attention, ils ne sont pas pauvres ! Sans soute des enfants uniques pour avoir tant de dot !!! Ils semblent dans le commerce des draps de laine !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 décembre 1653 après midy, par devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présens en personne estably soubzmis vénérable et discret Messire Jean Froger prêtre tant en son privé nom que pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de honorable femme Perrine Froger sa soeur veufve de honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière par procuration receue par nous le 8 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour leur soustien, et honorable homme Jacques Leroyer sieur de la Raynière fils de ladite Froger marchand de draps de laine en ceste ville demeurant à présent ladite Froger et Leroyer au bourg et paroisse de Chanteussé d’une part,
et noble homme Nouel Collin bourgeois de ceste ville et damoiselle Françoise Collin sa fille et de deffunte Simone Maumussart demeurant audit Angers paroisse saint Morice d’autre part
lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit Jacques Leroyer et ladite Françoise Collin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait entre eux les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledit Jacques Leroyer avec l’autorité advis et consentement dudit sieur Froger son oncle esdits noms et autres parents et amis soussignés et ladite Françoise Collin aussi avec l’autorité et consentement de son dit père et d’honorable femme Simone Chartier veufve de deffunt honorable homme Pierre Maumussart son ayeulle maternelle à ce présente, se sont respectivement promis et promettent mariage l’un l’autre et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis cessant tout légitime empeschement
en faveur et considération dudit mariage ledit sieur Collin a donné et donne à sadite fille en advancement de droits successifs maternels eschuz et paternels à eschoir premier sur les maternels eschus la maison logis et appartenances situé en la rue (en fait écrit « sure ») saint Laud de cette ville ou demeure àà présent en qualité de laquet (blanc) Gereurier Me tailleur d’habits ainsi qu’elle se poursuit et comporte, lamoitié par indivis d’une closerie appellée Cornée située en la paroisse de Meurs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq les bestiaux sepmances en ce qui en appartient audit Collin sans rien en réserver à la charge de jouir et user par lesdits futurs conjoinrs desdites maison et closerie en bon père de famille et les entretenir en bonne réparation et a ledit sieur Collin assuré ladit maison valoir du moins la somme de 3 000 livres et la moitié de la closerie la somme de 1 000 livres
avecq la somme de 2 000 livres en argent contant qu’il promet s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans Pasques prochainement venant, de laquelle somme de 2 000 livres ainsi donnée et promise par ledit sieur Collin à sadite fille y en aura la somme de 500 livres de nature de meuble commun entre les conjoints le surplus montant 1 500 livres demeurera et demeure propre immeuble à ladite future espouse ses hoirs et ayant cause en ses estocq et lignée que ledit futur espoux avecq ledit sieur Froger esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division d’ordre etc s’obligent employer en acquests d’héritages bons et vallables en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite future espouse pour luy demeurer et aux siens en ses estoc et ligne de ladite nature de propre immeuble, autrement et à faulte de quoy luy ont ledit futur espoux et ledit sieur Froger esdits noms solidairement créé et constitué rente au denier vingt sur tous leurs biens à prendre après la dissolution de la communauté pour pareille somme que lesdits deniers immobilisés non employés sans que lesdits deniers immobilisés acquets et emplois puissent aucunement tomber en ladite communauté, laquelle interviendra entre les conjoints dès le jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la coustume à quoy ils ont pour ce regard renoncé,
fut aussi à ce présente establie soubmise ladite dame Chartier ayeulle de ladite future espouse, laquelle a par ailleurs donné et donne à ladite Collin en advanement de sa succession future la somme de 2 000 livres qu’elle promet et s’oblige payer auxdits futurs conjoints dans le jour de leur bénédiction nuptiale a condition que ladite somme de 2 000 livres demeure aussi propre immeuble à ladite future espouse en ses estoc et ligne et s’obligent lesdits Froger esdits noms et Leroyer solidairement convertir en acquests d’héritages audit pays d’Anjou pour demeurer à icelle future espouse et les siens en sesdits estoc et ligne de pareille nature
et à l’égard du futur espoux ledit sieur Froger esdits noms et qualités solidairement comme dessus luy a donné et donne aussi en advancement de droits successifs la métairie fief et seigneurie de Radin avec la rente noble et féodale de 3 septiers et demy de bled seigle deue sur le lieu de la Chesnaye et de la Raisière le tout en la paroisse de Thorigné avec les bestiaux sepmances, et le lieu et domaine de la Haulte Raynaie en la paroisse de Ste Gemmes près Segré aussi avecq les bestiaux sepmances et pour la somme de 500 livres de meubles dans le jour de la bénédiction nuptiale
cas de vente ou aliénation des propres desdits conjoints, ils ou leurs héritiers en seront respectivement récompensés et rapplacés sur les biens de la communauté en premier lieu la future espouse s’ils ne suffisent seront parfournis sur les biens dudit futur espoux qui y demeurent affectés et obligés et ce bien qu’elle eust assisté et consenti aux ventes et aliénations
tout ce qui pourra eschoir et advenir auxdits conjoints des successions directes ou collatérales tant en immeuble que debtes actives personnelles or argent leur demeurera aussi chacun de propre immeuble en ses estoc et ligne pour en estre rapplacés en la forme cy dessus
pourront icelle future espouse ou ses héritiers renoncer si bon leur semble à ladite communauté quoy faisant ne seont aulcunement subjets ni redevables aux debtes passives et charges d’icelle encores qu’elle y fust obligée personnellement ains y seront acquiter et libérés tant en principal qu’accessoires par ledit futur espoux ses hoirs sur ses biens qui y demeurent affecté et obligés de ce jour nonobstant etc remporteront franchement et quitement tout ce qu’elle aura porté audit mariage mesmes lesdits deniers mobilisés et ses habits hardes baques et joyaux et une chambre garnie de meubles de la valeur de 600 livres
les debtes passives que peuvent debvoir les conjoints tant de leur chef que de leurs prédécesseurs seront payées et acquitées chacun à son esgard par ceux dont elles procèdent sur ses biens sans pouvoir tomber en la communauté
et s’oblige ledit sieur Collin habiller sadite fille d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donner un trousseau de la valeur de 300 livres comme aussi ledit sieur Froger esdits noms habiller sondit nepveu selon sa qualité,
accordé aussy que ledit sieur Collin nourrira les futurs conjoints jusques à ce qu’ils aient leur boutique en luy payant par eux à raison de 200 livres par an
moyennant lesquels dons et advancements cy dessus faits par ledit sieur Collin à sadite fille et par ledit sieur Froger esdits noms à sondit nepveu, iceux sieur Collin et Froger esdits noms jouiront chacun à son esgard leur vie durant de la part afférant auxdits futurs conjoints et successions qui leur sont escheues sans qu’ils soient tenus en rendre aucun compte ny rapport de jouissance auxdits futurs conjoints tant du passé que de l’advenir lesquels futurs conjoints par ces considérations demeurent quites vers leurs dits père et mère de leurs pensions et entretenement
car ainsi a esté le tout voulu stipulé et accordé entre les parties lesquelles à l’effet entretenement dommages obligent respectivement mesmes ledit sieur Froger et Leroyer esdits noms solidairement renonçant etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Germain Chauveau marchand apothicaire Ancelme Legouz Me chirurgien Jacques Maumussard oncle de la future espouse noble homme Me Claude Foussier advocat au siège présidial de cete ville, Pierre Charier Me apothicaire, René Loiseau Me chirurgien, Me Pierre Roz ? Me Claude Delahaye notaire de cette cour et autres parents et amis, Julien Besnard et Louis Luciot clercs audit lieu tesmoins
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