Le portier est un laïc, mais comme les religieux il n’a pas droit d’introduire une femme ! Il n’a donc pas dû laisser grande descendance ?
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 avril 1613 Horce Hunault banquier et fermier général du temporel fruits et revenus du moustier et abbaye saint Nicolas les Angers par bail à luy fait par révérend abbé de ladite abbaye passé par devant Aymond Michel et Pierre de Bricquet notaires du chastelet de Paris le 5 mars 1608, par lequel bail la présentation et dons des offices séculiers de ladite abbaye luy appartiennent au moyen de quoy et pour le bon et louable rapport de la personne de Mathieu Loyau Me tailleur d’habits et de son sens suffisante expérience et bonne diligence à iceluy ay donné et octroyé donne et octroye par ces présentes l’office de portier et cousturier de ladite abbaye qu’il a cy-devant exercé par le décès de défunt Marin Mestairye dernier et immédiat paisible et pacifique possesseur dudit office pour d’iceluy office et portier et cousturier de ladite abbaye jouïr avoir tenir et doresnavant exercer par ledit Loyau aux droits profits revenus gaiges et esmoluments acoustumés et tant qu’il plaira à mondit sieur l’abbé
à la charge dudit Loyau de bien et duement se comporter en ladite charge conformément et à la volonté du sieur abbé même que ledit Loyau ne pourra avoir ne tenir aucune femme ni fille en la maison de ladite porte ni pareillement aucuns bestiaux à peine de nullité des présentes
femme, fille et bestiaux interdits !
en témoins de quoy j’ai signé ces présentes et icelles fait signer à ma requeste à Pierre Richoust notaire royal Angers et dudit chapitre saint Nicolas et greffier des fiefs de ladite abbaye ce jourd’huy 10 avril 1613
L’acte n’est pas rédigé par le notaire ou l’un de ses praticiens, mais par Horace Hunault
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Ce bail à ferme démontre que l’abbaye de Melleray possédait des biens en Anjou.
Elle avait un économe nommé par le roy, qui n’hésitait pas à voyager de notaires en notaires pour la gestion des baux à ferme des biens de l’abbaye, mais faisait encaisser les fermes par les notaires.
Ce qui signifie que pour la maison, située à Angers, dont il est question aujour’hui, le locataire n’avait pas à aller payer son loyer à la Melleraye, ce qui était pratique pour lui, d’autant que le loyer se paye en 2 termes par an. Il lui suffisait d’aller payer chez un notaire d’Angers, ici Lepelletier.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte :
Le 6 février 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honnorable homme Jehan Legarec sieur de l’Espinay à présent estant en ceste ville d’Angers éconosme estably par le Roy du temporel fruitz et revenuz de l’abbaye du Meleray d’une part
et Pierre Joreau Me drapier drapant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part
nous apprenons au passage qu’un drapier drapant n’est pas forcément propriétaire de son logement, alors que c’est un métier de classe moyenne. Ceci dit, j’observe que la plupart du temps, même chez les avocats etc… les habitants d’Angers ne sont pas propriétaires de leur logement, et entre nous, bien souvent, c’est qu’ils sont propriétaires d’une maison de famille en campagne, dans laquelle ils passent une partie de l’année, et c’était tant mieux pour toute la famille, car alors l’air pollué des villes était effroyable (immondices, tanneurs, teinturiers, etc… et pas d’eau potable mais des puits pollués, remarquez sur ce dernier point, on mettait aussi le fumier à côté du puits pour mieux le polluer à la campagne, qui n’était donc pas favorisée sur ce point !
confessent avoir fait et font entre eulx le bail à louaige qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Legarec a baillé et baille audit Joreau qui a prins et accepté audit tiltre de louaige et non autrement pour le temps de trois ans scavoir est les maisons et jardrins où demeurent et se tiennent à présent lesdits Joreau et sa femme tout ainsy que cy-davant ilz en ont jouy et avoyent lesdites choses à mesme tiltre de louaige de deffunct messire Loys de Brie vivant abbé de ladite abbaye esquelles choses lesdits preneurs sont demeurant, dépendant de ladite abbaye du Melleray,
pour en jouir par lesdits preneurs durant ledit temps comme bons pèrez de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y démollir et y habiter et commercer bien et honnestement sans y malverser
et à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir durant ledit temps lesdites maisons en bonne et suffisante réparation de couverture et les y rendre à la fin dudit bail deuement réparées, lesdites réparations aulx despens desdits preneurs desquelles ilz se sont contentez pour aultant qu’ilz ont déclaré et confessé qu’ilz y estoyent tenuz
et est ce fait pour en paier et bailler par lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur audit nom en ceste ville en la maison de nous notaire la somme de 15 escuz sol vallant 45 livres par chacune desdites années aux jours et festes Saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier terme du poyement commenczant au jour et feste de Sainct Jehan Baptiste prochain et à continuer
à mon avis, pour 45 livres par an, la maison comporte plusieurs pièces, mais j’ignore s’il drape ici, car le métier de drapier drapant devrait normalement signifier qu’il ne se contente pas de vendre, mais qu’il fabrique des tissus, en effet drap signifie alors tissu.
et ne pourront lesdits preneurs couper abattre ne démollir aulcuns arbres desdits jardins par pied branche ne autrement
tout ce que dessus stipullé et accepté à ce tenir et à paier obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc et par especial renonce au bénéfice de division d’ordre et de discuttion et mesmes ladite femme au droit velleyen a l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mullier et à tous autres droitz faictz et introduits en faveur des femmes que luy avons donez à entrendre estre telz que femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary sy elle le faisait elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents à ce sire Jehan Brecheu sieur de la Mellere et Me Pierre Saillant et Pierre Richoust demeurant Angers tesmoins
Je vous ai habitués ces derniers temps aux saisies dès qu’il y a un impayé. Autrefois on passait rapidement à l’action radicale.
Tellement radicale d’ailleurs, qu’il vallait mieux éviter la saisie et transiger.
Voici une transaction peu banale. La saisie a déjà été faite sur les biens de l’abbaye de Pontron au Louroux-Béconnais, et pour faire lever la saisie ils viennent transiger, en obtenant un délai de paiement échelonné, mais surtout en présentant un civil qui les cautionne.
Saluons donc au passage ce civil qui ne craint pas de faire sienne la dette des religieux, d’autant que face à lui il a tout simplement des créanciers redoutables en la personnes du chapitre et chanoines d’Angers.
Comme quoi on ne se faisait pas de cadeau entre religieux…
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 10 mai 1625 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal à Angers) Comme ainsy soit que pour avoir payement de la somme de 526 livres deue à messieurs les doyens chanoynes et chapitre de l’église collégiale St Pierre d’Angers par les sieurs religieux prieur et couvent de l’abbaye de notre dame de Ponctron au diocèse d’Angers en vertu et pour les causes de l’écriture de nosseigneurs de la court obtenue par lesdits sieurs de St Pierre contre lesdits de Ponctron le 25 février dernier lesquels sieurs de saint Pierre eussent fait saisir par Levallet sergent le lieu de Verrière en la paroisse de Trélazé et autres lieux situés en la paroisse du Louroux Besconnois ainsy que apert par les exploicts des 9 et 19 avril dernier et que pour empescher le cours des poursuites lesdits sieurs de Ponctron sa fussent adressez auxdits sieurs de St Pierre les eussent priez de différer et sursoir icelles poursuites et leur donner délay de payer ladite somme dans le jour et feste sainct Jean Baptiste prochaine offrant bailler caution du payement de ladite somme des personnes de vénérable et discret Me Pierre Dubreil aussy prêtre chappellain de la chapelle saint Pierre desservie en l’église du Louroux et sire Estienne Pelletier marchand demeurant en ceste ville lesquels s’obligeront solidairement audit payement
suivez bien ce que va se passer, car Etienne Pelletier est caution des moins de l’abbaye de Pontron. Comme la somme est relativement élevée, puisque 526 livres représentent le tiers d’une métairie en 1625, on peut supposer qu’il a l’habitude de faire des affaires avec ces religieux, par exemple, qu’il gère une partie de leurs biens séculiers.
à quoy pour éviter à frais et pour avoir bonnes considérations lesdits sieur de St Pierre se sont accordés pour ce est il que pardevant Nicollas Leconte notaire gardenottes royal audit Angers furent présents vénérable et discret frère Jullien Quettier religieux profaix de ladite abbaye cy-davant soubzprieur en icelle et procureur pour l’effet des présentes desdits religieux prieurs et couvent par procuration passée par Leprestre notaire de la baronnie de Bescon le 24 avril dernier copie de laquelle est demeurée attachée à ces présentes, ledit Dubreil demeurant au bourg du Louroux et ledit Pelletier demeurant en la paroisse saint Maurice de ceste ville, lesquels ont tous ensemblement recogneu ce que dessus et avoir convenu et encores lesdits sieurs de St Pierre de donner ledit delay offrant lesdits Dubreil et Lepelletier de leur pure volonté et sans aucune contrainte s’obliger solidairement audit payement
et de fait au moyen dudit consentement desdits sieurs de St Pierre lesdits Dubreil et Lepeletier avec ledit Quettier ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits sieurs de Ponctron et en fournir lettres vallables de ratifficaiton dedans d’huy en quinze jours prochains à peine etc ces présentes néanmoings etc et ce faisant lesdits Dubreil et Lepelletier establiz et deuement soubzmis solidairement sans division de personnes ne de biens ont promis payer ladite somme de 526 livres auxdits sieurs de saint Pierre ou qui d’eux aura pouvoir dedans ledit jour et feste Saint Jean Baptiste prochaine ladite somme de 526 livres de laquelle ils ont fait leur propre fait et debte recogneu que autrement lesdits sieurs de saint Pierre n’eussent accordé ledit delay et eussent fait faire toutes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire,
les termes évoquant la caution sont forts. Lepelletier semble prendre des grands risques sur ses propres biens, c’est la raison pour laquelle je suppose qu’il a un lien d’affaires par ailleurs avec les religieux de Pontraon, sinon il ne se serait pas exposé ainsi !
et en payant pautes poursuites et contraintes pour l’exécution dudit exécutoire, et en payant par lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypor lesdits Dubreil et Lepelletier demeureront et demeurent dès à présent audit cas subrogez es droits d’hypothèque et autres desdits sieurs de saint Pierre sans garantie ne restitution et pour toute garantie rendront la grosse dudit exécutoire estant néanmoings au préalabre payez du surplus d’iceluy exécutoire contre le sieur abbé de Ponctron y nommé et condemné ensemble des autres fraits faits en exécution dont ils accorderont dans ledit terme de saint Jean autrement les feront lesdits sieurs de saint Pierre taxés et moyennant tout ce que dessus lesdits sieurs de St Pierre aussy à ce présent establis soubzmis en la personne de noble et discret Me Jean Bernard prêtre doyen et vénérable et discret Me René Bouchard chanoyne tous prestres députés dudit chapitre par conclution de ce jour ont consenti et consentent main levée et délivrance desdits choses saisies laquelle main levée n’aura néanmoins effet qu’après le fournissement de ladite ratiffication et ce en payant par lesdits de Ponctron les frais des commissaires desdites choses saisies auxquels ils feront signifier ces présentes et acte de fournissement de ladite ratiffication, le tout sans desroger ne préjudicier auxdits sieurs de saint Pierre et ledit exécutoire, lequel ledit temps passé ils pourront si bon leur semble à faulte d’estre payés faire mettre à exécution selon les formes ansi que bon leur semblera nonobstant ces présentes lesquelles ils pourront aussi faire mettre à exécution et poursuivre l’effet de chacune coinjointement ou séparément sans que l’effet de l’un puisse empescher l’autre et aussy sans préjudice des autres droits des parties respectivement et du tout ils sont demeurez d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que à tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc payer etc despens dommages et intérests etc obligent etc scavoir lesdits sieurs de St Pierre les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Dubreil et Lepelletier au payement de ladite somme de 526 livres ainsi que dit est et chacun pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc exécuté paroisse rles mesmes voyes et solidairement avec ledit Quettier pour le fournissement de ladite ratiffication dans ledit temps renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit notaire en présence de Me Jean Amys recepveur boursier dudit chapitre de St Pierre, Jean Pillegault et Jeah Blecheux clercs demeurant audit Angers tesmoins
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Bonne année à tous, toute pleine du miel de vos découvertes, et de joies en famille !
La légende veut que des moines venus de l’abbaye de Pontron (au Louroux-Béconnais) s’en vinrent au pays de Bretagne fonder un monastère. Arrivés au bourg de Moisdon, se dirigeant vers le midi, ils errèrent dans la forêt, passèrent la nuit sous un vieux chêne dans lequel ils découvrirent du miel sauvage… et résolurent de s’arrêter à cet endroit. (d’après les Annales de Melleray). Ceci se passait dans les années 1134 à 1142.
Ce portail à arc brisé, en grès roussard, de l’ancienne entrée de Melleray, daté de la seconde moitié du 12e siècle, est le seul vestige de cette époque de fondation.
L’abbaye est toujours là, et vous accueille dans son hôtellerie moderne, et sa librairie.
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Je descends par les Bourdais de Michel Trochon sieur des Places, et lorsqu’on consulte le travail de Monsieur d’Ambrières sur la famille Trochon, on sait qu’aucun Pierre Trochon ne fut sieur des Places. Alors, je ne comprends pas où situer celui qui suit, et que je trouve à Angers en 1649. Car il est bien écrit Pierre Trochon sieur des Places, fils de Pierre Trochon sieur des Places. En outre, il s’agit aussi d’une famille assez aisée, car vous allez voir que les terres gérées à ferme sont d’un bail très élevé.
Si ceux qui trochonnent ont des explications, merci à eux de m’éclairer, car je n’ai pas compris où imbriquer ces Pierre Trochon dans le l’ouvrage de Monsieur d’Ambrières.
Port l’Abbé : commune d’Etriché, ancien prieuré régulier de l’abbaye de la Roë, réuni par bulle du 6 juillet 1352 à la mente abbatiale. Le domaine formait un fief et seigneurie, comprenant, outre l’habitation principale, 4 métairies, 2 closeries, les moulins du Porage et d’importantes prairies ou cultures dnas les paroisses d’Etriché et de CHâteauneuf, le tout affermé 1 519 livres en 1625, 1 650 livres en 1628, sous la réserve d’un logement pour l’abbé et les religieux en cas de voyage. La maison d’Angers, dite le Collège de la Roë, dans la rue de ce nom, en dépendait. Les dîmes de la paroisse se ramassaient, à frais communs entre le prieur-curé et le prieur, dans une grange commune de la première cour, et là étaient partagées entre eux par moitié. Dans la m ême cour se trouvait la chapelle, dédiée à Saint Fort, dotée pour le service d’une rente de 20 livres, que devait le tenancier. En dehors s’élevait la chapelle primitive, en ruine dès avant le 18e siècle. Le tout vendu nationalement le 10 mars 1781. Le logis antique, avec tourelle et escalier en colimaçon, conservait il y a 20 ans de remarquables vitraux aux croisées de ses salles hautes. On voit encore à une cheminée l’écusson de … à 3 coquilles de… 2 et 1, adossé à une crosse en pal et à dextre avec l’inscription Ysaac de Lartigue, abbés B.M. de Rota, 1604, nom que porte aussi un verre à boire avec la date de 1610. La chapelle est transformée en écurie. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 août 1649, estat des paiements faits par le sieur Jean Ribourg soubzfermier de la terre du Port l’Abbé membre dépendant de l’abbaye de la Roe, qu’iceluy Ribourg fournist à n. h. Pierre Trochon Sr des Places fils et héritiers en partie de défunt n. h. Pierre Trochon Sr des Places vivant fermier général de ladite abbaye de la Roe Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de noms et lieux.
scavoir de 5 années restant du premier bail escheues à la feste de St Jean Baptiste 1645 en quoy ledit défunt Sr des Places estoit fondé pour les 5/8e parties de ladite soubzferme montant 1 700 livres par an lesquels 5/8e parties montent pour lesdites 5 années à 5 312 livres 10 sols
et encore des 3 années suivantes finies à la St Jean 1648, de ladite soubzferme pour le tout à ladite raison de 1 700 livres à la réserve toutefois de 12 livres par chacun an suivant la clause de leur bail revenant lesdites 3 années à 5 064 livres desduction faite desdits 12 livres par an,
de tout quoy l’estat et mémoire cy-après fait mention et des chappons en quoy ledit Ribourg est obligé
payé audit sieur des Places et à Jacques Huault la somme de 850 livres pour la 1ère demie année du terme de Noël 1638 duquel paiement appert par chaque desdits sieurs des Places et Huault soubz leurs seings paiment du 16 janvier 1639 signé Trochon et Huault 850 L
Item payé audit Trochon la somme de 500 livres par une part et 48 sols par autre pour les 6 chappons comme appert par son acquit du 30 janvier 1640 signé Trochon 500 L et 18 S
Item payé audit Trochon la somme de 375 livres par une part et 30 sols par autre pour sa part des 6 chappons comme appert par son acquit dudit jour 30 janvier 1640 signé Trochon 375 L et 30 S
Item payé audit Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour les 5/8e de ladite ferme pour la dernière année escheue à la saint Jehan 1640 comme appert par son acquit du 7 août 1640 signé Trochon 641 L 5 S
Item payé audit Trochon et à Jacques Joret soy faisant fort d’Anne Lemonnier veuve de Jacques Huault la somme de 600 livres duquel payement appert par leur acquit estant en forme du compte et servant d’acquit général de tous les termes escheus jusques audit jour 19 novembre 1640 signé Trochon et Joret pour ladite Lemonnier 600 L
Item payé audit déffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols par une part et 30 sols par autre pour sa part desdits chappons, laquelle somme est pour lesdits 5/8e de ladite ferme du terme escheu à Noël 1640 comme appert par son acquit du 6 février 1641 signé Trochon 531 L 5 S et 30 S
Item payé audit deffunt Trochon la somme de 531 livres 5 sols pour sa part de la dernière année escheue à la saint Jehan 1641 comme appert par son acquit du 27 juin 1641 signé Trochon 531 L 5 S
etc… (plus de 6 pages de ce compte, semestre après semestre)
Revenant lesdites sommes à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers.
Le jeudy 19 août 1641 devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre Trochon Sr des Places demeurant en cette ville paroisse St Maurille, fils et en partie héritier de défunt noble homme Pierre Trochon vivant Sr des Places d’une part,
et honorable homme Me François Ribourg notaire soubz la cour de Briollay et soubzfermier de la terre du Port Labbé membre dépendant de l’abbaye notre dame de la Roe, demeurant audit lieu de Port l’Abbé paroisse d’Étriché d’autre part
lesquels ont compté et calculé les paiements faits par ledit Ribourg suivant et au désir de l’estat et mémoire cy-dessus et trouvé revenir lesdits paiements suivant les acquits y mentionnez représentés par ledit Ribourg et à luy demeurés, à la charge d’en ayder audit sieur des Places si besoin, à la réserve de l’estat et compte fait par iceluy Ribourg, avec ledit seigneur abbé à la somme de 2 314 livres 5 sols
à la somme de 10 398 livres 12 sols 6 deniers, sans y comprendre les chappons qui ont aussy esté payés par ledit Ribourg,
et ainsi s’est trouvé ledit Ribourg avoir payé plus qu’il ne debvoit la somme de 22 livres 2 sols 6 deniers dont ledit Ribourg sera satisfait par ledit Sr des Places et ses cohéritiers, sans préjudice des autres droits des parties mesme de l’année dernière de ladite soubzferme, ainsy les parties ont le tout voulu stipulé et accepté
fait audit Angers en notre estude présents René Touchaleaume et Michel Bardoul praticiens demeurant à Angers.
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Voici 2 droits perçus par l’abbaye Saint Florent de Saumur, que je ne connaissais pas encore. Le texte parle de premisses et nouvalles et voici comment j’ai identifié ces termes dans les dictionnaires anciens :
HOTELLERIE : Dans les grosses Abbayes, on appelle Hôtellerie, Le corps de logis destiné pour recevoir les étrangers.
PRÉMICES. s. f. pl. Les premiers fruits de la terre ou du bétail. Abel offrit à Dieu les prémices de ses troupeaux. Offrir à Dieu les prémices de tous les fruits de sa terre. Par la Loi de Moyse, les prémices qu’on offroit à Dieu appartenoient à la Tribu de Lévi.
NOVALE. s. f. Terre nouvellement défrichée et mise en valeur. Il a défriché cette terre et l’a mise en novale. Les Curés ont droit de dixme sur lesnovales. On appelle aussi Novales, La dixme que les Curés lèvent sur les novales (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)
On se croirait au temps de la Bible avec le premier fruit de la terre !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
Voici la retranscription de l’acte : Le 28 avril 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi vénérable et discret frère Jehan Jacques Allain religieux en l’abbaye Saint Florent les Saumur, hostelier de ladite abbaye et à présent en ceste ville d’Angers au collège de la Formaigerye d’une part,
et vénérables et discretes personnes Me Adrien de la Groye prêtre chapelain en l’église collégiale de monsieur saint Martin de cette ville d’Angers et Pierre Proust aussy prêtre demeurant en la paroisse de Faye sous Touarce d’autre part soumettant lesdites parties respectivement et même lesdits Provost et de la Groye eux et chacun d’eux seul et pour letout sans division de personne ne de biens etc
confessent avoir fait et font entre eux le marché et bail de prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et baille audit titre de ferme et non autrement auxdits de la Groye et Proust qui ont pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années à commencer au premier jour du 1er mai prochain et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est toutes et chacunes les rentes par bled dixmes premisses et nouvalles tant en bled vins lins chanvre et toutes autres choses que ledit bailleur à cause de ladite hostellerye a droit d’avoir prendre et lever par chacuns ans paroisse de Faye, Nable, la Tour Landry, Motey ?, le Faubourg saint Pierre de Chemillé et ès environs, et tout ainsi que ledit bailleur et ses prédecesseurs ont acoustumé jouir desdites rentes dixmes premisses et nouvalles sans aucunes choses en excepter retenir ne réserver, et comme en a cy davant joui Nicodème Brossard fermier desdites choses, et lesquels droits appartenant audit bailleur lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître et tous les lieux et endroits sujets auxdites rentes, dixmes, premisses et novalles, pour desdites choses en jouir et user par lesdits preneurs audit titre de ferme comme gens de bien et bons père de famille … à la xharge d’acquiter vers le sieur de Montbenault le debvoir qui luy est dû chacun an et autres debvoir si aucuns sont dus pour raison desdits droits, dîmes, premisses et novalles, en fournir acquit et quittance audit bailleur à la fin de la ferme et d’en bailler audit bailleur papier déclaratif des trois lieux et endroits esquels ledit bailleur est fondé d’avoir et prendre lesdites dimes premisses novalles rentes et debvoirs, et les nom des détenteurs desdites terres sujettes auxdits droits lequel papier sera par eux signé avecque constitution de paiement et…
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