Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Accord entre propriétaire, fermière et métayer sur une dette du métayer du Petit Carqueron, Le Lion d’Angers 1643

la fermière, Mathurine Bordier, agit manifestement dans la continuité d’un bail à ferme signé par son défunt mari et elle-même auprès de Renée de Mergot sieur de Montergon.
Soulignons au passage qu’on découvre tout à la fin de l’acte qu’elle ne sait pas signer, mais rassurez vous elle sait compter et curieusement il est dit dans l’acte qu’elle possède un papier journal des comptes entre elle et son métayer ! J’avoue ne pas avoir très bien réalisé comment on peut tenir un papier journal de comptes quand on ne sait pas signer !
Son métayer lui doibt beaucoup d’argent, car la somme se monte à 152 livres ce qui est à l’époque bel et bien le prix de la ferme d’une métairie pour une année. Donc, on peut aisément imaginer qu’elle ait des difficultés à payer elle même au propriétaire l’année de ferme échu.
Or, ici, on découvre que le propriétaire, très social, non seulement ne la poursuit pas, mais lui avance la somme due et se retournera lui-même contre le métayer.
Entre-temps elle avait fait saisir les bêtes du Petit Carqueron car elle avait entamé une procédure pour son remboursement.
J’ai donc compris que c’est le métayer lui-même qui est allé supplié René de Mergot d’intervenir en sa faveur ! cela montre que ce noble avait manifestement une réputation d’homme socialement humain.
Pour compliquer l’acte qui suit, notez cependant que René de Mergot est âgé et que ce sont ses 2 gendres qui transigent en son nom.
Bref, cet acte nous donne une très belle histoire sociale ! et comme dans les contes de fée, les bêtes sont rendues au métayer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurant Angers paroisse de St Maurille d’une part
et Guillaume Delahaye métayer demeurant au lieu du Petit Carqueron paroisse dudit Lion tant en son nom que soy faisant fort de Renée Bellier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dedans d’huy en huit jours prochainement venant à peine etc neantmoings etc et encores Jacques d’Escorce escuyer sieur de la Violais et Claude ? (non déchiffré) aussi escuyer et René de Mergot escuyer sieur de Montergon leur beau père, d’autre part
entre lesquelles partyes respectivement ont esté fait l’accord qui suit quitance et obligation en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que sur ce que ladite Verdon demandoit a estre payée de la somme de 152 livres un sol tz à elle due de reste par René Brisset mestayer du lieu du Petit Carqueron dont elle estoit fermière faulte de payement de laquelle somme de 152 livres un sol ladite Bordier auroit obtenu devant le lieutenant de cette juridiction condemnation en vertu de laquelle elle auroit fait procédé par saisie sur la moitié des bestiaux appartenant audit Brisset et qui estoit sur ledit lieu du Petit Carqueron suivant le procès verbal de saisie fait par Bienvenu le jeune en date du jour d’hier qui les auroit enlevés et mis en garde en la maison de Pierre Drouin marchand demeurant au dit Lion d’Angers et voulant procéder à la vente d’iceux pour de deniers en provenant estre ladite Verdon payée de son deu pour à quoy obvier seroit intervenu lesdits sieur de la Viaulais et Decorce esdits noms qui auroient payé à ladite Bordier ladite somme de 152 livres 1 sols restant dont elle s’est contentée et en a quitté et quitte ledit Brisset luy etc et au moyen dudit payement cy dessus fait parlesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms qui ont recogneu que ladite somme cy dessus par eux payée sont des deniers dudit de Montergon ladiet Bordier a mis et susbrogé met et susbroge ledit sieur de Montergon en ses droits et hypothèques ce qui a esté stipulé par lesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms par le moyen duquel payement et pour tout garantage ladite Bordier a bailler et mis ès mains desdits sieur de la Viollais et Decorce pour ledit sieur de Montergon trois obligations sur ledit Brisset l’une en dabte du 13 novembre 1624 passée par Sébastien Leroyer notaire de cette cour montant 12 livres au profit de deffunt missire Mathieu Betran dont ladite Bordier est héritière, et du 18 octobre 1625 passé par Mathurin Leroyer notaire de cette cour montant 30 livres l’autre du 12 novembre 1635 passée par nous montant la somme de 36 livres et le surplus de ladite somme de 152 livres 1 sol qui estoit deue à ladite Bordier par ledit Brisset sont compris tant le compte fait avec ledit Brisset sur le papier journal de ladite Bordier que des sommes par elle payée en l’acquit dudit Brisset comme ils l’ont présentemet recogneu et par ce moyen ladite Bordier consent délevrance des choses cy dessus saisies auxdits Delahaye et Brisset lesquels ont présentement pris et receu les bestiaux mentionnés au procès verbal dudit Bienvenu lesquels ils ont emmené audit lieu du Petit Carqueron lesquels bestiaux lesdits Delahaye et Brisset consentent qu’ils demeurent affectés hypothéqués et obligés avecq tous les autres biens meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient jusque à concurrence de ladite somme de 152 livers 1 sol cy dessus
ce qui a esté ainsy voullu stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des traites du bureau dudit Lion, Estienne Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appellés
lesdits sieurs sieurs de la Viollais et Decorce esdits noms protestent que ces présentes ne pourront nuire ne péjudicier audit sieur de Montergon à se pourvoir sontre lesdits Delahaye et Brisset pour les devbvoirs deubz à cause dudit lieu comme pour les réparations d’iceluy esquels ils sont tenus et demeure quitte et deschargé et ont lesdits sieurs recogneu que ladite mestaierie du Petit Carqueron est bien et deument ensepmancé comme icelle Verdon estoit ttenu par son bail
lesdits Bordier Delahaye et Brisset ont dit ne savoir signer

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
On constate à la fin de long compte

    qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
    qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
    dont certains séjours durent plusieurs semaines
    que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
RECEPTE
Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
824 livres

MINSE ET DEPPANCE
Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
Somme 90 livres 1 sol 1 denier

Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié 16 soulz
Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
Somme 169 livres 1 s 1 d

Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
Somme 16 livres 18 sols

    suite sur le billet suivant sur ce blog

Contrat de mariage de René Poirier, aliàs Perier, et Michelle Brisset, Rochefort-sur-Loire 1578

Ce contrat de mariage est particulièrement chargé de renvois et donc très mal aisé à retranscrire. D’ailleurs, la plupart du temps, je vous mets ici, des actes plus que mal aisés à retenscrire.
Pour le patronyme POIRIER, on découvre qu’il signe PERIER, aussi je vous mets ici les deux formes.

Vous allez découvrir que la mère de la fille paye le banquet des noces, et cette clause est rare. D’ailleurs, je pense que de nos jours les frais sont partagés au prorata des invités, et non uniqumenet payés par les parents de la demoisellle future épouse.
Et elle aura aussi une robe tout à fait exceptionnelle, comme on en voit dans les films de cape et d’épée, d’ailleurs le Dictionnaire du Monde rural de M. Lachiver, précise que la robe est un vêtement en une seule pièce qui n’est porté que par les jeunes femmes aisées jusqu’au premier quarte du XIXème siècle, par qu’on lui préféra longtemps le costume en deux pièces.
Ceci dit, je souligne la robe de cette future épouse parce qu’elle est décrite, et surtout parce que le coupe est certes un peu aisé, mais sans plus, et il ne s’agit en aucun cas d’un très grand mariage, donc ce type de robe était bien porté par le milieu des petits marchands.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 novembre 1578, comme en traitant et accordant le mariage (Lepelletier notaire Angers) d’entre honneste homme René Poirier fils de défunts honorables personnes François Poirier et Jehanne Gravereul ses père et mère en leurs vivants demeurant en la paroisse de Thouarcé d’une part
et honneste fille Michelle Brisset fille de défunt honorable homme Pierre Brisset vivant marchand demeurant à Rochefort sur Loire et honneste femme Nicole Demont sa femme à présent sa veuve d’autre part
et auparavant qu’aucune promesse ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenu entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers (Lepelletier notaire Angers) et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establis ledit René Poirier, marchand, demeurant en la paroisse de Loirre d’une part, et ladite dame et Michelle Brisset sa fille demeurantes en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’autre part

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    J’ai graissé la retransciption. C’est la fin de la page, et le notaire écrit un peu de travers, excusez-le.
    On lit nettement POIRIER et LOIRRE.
    Pour le patronyme du futur, que le notaire écrit POIRIER, mais que le futur signe PERIER, on ne peut trancher sachant que l’accent était autrefois très important et que le notaire, comme le curé dans son registre de BMS, écrivait phonétiquement ce qu’il entendait. Point de carte d’icentité à l’époque !
    Pour la paroisse LOIRRE, cela se complique un peu, car on a 2 solutions : Loiré et Louerre. On doit aussi ici réfléchier à la phonétique puisque le notaire écrivait ce qu’on lui disait, et qu’on parlait avec beaucoup d’accent autrefois, et, pire, cet accent variait beaucoup d’un village à l’autre.
    Louerre est situé à quelques km à l’ouest de Thouarcé, et curieusement le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port donne un grand nombre d’orthographes au fil des siècles, entre autre Lorie 1044, loerra, Loyrra, Loirra 1020, Lorris 1106, Loyrre 1281, Loyre 1539 etc… Ce qui nous amène à penser que LOIRRE, qui est ici écrit par le notaire, pourrait bien être Louerre.
    Hélas, les BMS de Louerre ne permettent pas d’atteindre 1578, date de l’acte en question, mais on peut supposer que Louerre est une piste très vraisemblable.

soubmettant lesdits establis respectivement etc confessent etc scavoir est ledit René Poirier de l’advis et consentement d’honorable homme Me Gilles Héard l’aîné sieur de la Hallerdière licencié en droit, avocat au siège présidial d’Angers, Gilles Héard juge des traite d’Anjou, ses oncle et cousin germain, et de Me Jehan Foucher aussi licencié ès lois avocat audit Angers cousin du costé de sa femme, René Poirier et sire François Poirier marchand demeurant à Touarcé son cousin germain, a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Michelle Brisset
et Icelle Michelle Brisset de l’advis autorité et consentement de ladite Demont sa mère a aussi promis et promet prendre à mary et espoux ledit René Poirier et s’entre espouser l’un l’autre en face de sainte église catholique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ladite Demont en avancement de droit successif de ladite Michelle sa fille a promis et promet bailler et payer aux futurs espoux le fonds et revenu de la moitié d’une maison située au bourg dudit Rochefort près l’église dudit lieu comme ladite moitié de ladite maison appartient à ladite Michelle à tiltre de successif de sondit feu père et de laquelle moitié de maison ladite Demont a consenty et consent pour ce regard et en ce qui à elle touche que lesdits futurs espoux en jouissent pour l’advenir et en facent et disposent du tout à leur plaisir et volonté et au douaire qu’elle peut prétendre sur icelle moitié elle y a renoncé et renonce moyennant ces présentes
la somme de huit vingts escuz deux tiers d’escu sol montant et revenant à 500 livres tz
et oultre en pareille faveur que dessus ladite Demont leur a baillé et délaissé à tiltre d’avancement de droit successif de ladite Michelle trois quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Loirré scavoir est deux desdits trois quartiers ou environ au clos de la Gandinière et le tiers quartier au clos des Plantes et ung quartier appellé la Planche des Vignes en ledit cloux de vigne,
et demeure tenue ladite Demont de payer et acquiter sa vie durant toutes rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites vignes fors la dixme d’icelles que paieront lesdits futurs espoux et leur a baillé lesdites vignes franches et quites du passé jusques à huy
et où lesdits futurs espoux vouldroient vendre leurdite moitié de maison ladite Demont a promis et demeure tenue de toutes poursuites et diligences requises et nécessaires avec lesdits futurs espoux pour l’autre moitié de ladite maison appartenant à Jehanne Brisset son autre fille par autorité de sentence
et laquelle Demont en oultre les ainstruements ? et habillements qui appartiennent à sadite fille, icelle Demont a promis bailler dedans lesdites espousailles une robe de cérémonie à grande queue à queue parée de taffetas et d’ung grand velours et ung cotillon d’escarlatin rouge avec du velours

escarlatin : sorte d’étoffe de laine rouge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

avec son trousseau de linge honneste et fera la dépense du banquet du jour des espousailles desdits espoux

    il est exceptionnel d’avoir cette clause précisée dans un contrat de mariage, et généralement on n’y traite pas les frais de la noce

moyennant lequel mariage qui aultrement n’eust esté fait ladite Demont a quité et quite lesdits futurs espoux de toutes les pentions nourritures avec levées et vestements de ladite Michelle Brisset depuis le décès de son dit feu père jusques à huy
et lesdits futurs espoux ont aussi quité et quitent ladite Demont de l’exploitation et jouissance par elle faite des héritages de ladite Michelle sa fille de tant qu’il luy en appartient de la succession de son feu père aussi depuis son décès jusques à ce jour et desquels héritages et meubles appartenant à ladite Michelle de la succession de son dit feu père lesdits futurs espoux ont voulu et consenty veulent et consentent que ladite Demont en jouisse sa vie durant sans que lesdits futurs espoux en puissent rechercher ladite Demont sa vie durant,
de laquelle somme de huit vingt six escus deux tiers d’escus sol (ceci est l’équivalent de 500 livres) ledit René Poirier a promis et promet en mettre et employer la somme de 83 escuz ung tiers d’escu sol en acquet et achapt d’héritage tant en leur nom et au profit de ladite Michelle Brisset et de ses hoirs, qui sera et dès à présent demeure tenu censé et réputé de nature de propre héritage patrimoine paternel de ladite Michelle et de ses hoirs, sans que ladite somme de 83 escuz ung tiers d’escu acquests et actions pour icelle et pour iceulx avoir poursuivre et demander puissent entrer en la communauté desdits futurs espoux
et le reste desdits huit vingt six escuz deux tiers d’escy sol montant pareille somme de 83 escus ung tiers d’escu demeurera et dès à présent demeure audit René Poirier pour son propre et don de nopces au cas que ladite Brisset décède sans hoirs en la communauté
a ledit René Poirier constitué et assigné ladite Michelle sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquels accords traictés et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit lieu en présence de Me Jehan Besnier sieur de Hedrye avocat, René Avril marchand, Michel Faucheulx Ysac Comeau Mathurin Menard et Jacques Allard demeurant Angers tesmoings à ce requis et apellés

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Bail de l’office du greffe du grenier à sel de Candé, 1586

Nous voyons ce jour le plus détesté des impôts, la gabelle, et en particulier le greffe de Candé.

    Voir ma page sur Candé et son histoire
    Voir ma page sur les greniers à sel du Haut-Anjou
Candé, collection particulière, reproduction interdite
Candé, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4327 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 août 1586 à la matinée en a cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Rogier notaire Angers) etc personnellememnt establi honorable homme Me Jehan Panetier greffier des greniers à sel d’Angers et de Candé demeurant audit Angers d’une part,
et Me Jehan Brisset demeurant audit Candé d’autre part soumettant etc
confessent etc avoir fait et par ces présenes font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Panetier à substitué estably et commis par ces présenes etc ledit Brisset dans l’exercice dudit greffe audit grenier de Candé pour le temps et espace de 5 années à commencer ce jourd’huy finissant au 21e jour d’aoust que l’on dira 1591 pour iceluy greffe exercer par ledit Brisset bien et duement, tenir bon et fidèle registre tant des dépenses vente et distriburion dudit sel, saisies, amendes et exercice de la juridiction, à peine de tous despens dommages et intérêts, et pour en prendre par ledit Brisset les esmoluments qui appartiennent audit greffe pendant lesdites cinq années tant que ledit Panetier prendra les gages par ses mains attribués audit office sans que ledit Brisset y puisse rien prétendre
et est ce fait pour en payer par ledit Brisset audit Pannetier en ceste ville d’Angers la somme d’un escu sol ung tiers par chacun an au terme de my août, le premier terme commençant à la my aoust prochaine venante et à continuer etc

    la somme est peu élevée car chacun reçoit par ailleurs des revenus de ce greffe

et est convenu et accordé entre les parties que là et au cas que ledit Panetier vendroit ou se désiste dudit greffe de Candé que ledit Brisset ne le pourrait empescher et prétendre aux dommages et intérêts,

    autrement dit, Panetier peut résilier à tout moment le bail, sans que Brisset doit dédommagé d’une quelconque façon

ce que dessus stipullé et accepté respectivement etc et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy juement condamnation etc
fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Vincent Fouchart et François Garnier demeurant Angers tesmoins,
signé Panetier, Fouchart, Brisset, Rogier, Garnier

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