Engagement de la seigneurie de Montaigu, Chalonnes-sur-Loire 1607

par Claude Leroux, suivi du réméré par Jean de Mondières
Dans cet acte, on voit l’emploi de la somme de 8 000 livres, pour payer des dettes.

Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite
Chalonnes - Collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 22 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Claude Leroux veufve en secondes nopces de défunt messire Gabriel Esnault vivant sieur de la Tour dame propriétaire de Villeux sur le Rouse et Montegu en Chalonnes demeurante en sa maison seigneuriale de la Hamonière paroisse de Champigné,
laquelle soubmise soubz ladite cour a confessé et recogneu et confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques de Born sieur des Noullys conseiller du roy recepveur général des traites et impositions d’Anjou demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Anne Soret son espouse absente leurs hoirs etc la terre fief et seigneurie de Montegu en C halonne composé d’une ancienne maison seigneuriale bois de haulte futaye et taillables prés, de 5 mestairies et une closerie de 27 septiers de bled seigle de rente de 12 autres de rente d’avoine chapons et argent, fiefs, hommes hommages subjets et un soubz du droit de quart des fruits de plusieurs vignes proches ladite terre et autres droits qui en sont et dépendent et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte et qu’elle a estée baillée en partage à ladite dame par messire Charles Leroux chevalier sieur de la Roche des Aubiers son frère par transaction et partage fait par devant Aubry notaire soubz ceste cour le 27 février 1597 et que depuis ladite dame et ses fermiers en ont joui sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Challonne et des fiefs dont relèvent ladite terre, aulx obéissances féodales cens rentes et debvoirs seigneuriaux fédaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer, quite des arrérages du passé
transporté etc ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 8 000 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit sieur acquéreur à ladite dame venderese qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy et dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit sieur acquéreur et déclaré ladite somme estre pour employer en l’admortissement de la somme de 325 livres par une part qu’elle estoit obligée payée par ladite transaction de retour de partage en l’acquit dudit sieur de la Roche à damoiselle Claude Froger veufve Me Jehan Regnault à elle créée pour 3 900 livres tournois et six vingt cinq livres (125) tz de rente par autre part créée pour 1 500 livres qu’elle est obligée payer par ladite transaction et partage en l’acquist dudit sieur de la Roche à Me (blanc) Daumenil, et aux arrérages desdites rentes et le surplus à Me Joseph Charlot en déduction des ventes des contrats du lieu de la Bouguerière qu’il auroit fait saisir faulte de paiement desdites ventes et yssues desquels admortissements de rente et payement des ventes ladite dame a promis déclarer que ce sont des deniers procédés du présent contrat consentant dès à présent que pour plus grande sureté et garantie d’iceulx ledit Born demeure subrogé au droit de priorité d’hypothèque que ceulx auxquels seront faits lesdits paiements et d’iceulx en fournir et bailler audit sieur Born copie signée des notaires qui les auront receuz et passés dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu
faisant lesquelles ladite dame a retenu grâce et faculté qui luy a esté concédée et accordée par ledit sieur acquéreur de pourvoir par elle ses hoirs et ayant cause recourcer et rémérer ladite terre d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et refondant par elle audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison pareille somme de 8 000 livres par un seul et entier payement avec les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et à garantir etc et aulx dommages ladite damoiselle ses hoirs renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présentes Charles Fresneau escuyer sieur de Genetay et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

PS (le réméré) : Et le vendredi 11 avril 1614 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Born lequel a eu et receu contant de honorable homme Jehan Mondière sieur de la Coudre à ce présent et acceptant la somme de 8 000 livres tz pour la rescousse et réméré de la terre fief et seigneurie de Montegu par cy devant vendue et engagée par défunte dame Claude Leroux vivant dame de la Hamonière audit sieur Born à condition de grâce qui encore dure …

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Succession de Madeleine Bernier veuve de Jean Gendron, Chalonnes et Craon 1628

L’acte qui suit donne le lien entre Chalonnes et Craon. Il est passé à Chalonnes, mais les personnages sont de Craon et le bien a Pommerieux.

Voici l’arbre qu’il permet de reconstituer :

Jean GENDRON † avant le 2 mai 1627 x Madeleine BERNIER † Craon 23 mai 1627

    1-Etiennette GENDRON † avant le 2 mai 1628 x Jehan LASNIER † Craon 25 avril 1617 apothicaire à Craon

    11-Madeleine LANIER † après le 25 mai 1628 x Craon 8 octobre 1620 François GABORY † après 25 mai 1628 Me apothicaire à Chalonnes

    2-Françoise GENDRON † Craon 2 mai 1627 x Jehan HUBERT sieur du Bois † après mai 1628 avocat à Craon

    21-Jean HUBERT °Craon 31 juillet 1614 † après le 25 mai 1628

    22-Françoise HUBERT °Craon 1er octobre 1617 † après le 25 mai 1628 x (contrat de mariage devant Hunault à Craon le 18 juin 1635) François MOREAU sieur de la Chauvetière fils de Jehan Moreau et Anne Ceville

Si nous n’apprenons pas le prîx réel de la métairie du Chatelier en Pommerieux en 1928, du moins sait-on qu’elle rapporte beaucoup plus de 125 livres par an, puisque celui qui a le second lot, sans terres, mais seulement avec une rente de 125 livres aura de retour de partage du 1er lot la somme de 700 livres, ce qui est considérable. On peut estimer le revenu du Chatelier supérieur à 190 livres net par an, non compris en ce les bestiaux et leur accroissement, qui ne sont pas partagés. Or, l’ouvrage d’Annie Antoine » Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIe siècle », Mayenne, 1994, démontre que le rapport des bestiaux est important.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1628 (classé chez Louys Couëffe notaire royal à Angers, qui a conservé un acte passé par Lemée à Chalonnes) Sont deux lots et partages que honorahle homme François Gabory Me apothicaire et honorable femme Magdeleine Lanier sa femme héritiers pour une moitié de défunte honorable femme Magdeleine Bernier veuve de défunt honorable homme Jehan Gendron par représentation de défunts honorables personnes Jehan Lasnier Me apothicaire et Etiennette Gendron père et mère de ladite Lanier
fait et représenté à honorable homme Me Jehan Hubert advocat à Craon père et tuteur naturel de Jehan et Françoise les Huberts, enfants de luy et de défunte honorable femme Françoise Gendron sa femme aussi fille et héritière de ladite défunte Bernier des propres de ladite Bernier et acquets par elle faits depuis le décès dudit défunt Gendron son mary pour en estre choysy un desdits lots par ledit Hubert audit nom comme plus jeune en ladite succession suivant et au désir de la coustume
1er lot
le lieu et mestairie du Chastellier fief et seigneurie dudit lieu hommes et subjects cens rentes debvoirs avec tous les droits qui en dépendent et peuvent en dépendre en la paroisse de Pommerieux, et comme il a été acquis par ladite défuncte Bernier, sans aucune réservation et à la charge de faire les obéissances féodales telles qu’elles sont dues et acquitter les charges cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu, chargé en outre le présent lor de rapporter au second lot un an après la choisie des présents partages la somme de 700 livres tz à une fois payée, l’intérest au denier vingt compris avec le lieu, les sepmences de quelques natures qu’elles soient sans en ce comprendre les bestiaux qui sont sur ledit lieu qui demeurent à commun aux parties
2e lot
la somme de six vingt cinq livres tz (soit 125 livres) de rente constituée due chacuns an au 3 janvier par Jehan Lefebvre de Laubrière escuyer et damoiselle Suzanne Lenfantin par contrat de constitution de rente passé par Philippe Chevallerye notaire de Craon le mardi 3 janvier 1623
Item la somme de 700 livres tz à une fois payée que le 1er lot debvra de rapport au présent lot payable dedans un an après la choisie des présents lots et en payer la rente et intérests au denier vingt pendant ledit temps
Item la somme de six vingt livres due à ladite défuncte Bernier par Renée Guytet veuve de défunt Jehan Gouesse sera partagée entre lesdites parties moitié par moitié et pour en avoir paiement en feront les frais et diligence aussi moitié par moitié
et comme toutes lesdits choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation et aux charges comme il est porté cy dessus à la charge de garantir les uns aux autres les choses de leur partage sans préjudicier aux parties aux rapports et autres demandes qu’ils ont à s’entre faire respectivement et des bestiaux estant sur ledit lieu à croistre et profits d’iceux
auxquels présents partages lesdits Gabory et Lanier sa femme ont taict arrest prié et requis Me Renée Lemée notaire sous la cour de Chalonnes signer ces présenes à notre requeste de leur consentement les avons jugés et condamnés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Chalonnes maison dudit Gabory en présence de Guillaume Jollivet marchand et Claude Moutteau tonnelier demeurant audit Chalonnes tesmoins etc ce 23 mai 1628 après midy
sont signés en la minute des présentes F. Gabory, Magdeleine Lanier, G. Jollivet, Moutteau et nous notaire soubsigné Lemée
copie

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Julien et Pierre Allaneau, fils d’Hélye Vétault, vendent des biens provenant de leur mère à Chalonnes et Montjean, 1612

La vente d’un bien, lorsqu’il est éloigné, est une parfois une piste pour localiser un ascendant qui aurait ainsi transmis un bien dont on se sépare par la suite pour regrouper ses biens au plus près de soi pour mieux les gérer.
Ici, il se trouve que je sais déjà qui vient de Montjean-sur-Loire dans mes ascendants Allaneau, c’est Hélye Vétault, fille de Bonaventure qui était chatelain de Montjean. Donc, ce sont bien des biens provenant des Vétault qui sont ici vendus par deux petits fils de Bonaventure Vetault.

    Voir mon étude de la famille VETAULT
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU
    Voir ma page sur Montjean-sur-Loire

Louis ALANEAU Sr de la Viannière °ca 1555 †Noëllet 6.12.1617 Fils de Nicolas 3e ALANEAU & Anne HELBERT x /1588 Hélye VETAULT †Noëllet 27.3.1600 Inhumée « Dame de la Vyannière » en la chapelle de Seillons. Fille de Bonaventure Vetault. L’acte notarié de 1632 dvt Couëffe Nre à Angers donne Bonaventure Vétault père de Hélye, elle-même mère de Julien, Pierre, René, Vincente épouse de Mathieu Blanchet, et Louys Allaneau (cf ci-après)

    1-Julien ALLANEAU †Noellet 23.3.1640 inhumé en l’église. Curé de Noëllet
    2-Pierre ALLANEAU °ca 1589 x ct 9.12.1608 Isabeau PIHOUÉ Dont postérité
    3-René ALLANEAU x Noëllet 10.1.1620 Louise de BEDIERS Dont postérité
    4-Hélye ALLANEAU x Noëllet 7.11.1612mercredi (sans filiation) h.h. Charles POUSTIER Dont postérité
    5-Louis ALLANEAU °ca 1592 †Rennes 1651/
    6-Vincente ALLANEAU x Noëllet 12.5.1614l undy (sans filiation) Mathyas BLANCHET Dont postérité

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 octobre 1612 midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys discrette personne missire Julien Alaneau prêtre demeurant en la paroisse de Noëllet et honneste personne Me Pierre Alaneau sergent royal (le notaire a barré « et Ysabeau Pihoué sa femme » demeurant en ceste ille paroisse de Saint Pierre, lesquels deument soubmis ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent etc perpétuellement et promettent garantir de tous troubles évictions hypothéques et empeschements quelconques à peine etc
à honorable homme Me Michel Benard lieutenant de la baronnie de Montejean y demeurant présent et acceptant etc
savoir est le bordage vulgairement appelé la Prinse Bernardin Logast située en l’Isle de Challonne paroisse de Saint Maurille, avec une maison laquelle appelée la Prinse Guillaume Logast joignant d’un costé le bordage de la Bussonerye audit acquéreur appartenant, d’autre le bordage du Hault Chalan d’un bout la rivière descendant de Challonne aux moulins de Montejean et d’autre le bois de Monsieur d’Angers

    je pense que Monsieur d’Angers signifie l’évêque d’Angers car j’ai déjà rencontré cette expression dans ce cas

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation avec tous et chacuns les droits qui en sont dépendant sans autrement les spécifier et comme lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs en ont joui ensemble Thomas Bucher René Boumyer et autres closiers et fermiers
Item vendent comme dessus une noë de pré marays contenant 20 boisselées ou environ située entre les marays dudit Montejean et les lieux des Grand et Petit Marays, les hayes alentour de laquelle noë sont et dépendent d’icelle

    on apprend au passage où étaient les marais

Item un petit clos appelé le Pirouet partie en vigne et l’autre en terre labourable contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un coste le clos de vigne de la Brunetière d’autre et d’un bout les vignes des hoirs feu René Guillaud et d’autre bout le petit chemin qui conduit de la Croix à la Bastave en val
Item telle part et portion de taillis et terre qui auxdits vendeurs peut compéter et appartenir au bois de la Grandinière ès environs et terres cachefou (sic) et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans d’icelles aucune chose retenir ne réserver,
des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’on peu déclarer lesquels debvoirs l’acquéreur paiera à l’advenir quites du passé jusques à huy
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 750 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a solvée et payée comptant auxdits vendeurs qui ont icelle receue en présence et en vue de nous, en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance, dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent l’acquéreur ses hoirs
et a esté à ce présent Me Nicolas Jacob demeurant Angers paroisse saint Maurille procureur d’honorable femme Marie Menard espouse dudit acquéreur, lequel en vertu de renonciation passée par (pli du papier) notaire audit Montejean demeurée attachée, a déclaré ladite somme de 750 livres prix du présent acte il y en a 589 livres provenues de la vente des propres dudit Benard plus amplement est rapporté par ladite procure partant a audit nom consenti et consent que lesdites choses du présent acte il en soit et demeure pour nature de propres patrimoine et matrimoine

PJ (procuration de l’épouse de Michel Benard) : Le 19 octobre 1612 avant midy, en la cour de la baronnie de Montejean endroit par devant nous etc fut présente personnellement establie et deument soubzmise honorable femme (sic, il a oublié d’ajouter le nom) espouse d’honorable Me Michel Benard lieutenant de ladite baronnie demeurante en ce lieu, laquelle Menard bien et suffisament autorisée par devant nous de sondit mari a confessé avoir ce jour d’huy nommé estably et ordonné son procureur à pouvoir express de consentir pour elle par tout où il appartiendra, et par especial d’invervenir pour et au nom de ladite constituante au contrat d’acquest que fera ledit Benard son mari de Missire Julien et Me Pierre Alaneaux de certains héritages pour la somme de 750 livres qui leur sera par ledit Benard payée contant,
auquel contrat déclarera sondit procureur que ladite somme de 750 livres il y en a 589 livres 10 sols provenant de la vendition des propres dudit Benard son mari ….

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, mais doit en rendre compte, Savenières 1589

Jusqu’à Henri IV, les gens de guerre avaient pris l’habitude de piller les habitants, ici, un soldat avait pris une jument et son poulain. Une chose est certaine, les moeurs ont déjà sans doute évolué, car Caillart, qui a été volé, a entamé des poursuites et récupère la jument et le poulain.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Jehan Caillart vigneron demeurant en la paroisse de Sapvonyères d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat demeurant en ceste ville d’Angers et François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’autre part
soubzmettant etc confessent avoir ce jourd’huy accordé entre eux sur et touchant les procès et différends meuz entre eux pour raison de la prinse qui auroit esté faite par ledit Boussart d’une jument avec son poulain en la maison dudit Caillart et que ledit Boussart auroit vendus audit Gabory sur lequel ledit Caillart les auroit fait saisir et dont s’en seroit ensuivi procès entre eux
c’est à scavoir que ledit Cailalrt au moyen de la réception qui luy a esté faite de sadite jument et poulain a quicté et quicté lesdits Boussart et Gabory de tout ce que il leur eust peu et pourroit demander et à chacun d’eux pour raison de ladite prinse de ladite jument et poulain despens dommages et intérests par luy faicts à raison de ce
et est ce faict moyennant que ledit Boussart a promis payer audit Caillart la somme de 20 solz tournois dedans d’huy en ung mois prochainement venant
et au moyen de ce demeure ledit procès meu entre lesdits Caillart et Gabory à raison de ce qui dis est nuls et assoupis sans autres despens sans préjudice du procès meu à raison de ladite vendition de jument et poulain entre lesdit Boussart et Gabory et demante de répétition de deniers que ledit Gabory prétend contre ledit Boussart desquels procès et despens d’iceux tant en principal que despens ledit Caillart ne pourra néanmoings estre aucunement recherché ne poursuivi,
ce que dessus stipulé par les parties à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jacques Haudouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins lesdits Boussart et Caillard ont déclaré ne scavoir signer

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Pierre Boussart, soldat, a pris une jument et son poulain, les vendent et doit rembourser, Chalonnes 1589

Le notaire traite l’affaire en 2 actes, car Boussart, non content d’avoir Caillart jument et poulain, les a vendu à Gabory, mais Caillart les a fait saisir sur Gabory pour revoir sa jument et son poulain.
Ici donc, Boussart doit rembourser Gabory.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 13 octobre 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc François Gabory marchand demeurant à Chalonnes d’une part
et Pierre Boussart dit la Roche à présent soldat et demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmettant etc confessent scavoir ledit Boussart debvoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre et payer audit Gabory la somme de 4 escuz ung tiers tant pour demeurer ledit Boussart quite vers ledit Gabory tant de la somme de 3 escuz qu’il luy debvoit pour le reste du remboursement du principal d’une jument et poulain que ledit Boussart avoir cy davant vendus audit Gabory et qui auroit sur luy estés saisis par Jehan Caillart auquel il les a rendus et qui aussi des despens dommages et intérests que ledit Gabory a faits eus et soufferts à raison de ce et procès sur ce faits
dont d’iceux et de tout ce que ledit Gabory pourroit demander audit Boussart à iceluy Gabory quicté et quicte ledit Boussard moyennant ladite somme de 4 escuz ung tiers que ledit Boussart a promis payer audit Gabory dedans de dimanche prochain en huit jours aussi prochainement venant, et à défaut de paiement de ladite somme dedans ledit terme demeure ledit Gabory en son lieu et actions et procès qu’il avoir contre ledit Boussart à raison de ce que dessus, qu’il poursuivera contre luy tout ainsi qu’il eust peu faire auparavant ces présentes
dont les parties sont demeurées d’accord
à ce tenir etc dommages etc obligent etc à prendre etc reconçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Julien Audouin Michel Renou demeurant à Bouchemaine et Mathurin Bigotière demeurant audit Angers tesmoins

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Magdelon de Brie : étude d’un cas de surendettement en 1604

Il a épousé Marguerite Pantin, veuve Legay, et obtient d’elle, probablement sous contrainte, des signatures qui dilapident le bien de son épouse. Elle obtient séparation de biens par justice, puis, comme nous l’étudions sur 2 très longs billets ce jour, elle demande et obtient récompense de se ses biens propres aliénés par son époux.
Voici donc le premier volet de cette saga du surendettement dans un couple en 1604, et j’ai lu au passage 2 point à souligner, outre ce qui précède :
• Les dettes de Magdelon de Brie sont en partie héritées de ses parents, et en partie du fait des guerres auxquelles Magdelon de Brie a participé, et un noble à cette époque payait sur ses biens propres ses frais de guerre
• En 1604, il est clair que le couple est aussi séparé de corps, bien que l’on ne voit jamais clairement ce terme, mais elle demeure au bourg de Chalonnes et lui en son château du Jeu, lorsqu’on cite les lieux de domicile, donc la séparation de corps semble bien avoir été réelle.

Voici donc, en date du 20 décembre 1604, la sentence condamnant Magdelon de Brie à céder à Marguerite Pantin une partie de ses biens propres pour récompense des biens propres de son épouse aliénés pour la coquette comme de 42 000 livres. Il est à noter qu’elle n’obtient aucuns dommages et intérêts, sans doute parce que le juge considère qu’elle avait eu la faiblesse de signer certains actes, même s’il reconnaît une forme de contrainte. Donc, cette somme de 42 000 livres est uniquement un équivalent des biens de Marguerite Pantin vendus par Magdelon de Brie.
Bien entendu, il va faire appel de cette décision, et les autres documents concernant l’appel, font l’objet du 2e billet de ce jour. Le tout étant très long, car énumératif.

J’ai classé cette affaire entre deux époux dans la catégorie FEMMES car elle me semble illustrer tout de même un peu les droits des femmes.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5, Leconte Notaire Angers – Pièce jointe à l’obligation et l’appel au Parlement de Paris, qui font l’objet du 2e billet de ce jour sur mon blog – Voici ma retranscription : Entre damoiselle Marguerite Pantin femme et espouse de Magdelon de Brye escuyer sieur de la Besnaudière séparée de biens d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits comparante en sa personne assistée de Me Pierre Lemarié licencié ès loix son advocat et procureur demanderesse d’une part
et ledit de Brye comparant par Me Sébastien Valtere aussi licencié ès loix son advocat et procureur défendeur d’autre
la demanderesse a dit qu’elle estoit mariée en premières nopces avec défunt Robert Legay écuyer sieur de la Basnerye duquel mariage seroit issue Ysabeau Legay leur dille qui a survécu sondit père et depuis décédée, tellement que ladite Pantin sa mère a esté héritière scavoir des meubles en propriété, et des immeubles par usufruit et qu’estant mariée en secondes nopces avec ledit de Brye qui estoit endebté de grandes sommes de deniers créées par ses défunts père et mère, et aultres qu’il auroit créées pendant les derniers troubles il auroit sollicité ou plustost contraint ladite Pantin de consentir la vendition dudit droit d’usufruit à la dite Legay sa fille, soubz promesse qu’il luy faisoit de luy faire récompense sur ses propres de pareille somme et valeur que celle qui toucherait en prix de ladite vendition, lequel usufruit il auroit vendu à Loys de Brye escuyer sieur de la Feronière pour la somme de 15 000 livres tournois comme appert par contrat passé soubz la court royale de Nantes par Guillet et Guyart notaires d’icelles le 15 novembre 1595 (en fait il est écrit 1695 mais c’est manifestement un lapsus du notaire) et auparavant la vente de sondit usufruit ledit de Brye avoit vendu à André Boussineau et Jacques Legay marchands grand nombre de bois de haulte futaie qui dépendaient de la terre et seigneurie de Sierze lequel estoit le propre de la demanderesse pour la somme de 1 800 escus comme appert par contrat passé soubz la court du Grand Monceau par Marye notaire d’icelle le 8 juin 1594 (en fait il est écrit 1694 mais c’est surement un lapsus du notaire) de laquelle somme de 1 800 escus ledit de Brye auroit pareillement promis à la demanderesse luy en faire récompense, que depuis lesdites venditions cy dessus, ledit de Brye défendeur a vendu la terre fief et seigneurie de la Besnaudière et du Boisnodart et le moulin à eau appellé le moulin Baranger à Maurice Chenaye par contrat passé par Deillé et Bertrand notaires en ceste ville le 3 septembre 1601 pour la somme de 15 000 livres laquelle terre de Boisnadart et moulin Baranger estoient aussi le propre de ladite demanderesse, mesmes qu’elle a esté contrainte pour le dit défendeur son mari d’engager ladite terre fief et seigneurie de Sierze à noble homme Pierre Ogier sieur de Beauvais pour la somme de 8 600 livres comme appert par contrat passé par ledit Deillé notaire le 2 mai 1603 et que dudit engagement fut employé à faire le retrait de ladite terre et seigneurie de la Besnaudière comme appert par la transaction qui en fut faite et passée par ledit Deille notaire le dit jour 2 mai 1603 laquelle terre et seigneurie de la Besnaudière demera lors dudit retrait affectée et hypothéquée à ladite demanderesse, mais que ladite terre et seigneurie de Boisnadart et moulin Baranger demeurèrent vendues audit Chenaye pour la somme de 7 000 livres tournois dont ledit de Brye défendeur auroit pareillement promis à ladite demanderesse luy faire récompense et qu’elle auroit obtenu jugement au siège dès le 6 septembre 1621 par lequel la terre fief et seigneurie du Jeu et de la Barbotière appartenances et dépendancs d’icelles luy auroient esté adjugées pour lesdites récompenses tant de la vendition dudit usufruit cy dessus que du bois de haulte futaie de Sierray et de ladite terre de Boisnadart et moulin Baranger et que ledit défendeur a encores revendu audit Ogier la propriété de ladite terre et seigneurie de Sierze pour la somme de 6 000 livres tournois comme appert par contrat passé par ledit Deille notaire le 10 juin dernier qui revient avec le prix des engagements cy dessus à la somme de 14 500 livres, et que ladite terre et seigneurie de Sierze valoit chacun an 1 000 livres de ferme et outre a ledit de Brye vendu à Jehan Alain marchand demeurant en ceste ville ladite terre fief et seigneurie de la Besnaudière pour la somme de 9 000 livres tournois, comme appert par contrat passé soubz la court royale d’Angers par Chuppé notaire d’icelle le 21 juin dernier, desquelles venditions cy dessus et deniers qui en sont provenus ledit dédendeur a aussi promis lui faire récompense par ce qu’il a disposé de tous ses deniers esdites venditions,
et la plus part d’iceulx ont esté employés en acquit de ses debtes, scavoir à Me Pierre Lemarchand et damoiselle Roberde Lefebvre sa femme ayant les droits de damoiselle Françoise Boislesve veufve feu Me Jehan Lefebvre la somme de 7 029 livres tournois comme appert par ledit contrat de vendition dudit Boisnodart et moulin Baranger dudit 3 septembre 1601,
à Olivier Coquereau la somme de 157 escus
à Claude Delahaye marchand au nom qu’il a procédé la somme de 3 200 livres par une part, et 540 livres par autre le tout comme appert et pour les causes mentionnées au contrat ci-dessus
à Hardouin Theniot cessionnaire dudit Coquereau la somme de 1 380 livres et pour les causes mentionnées et quittances passées par Leppelletier, Deillé notaires en ceste ville le 1er août 1603 et 19 juin 1604,
a aussi esté payé à Pierre Cochelin 40 livres pour les causes mentionnées en la quittance passée par Deillé notaire le 20 juin dernier,
à Jehan Gaillart et Jehan Drouault cy davant fermiers de la terre et seigneurie du Jeu la somme de 3 000 livres par une part, 1 050 livres par autre, et 300 livres par autre, comme appert par la quittance passée par ledit Pelletier notaire le 22 juin dernier
à Me Claude Cormier et Guy Grudé comme ils procèdent la somme de 1 000 livres de debtes créée par défunte dame Bertrande Thierry mère dudit de Brye comme appert par quittance passée par Chuppé notaire royal en ceste ville et pour les causes d’icelle du 19 novembre dernier
à Me Hardouin de Clermont sieur de Saint Georges de Noizé, la somme de 700 livres faisant partie de plus grande somme aussi créée par ladite défunte Thierry comme appert par accord et quittance passée par Deillé notaire le 8 novembre dernier
et auparavant à François Lemoyne la somme de 160 escuz sol pour les causes portées en la quittance passée soubz la court royale d’Angers par Garnier notaire le 18 décembre 1593
à Charles, Françoise et Claude les Menards demeurant en ceste ville la somme de 138 escuz qui leur estoit deue par ledit défendeur pour les causes portées par la quittance du 3 juin 1595,
à Jean Mitonneua la somme de 1 700 livres par une part que ledit de Brie luy debvoit pour les causes mentionnées en la quittance de ladite somme passée soubz la cour royale d’Angers par Chevrollier notaire d’icelle le 4 mars 1596, et la somme de 854 livres tz par autre due audit Mittonneau pour le contenu en 3 quittances la première du 3 septembre 1601 signée Mitonneau, la 2e passée par ledit Lepelletier notaire le 30 juillet 1603 et la 3e du 23 juin dernier 1604
à Martin Chenevelle la somme de 1 000 livres en laquelle somme ladite demanderesse se seroit obligée vers ledit Chenevelle pour ledit de Brye son mary dont elle auroit esté condamnée la payer comme appert par quittance passée par ledit Chevrollier notaire ledit 4 mars 1696
à René Lebec marchand la somme de 660 livres pour les causes en la quittance passée par Lepelletier notaire royal Angers le 30 juillet 1603
et plusieurs autres sommes et debtes par elle acquitées pour ledit défendeur son mari
demande ladite demanderesse que ledit défendeur soit condamné luy faire récompense desdites sommes de 15 000 livres par une part pour le prix de la vendition de sondit usufruit, 5 400 livres par autre pour le prix desdits bois de haute futaie, 7 000 livres par autre pour la vente dudit Bois Bodart et 14 500 livres par autre provenue de la vendition de la terre et seigneurie de Sierzé le tout revenant à la somme de 42 000 livres, et outre qu’il soit condamné luy rembourser le surplus du prix que sesdits propres et usufruits pouroient valoir oultre ladite somme de 42 000 livres, et en ses dommages et intérests, et que les choses qui luy seront adjugées pur ladite récompense luy demeurent en propriété pour en disposer comme elle eust fait ou peu faire de sesdits propres aliénés et jusques à ladite adjudication qu’elle jouira desdites choses qui luy seront affectées sans que en la jouissance d’icelles elle y puisse estre aucunement troublée par ledit défendeur ou ses créanciers postérieurs, ceux à qui ont esté payés les deniers provenus de la vente de sesdits propres et autres à quoi elle conclud et à despens
Valtère pour ledit de Brie en vertu de procuration spéciale passée par Allain notaire royal en ceste ville le 8 novembre dernier a dit que à la vérité lors qu’il fut marié avec ladite demanderesse, il estoit chargé de grandes debtes créées par ses défunts père et mère, et de sa part en auroit aussi fait et créé plusieurs autres à l’occasion des guerres pour lesquelles acaquiter il auroit vendu le douaire et usufruit de ladite demanderesse qui luy appartenoit sur les lieux de son premier mari et de demoiselle Ysabeau Legay sa fille pour la somme de 15 000 livres et auxdits Boussineau et Legay marchands certain nombre de bois de haute futaie qui dépendaient de ladite terre et seigneurie de Sierzé pour la somme de 5 400 livres, oultre auroit vendu audit Chenaye ladite terre de Boisborart pour la somme de 7 000 livres, et audit Oger sieur de Beaunay ladite terre fief et seigneurie de Sierze 1 500 livres, et qu’il luy auroit promis récompense du prix desdites venditions comme de fait auparavant qu’il eust vendu ladite terre et seigneurie de Sierze ladite récompense auroit été jugée à ladite demanderesse du surplus desdites venditions cy dessus par jugement de nous dudit 16 septembre 1601, et qu’il a disposé de tout les deniers provenus desdites venditions, consent que les maisons seigneuriales pourpris terres et chastelenies fiefs et seigneuries appartenances et dépendances du Jeu la Barbotière et La Haye fief de Gloirie de Bain et Gallefou cens rentes et debvoirs quarts droits de quarts et autres choses qui en dépendent bleds froment avoine et autres grains de rente auxdites seigneuries, les mestairies de la Haignerie, du Jeu, le Cousteau, la Guiberderie les borderies de la Bodonnière, des Essarts, les maisons et pressouers sises au bourg de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte prés vignes boys de haulte futaie étangs taillis et autres appartenances et dépendances desdites terres et seigneuries situées ès paroisses de Chaudefonds Saint Laurent de la Plaine la Jumelière Chalonnes Sainte Christine et autres paroisses circonvoisines soient et demeurent affectées et hypothéquées à ladite Pantin pour ladite somme de 42 000 livres et que pour plus grande assurance dudit hypothèque consent que icelle demanderesse demeure subrogée aux droits d’hypothèque desdits créanciers cy dessus et autres qui ont esté payés depuis leurdit mariage et qu’elle se fasse si bon luy semble adjuger lesdites choses et n’est tenu de luy rembourser au tiers du denier et ne debvoit aucuns dommages intérests ne despens pour avoir aliéné les propres d’icelle demanderesse comme elle prétend et au moyen de son offre et déclaration demande estre envoyé
sur quoy parties ouies lecture faite desdits contrats de venditions cy dessus dudit douaire et usufruit desdits bois de haute futaie et des terres et seigneuries de Sierze du Boidbodard et moulin Baranger qui appartenaient en propre à ladite demanderesse et desdits acqits et paiements cy dessus que autres pour les debtes du défendeur et dudit jugement de récompense dudit 6 septembre 1601 ensemble de la procuration constituée par ledit défendeur du 8 novembre dernier
avons jugé et jugeons ledit Valtère pour ledit défendeur audit office et consentement et ce faisant en conséquence desdites venditions et de notre dit jugement cy dessus, avons à ladite demanderesse adjugé et adjugeons récompense sur les biens dudit défendeur son mari jusques à la concurrence de ladite somme de 42 000 livres à laquelle reviennent lesdites venditions desdits biens, et ordonné que lesdites maisons seigneuriales pourpris
pourpris : dans beaucoup de régions, enclos, terrain, verger, dépendant immédiatement de l’habitation (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
terres fiefs chastelenyes et seigneuries du Jeu la Barbotière la Haye les mestairies de la Gaignerie du Jeu le Coustau la Guiberdière la Boisleverie et la Loudonnière, les borderies de la Bodinière, la Haye et les Essarts, les maisons et pressoirs sises ès bourgs de Chalonnes et Chaudefonds, le moulin à eau du Jeu ainsi qu’il se poursuit et comporte les fiefs galleffres de gloire de Baing et de la Carrée cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits fiefs et seigneuries rente par bleds froment et avoine deubz chacuns ans à cause desdites seigneuries dixmes vignes quarts droits de quarts terres prés boys de haute futaie estangs taillis, et généralement tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit défendeur et ses prédecesseurs et fermiers en ont joui de tout le temps passé jusques à ce jour ensemble tous les autres biens appartenant audit défendeur demeureront et les avons déclaré et déclarons affectés et hypothéqués à la demanderesse pour récompense desdits biens et choses cy dessus aliénées jusques à la concurrence de ladite somme de 42 OOO livres tournois pour paiement de laquelle somme pour ladite demanderesse si bon lui semble se faire adjuger et vendre lesdites choses jusques à la concurrence d’icelle dite somme cy dessus et jusques à ce qu’elle soit payée et remboursée de ladite somme de 42 000 livres ordonnons qu’elle jouira desdites choses cy dessus à elle affectées pour la ferme ou intérests de ladite somme de 42 000 livres,
et au moyen de ce avons fait et faisons défense audit défendeur ensemble à tous et chacuns ses créanciers postérieurs ceux qui ont esté payés des deniers provenus de la vente desdits propres de non la troubler ny empescher en la jouissance desdites choses et oultre en tant que beoing est ou seroit avons ordonné et ordonnons qu’elle demeurera subrogé et la subrogeons au lieu et droits des créanciers et personnes cy dessus mentionnés et aultres auxquelles lesdits deniers ont esté payés
et envoyons au surplus les parties hors de cour de procès sans aultre principal despens dommages et intérests de part et d’autre,
mandeons au premier sergent royal sur ce requis signifier ces présentes à tous qu’il appartiendra, icelles mettre à exécution parfaite et deue ainsi que de raison, de ce faire duement audit sergent donnons pouvoir,
donné à Angers par devant nous François Lanier conseiller du roi notre sire lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou le 20 décembre 1604

Acte au pied du précédent : Le 29 décembre 1604 à la requeste de damoiselle Marguerite Pantin femme séparée de biens d’avec Magdelon de Brie escuyer sieur de la Besnaudière j’ai la sentence cy devant escripte par eux obtenue de monsieur le lieutenant générale de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers signifié et deuement fait scavoir audit de Brie cy nommé et condamné à ce qu’il n’en ignore et luy ay fait commandement de par le roy notre sire d’y obéir selon sa forme et teneur et ce faisant départir et quiter la jouissance et possession de la maison seigneuriale pourpris terres fiefs chastelenie et seigneuries du Jeu la Barbotière appartenances et dépendances d’icelles et comme lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles sont plus à plein mentionnées et spécifiées par ladite sentence et d’icelles choses en laisser et souffrit jouir pleinement et paisiblement ladite Pantin audit nom comme luy estant lesdites choses adjugées par ladite sentence non la troubler ne empescher en la jouissance desdites choses sur les pièces qui y appartiennent
fait par moy sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Saint Laurent de la Plaine présents maistre Magdelon Garsenlan demeurant Angers, René Lemée et autres en parlant audit de Brie trouvé audit lieu et maison seigneuriale du Jeu auquel j’ay baillé copie de ladite sentence avec autant du présent mon exploit qui m’a déclaré qu’il estoit appelant de ladite sentence pour les torts et griefs qu’il a à dire et déclarer en temps et lieu. Signé Magdelon de Brie, Lemée, pour présence Garselan, et de nous.

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