dont ils ont hérité de leurs parents, encore une fois clairement nommés dans l’acte, à savoir Jacques Leoryer et Roberde Belin.
Et l’acquéreur n’est autre qu’un des cohéritiers, et frères des demoiselles Leroyer.
Je descends de Perrine Leroyer, qui a épousé Etienne Crannier, et on voit dans l’acte qui suit qu’ils ont une dette impayée de 250 livres, et la vente du tiers qui est échu à Perrine Leroyer de la métairie de la Roche est plus que bienvenu.
cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 mars 1610 après midy en la cour du Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents establiz honnestes personnes Estienne Crannier marchand Perrine Leroyer sa femme, Pierre de Sassy aussi marchand et Renée Leroyer sa femme, lesdites femmes desdits Crannier et de Sassy respectivement authorisées par davant nous quant à ce, demeurant en ce bourg dudit Lion d’Angers soubzmectant lesdits establis chacun pour leur regard scavoir lesdits Crannier et sa femme, lesdits de Sassy et sadite femme respectivement seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir dès maintenant et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Maurice Crannier et Mathurine Leroyer sa femme présents stipulant et acceptants lesquels ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc
c’est à savoir les deux tierces parties par indivis du lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sise et située en la paroisse de Chambellé composé de maison estables loges rues issues jardins prés terres labourables bois taillis appellé le bois du château, et mesmes les pieces de la ripvière Huet et de la Marchanderie naguères annexées audit lieu ainsi et comme il se présent e comporte et que lesdites deux tierces parties par indivis en sont escheues auxdits vendeurs à cause de la succession de deffuntes honorables personnes Jacques Leroier et Roberde Belin leurs père et mère et auxdits vendeurs demeurés par partages faits entre eux, lesdits achapteurs et autres leurs cohéritiers, héritiers desdits deffunts Leroier et ladite Belin, mesmes comme le mestaier demeurant audit lieu et mestairie à présent en a joui et jouist sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenues lesdites choses à foy et hommage du fief et seigneurie de Lenfaulle Larobert dépendant de la terre du Percher, aux services charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses doibvent, que lesdits achepteurs seront tenus paier servir et continuer à l’advenir tels qu’ils sont deubz, lesquelles parties n’ont peu déclarer néanmoins vendent lesdites choses franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais transport pour et moiennant la somme de 2 000 livres tz qui est pour ledit Crannier et sadite femme la somme de 1 000 livres tz et pareille somme pour lesdits de Sassy et sadite femme, sur laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Maurice Crannier et sadite femme de loy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et demeurent tenus paier
scavoir en l’acquit desdits Etienne Crannier et sadite femme à André Martin marchand demeurant à Noyan en la paroisse de Soullaire la somme de 258 livres tz en quoy lesdits Estienne Crannier et sadite femme ont confessé estre tenus et obligés vers ledit Martin restant de plus grande somme par obligation passée par Jehan Thibault notaire de la cour dudit Lion d’Angers et sentence intervenue sur icelle de messieurs les juges et consuls d’Anjou Angers et ce dedans 8 jours prochain venant et dudit jour en fournir d’acquit auxdits Crannier et sadite femme vendeurs dedans ledit temps dudit Martin à la peine de tous intérests, et où il se trouvera deu audit Martin autre et plus grande somme que la somme de 258 livres aux fins de laquelle obligation et sentence lesdits vendeurs ont esté d’accord estre payé par lesdits achapteurs dedans ledit temps susdit, ce que faisant et en fournissant d’acquit par lesdits achapteurs ce deu sera déduit sur ladite somme de 1 000 livres pour le droit desdits Crannier et sadite femme du principal du présent contrat et lesquels payements faisant par lesdits achapteurs ont lesdits Crannier et sadite femme vendeurs accordé qu’ils soient et demeurent subrogés es droits d’hypothèque dudit Martin suivant la dapte de son obligation et sentence et sans création d’hypothèque et dapte,
et le reste de ladite somme de 1 000 livres ledit payement fait audit Martin de ce qui sera payé par lesdits achapteurs leurs hoirs etc auxdits Crannier et sadite femme leurs hoirs etc scavoir dedans du jourd’huy en 5 sepmaines prochainement venant la somme de 150 livres, autre pareille somme de 150 livres tz dedans la feste de saint Bernabé, et le reste dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine, le tout prochainement venant,
et auxdits de Sassy et sadite femme ladite somme de 1 000 livres payable par lesdits achapteurs leurs hoirs etc scavoir dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant la somme de 100 livres tz et le reste montant 900 livres tz dedans du jourd’huy en ung an prochainement venant sauf que si lesdits de Sassy et sadite femme ont affaire de ladite somme de 900 livres tz avant ledit terme susdit en ce cas a esté conve nu et accordé que advertissant lesdits achepteurs par lesdits de Sassy et sadite femme de leur faire ledit payement tenus en ce faisant ledit achepteur leur payer ladite somme de 900 livres dedans 3 mois après ensuivant et jusques au jour dudit paiement tenus et ont promis lesdits achapteurs paier auxdits de Sassy et sadite femme d’icelle somme de 900 livres la somme de 40 livres pour l’intérest d’icelle sans que pour ce lesdits achapteurs puissent faire convertir ladite somme de 900 livres tz en rente constituée sinon du consentement desdits vendeurs
dont et de tout ce que dessus lesdites parties respectivement sont demeurées d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, à laquelle vendition cession delais et transport obligent et à ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement de part et d’autre chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de Me Jacques Duriau prêtre et Me Pierre Blanchet apothicaire demeurant audit Lion d’Angers tesmoings
lesdites Perrine et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer
et en vin de marché dons et prozénettes payé par lesdits achapteurs auxdits vendeurs et aux médiateurs des présentes de leur consentement la somme de 36 livres
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog