Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers. La future a encore son père et celui-ci prévoit donc sa vieillesse que sa fille devra assumer en lui laissant une somme.
Ces familles sont du milieu des marchands de province, relativement aisés pour des provinciaux avec 400 livres chacun.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 décembre 1716 après midy par devant nous Jacques Bodore notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne furent présants en leurs personnes établie et sousmis chascuns de h. h. Germain Cousin marchand chapelier demeurant paroisse du Lion d’Angers, fils de deffunt h. h. Jacques Cousin et de Renée Suard ses père et mère d’une part, h. fille Renée Delahaye fille de h. h. René Delahaye et de deffunte h. femme Françoise de Villiers ses père et mère d’autre part, lesquels partyes traitant du futur mariage d’entre eux se sont avant aucune fiance et bénédiction nuptiale a par l’avis savoir ledit Cousin se ses parents et amis cy après nommés et sousmis et ladite Delahaye de sondit père, et aussy ses parents amis cy nommés et sousmis, promis et promettent la foy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère sainte églize catholique apostolique et romaine et si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant et icelluy faisant s’est ledit Cousin pris avec tous et chascuns ses droits noms raisons et actions à luy échuz et advenus tant de la succession de sesdits père et mère qu’autres péculles et profits particulliers qu’il a estimé valloir la somme de 400 livres de laquelle somme en entrera en la future communauté desdits futurs conjoints 60 livres de meubles communs (f°2) le surplus de laquelle somme luy tiendra et demeurera valeur de propre bien tant paternel que maternel échus pour luy ses hoirs estocque et ligne quant à effait, comme aussy ladite future épouse avec le vouloir et consentement dudit Delahaye s’est prise avec tous et chascuns ses biens échuz et advenus de la succession de ladite de Villiers sa mère à elle appartenant suivant et au désir du contrat de mariage fait entre elle et ledit sieur Delahaye reçu devant Me Jean notaire royal résidant à St Martin en 1692 y recours si besoing, montant pareille somme de 400 livres, laquelle somme ledit sieur Delahaye a dabondant et ainsy qu’il était par icelluy contrat sus datté affecté hipotèque sur le lieu et closerye de la Bonnaudière audit sieur Delahaye apartenante, située paroisse du Lion d’Angers, pour luy en servir et continuer l’intérêt au denier vingt suivant l’ordonnance comme entre les partyes et qui demeureront enl.. et que là ou la sieur Delahaye ne se trouveroit contant du gouvernement que ledit futur époux luy pourroit faire qu’il luy sera … toutte fois et quante que bon luy semblera en payant auxdits futurs époux ladite somme de 20 livres (f°3) et de leur relaisser autant de … que ledit sieur Delahaye en a peu donner à son fils Elie, et que là où le sieur Delahaye survivoit d’icelle maison pour le … et autres endroits, iceux futurs époux seront tenus faire de rente annuelle et … la somme de 100 sols payable d’année en année à pareil jour qu’iceluy Delahaye aura sorti d’icelle maison, et ce sans par ladite future épouse .. déroger ny préjudicier à aucun de ses autres droits et actions à elle acquis tant par ledit contrat de mariage qu’autrement, sy pendant leur mariage est vendu ou alliénné quelques héritages domaine ou rente de ladite future remploy n’auraoit été fait il sera pris sur la masse commune de ladite communauté et ou elle ne suffiroit elle sera prise sur les propres dudit futur époux, qu’il y a affecté et l’hypothèque de ce jour ; entreront en communauté de biens lesdits futurs époux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de nostre coustume à laquelle ils ont dérogé à cet égard seullement, avenant la dissolution d’icelluy mariage soit qu’il y ait enfant ou non sera laisible à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause d’accepter ou renoncer à ladite communauté et néanmoings … elle prendra franchement quittement et sans aucune charge de debte et mesme de celles ou elle aurait parlé ou donné consentement ladite somme de 400 (f°4) livres, celle de 100 livres mobilisée ses habits bague et lingues servant à son uzage avec une chambre garnie de la valeur de 100 livres tout ce qui luy sera avenu et échu de succession directe ou collatérale donnation ou autrement, et a iceluy futur époux créé et constitué dobte coustumière à sadite future épouse sur tous ses biens sujets à doibte cas d’iceluy avenant. Auxquels promesses de mariage convention obligations et ce que dit est lesdites partyes sont respectivement demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu et consenty, stipulé et accepté à ce tenir etc renonçant etc dont etc fait et passé au Lion d’Angers maison de h. h. François Delahaye cousin de ladite future, en présence de h.h. Michel Cousin frère de l’époux, Marie Masseron veuve de Jacques Cousin sa belle mère, Françoise Suard veuve de Mathieu Serrault chapelier à Angers, Claude Blondeau sa marraine, François Delahaye, Nicolas Baillif époux de Perrine Delahaye, René Delahaye Md, tous parents de l’épouse »