la future n’a plus ses parents, comme c’était souvent le cas autrefois, compte-tenu de la longévité de l’époque, mais elle a sa grand-mère !
Le jeudy 17 février 1594 après midy (François Revers notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Loys Allain notaire royal Angers fils de deffunts honnestes personnes Denys Allain vivant marchand et Claude Bienvenu en leurs vivans demeurans en la paroisse de Corzé d’une part,
et honneste fille Catherine Brecheu fille de deffuntz honorables personnes Martin Brecheu vivant marchand de draps de layne et Renée Morin demeurant Angers d’autre part
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale eit esté faite entre les partyes ont esté faits les accords conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Goussault notaires ont esté personnellement establiz ledit Loys Allain et ladite Catherine Brecheu soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent savoir est ladite Catherine Brecheu avoir avecq le voulloir autorité et consentement de honorables personnes Renée Besnard ayeulle de ladite Catherine veufve deffunt noble homme René Morin vivant maire de la ville d’Angers, aussi costé de ladite Brecheu noble homme Pierre Brecheu sieur de Prohomière, Jehan Brecheu sieur de la Mellière, Noel Brecheu sieur de la Grifferais, Me René Gohier recepveur payeur des gaiges du présidial de ceste ville d’Angers, René Morin marchand oncles de ladite Brecheu, Pierre Porcher beau frère et curateur de ladite Brecheu, Me René Garnier notaire royal audit Angers cousin de ladite future espouse, tous demeurant Angers, promis et promet prendre à mary et espoux ledit Loys Allain comme à semblableledit Allain a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Catherine Brecheu avecq tous et chacuns ses droits et actions présents et futurs, le tout en face de notre mère sainte église catholicque apostolicque et romayne pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply d’entre lesdits futurs conjoints ont esté à ce présents et deument establis et soubzmis soubz ladite cour ladite Renée Besnard veufve dudit deffunt Morin et ayeulle de ladite Brecheu future espouze et ledit Porcher oncle et curateur d’icelle Brecheu future espouze,
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j’ai vérifié la première mention de ce Porcher, qui le donne bien « beau frère », alors j’ai pense que le notaire a d’abord demandé à tous les proches parents présents de se présenter et a noté sur leurs déclarations verbales leur état civil familial, mais ensuite, dans le vif de l’acte il a confondu le beau frère avec les nombreux oncles, soit par ce que le beau frère ne faisait pas très jeune ou ne l’était pas, soit par ce qu’un beau frère curateur c’est plus inattendu qu’un oncle. En conclusion, selon toutes hypothèses c’est la première mention qui serait la bonne.
lesquels ont promis et promettent ce que s’ensuit, savoir ladite Besnard bailler et fournir auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif futur d’icelle Besnard de ladite Brecheu la somme de 100 escuz sol dedans le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste prochainement venant, et ledit Porcher curateur susdit la somme de 200 escuz sol qu’il promet fournir et bailler auxdits futurs conjoints dedans la jour de leurs espousailles et aupavant icelles des deniers d’icelle Brecheu future espouse provenuz tant du revenu desdits biens immeubles que meubles et intérests qui seront …
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ici, suivent 4 lignes raturées et l’interligne illisible et non repris en glose
de laquelle somme de 300 escuz sol cy dessus ledit Allain futur espoux sera et demeure tenu en rapporter ladite somme de 200 escuz sol au cas que communauté de biens ne soit acquise entre iceulx futurs conjoints qui se prendra sur les biens meubles et immeubles dudit Allain ung an après la dissolution dudit mariage
et le reste de ladite somme de 300 escuz sol montant 100 escuz sol demeure audit Allain pour don de nopves et non rapportable
en faveur aussy duquel futur mariage qui autrement n’eust esté fait entre lesdits futurs conjoints a ledit Allain donné et donne à sadite future espouze la somme de 100 escuz sol à prendre sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et au cas que ledit Allain futur espoux décédast le premier et auparavant communauté de biens acquise entre luy et ladite Brecheu sa future espouse
et a ladite Renée Besnard confessé avoir esté bien et deument payée et satisfaite de toutes les pentions nourritures et allimens par elle faits à ladite Brecheu future espouse de tout le temps passé jusques à ce jour et dont elle s’est tenue à contente et bien payée et en a quité et quite lesdits futurs espoux
et a ledit Allain futur espoux assigné et assigne à ladite Brecheu sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipullé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages obligent lesdites partyes respectivement à l’accomplissement et entretenement du contenu de ces pésentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers par devantnous notaires royaulx lesdits jour et an que dessus en présence de Me Jehan Duvau notaire royal audit Angers
ladite Besnard a dit ne savoir signer
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