Contrat de mariage de Renée Delahaye et Germain Cousin, Le Lion d’Angers 1716

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers. La future a encore son père et celui-ci prévoit donc sa vieillesse que sa fille devra assumer en lui laissant une somme.
Ces familles sont du milieu des marchands de province, relativement aisés pour des provinciaux avec 400 livres chacun.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1716 après midy par devant nous Jacques Bodore notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne furent présants en leurs personnes établie et sousmis chascuns de h. h. Germain Cousin marchand chapelier demeurant paroisse du Lion d’Angers, fils de deffunt h. h. Jacques Cousin et de Renée Suard ses père et mère d’une part, h. fille Renée Delahaye fille de h. h. René Delahaye et de deffunte h. femme Françoise de Villiers ses père et mère d’autre part, lesquels partyes traitant du futur mariage d’entre eux se sont avant aucune fiance et bénédiction nuptiale a par l’avis savoir ledit Cousin se ses parents et amis cy après nommés et sousmis et ladite Delahaye de sondit père, et aussy ses parents amis cy nommés et sousmis, promis et promettent la foy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère sainte églize catholique apostolique et romaine et si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant et icelluy faisant s’est ledit Cousin pris avec tous et chascuns ses droits noms raisons et actions à luy échuz et advenus tant de la succession de sesdits père et mère qu’autres péculles et profits particulliers qu’il a estimé valloir la somme de 400 livres de laquelle somme en entrera en la future communauté desdits futurs conjoints 60 livres de meubles communs (f°2) le surplus de laquelle somme luy tiendra et demeurera valeur de propre bien tant paternel que maternel échus pour luy ses hoirs estocque et ligne quant à effait, comme aussy ladite future épouse avec le vouloir et consentement dudit Delahaye s’est prise avec tous et chascuns ses biens échuz et advenus de la succession de ladite de Villiers sa mère à elle appartenant suivant et au désir du contrat de mariage fait entre elle et ledit sieur Delahaye reçu devant Me Jean notaire royal résidant à St Martin en 1692 y recours si besoing, montant pareille somme de 400 livres, laquelle somme ledit sieur Delahaye a dabondant et ainsy qu’il était par icelluy contrat sus datté affecté hipotèque sur le lieu et closerye de la Bonnaudière audit sieur Delahaye apartenante, située paroisse du Lion d’Angers, pour luy en servir et continuer l’intérêt au denier vingt suivant l’ordonnance comme entre les partyes et qui demeureront enl.. et que là ou la sieur Delahaye ne se trouveroit contant du gouvernement que ledit futur époux luy pourroit faire qu’il luy sera … toutte fois et quante que bon luy semblera en payant auxdits futurs époux ladite somme de 20 livres (f°3) et de leur relaisser autant de … que ledit sieur Delahaye en a peu donner à son fils Elie, et que là où le sieur Delahaye survivoit d’icelle maison pour le … et autres endroits, iceux futurs époux seront tenus faire de rente annuelle et … la somme de 100 sols payable d’année en année à pareil jour qu’iceluy Delahaye aura sorti d’icelle maison, et ce sans par ladite future épouse .. déroger ny préjudicier à aucun de ses autres droits et actions à elle acquis tant par ledit contrat de mariage qu’autrement, sy pendant leur mariage est vendu ou alliénné quelques héritages domaine ou rente de ladite future remploy n’auraoit été fait il sera pris sur la masse commune de ladite communauté et ou elle ne suffiroit elle sera prise sur les propres dudit futur époux, qu’il y a affecté et l’hypothèque de ce jour ; entreront en communauté de biens lesdits futurs époux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de nostre coustume à laquelle ils ont dérogé à cet égard seullement, avenant la dissolution d’icelluy mariage soit qu’il y ait enfant ou non sera laisible à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause d’accepter ou renoncer à ladite communauté et néanmoings … elle prendra franchement quittement et sans aucune charge de debte et mesme de celles ou elle aurait parlé ou donné consentement ladite somme de 400 (f°4) livres, celle de 100 livres mobilisée ses habits bague et lingues servant à son uzage avec une chambre garnie de la valeur de 100 livres tout ce qui luy sera avenu et échu de succession directe ou collatérale donnation ou autrement, et a iceluy futur époux créé et constitué dobte coustumière à sadite future épouse sur tous ses biens sujets à doibte cas d’iceluy avenant. Auxquels promesses de mariage convention obligations et ce que dit est lesdites partyes sont respectivement demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu et consenty, stipulé et accepté à ce tenir etc renonçant etc dont etc fait et passé au Lion d’Angers maison de h. h. François Delahaye cousin de ladite future, en présence de h.h. Michel Cousin frère de l’époux, Marie Masseron veuve de Jacques Cousin sa belle mère, Françoise Suard veuve de Mathieu Serrault chapelier à Angers, Claude Blondeau sa marraine, François Delahaye, Nicolas Baillif époux de Perrine Delahaye, René Delahaye Md, tous parents de l’épouse »

Les Delahaye, hôteliers au Lion-d’Angers, faisaient surement office de relais de poste sans en avoir le nom.

Je viens de ressortir l’ouvrage de Théotiste JAMAUX-GOHIER, « La poste aux chevaux en Bretagne, 1738-1873 », dont je vous ai déjà parlé ici à 3 reprises :

Quid des Messageries de l’Université d’Angers au XVIIème siècle ?

Il vous suffit de tapper JAMAUX dans la case RECHERCHE à droite de mon blog et vous y accédez.

En effet, quand je viens encore vous illustrer la famille DELAHAYE du Lion d’Angers, qui possédaient les 2 hôtels, je suis certaine qu’ils fonctionnaient comme un relais de poste et que chez eux on pouvait changer de cheval lorsqu’on venait de Craon ou de Pouancé ou de Château-Gontier, et même je suis persuadée qu’ils avaient leurs habitués et connaissaient les clients.

Celle qui vous écrit ces lignes, moi, Odile, a beaucoup à vous dire sur le cheval car elle est née « dedans », et ce à la fois des grands parents maternels, qui possédaient 18 chevaux pour livrer jusqu’à Quimper la quincaillerie en gros, que des grands parents paternels, qui fournissaient foin et avoine sur Nantes.

René Delahaye, qui suit, est l’hôte du Lion d’Or, et c’est mon oncle. J’ai déjà beaucoup d’actes notariés le concernant, qui attestent une grande activité en mouvements financiers. Il avait aussi une famille que je dirais nombreuse, ce qui n’était pas rare à l’époque certes, mais qui illustre l’activité débordante de cet hôtelier, que j’insiste pour vous décrire comme en fait ce qu’on appelera plus tard ailleurs RELAIS DE POSTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 9 mars 1641 après midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers fut présent estably et soubzmis honneste homme Mathieu Cousin marchand Me chapellier en ceste ville y de meurant paroisse de saint Maurille, lequel a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte sans garantie à honorable homme René Delahaye marchand demeurant au bourg du Lion d’Angers maison ou pend pour enseigne le Lion d’Or, à ce présent ce stipulant et acceptant la somme de 70 livres tant de ce qu’il a asseuré luy estre justement deu par les enfants et biens tenans de deffunte (blanc) Leriche vivante veufve de deffunt Robert Gallon et François Gallon son fils par obligation passée par devant (blanc) notaire royal en ceste ville le (blanc) 1600 sur laquelle seroit intervenu divers jugements au siège présidial de ceste ville, oultre cèdde ledit Cousin audit René Delahaye les intérests de ladite somme qui en ont coureu jusques à ce jour frais et despens par luy faits au recouvrement de ladite somme en diverses instances, pour par ledit René Delahaye se faire payer de ladite somme intérests d’icelle courus et qui courront cy après frais et despens contre et sur les biens desdits deffunts Leriche et Gallon, et contre eulx faire toutes et telles poursuites à ses frais despens périls et fortunes, soit soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits d’hypothèque et promis mettre entre mains dudit Delahaye la grosse de ladite obligation, pièces et procédures qu’il peult avoir entre mains, dans 8 jours prochainement venant, la présente cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 78 livres pour le sort  principal et pour les intérests frais et despens en ont présentement les parties composé et accordé à la somme de 30 livres tz faisant lesdites deux sommes ensemble la somme de 100 livres tz quelle somme ledit René Delahaye pour ce deument estably et soubzmis promet payer et bailler audit Cousin en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de saint Bertelemy prochain venant, et d’autant que pour avoir payement par ledit cousin de son deub il auroit fait interupter Jehan Huillier et la veufve Georges Levanner pour raison des choses par eulx acquises desdits Leriche et Gallon et Marye Gallon veufve feu Charles Jorret pour ledit Delahaye les poursuivre au déquerpissement desdites choses si bon lui semble ainsi qu’il verra estre à faire sans toutefois que ledit Cousin en soit renu en aulcune façon des poursuites qu’il pourroit faire ; à laquelle cession et transport promesses obligations et ce que dessus tenir etc à peine etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Delahaye au payement de ladite somme audit terme eulx ses biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit angers en nostre tabler en présence de de Jehan Chevalier et Denis Chartier clercs demeurant audit lieu tesmoins, ledit Cousin a dit ne savoir signer »

Marché de charpente chez Lebreton maire, Angers 1520

vous avez ici un autre charpentier, Guillaume Cousin

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1519 (avant Pasques donc le 5 mars 1520 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers d’une part, et Guillaume Cousin charpentier demeurant à Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cousin a promis et par ces présentes promet faire mectre et asseoir pour ledit Lebreton en sa maison en laquelle il est demourant près st Mainbeuf d’Angers deux solliveaux chacun de huit piez de long et de grosseur demy pié en ung sens et vingt en l’autre, huit chevrons de la longueur des autres chevrons qui sont en sadite maison et de grosseur compétente
Item ung fes de 22 piez de long et grosseur demy pié en ung sens et ung dos en l’autre sens toutes lesquelles choses susdites ledit Cousin sera tenu mectre et assoir et fournir des pièces de bois cy dessus déclarées bonnes marchandes et raisonnables dedans Pasques ou Penthecouste s’il se peult faire
et pour ce faire et accomplir ainsi que dit est ledit Lebreton a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Cousin la somme de 6 livres tz sur laquelle somme ledit Lebreton a avancé content audit Cousin la somme de 50 sols tz et le surplus paiable en faisant ladite besoigne et à fin de besoigne fin de paiement
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc
foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Guillaume de la Vignolle et Jehan Delaunay prêtres tesmoings etc
fait à Angers les jour et an susdits

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Contrat d’apprentissage de menuisier pour Jean Cousin, Angers 1530

l’adolescent est probablement orphelin, car c’est encore une fois, comme nous l’avons observé ici à plusieurs reprises, qui finance les études. On peut aussi supposer que les parents sont encore vivants, mais peu aisés, avaient placé leur fils serviteur très jeune, parfois dès 11 ans et parfois moins, et que le jeune homme a environ 18 ans donc servi près de 7 ans le prêtre, donc la somme est en fait le pécule qui lui est dû. En fait je ne sais laquelle de ces 2 hypothèses semble la meilleure.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de maistre Pierre Tardif prêtre à présent demourant Angers et Jehan Cousin d’une part, et Me Michelet Hure Me menuysier à Angers et Ollivier son fils d’autre part,
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores par ces présentes font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que lesdits Michelet et Ollivier son fils ont prins et prennent par ces présentes ledit Jehan Cousin pour estre et demourer avecques eulx comme apprentilz le temps et espace de 5 ans entiers et parfaits et suyvans l’un l’autre sans intervalle de temps commenczant ce jourd’huy et finissant à pareil jour lesdits 5 ans finiz et révoluz
pendant lequel temps de 5 ans ledit Hure et Ollivier son fils ont promis et par ces présentes sont demeurez tenuz nourrir coucher et lever ledit Cousin et luy fournir de soulliers et luy monstrer leur mestier de menuysier ledit temps de 5 ans durant bien et honnestment au myeulx qu’ils pourront
aussi a promis et demeure tenu ledit cousin ledit temps de 5 ans durant servier bien et loyaument ledit Hure et sondit fils ledit temps de 5 and durant comme ung bon serviteur et aprentilz doibt faire en toutes choses licites et honnestes
et pour ce faire et accomplir ledit Me Pierre Tardif a promis doibt et par ces présentes demeure tenu paier et bailler auxdits Hure et sondit fils la somme de 18 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols (soit 5 livres) dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant, pareille somme de 100 sols dedans Karesme prenant aussi prochainement venant et le reste montant 8 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement ensuyvant
et lequel Cousin ledite Tardif a pleny et caucionné de toute loyaulté vers ledit Hure
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes susdites et chacunes d’icelles rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmemet ledit Cousin son corps à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Jehan Daniel prestre, et Briand Lesourt sergent tesmoins

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