Les ventes immobilières étaient rarement payées comptant, et on observe toujours des paiements échelonnés, parfois sur plus de 2 ans, et parfois même sans intérêts.
Mais ici, c’est la première fois que je rencontre « en nature ».
D’abord stupéfaite par un tel mode de paiement, j’attends donc de voir des livres de beurre et des boisseaux de forment, voire des busses de vin.
Rien de cela.
En fait, il s’agit de payer les impôts que le vendeur devait. Donc, il s’agit bien de payer une dette du vendeur, comme on le rencontre souvent dans les ventes pour lesquelles les vendeurs sont acculés à vendre.
Par ailleurs, ici encore, on rencontre une vente de terre entre personnes ne sachant pas signer, qui sont laboureurs. En fait ces pièces de terre que possédaient les laboureurs sont leur livret A, si je peux m’exprimer ainsi, c’est à dire leurs économies et utiles en cas de coup dure ou en cas de mariage d’un enfant qu’il faut toujours doter.
Le 24 août 1716 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Clouet laboureur et Catherine Aubin sa femme de luy bien et duement autorisée, demeurant au village de la Métairie paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, vendent cèdent quittent délaissent et transportent avec promesse de garantage de toutes debtes plegements évictions arrêts troubles et autres opositions vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, à Michel Porcher laboureur demeurant à la maison de la Grande Pièce, dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant, acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause, savoir est un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées et demie ou environ situé dans la pièce de la Plume dite paroisse de st Sébastien, borné des 2 côtés à monsieur du Chatelier Lirot, d’un bout le chemin conduisant du village des Bernardières au bourg de saint Sébastien, et d’autre bout à (blanc), à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières (f°2) cens charges et autres devois qui pourront se trouver deuba sur ledit quanton et d’en faire l’obéissance aux juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau dont ils relèvent prochement et roturièrement comme ils nous l’ont déclaré, et au parsur laissera jouir dudit quanton jusqu’à la mi août 1717 Michel Penaud au moyen de ce qu’il touchera de luy l’année de ladite jouissance sur le pied de 22 ou 23 sols par boisselée ; cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 75 livres, de laquelle les vendeurs reconnaissent en avoir receu avant ses heures à tiltre de prest dudit acquéreur, celle de 58 livres, qui fut employée au retrait lignager de ladite terre par ledit Clouet sur Catherine Dejois fille et héritière de feu Michel Dejois suivant l’acte passé le 21 juin dernier, devant Bertrand, registrateur soussigné, lequel Dejois l’avoit acquise d’avecq deffunts Jean Aubert (sic) et Françoise Harouet père et mère de ladite Clouet (sic), par contrat raporté par Cateron registrateur notaire desdites juridictions le 30 avril 1695, dont la grosse a présentement esté deslivrée audit acquéreur par le vendeurs avec l’original de l’exploit signifié à leur requête … (f°3) Pirmil par Gartan à Guillaume Dejois tuteur de ladite Catherine pour voir adjugé ledit retrait ; partant il ne reste plus de ladite somme de 75 livres que celle de 17 livres ledit acquéreur en a présentement payé auxdits vendeurs celle de 6 livres en espèces de monnaie ayant cours, au moyen de quoy il ne doit pour tout reste que 11 livres qu’il promet payer incessamment en nature de préférence en l’acquit desdits vendeurs, scavoir 60 sols pour les vaccations et droits de l’acte de retrait, et à la seigneurie de la Savarière et Chesne Cottereau 8 livres pour ses droits de lods et ventes du prix du contrat dudit 30 avril 1695, passé de quoi lesdits vendeurs et ledit acquéreur demeureront respectivement bien et duement quites et jusques là ledit quanton de terre demeure affecté et hypothéqué par préférence et privilège auxdits vendeurs ; auxquelles conditions lesdits vendeurs se démettent et déssistent de la propriété et possession dudit quanton de terre au profit dudit acquéreur, qu’ils en font propriétaire immuable, et pour le mettre en possession réelle ils instituent pour leurs procureurs spéciaux nousdits notaires ou autres sur ce requis : consenti fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand en présence de Gabriel De Bourgues qui a signé à la requête dudit Clouet, de Jean Guillon qui a signé à la requête de ladite Aubin, et de Nicolas Payen qui a signé à la requête dudit Porcher ayant affirmé ne savoir signer. »