dudit mariage et pour iceluy estre consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints baillé audit Picquart la somme de 15 livres tz qu’il a eue et receue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont etc et a ladite Lemoyne promis bailler auxdits futurs conjoints pareille somme de 15 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints toutes lesquelles sommes remontent à la somme de 30 livres tz ladite Renée Lemoyne a donné et promet donner et bailler à ladite Pillet sa niepce pour ses services de 8 années que ladite Pillet a servy ladite Lemoine aussi ladite Pillet pourra jouir de ses biens et droits successifs à elle eschus et advenus par le décès de ladite Marguerite Lemoyne
et a esté convenu entre ledits futurs conjoints et ladite Renée Lemoyne que si ladite Jehanne Pillet décède que Dieu ne veuille auparavant la communauté acquise entre les futurs conjoints, ou après ladite communauté acquise et sans qu’il y ait enfants issus du mariage desdits conjoints que iceluy Picquart est et demeure tenu rendre à ladite Lemoine ladite somme de 25 livres
et au moyen de ce que dessus en leur présence et personnellement estably par devant nous ledit Picquart et ladite Jehanne Pillet avec l’autorité et consentement de Renée Lemoyne sa tante maternelle demeurant en la paroisse du Bourg St Jacques d’Angers soumettant etc au pouvoir etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent de contracter mariage ensemblement pourvu que Dieu et notre mère Ste Eglise se accordent toutefois et quante que l’un par l’autre en sera requis
au moyen de ces présentes ledit Picquart a constitué à ladite Pillet ce stipulant et acceptant douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume
et à ce tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation,
fait et passé Angers en la maison et présence d’honorable homme Me Guillaume Heard advocat à Angers et Me Pierre Bellee praticien en court laye et Georges Radou demeurant à Angers tesmoins.
Signé Héard Picart Chailland

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Une jument non payée, et des poursuites nombreuses pour recouvrer son prix, Angers 1607

L’acheteur, manifestement proche parent du vendeur, doit le haîr profondément pour aller en justice jusqu’au parlement de Paris pour une malheureuse jument qu’il refuse payer, et, perdant partout ses procès, il tient encore tête, ne laissant à l’autre d’autre choix que de faire saisir ses meubles, vendus le lendemain, et le faire mettre en prison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 décembre 1607 avant midy comme ainsy soit que par sentence des juges civils d’Angers en date du 30 juin 1605 Gervaise Delafosse marchant demeurant à Chantenay eust esté condampné payer à Louys Delafosse aussy marchand demeurant faulxbourgs St Jacques de ceste ville dedant les termes portés par ladite sentence la somme de 30 livres pour vendition et livraison d’une quevalle y mentionnée et aux despens de l’instance laquelle somme et despens tant que estoient adjugés par ladite sentence que autrement faictz au recouvrement de ladite somme pour lesquels a esté convenu et composé à 10 livres par transaction d’entre lesdits Delafosse le 12 juin 1606, et ratiffiée par Jacquine Ancelin femme dudit Gervaise Delafosse se seroit obligés solidairement avec luy payer audit Loys dedans le terme porté par ladite transaction et ratiffication passés par devant Solais notaire royal en ceste ville par laquelle ratiffication ladite Ancelin auroir recogneu et confessé ladite jument avoir tourné au profit de la communauté d’elle et sondit mary, et que depuis lesdits Gervaise et sa femme pour delayer le paiement desdites sommes revenant à 40 livres eussent soubz le nom dudit Gervaise Delafosse interjeté appel de ladite sentence et obtenu lettres tant pour inthimer ledit Louys audit appel en la court de parlement de Paris que pour estre relevés de ladite transaction en vertu desquelles ils auroient fait appeler soubz le seing dudit Gervais ledit Louys en ladite court de parlement ou par arrest du 30 aoput dernier l’appellation auroit esté mise au néant et ordonné que ce dont estoit appelé sortiroit son effect et seroit exécuté de point en point selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques et eust esté ledit Gervaise condamné vers ledit Loys aux despens de ladite court d’appel et de tout ce qui s’en estoit ensuivi en vertu de quoy ledit Louys auroit fait procéder à l’exécution de leurs meubles mentionnez par exploit et procès verbal de Cosnyer du 5 novembre dernier, lesquels auroient esté venduz le lendemain la somme de 6 livres 2 sols 5 deniers

    cette somme est si petite qu’elle montre qu’ils avaient caché les meubles, car même chez une personne pauvre, le lit vaut déjà cela au moins

et n’y ayant à suffire pour le paiement de son deub eust faire prendre amener et constituer prisonnier ledit Gervaise ès prisons royaulx de cette ville à faulte de paiement de ladite somme

    autrefois, la prison n’était pas une peine, mais la prison pour dettes était monnaie courante

lequel Gervais auroit fait appeler ledit Louys par devant messieurs le lieutenant général et gens tenant le siège présidial audit Angers pour estre receu à faire cession de biens à quoy auroit esté défendu par ledit Louys par les moyens ci après qu’il se debvoit pourvoir en ladite court de parlement sur quoy ledit Gervaise auroit esté debouté de ladite cession sauf à luy à se pourvoir en ladite court de parlement au moyen de quoy ledit Gervaise auroit fait appeler ledit Louys audit siège présidial pour voire dire qu’il le feroit conduite ès prisons de ladite court qu’il seroit eslargi … et qu’il auroit esté jugé le 1er mai disoit ledit Louys que mal à propos ledit Gervaise feroit ladite poursuite de cession en ladite court pour ce qu’il en estoit irrecepvable ayant transigé vendu et fait son profit de ladite quevalle, caché son bien meubles et bestiaux et fait par personne interposée cession des obligations qui luy sont deub pour le cacher audit Louys et l’empescher de prendre

    donc, pour ne pas payer, il a tout dissimuler ses biens

et pour empescher que ledit Louys peust estre à payer de son deub ledit Gervaise a suscitté estre prisonnier ainsi qu’il en a esté ci devant obligé …

pour empescher l’eslargissement dudit Gervaise jusques à ce qu’il eust payé sur quoi seroient intervenue ladite Ancelin laquelle recognoissant ce que dessus estre véritable et ce qui auroit fait pareillement ledit Gervais auroit requis avecq ledit Gervais ledit Louys de consentir à l’eslargissement dudit Gervais ce qu’ils auroient recogneu ne pouvoir obtenir sans le consentment dudit Louys par le bénéfice de ladite cession pour les causes susdites et offroient payer lesdites 40 livres dans quinzaine ou autre terme qui seroit entre eux advisé avecq les fraiz faictz à la poursuite pourvu que ledit Gervais fust mis en liberté afin de retirer de l’argent qui luy est deu et faire retirer ses meubles ce que ledit Louys auroit bien voulu et consenti et sur ce a esté fait l’accord et transaction qui s’ensuit pour ce est-il que en la court royale d’Angers endroit par devant nous notaire Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establis ledit Louys Delafosse d’une part et lesdits Gervais et Lancelin sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Chantenay d’aultre part soubzmettant respectivement mesmes lesdits Gervaise et Lancelin sa femme eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir sur ce que dessus transigé et accordé et consenti comme s’ensuit c’est à scavoir que pour les despens adjugés audit Louys par la sentence de ladite court cy dessus daté et autres despens faits par ledit Louys lesdits Gervaise et Lancelin sa femme ont promis payer et bailler audit Louys Delafosse en cette ville la somme de 20 livres ou lors la somme de 6 livres 2 souls 6 deniers provenant de la vente desdits meubles qui demeure audit Louys Delafosse avecq ce que Michel Delafosse a eu et luy peult avoir payé sur lesdits despens de la par dudit Gervais et sa femme et sur laquelle somme de 20 livres outre ce que dit est ils ont composé et accordé pour lesdits despens adjugés par ledit arrest et autres depuis faits et de laquelle somme de 20 livres restait à payer du prix desdits despens sauf … il

    y en a encore plusieurs pages comme cela, soit au total 8 pages manuscrites pour une affaire de jument impayée !

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Succession de Marie Martineau épouse de Lancelot Trochon, Château-Gontier 1607, passée à Angers

Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.

    Voir mon étude de la famille Juffé (dont je ne descends pas mais que j’ai travaillée)
    Voir mes Trochon
    Voir mes pages sur Château-Gontier
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins

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